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Décret du 22 octobre 2021
publié le 01 décembre 2021

Décret modifiant le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière

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autorite flamande
numac
2021022400
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01/12/2021
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22/10/2021
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22 OCTOBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1936 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 3.A l'article 3 du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent décret s'applique aux routes suivantes : 1° aux routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, aux autoroutes et aux autres routes principales, qu'elles en soient au stade de la conception, de la construction ou de l'exploitation ;2° aux routes non couvertes par le point 1° et aux projets d'infrastructure routière qui sont situés en dehors des zones urbaines, qui ne desservent pas les propriétés riveraines et qui sont menés à bien grâce à un financement de l'Union européenne, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur, comme les pistes cyclables, ou des routes qui ne sont pas conçues pour la circulation générale, comme les routes d'accès à des sites industriels, agricoles ou forestiers.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut exempter du champ d'application du présent décret les routes principales présentant un faible risque pour la sécurité, sur la base de motifs dûment justifiés liés aux volumes de trafic et aux statistiques d'accidents.».

Art. 4.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré les points 1° /1 à 1° /3, rédigés comme suit : « 1° /1 réseau routier transeuropéen : les réseaux routiers répertoriés par le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE ;1° /2 autoroute : une route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui répond à toutes les conditions suivantes : a) sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par un terre-plein central non destiné à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens ;b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier ;c) est spécifiquement désignée comme étant une autoroute ;1° /3 route principale : une route située en dehors des zones urbaines qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et qui appartient à la catégorie de route la plus élevée en dessous de la catégorie « autoroute » dans la classification nationale des routes en vigueur au 26 novembre 2019 ;» ; 2° le point 6° est abrogé ;3° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° classement de sécurité : le classement des tronçons du réseau routier existant en catégories selon leur sécurité inhérente mesurée objectivement ;» ; 4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° inspection de sécurité routière ciblée : une enquête ciblée afin d'identifier les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes qui augmentent le risque d'accidents et de blessures, sur la base d'une visite sur place d'une route existante ou d'un tronçon de route existant ;» ; 5° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 inspection de sécurité routière périodique : une vérification périodique classique des caractéristiques et des défauts qui nécessitent des travaux d'entretien pour des raisons de sécurité ;» ; 6° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° usagers de la route vulnérables : les usagers de la route non motorisés, dont en particulier les cyclistes et les piétons, ainsi que les usagers de deux-roues motorisés.».

Art. 5.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Au moins tous les cinq ans, l'instance compétente effectue une évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier en exploitation couvert par le présent décret. La première évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier est effectuée au plus tard en 2024.

Lors de l'exécution de l'évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier, visée à l'alinéa premier, l'instance compétente peut prendre en compte les éléments indicatifs énoncés à l'annexe III de la Directive 2008/96/CE. Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l'évaluation visée à l'alinéa premier, et afin de classer par priorité les actions complémentaires à entreprendre, tous les tronçons du réseau routier sont classés dans pas moins de trois catégories en fonction de leur niveau de sécurité.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des évaluations de la sécurité de l'ensemble du réseau routier, visées à l'alinéa premier, ainsi que les classements de sécurité, visés à l'alinéa trois. ».

Art. 6.Dans l'article 9 du même décret, les alinéas premier à quatre sont remplacés par ce qui suit : « L'instance compétente effectue des inspections de sécurité routière périodiques du réseau routier avec une fréquence suffisante pour maintenir des niveaux de sécurité adéquats pour l'infrastructure routière en question.

L'instance compétente veille à la sécurité des tronçons du réseau routier contigus aux tunnels routiers couverts par le décret du 1 juin 2007 relatif aux exigences de sécurité minimales pour les tunnels du réseau routier transeuropéen, par le biais d'inspections de sécurité routière effectuées conjointement par l'instance compétente et l'instance d'inspection visée au décret précité.

Les inspections de sécurité routière conjointes, visées à l'alinéa deux, sont réalisées avec une fréquence suffisante pour maintenir des niveaux de sécurité adéquats, et au moins tous les six ans.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux inspections de sécurité routière, visées aux alinéas premier et deux. ».

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Les instances compétentes veillent à ce que les résultats des évaluations de la sécurité de l'ensemble du réseau routier menées conformément à l'article 8 soient suivis soit d'inspections de sécurité routière ciblées, soit de mesures correctives directes.

Lors de la réalisation des inspections de sécurité routière ciblées, l'instance compétente peut prendre en compte les éléments indicatifs énoncés à l'annexe II bis de la directive 2008/96/CE. L'instance compétente établit un plan d'action prioritaire fondé sur les risques pour la sécurité routière.

Le plan d'action, visé à l'alinéa trois, suit la mise en oeuvre des mesures correctives identifiées. Ce plan d'action est régulièrement mis à jour par l'instance compétente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les inspections de sécurité routière ciblées et les mesures correctives directes, visées à l'alinéa premier, et pour établir et mettre à jour le plan d'action visé à l'alinéa trois. ».

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 9/2, rédigé comme suit : «

Art. 9/2.Lors de l'application des procédures visées aux articles 5, 6, 8, 9 et 9/1, les besoins des usagers de la route vulnérables sont pris en compte. ».

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 9/3, rédigé comme suit : «

Art. 9/3.L'instance compétente accorde, dans ses procédures actuelles et futures relatives au marquage routier et à la signalisation routière, une attention particulière à la lisibilité et à la détectabilité pour les conducteurs et les systèmes d'aide à la conduite. ».

Art. 10.L'article 11, alinéa premier, du même décret, est complété par la phrase suivante : « En ce qui concerne les auditeurs de sécurité routière qui suivent leur formation à partir du 17 décembre 2024, les programmes de formation qui leur sont destinés traitent également d'aspects relatifs aux usagers de la route vulnérables et aux infrastructures qui leur sont destinées. ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 17 décembre 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 octobre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 890 - N° 1 Session 2021-2022 Documents : - Rapport : 890 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 890 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 20 octobre 2021.

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