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Décret du 22 février 2018
publié le 15 mars 2018

Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2018011283
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15/03/2018
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22/02/2018
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 FEVRIER 2018. - Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit:

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « Transport médico-sanitaire » : tout transport terrestre rémunéré ou non de patients, au départ de ou vers un dispensateur de soins, en ce compris les transferts inter-hospitaliers, effectué par ambulance ou véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;2° « Patient » : personne physique qui utilise un transport médico-sanitaire adapté à son état de santé;3° « Ambulance » : véhicule terrestre équipé pour le transport médico-sanitaire, en position assise ou couchée, de patients nécessitant une surveillance de leur état de santé ou la dispensation de soins pendant la durée du transport;4° « Véhicule sanitaire léger » : véhicule terrestre, équipé ou non pour le transport de personnes dont l'autonomie est réduite, adapté pour le transport médico-sanitaire, en position assise, de patients ne nécessitant pas une surveillance de leur état de santé, ni la dispensation de soins pendant la durée du transport;5° « Service de transport médico-sanitaire » : toute personne physique ou morale exerçant une activité de transport médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° « Ambulancier » : toute personne possédant les qualifications déterminées par le Collège;7° « Le Collège » : le Collège de la Commission communautaire française;8° « Dispensateurs de soins » : les personnes énumérées à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;9° « La Commission permanente de concertation » : organe consultatif composé des représentants des secteurs concernés par le transport médico--sanitaire, chargé d'émettre des propositions, des avis et des recommandations au Collège.

Art. 3.Les services de transport médico-sanitaire : 1° garantissent l'intégrité physique et morale des patients;2° respectent le bien-être des patients;3° assurent une transparence tarifaire, vis-à-vis des patients, d'une part, et du Collège, d'autre part, notamment en publiant les tarifs pratiqués sur internet.

Art. 4.Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège d'exploitation se situe sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui, en raison de son organisation, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française, doit être agréé conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.§ 1er. - Après avis de la Commission permanente de concertation, le Collège fixe les normes d'agrément du transport médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. - Les normes d'agrément concernent notamment : 1° les conditions relatives aux membres du personnel des services de transport médico-sanitaire dont : a) le nombre de personnes devant être présentes lors de chaque transport en véhicule sanitaire léger;b) le nombre de personnes ayant la qualification d'ambulancier devant être présentes lors de chaque transport en ambulance, ainsi que leur place à bord de l'ambulance pendant le transport;c) les types de transport pour lesquels la présence d'un médecin et/ou d'un infirmier et/ou d'une personne possédant une qualification nécessaire à la surveillance du patient est requise, ainsi que leur place à bord du véhicule pendant le transport;d) les qualifications requises du personnel présent à bord des ambulances et des véhicules sanitaires légers, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire;2° les caractéristiques des ambulances adaptées au transport médico-sanitaire, lesquelles peuvent être classées en catégories par le Collège, après avis de la Commission permanente de concertation, en fonction notamment des qualifications du ou des professionnels de la santé devant être à bord, compte tenu de l'état de santé du patient, ou en fonction du type de véhicule et du matériel médical devant être utilisé;3° l'équipement, les conditions d'hygiène, les caractéristiques techniques et l'aspect extérieur des véhicules sanitaires légers et des ambulances;4° les caractéristiques des tenues d'intervention;5° les règles relatives à l'affichage et à la transparence des tarifs, ainsi que les mentions spécifiques devant figurer sur la facture;6° les obligations en matière de traçabilité de chaque transport médico-sanitaire réalisé, notamment l'identité et les qualifications du personnel impliqué et le type de véhicule utilisé;7° l'honorabilité des personnes qui assurent la gestion d'un service de transport médico-sanitaire;8° la remise annuelle, par les services de transport médico-sanitaire, d'un rapport d'activités;9° la souscription à une assurance en responsabilité civile pour le service ainsi que pour chacun des membres du personnel;10° sur avis de la Commission permanente de concertation, le Collège peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués pour calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire peuvent demander à un patient.

Art. 6.Les services de transport médico-sanitaire exercent leurs tâches vis-à-vis des patients dans le respect : 1° de la notion d'égalité de traitement, en s'abstenant de toute discrimination directe ou indirecte, fondée notamment sur le statut, sur les convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une caractéristique physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge, l'état civil, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou ethnique, la situation familiale ou socio-économique;2° des droits et libertés constitutionnels et légaux des patients dont le libre choix du service de transport médico-sanitaire, en tenant compte de leur état de santé;3° de l'éthique médicale;4° des obligations légales en matière de protection de la vie privée et d'échange de données, en particulier lorsque des informations sensibles relatives à l'état de santé des patients sont traitées.

Art. 7.§ 1er. - Tout service de transport médico-sanitaire relevant de la compétence de la Commission communautaire française est agréé par le Collège.

Tout service agréé doit mentionner son agrément par le Collège sur toutes les factures, ainsi que sur tout autre document officiel. § 2. - L'agrément est octroyé par le Collège, sur avis de la Commission permanente de concertation, aux services de transport médico-sanitaire qui respectent les normes fixées par ou en vertu du présent décret.

L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est renouvelable. § 3. - Un agrément provisoire est accordé aux services de transport médico-sanitaire sollicitant un agrément et qui fournissent au préalable un plan financier démontrant qu'ils disposent des moyens nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis.

L'agrément provisoire est octroyé pour une période de six mois, renouvelable une seule fois.

Pour pouvoir bénéficier d'un agrément provisoire, le service de transport médico-sanitaire ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agrément. § 4. - Le Collège fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d'agrément. § 5. - Le Collège fixe le délai dans lequel la demande d'agrément provisoire doit être introduite, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret. § 6. - Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège d'exploitation se situe en dehors du territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais au sein de l'Union européenne et qui dispose d'un agrément délivré par l'autorité compétente du territoire sur lequel son lieu d'exploitation se situe, ou d'un titre équivalent, est autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que les exigences normatives soient équivalentes, au moins aux articles 3 et 6 du présent décret. § 7. - Le service de transport médico-sanitaire qui suspend ou cesse ses activités en informe immédiatement le Collège, selon les modalités qu'il fixera.

Art. 8.§ 1er. - Le Collège fixe les procédures d'octroi, de renouvellement d'octroi, de retrait, de retrait urgent ainsi que de refus de l'agrément.

Il prévoit, notamment, la possibilité, pour le service concerné, de faire valoir son point de vue, oralement ou par écrit, préalablement à toute décision de retrait, retrait urgent.

Le Collège fixe les modalités d'une procédure de recours en cas de retrait, retrait urgent ou refus de l'agrément. § 2. - Le Collège retire l'agrément ou l'agrément provisoire en cas de non-respect des obligations du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, selon les modalités qu'il fixe conformément au § 1er. § 3. - Lorsqu'il constate un manquement grave aux obligations du présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes transportées, le Collège procède au retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire, selon les modalités qu'il fixe conformément au § 1er. § 4. - Le Collège veille à organiser, avec les autres collectivités fédérées compétentes ainsi qu'avec l'autorité fédérale, une procédure d'échange d'informations relatives à l'agrément, au retrait d'agrément, au refus de l'agrément des services de transport médico-sanitaire établis sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et relevant de sa compétence.

Art. 9.Les modalités de contrôle de la qualité des services offerts ainsi que du respect des conditions d'agrément sont fixées par le Collège.

Art. 10.Une Commission permanente de concertation est créée avec, notamment, pour mission, à la demande des membres du Collège ou d'initiative : 1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs concernés par le transport médico-sanitaire;2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes d'agrément, la formation du personnel présent à bord des ambulances et des véhicules sanitaires légers;3° d'émettre des recommandations quant aux rapports, notamment financiers, entre les patients et les services de transport médico-sanitaire, en vue d'assurer la qualité, l'accessibilité et la viabilité financière des services de transport médico-sanitaire;4° de faire toute proposition utile au Collège, concernant la qualité, l'accessibilité, la viabilité et l'efficience du transport médico-sanitaire en général;5° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des organismes agréés.

Art. 11.La Commission permanente de concertation est composée de représentants des mutuelles, d'hôpitaux, des patients et des sociétés de transport médico-sanitaire dont le nombre est déterminé par le Collège.

La composition et les règles de fonctionnement de la Commission permanente de concertation sont fixées par le Collège.

La présidence de la Commission permanente de concertation est assurée par une personne désignée par le Collège.

Art. 12.Le Collège fixe les modalités d'une procédure de plainte ouverte aux patients.

Art. 13.§ 1er. - Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaire d'un agrément, ou à la suite d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture d'urgence.

Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux normes d'agrément fixées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. § 2. - Les cours et tribunaux pourront interdire à la personne condamnée en vertu du § 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans.

Art. 14.§ 1er. - Sans préjudice du retrait d'agrément, est passible d'une amende administrative : 1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations prévues par ou vertu du présent chapitre;2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des personnes visées à l'article 9 du présent décret, telles que fixées par le Collège;3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Collège dans le délai qui lui est imparti. § 2. - L'amende administrative est fixée à : 1° 2.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1° ; 2° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° ; 3° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 3°. § 3. - En cas de récidive dans l'année de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés. § 4. - Le Collège : 1° désigne la personne chargée d'infliger les amendes administratives;2° détermine la procédure de notification et les délais de paiement;3° définit la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans les délais impartis.

Art. 15.Dans le cadre des conditions d'autorisation et aux fins de mettre en oeuvre les missions dans le cadre de l'exercice de la compétence relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, l'Administration et les services de transport médico-sanitaire traitent en exécution du présent décret et des arrêtés d'exécution au moins les données à caractère personnel suivantes : 1° concernant le personnel : a) les données d'identification et les données relatives à la formation;b) les données relatives à l'honorabilité.2° concernant les trajets : a) la traçabilité du trajet;3° concernant les plaintes : a) l'identité des membres du personnel concernés;b) l'identité du patient. Le délai de conservation est de dix ans pour les plaintes et de cinq ans pour les autres données. S'agissant des données sur le personnel, le délai prend cours à partir de la date du terme du contrat.

Art. 16.Le Collège fixe les conditions auxquelles les services de transport médico-sanitaires existants avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être autorisés à poursuivre leurs activités entre l'entrée en vigueur du présent décret et la décision concernant la demande d'agrément provisoire.

Le Collège détermine également les dispositions transitoires relatives à la qualification des ambulanciers qui accompagnaient déjà les transports médico-sanitaires au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 17.Tous les deux ans, le Collège soumet à l'Assemblée de la Commission communautaire française, un rapport sur le transport médico-sanitaire établi avec l'appui de la commission permanente de concertation.

Ce rapport porte sur les deux dernières années civiles et comprend, notamment, les données statistiques suivantes : 1° la liste des services de transport médico-sanitaire, agréés ou agréés provisoirement;2° le nombre de plaintes introduites;3° le nombre de plaintes encore pendantes et de dossiers clôturés;4° la liste des mesures prises à la suite des plaintes;5° la liste des agréments retirés ou non renouvelés.

Art. 18.Le Collège fixe le jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Bruxelles, le 2 février 2018.

La Présidente, Le Secrétaire Le Greffier Bruxelles le 22 février 2018.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois : F. LAANAN, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture R. VERVOORT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme, C. JODOGNE Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé D. GOSUIN Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Formation professionnelle C. FREMAULT Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Politique d'aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales

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