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Accord De Coopération
publié le 22 février 2019

Accord de coopération d'exécution entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission permanente de concertation Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 92bis, § 1 er

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale et commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE ET COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Accord de coopération d'exécution entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission permanente de concertation Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 92bis, § 1er, alinéa 3;

Vu l'accord de coopération du 8 novembre 2018 entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire;

Vu l' ordonnance du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030698 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du transport médico-sanitaire fermer relative à l'organisation du transport médico-sanitaire;

Vu le décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire;

Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 12 octobre et 22 novembre 2018;

Vu les accords des Ministres du Budget, donnés le 8 novembre et 24 janvier 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 64.981/3, rendu le 11 janvier 2019.

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni, en les personnes des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé, MM. Didier Gosuin et Guy Vanhengel, La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Madame Cécile Jodogne, Ministre de la Santé, Ci-après dénommées « les parties » à l'accord, ont convenu de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Outre les termes définis à l'article 2 de l' ordonnance du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030698 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du transport médico-sanitaire fermer relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « L'ordonnance et le décret » : l' ordonnance du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030698 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du transport médico-sanitaire fermer relative à l'organisation du transport médico-sanitaire et le décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire;2° « La Commission » : la Commission permanente de concertation visée aux articles 10 de l'ordonnance et du décret;3° « L'administration » : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune; CHAPITRE II. - La Commission permanente de concertation

Art. 2.§ 1er. Il est institué une Commission permanente de concertation. § 2. La Commission comprend les membres suivants : 1° cinq représentants des mutuelles;2° deux représentants des organisations de patients;3° cinq représentants des services de transport médico-sanitaire;4° deux représentants des hôpitaux;5° un président. § 3. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres effectifs.

Art. 3.Les parties désignent les membres de la Commission par un accord de coopération d'exécution, tel que visé à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles Les membres de la Commission désignent parmi eux un vice-président.

Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Le membre le plus âgé remplace le président et le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.

Art. 4.La Commission est assistée par un secrétariat assuré par l'administration de la Commission communautaire commune.

Art. 5.Les membres de la Commission s'engagent à : 1° sans préjudice de l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, traiter comme tels tous les renseignements confidentiels dont ils prendraient connaissance à l'occasion de leur mission;2° respecter les modalités et les délais déterminés pour donner leur avis et, le cas échéant, la présentation de rapports;3° assister aux réunions auxquelles ils sont convoqués;4° déclarer, lors de chaque réunion, leurs conflits d'intérêt qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance, eu égard aux points mis à l'ordre du jour.

Art. 6.§ 1er. Les membres de la Commission et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans. Les mandats sont renouvelables. § 2. Le membre qui souhaite démissionner avant la fin de son mandat doit en avertir le Président, moyennant un préavis de trois mois.

Le membre de la Commission qui assiste à moins de la moitié des réunions par année pour lesquelles il est convoqué est révoqué par les parties, moyennant un préavis de trois mois.

Le membre qui viole la confidentialité des dossiers soumis à la Commission est révoqué, sans préavis, par les parties. § 3. Dans les cas visés au § 2, les parties nomment en remplacement d'un membre une nouvelle personne. Celle-ci peut être le suppléant.

La personne nommée en remplacement d'un membre achève le mandat de celui-ci.

Art. 7.La Commission instaure un Bureau pour la coordination de ses tâches. Le Bureau est composé du président, du vice-président et du secrétariat.

Art. 8.§ 1er. La Commission se réunit, au moins, trois fois par an. § 2. Le Bureau convoque les membres par écrit, au moins huit jours ouvrables avant la réunion et ce, d'autorité ou à la demande, motivée, d'un ou de plusieurs membres.

La convocation précise l'ordre du jour.

Lorsqu'un ou plusieurs membres sollicitent la tenue d'une réunion, leur demande précise les points qu'il/ils souhaite(nt) porter à l'ordre du jour.

Les membres peuvent ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours ouvrables avant la réunion.

Art. 9.§ 1er. La Commission ne délibère valablement que lorsque deux tiers des membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, la Commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. § 2. Les avis et recommandations sont émis à la majorité des voix des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président en l'absence du président ou du membre le plus âgé en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, est prépondérante. § 3. Le président de la Commission peut décider, en cas d'urgence ou de nécessité, de recourir à une procédure électronique afin de rendre un avis ou une recommandation.

Les membres qui n'ont pas rendu d'avis ou qui n'ont pas manifesté leur volonté de s'abstenir dans le délai fixé par le président, sont considérés comme adhérant à l'opinion de la majorité. Le délai doit être raisonnable.

Les avis et les recommandations émis électroniquement sont pris à la majorité des membres.

Si, dans le délai fixé par le président et hors des cas urgents, un membre demande que l'avis soit rendu en séance, le président peut convoquer la Commission.

Cette demande doit être justifiée. § 4. Les délibérations de la Commission sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et traduit en français et en néerlandais. § 5. Les avis sont transmis à l'administration et à la partie les ayant sollicités.

Les recommandations sont transmises aux administrations et aux parties.

Art. 10.§ 1er. Le Bureau de la Commission peut inviter toute personne dont l'expertise serait utile aux travaux de la Commission. § 2. Les experts visés au § 1er participent avec voix consultative aux réunions de la Commission auxquelles ils sont invités.

Les experts visés au § 1er sont soumis au respect des mêmes engagements que les membres, dans les conditions prévues à l'article 5.

Art. 11.La Commission établit, dans les trois mois de son installation, un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation des parties.

Art. 12.Le présent accord d'exécution est soumis à l'approbation du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française.

Bruxelles, le 31 janvier 2019 en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes.

Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, D. GOSUIN Pour le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre de la Santé, C. JODOGNE

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