publié le 04 novembre 2022
Décret modifiant le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en ce qui concerne l'introduction du supplément de soutien
21 OCTOBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en ce qui concerne l'introduction du supplément de soutien (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en ce qui concerne l'introduction du supplément de soutien
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 3, § 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, modifié par le décret du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 31° /1 et un point 31° /2, rédigés comme suit : « 31° /1 soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien qui dépassent la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles ;31° /2 supplément de soutien : un montant mensuel tel que visé à l'article 56/1 par lequel la personne présentant un besoin de soins, qui a un besoin de soins et de soutien clairement constaté, peut payer de l'aide et des services non médicaux ;» ; 2° dans le point 44°, c), les mots « à savoir l'allocation pour accueil d'enfants et les allocations de jeune enfant » sont remplacés par le membre de phrase « à savoir l'allocation pour accueil d'enfants, les allocations de jeune enfant et le supplément de soutien ».
Art. 3.L'article 7, § 2, alinéa 1er, du même décret est complété par un point 12°, rédigé comme suit : « 12° les données relatives aux soins et au soutien non directement accessibles. ».
Art. 4.Le livre 2, partie 3, du même décret, modifiée par le décret du 22 mars 2019, est complétée par un titre 3, rédigé comme suit : « Titre 3. Supplément de soutien ».
Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, le titre 3, ajouté par l'article 4, est complété par un article 56/1, rédigé comme suit : «
Art. 56/1.Un enfant donne droit à un supplément de soutien lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'enfant a la nationalité belge, ou l'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° l'enfant à son domicile dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° l'enfant a un besoin de soins qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation ou pour son environnement familial. L'enfant qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visé à l'alinéa 1er, 2°, introduit une demande écrite d'octroi du supplément de soutien auprès d'un acteur de paiement.
L'enfant bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er, donne droit à un supplément de soutien jusqu'au mois auquel l'enfant atteint l'âge de 21 ans, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions quant à cette condition d'âge.
Un supplément de soutien de 300 euros par mois est accordé à l'enfant bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête : 1° les modalités relatives à l'octroi et à la suspension du supplément de soutien ;2° la procédure de constatation du besoin de soins ;3° la personne constatant la gravité du besoin de soins ;4° la durée pour laquelle le supplément de soutien est octroyé. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales de l'alinéa 1er, 1°. ».
Art. 6.L'article 63 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le supplément de soutien est accordé conformément aux articles 57, 59 et 61. ».
Art. 7.Dans l'article 95, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « et pour le supplément de soutien, » est inséré entre le membre de phrase « à l'exception des montants initiaux naissance et adoption, » et les mots « le délai ».
Art. 8.A l'article 104 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par le membre de phrase « et dans le cadre du supplément de soutien, visé à l'article 56/1 » ;2° il est ajouté des alinéas 5 à 7, rédigés comme suit : « Les délais visés à l'alinéa 4 sont interrompus par le dépôt d'une plainte ou d'une demande de médiation auprès du service des plaintes et de médiation qui a été créé au sein de l'agence, concernant une décision susceptible de recours devant le tribunal compétent.Les délais visés à l'alinéa 4 recommencent à courir à partir de la décision par laquelle le traitement de la plainte ou la demande de médiation a été clôturé.
Si le demandeur retire la plainte ou la demande de médiation, ou si le traitement de la plainte ou la demande de médiation est arrêtée à défaut des éléments requis, visés au titre 2, chapitre 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les délais visés à l'alinéa 4 sont suspendus, par dérogation à l'alinéa 5, jusqu'au moment du retrait ou de la cessation.
Le demandeur justifie l'interruption en présentant une attestation du service des plaintes et de médiation en question. ».
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2023.
Le Gouvernement flamand peut, pour chaque disposition du présent décret, définir une date d'entrée en vigueur antérieure à celle visée à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 octobre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON pour la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, absente, Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1279 - N° 1 - Rapport : 1279 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1279 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 19 octobre 2022.