publié le 10 mars 2022
Décret instaurant une garantie pour les prêts entrants pour des expositions temporaires
21 JANVIER 2022. - Décret instaurant une garantie pour les prêts entrants pour des expositions temporaires (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret instaurant une garantie pour les prêts entrants pour des expositions temporaires CHAPITRE 1. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Le présent décret est cité comme : le Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022.
Ce décret régit l'octroi de garanties au premier risque en cas de dommage ou de perte totale ou partielle de prêts entrants pour des expositions temporaires.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° biens culturels : les biens revêtant une importance significative pour la paléontologie, l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, l'histoire culturelle, la littérature, les arts ou les sciences ;2° organisation : l'organisateur ou co-organisateur d'une exposition temporaire comprenant des prêts entrants conformément aux dispositions du présent décret ;3° exposition : une exposition temporaire comprenant des biens culturels pour une durée initiale d'un an maximum ;4° garantie : une garantie au premier risque fournie par la Communauté flamande en cas de dommage ou de perte totale ou partielle de prêts entrants pour des expositions temporaires. CHAPITRE 2. - La garantie
Art. 4.Les organisations suivantes peuvent déposer une demande d'octroi de garantie par la Communauté flamande pour des prêts entrants pour des expositions : 1° les gestionnaires de collections du patrimoine culturel désignés comme organismes du patrimoine culturel en application de l'article 17 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;2° les gestionnaires de collections du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité classés au niveau national en application de l'article 24 du décret précité ;3° les archives et bibliothèques universitaires disposant d'un label de qualité en application de l'article 7 du décret précité.
Art. 5.Une organisation peut prétendre à une garantie si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'exposition est organisée par une organisation telle que visée à l'article 4 au sein de ses propres espaces d'exposition ;2° l'exposition contribue en grande mesure à la réalisation de deux des objectifs suivants : a) le rayonnement international de la Flandre ;b) l'enrichissement de l'offre culturelle en Flandre ;c) la mise en valeur de la recherche scientifique ;d) l'importance du thème ou de la discipline abordés ou l'intérêt international pour ceux-ci ;3° la valeur totale des prêts entrants doit être au moins cinquante millions d'euros.Les prêts suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la valeur totale : a) les prêts qui sont la propriété d'organismes du patrimoine ou de leurs pouvoirs organisateurs établis dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des collections d'institutions fédérales ;b) les prêts qui sont la propriété d'organismes du patrimoine ou de leurs pouvoirs organisateurs établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, lesquels, en vertu de leurs activités, doivent être considérés comme faisant exclusivement partie de la Communauté flamande ;4° l'organisation dispose d'une analyse des risques pour les prêts entrants et pour les locaux accueillant l'exposition.Cette analyse des risques porte sur la sécurité, la protection, les conditions atmosphériques et l'éclairement s'appliquant à l'exposition et aux prêts entrants. L'organisation indique également quelles mesures elle prendra à la suite de l'analyse des risques réalisée. Le Gouvernement flamand définit les conditions supplémentaires auxquelles l'analyse des risques doit satisfaire ; 5° l'organisation présente une proposition contraignante d'une ou de plusieurs compagnies d'assurances afin de couvrir le risque résiduel des prêts sous garantie de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut préciser les objectifs visés à l'alinéa 1, 2°. Lors de l'examen de ces objectifs, le Gouvernement flamand prend conseil auprès du Conseil pour la conservation du patrimoine culturel mobilier visé à l'article 4 du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel.
Art. 6.Aucune garantie n'est accordée pour les prêts suivants : 1° les prêts exposés en plein air ;2° les prêts appartenant à des organisations visées à l'article 4 ou à leur pouvoir organisateur.
Art. 7.La garantie accordée couvre le premier risque à hauteur de maximum 50 % de la valeur totale des prêts couverts par celle-ci, diminué d'une franchise dont le montant est défini par le Gouvernement flamand.
Si l'octroi de la garantie à un demandeur provoque un dépassement du montant maximal du total des garanties accordées visé à l'article 10, la garantie est alors réduite à la limite autorisée. Une compagnie d'assurances assure la valeur des prêts au-delà de cette limite.
La garantie accordée ne prend effet qu'à partir de la prise d'effet de l'assurance contractée par l'organisation en vue de couvrir le risque résiduel des prêts sous garantie de la Communauté flamande, à l'exception de la franchise.
L'organisation contracte auprès d'une compagnie d'assurances une assurance pour la partie non garantie (à l'exception de la franchise) des prêts couverts par le régime de garantie.
Art. 8.La garantie couvre tous les risques à l'exception des risques suivants : 1° terrorisme ;2° guerre ;3° acte délibéré ou négligence du prêteur ou de son mandataire ;4° défaut inhérent ou existant ;5° opérations de restauration ou de conservation entreprises avec l'accord du propriétaire ;6° revendication de propriété par un tiers. Par dérogation à l'alinéa 1, les risques exclus figurant dans les polices d'assurance conclues avec les compagnies d'assurances visées à l'article 7 sont par analogie exclus de la garantie.
Si un prêteur demande explicitement qu'un ou plusieurs risques exclus visés à l'alinéa 1 ou 2 soient couverts, le Gouvernement flamand, moyennant une demande motivée de l'organisation, peut décider d'étendre la couverture de la garantie à l'un ou plusieurs de ces risques.
Art. 9.La garantie s'applique « de clou à clou ».
A l'alinéa 1, on entend par « de clou à clou » : la période qui s'étend entre l'instant où le prêt est retiré de son emplacement fixe chez le prêteur jusqu'à l'instant où le prêt est remis à cet emplacement.
La garantie prend effet au plus tôt quatre mois avant le début de l'exposition et expire au plus tard quatre mois après la fin de l'exposition. Sur demande motivée de l'organisateur, le Gouvernement flamand peut décider d'accorder la garantie pour une période plus longue ou d'en prolonger la durée, à condition que l'organisateur soit en mesure de garantir que le risque résiduel est couvert par une compagnie d'assurances. La garantie ne peut en aucun cas être accordée de façon rétroactive.
Les périodes couvertes par un autre régime de garantie ou une autre assurance couvrant les mêmes risques sont exclues de la garantie.
Une prolongation de la garantie en raison de la prolongation de l'exposition doit être demandée au moins deux mois avant ladite prolongation.
Art. 10.Le risque total auquel la Communauté flamande s'expose en conséquence des garanties accordées en vertu du présent décret ne peut à aucun moment dépasser la somme de 600.000.000 euros.
La somme visée à l'alinéa 1 est liée au 1 janvier de chaque année à l'indice des prix calculé et désigné pour l'application de l'article 2, § 1 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. La base de l'indexation est l'indice des prix en vigueur à la date de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Art. 11.Le décret du budget général des dépenses de la Communauté flamande mentionne le montant global des garanties accordées au cours de l'année budgétaire.
Le montant global maximal des garanties accordées chaque année budgétaire est de 1.200.000.000 euros.
Une garantie est prélevée sur la somme visée à l'article 10, alinéa 1, pour la durée de la garantie accordée.
Art. 12.La demande de garantie doit être déposée auprès du service désigné par le Gouvernement flamand au plus tôt deux ans et au plus tard trois mois avant le début de l'exposition.
Le Gouvernement flamand définit les données et documents à joindre au dossier de demande, les conditions de forme auxquelles le dossier de demande doit satisfaire ainsi que la procédure de dépôt du dossier de demande.
Le Gouvernement flamand décide de l'octroi de la garantie dans l'ordre de réception des demandes.
Les modifications suivantes ne sont pas couvertes par la garantie accordée, sauf accord préalable du service désigné par le Gouvernement flamand : 1° modification des prêts sous garantie ;2° modification de la durée de l'exposition pour laquelle la garantie a été accordée.
Art. 13.L'organisation à laquelle une garantie est octroyée paie une cotisation d'entrée. Le Gouvernement flamand décide du montant de cette cotisation d'entrée.
Art. 14.En cas de dommage causé aux prêts faisant l'objet de la garantie, l'organisation doit prendre les mesures nécessaires en vue de limiter les dommages ultérieurs.
En cas de perte ou de vol, l'organisation doit immédiatement le déclarer à la police.
En cas de dommage, de perte ou de vol, l'organisation doit immédiatement en informer le prêteur ainsi que le service désigné par le Gouvernement flamand.
La Communauté flamande ne renonce pas à son droit de subrogation en cas d'acte délibéré ou de faute grave.
Les demandes d'indemnisation sont examinées par le service désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de traitement des demandes d'indemnisation.
Art. 15.Un état des objets du prêt est dressé au début et à la fin du prêt afin de pouvoir constater de façon contradictoire les éventuels dommages occasionnés durant la période de garantie. CHAPITRE 3. - Aides d'Etat, confidentialité et traitement des données à caractère personnel
Art. 16.Dans le présent article, on entend par règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
La garantie est considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'aide est accordée dans les limites et les conditions visées au règlement général d'exemption par catégorie.
Conformément au règlement général d'exemption par catégorie, les organisations suivantes ne peuvent pas prétendre à la garantie : 1° les organisations faisant l'objet d'une injonction de recouvrement non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant que l'aide est illégale et incompatible avec le marché intérieur ;2° les organisations qui sont une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement précité.
Art. 17.Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, à l'exécution et à l'application du présent décret, est soumise à une obligation de confidentialité concernant la situation juridique patrimoniale des prêts entrants ainsi que leur lieu de conservation avant et après l'exposition pour laquelle la garantie a été accordée.
Cette personne a l'obligation de préserver la confidentialité de toutes les informations, sous quelque forme que ce soit, qu'elle collecte ou qui lui sont confiées en application du présent décret.
Toute violation de l'obligation de confidentialité visée à l'alinéa 1 est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Art. 18.§ 1. Dans le présent article, il faut entendre par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand agit en qualité de responsable du traitement des données visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret, plus précisément lors de la réception, de l'évaluation et du traitement des demandes de garantie, lors de l'exécution des garanties accordées et lors du traitement des sinistres.
Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées : 1° les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement flamand en application de l'alinéa 1 ;2° les experts. § 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° le prêteur et l'emprunteur, leurs membres du personnel et leurs préposés ;2° les experts ;3° les gestionnaires du dossier. § 4. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ;2° les coordonnées ;3° les données relatives à l'emploi ;4° les données financières ;5° les dionées relatives aux connaissances et à l'expertise. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si les données ne peuvent pas être obtenues par cette voie, le service précité peut obtenir ces données auprès du demandeur.
Les échanges de données à caractère personnel ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 6. Les délais de conservation maximum des données à caractère personnel conservées sur la base du présent décret, conformément à l'article 5, alinéa 1, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Lors de la définition de ces délais de conservation, il est tenu compte de la valeur historique et culturelle des dossiers. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les catégories de personnes concernées, les catégories de données à caractère personnel, les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 janvier 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1003 - N° 1 - Compte-rendu : 1003 - N° 2 - Amendement proposé après introduction du rapport : 1003 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1003 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 19 janvier 2022.