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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 avril 2022
publié le 25 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime d'octroi de subventions d'investissement sectorielles aux infrastructures culturelles et de jeunesse avec intérêt supralocal

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29/04/2022
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29 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime d'octroi de subventions d'investissement sectorielles aux infrastructures culturelles et de jeunesse avec intérêt supralocal


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le décret-programme du 18 décembre 2020 accompagnant le budget 2021, l'article 6, § 1, § 2, § 4, § 5 et § 6.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 17 décembre 2021. - Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 12 janvier 2022. - Le Conseil flamand de la Jeunesse a donné son avis le 2 février 2022. - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 février 2022. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.199/3 le 1 avril 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, et le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° infrastructure culturelle et de la jeunesse : installations immobilières ou mobilières fixes par leur destination, destinées aux activités d'un ou plusieurs secteurs relevant de la politique de la jeunesse, de l'art et de la culture, mentionnées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions ;3° infrastructure culturelle et de la jeunesse d'intérêt supralocal : infrastructure culturelle et de la jeunesse qui abrite une ou plusieurs organisations qui développent à cet endroit une activité qui dépasse clairement le niveau local et interlocal ;4° décret du 18 décembre 2020 : le décret-programme du 18 décembre 2020 accompagnant le budget 2021 ;5° accessibilité intégrale : la qualité d'un espace, d'un environnement, d'un objet et d'un service qui permet à chacun d'atteindre, de pénétrer, d'utiliser et de comprendre cet espace, cet objet ou ce service de manière équivalente et indépendante ;6° Inter : l'agence Toegankelijk Vlaanderen, fondée par le décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Toegankelijk Vlaanderen » sous forme d'une fondation privée ;7° Niveau interlocal : une ou plusieurs communes ;8° Subvention d'investissement : subvention destinée à la construction, à l'extension ou à la rénovation d'infrastructures culturelles et de jeunesse d'intérêt supralocal ;9° Priorités : les priorités énumérées à l'article 4 ;10° Projet : le projet d'infrastructure pour lequel la subvention d'investissement est demandée et accordée ou non ;11° Subvention d'investissement sectorielle : une subvention telle que visée à l'article 6, paragraphe 4, du décret du 18 décembre 2020 ;12° Demandeur de subvention : l'organisation qui demande la subvention d'investissement en tant que maître d'ouvrage ;13° Décision de subvention : la décision du Ministre visée à l'article 14, alinéa 4.

Art. 2.Conformément à l'article 6, alinéa 1, du décret du 18 décembre 2020 et dans les limites du budget approuvé, la Communauté flamande peut accorder des subventions d'investissement sectorielles.

Les subventions d'investissement sectorielles s'élèvent aux montants suivants pour une priorité ou une combinaison des priorités : 1° 10 000 euros minimum pour les infrastructures destinées à la jeunesse ;2° 30 000 euros minimum pour les infrastructures culturelles ;3° 500 000 euros maximum pour les infrastructures culturelles et de jeunesse. Le pourcentage de subvention maximal est de 60 % des coûts éligibles énumérés à l'article 6.

Art. 3.Dans le présent article, on entend par : Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) 651/2014 : Règlement 1° (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.2° Auberges : hébergement touristique reconnu par VISITFLANDERS comme une auberge dans le cadre du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou comme une auberge située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et enregistrée comme hébergement touristique auprès de la Région de Bruxelles-Capitale. Les subventions d'investissement sectorielles accordées en vertu de cet arrêté à des organisations exerçant une activité économique constituent des aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces aides sont accordées dans les limites et conditions prévues par le règlement général d'exemption par catégorie, à l'exception des aides aux auberges, qui sont notifiées préalablement à la Commission européenne.

Conformément au règlement général d'exemption par catégorie, les organisations suivantes n'entrent pas en considération pour le subventionnement : 1° les organisations faisant l'objet d'une injonction de recouvrement non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant que l'aide est illégale et incompatible avec le marché intérieur ;2° les organisations qui sont une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement précité. Les subventions d'investissement sectorielles ne peuvent être accordées aux auberges qu'après l'approbation définitive de ce régime d'aide par la Commission européenne. CHAPITRE 2. - Priorités

Art. 4.Au cours des années 2022 à 2026, la priorité pour les subventions d'investissement sectorielles sera accordée aux dépenses d'infrastructure qui favorisent : 1° la durabilité des infrastructures culturelles et de jeunesse ;2° la sécurité des infrastructures culturelles et de jeunesse ;3° l'accessibilité intégrale des infrastructures culturelles et de jeunesse.

Art. 5.Le budget des dépenses de la Communauté flamande comprend un montant total par an pour les subventions d'investissement sectorielles. Les subventions d'investissement sont réparties entre les différents demandeurs de subvention conformément au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Conditions

Art. 6.Les frais suivants sont éligibles pour les subventions d'investissement sectorielles : 1° Les honoraires des rédacteurs du projet, les coûts de passation et d'exécution des marchés publics et les coûts de tutelle.Ces coûts sont considérés comme des frais généraux du marché et sont fixés de manière forfaitaire à un maximum de 15 % du montant de l'estimation des travaux de construction approuvés lors de l'attribution de la subvention ; 2° Les frais d'exécution du marché de construction, d'un audit énergétique ou d'une étude d'accessibilité ou d'autres frais d'étude spécifiques pour les mesures subventionnées. Les travaux, investissements et coûts suivants sont exclus du subventionnement : 1° Les installations horeca ;2° Les investissements dans les espaces de bureaux ;3° La taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible.

Art. 7.Une demande de subvention est recevable si les conditions suivantes sont remplies : 1° La demande de subvention a été introduite correctement et dans les délais, conformément aux articles 11 et 12, via l'application web fournie par l'administration ;2° La demande de subvention est complètement conforme à l'article 12.

Art. 8.§ 1. Les conditions de subvention générales suivantes s'appliquent pour entrer en considération pour les subventions d'investissement sectorielles : 1° Le projet concerne une infrastructure culturelle ou de jeunesse d'intérêt supralocal ;2° Le projet se situe en région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° Le demandeur de subvention est une personne morale sans but lucratif ;4° L'organisation dont l'action culturelle ou en faveur de la jeunesse est située dans l'infrastructure où les travaux ont lieu bénéficie d'un droit de disposition démontrable pour l'infrastructure, qui ne peut prendre fin dans les 20 ans suivant l'attribution de la subvention d'investissement ;5° Le dossier de demande est d'une qualité suffisante et contient les informations nécessaires à une bonne évaluation du contenu ;6° Le projet est financièrement viable et son financement est garanti, compte tenu de l'attribution éventuelle d'une subvention.Le financement des coûts, tel que visé à l'article 6, premier alinéa, est démontré à hauteur de 40 % au moins par un apport de fonds propres ou de ressources provenant d'autres autorités et/ou de tiers. L'apport peut consister en des investissements, des subventions, des crédits ou la fourniture de matériaux (de construction) en nature. La subvention d'investissement de la Communauté flamande ne dépassera jamais 60 % des coûts visés à l'article 6. Les promesses de subvention inconditionnelles conditionnées par le subventionnement de la Communauté flamande sont acceptées ; 7° Le projet est réalisable d'un point de vue urbanistique : le demandeur de subvention s'assure ainsi de l'obtention des autorisations nécessaires conformément au droit environnemental ;8° Le marché public de passation des travaux est envoyé ou publié au plus tôt à la date de la décision d'attribution de la subvention et après que la procédure visée à l'article 15 du présent arrêté a été suivie ;9° Le projet peut être réceptionné provisoirement et la dernière demande de paiement peut être introduite dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté ministériel attribuant la subvention d'investissement ;10° Le demandeur de subvention déclare qu'il adhérera aux principes de bonne gouvernance ;les principes de bonne gouvernance sont définis dans le Code de gouvernance Culture du 26 juin 2020 ; 11° Pour les projets dont le montant de la subvention demandée est inférieur à 150 000 euros : le projet ne concerne pas un logement ou une auberge de jeunesse reconnu(e) par VISITFLANDERS ou un logement ou une auberge de jeunesse en cours de reconnaissance par VISITFLANDERS. Dans le premier alinéa, on entend par : 1° une autre autorité : les administrations locales, la Commission communautaire flamande, la Région flamande, l'autorité fédérale ou l'Union européenne ;2° Une personne morale sans but lucratif : une personne morale de droit privé dont l'allocation d'avantages patrimoniaux aux membres ou aux associés est exclue légalement ou statutairement, ou une personne morale de droit public ;3° VISITFLANDERS : l'agence créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen ». § 2. Outre les conditions de subvention générales visées au paragraphe 1, toutes les conditions spécifiques suivantes s'appliquent par priorité pour entrer en considération pour les subventions d'investissement sectorielles : 1° Pour la priorité visée à l'article 4, premier alinéa, 1° : a) Le projet concerne la durabilisation d'une infrastructure existante par une rénovation ou une construction neuve dans le cadre du remplacement d'une ancienne infrastructure ;b) Les mesures prévues ont un temps de retour de plus de cinq ans ;c) Les mesures prévues concernent la conception durable, l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'utilisation durable des matériaux et des matières premières ou les interventions concernant l'eau, les écosystèmes et la biodiversité ;2° Pour la priorité visée à l'article 4, premier alinéa, 2° : a) Le projet concerne : 1) Une amélioration de la sécurité d'une infrastructure existante en matière de sécurité incendie ;2) La rénovation de théâtres existants ;3) La mise en ordre de la sécurité d'accès afin d'entrer en considération pour une garantie conformément au décret sur les indemnités du 21 janvier 2022 ;4) Des mesures pour améliorer et surveiller la qualité de l'air ;b) Le projet est conforme aux dispositions de la législation sur le bien-être au travail ;3° Pour la priorité visée à l'article 4, alinéa 1, 3° : une étude d'accessibilité, établie par Inter, est jointe à la demande.

Art. 9.Le critère général d'évaluation du contenu pour les subventions d'investissement sectorielles est la mesure dans laquelle le projet peut avoir un impact pertinent et positif dans le secteur de la culture et de la jeunesse. Une attention particulière est accordée à l'impact dans le domaine de la durabilité et de l'innovation en travaillant avec des matériaux durables, en donnant l'exemple ou en partageant les connaissances au sein du secteur en matière d'infrastructures, en partageant les infrastructures, en créant des lieux de rencontre, en répondant aux tendances en matière d'infrastructures, ou en utilisant de nouvelles technologies dans la réalisation ou l'exploitation, telles que la circularité, l'analyse du cycle de vie (ACV), le produit en tant que service.

Outre le critère général d'évaluation du contenu visé à l'alinéa 1, les critères spécifiques d'évaluation du contenu suivants s'appliquent aux subventions d'investissement sectorielles pour chaque priorité : 1° Pour la priorité visée à l'article 4, premier alinéa, 1° : la mesure dans laquelle le projet répond aux ambitions suivantes en matière de durabilité : a) Conception durable : conception intégrée avec une vision à long terme, établissement et accessibilité durables, attention portée à la construction orientée vers l'avenir et adaptée au climat avec un faible impact sur l'environnement, utilisation multiple, attention portée aux espaces sains et confortables, conception pour une maintenance et une gestion optimales avec des matériaux de grande qualité, robustes et sûrs ;b) Efficacité énergétique : réduire et contrôler la demande d'énergie, travailler avec des énergies renouvelables ou limiter l'utilisation de combustibles fossiles ;c) Utilisation durable des matériaux et des matières premières : réutiliser les matériaux, limiter l'impact environnemental des matériaux, travailler avec des matériaux renouvelables ;d) Eau, écosystèmes et biodiversité : utilisation rationnelle de l'eau, épuration des eaux, intégration d'espaces verts, réalimentation des nappes phréatiques ;2° Pour la priorité visée à l'article 4, alinéa 1, 2° : la documentation des problèmes actuels, y compris la justification avec des avis des instances compétentes, et la mesure dans laquelle le projet y répond, ainsi que des informations sur le parcours de contrôle et de maintenance prévu, le cas échéant ;3° Pour la priorité visée à l'article 4, alinéa 1, 3° : la mesure dans laquelle les interventions prioritaires recommandées dans le rapport de l'étude d'accessibilité sont réalisées.Sur la base du rapport, les interventions éligibles à la subvention sont également déterminées.

Pour la priorité visée à l'article 4, alinéa 1, 1°, les demandeurs de subvention peuvent travailler à une ou plusieurs des ambitions visées à l'alinéa 2, 1°.

Art. 10.Le bénéficiaire des subventions d'investissement sectorielles doit se conformer aux exigences suivantes en matière de subventions : 1° Pendant dix ans après l'achèvement des travaux, les éléments suivants font l'objet d'un suivi annuel : a) Les données relatives à l'infrastructure.Le suivi se fait sur la base des données saisies dans l'outil de contrôle fourni par l'administration ; b) La consommation d'énergie.Le suivi se fait sur la base des données saisies dans l'outil de contrôle de l'énergie fourni par l'administration ; 2° Le décret du 1 mars 2019 réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, est respecté ;3° La réglementation relative aux marchés publics est appliquée à tous les travaux, services et fournitures pour lesquels une subvention d'investissement a été accordée.En tant que pouvoir adjudicateur, chaque bénéficiaire de subventions respecte les dispositions relatives à l'attribution du marché et à son exécution, énoncées dans la réglementation sur les marchés publics ; 4° Le bénéficiaire accepte les modalités de contrôle de l'utilisation de la subvention et de la conservation, de la rénovation et de l'entretien de l'infrastructure subventionnée. Les données relatives à l'infrastructure visées à l'art. 10, 1°, a), comprennent notamment : la destination du bâtiment, la consommation d'énergie et d'eau des infrastructures et installations techniques présentes, l'année de construction et de rénovation et la surface au sol utile.

Si l'infrastructure est aliénée ou si sa destination est modifiée sans l'accord de l'administration, le bénéficiaire de la subvention doit rembourser la subvention d'investissement sectorielle. Le montant du remboursement est calculé en tenant compte d'un amortissement annuel de 5 % à partir de la date de la décision de subvention. En cas d'aliénation, le demandeur de subvention rembourse également 60 % de la plus-value réalisée. Afin de garantir le remboursement, l'administration peut demander des sûretés réelles. CHAPITRE 4. - Procédure Section 1. - Demande

Art. 11.Les demandes de subventions d'investissement sectorielles sont introduites auprès de l'administration au plus tard le 1 avril de l'année civile en cours pour subventionnement au cours de l'année civile suivante.

Art. 12.La demande est introduite via l'application web mise à disposition par l'administration.

Pour un projet dont le montant de la subvention demandée est inférieur ou égal à 150 000 euros, une demande comporte déjà les informations suivantes : 1° Les coordonnées du projet ;2° L'identification et la localisation du demandeur de subvention, y compris une version consolidée des statuts, le cas échéant ;3° La preuve que l'organisation a ou aura le droit de disposer de l'infrastructure là où le projet d'infrastructure se déroule.Ce droit ne devrait pas pouvoir prendre fin dans les 20 ans suivant la mise en service du projet ; 4° La vision du demandeur de subvention sur l'insertion dans le paysage culturel ou de la jeunesse supralocal ;5° Une description concise des travaux envisagés, comprenant un minimum de plans et de croquis permettant d'illustrer et d'indiquer le projet dans le cadre de la situation existante sur le plan ;6° Une estimation des coûts, c'est-à-dire une description claire des travaux prévus dans le cadre du projet, avec l'estimation correspondante par poste de coût.Il est clairement indiqué si la TVA peut être récupérée ou non, partiellement ou intégralement ; 7° Un plan financier détaillé pour le projet avec les documents officiels et les déclarations d'intention nécessaires pour le financement ;8° Les derniers comptes annuels approuvés du demandeur de subvention ;9° La planification et le délai des travaux prévus ;10° Une motivation de l'impact du projet par rapport au critère général d'évaluation du contenu visé à l'article 9 ;11° En fonction de la ou des priorités choisies : a) Une motivation de la durabilité et une projection des économies d'énergie par an grâce aux mesures prévues doivent être jointes à la demande.Pour calculer la projection, il convient d'utiliser les formules de calcul fournies par l'administration . Dans le cas de mesures spécifiques d'économie ou de récupération des eaux et de récupération des matériaux, une projection des économies est jointe ; b) Une motivation de la sécurité, y compris un avis du service compétent, le cas échéant ;c) Une évaluation de l'accessibilité d'Inter avec indication des mesures prioritaires, et motivation du respect de la chaîne d'accessibilité et de l'accessibilité intégrale des zones fonctionnelles de l'infrastructure ;12° Une mesure de référence de la consommation d'énergie basée sur l'année d'activité avant la demande.Pour les demandes soumises en 2022, une mesure de référence de la consommation d'énergie basée sur l'année d'activité 2019 doit être jointe à la demande. Pour déterminer la mesure de référence, on utilise le calculateur de CO2 fourni par l'administration.

Pour un projet dont le montant de la subvention demandée est compris entre 150 000 euros et 500 000 euros, une demande comporte déjà les informations suivantes : 1° Les coordonnées du projet ;2° L'identification et la localisation du demandeur de subvention, y compris une version consolidée des statuts, le cas échéant ;3° La preuve que l'organisation a ou aura le droit de disposer de l'infrastructure là où le projet se déroule.Ce droit ne devrait pas pouvoir prendre fin dans les 20 ans suivant la mise en service du projet ; 4° La vision du demandeur de subvention sur l'insertion dans le paysage culturel ou de la jeunesse supralocal ;5° Une brève évaluation de l'infrastructure existante du demandeur de subvention, indiquant son historique et sa fonctionnalité ;6° Une description concise du concept architectural et fonctionnel et du programme d'exigences avec une situation dans la vision à long terme pour l'infrastructure et l'approche de son fonctionnement et de sa gestion ;7° Des plans, regroupés dans le format demandé dans l'application web, à une échelle pertinente et courante : a) Un plan d'implantation de l'ensemble du site avec indication du projet prévu sur le site ;b) Des plans au sol ;c) En cas de transformations, un plan est ajouté et indique les travaux de transformation par rapport à la situation existante ;d) Les façades et découpes ;8° Estimation des coûts : une description claire des travaux prévus dans le cadre du projet, avec l'estimation correspondante par poste de coût.Il est clairement indiqué si la TVA peut être récupérée ou non, partiellement ou intégralement ; 9° Un plan financier détaillé pour le projet avec les documents officiels et les déclarations d'intention nécessaires pour le financement ;10° Les derniers comptes annuels approuvés ;11° Le planning d'exécution des travaux prévus, avec éventuellement une répartition en sous-projets et en phases, et les éventuelles autorisations obtenues ou un compte rendu de la concertation avec le service d'urbanisme concerné ;12° Une motivation de l'impact du projet par rapport au critère général d'évaluation du contenu visé à l'article 9 ;13° En fonction de la ou des priorités choisies : a) Une motivation de la durabilité et une projection des économies d'énergie par an grâce aux mesures prévues.Pour calculer la projection, il convient d'utiliser les formules de calcul fournies par l'administration. En cas de mesures spécifiques d'économie ou de récupération des eaux et de récupération des matériaux, une projection des économies est jointe ; b) Une motivation de la sécurité, y compris un avis du service compétent, le cas échéant ;c) Une évaluation de l'accessibilité d'Inter avec indication des mesures prioritaires, et motivation du respect de la chaîne d'accessibilité et de l'accessibilité intégrale des zones fonctionnelles de l'infrastructure ;14° Une mesure de référence de la consommation d'énergie basée sur l'année d'activité avant la demande.Pour les demandes soumises en 2022, une mesure de référence de la consommation d'énergie basée sur l'année d'activité 2019 doit être jointe à la demande. Pour déterminer la mesure de référence, on utilise le calculateur de CO2 fourni par l'administration. Section 2. - Evaluation

Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour la culture et le Ministre flamand compétent pour la jeunesse composent une Commission consultative Infrastructures culturelles et de jeunesse, qui comprend des représentants des administrations concernées et des experts des secteurs intéressés. Le Ministre flamand compétent pour la culture et le Ministre flamand compétent pour la jeunesse désignent le président.

Le secrétariat est organisé par l'administration.

Un rapport annuel sur l'observation des conditions visées à l'article 8, § 2, 1° est remis à l'administration compétente pour la coordination du Pacte flamand pour le climat et l'énergie.

La Commission consultative Infrastructures culturelles et de jeunesse visée au premier alinéa peut organiser des visites des lieux.

Le Ministre flamand compétent pour la culture et le Ministre flamand compétent pour la jeunesse peuvent fixer des règles concernant les frais de déplacement et l'indemnisation des experts externes.

Art. 14.L'administration examine si une demande remplit les conditions de recevabilité, telles que mentionnées à l'article 7.

L'administration informe le demandeur de subvention dans les trente jours suivant la date limite d'introduction de la demande visée à l'article 11, de la recevabilité ou non de la demande.

L'administration examine si la demande remplit les conditions de subvention visées à l'article 8 du présent arrêté, à l'exception de la condition visée à l'article 8, § 1, alinéa 1, 1°, du présent arrêté, que la Commission consultative Infrastructures culturelles et de jeunesse évalue sur la base de la motivation fournie par le demandeur de subvention et des informations de l'administration.

Le contenu des projets est évalué par la Commission consultative Infrastructures culturelles et de jeunesse visée à l'article 13, sur la base des critères visés à l'article 9. La Commission consultative Infrastructures culturelles et de jeunesse émet un avis motivé au Ministre flamand compétent pour la culture en ce qui concerne l'infrastructure culturelle et au Ministre flamand compétent pour la jeunesse en ce qui concerne l'infrastructure de jeunesse. Cet avis comprendra un classement basé sur le budget de subvention disponible.

Au plus tard le 1 octobre de l'année de l'introduction de la demande de subvention, le Ministre flamand compétent pour la culture, en ce qui concerne les infrastructures culturelles, et le Ministre flamand compétent pour la jeunesse, en ce qui concerne les infrastructures pour la jeunesse, décident de l'octroi des subventions. Section 3. - Paiement de la subvention

Art. 15.Aux fins du présent article, on entend par bénéficiaire de la subvention : l'organisation qui reçoit une subvention d'investissement en tant que maître d'ouvrage.

Avant de procéder à la procédure de passation d'un marché de services, de fournitures ou de travaux, le bénéficiaire de la subvention soumet pour avis à l'administration les documents suivants : 1° le projet ;2° le cahier des charges ;3° les plans et l'estimation détaillée ;4° les autorisations requises. Avant l'attribution des travaux, le bénéficiaire de la subvention soumet le résultat de la procédure d'adjudication à l'approbation de l'administration.

L'administration verse la subvention sur la base des états d'avancement, des éventuelles pièces justificatives nécessaires et des factures correspondantes au nom du bénéficiaire de la subvention, qui ont été approuvés par l'administration.

La demande de paiement peut être introduite jusqu'à six ans après la date de la décision de subvention. Section 4. - Contrôle

Art. 16.Les conditions de subvention, telles que mentionnées à l'article 10, font l'objet de contrôles aléatoires par l'administration. CHAPITRE 5. - Amendements à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal

Art. 17.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juin 2017 et 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « ou pour les priorités sectorielles » sont supprimés ;2° au point 10°, les mots « ou priorités sectorielles » sont supprimés ;3° le point 11° est supprimé.

Art. 18.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et sur les priorités sectorielles » sont supprimés.

Art. 19.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juin 2017 et 5 mars 2021, le chapitre 3, composé des articles 5 à 9, est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.Par dérogation à l'article 11, les demandes pour l'année 2022 sont introduites au plus tard le 1 septembre 2022.

Par dérogation à l'article 14, alinéa 4, le Ministre flamand compétent pour la culture, en ce qui concerne les infrastructures culturelles, et le Ministre flamand compétent pour la jeunesse, en ce qui concerne les infrastructures de jeunesse, décident au plus tard le 15 novembre 2022 de l'octroi des subventions pour les demandes de l'année 2022.

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal reste applicable aux subventions d'investissement sectorielles pour lesquelles une décision a été prise sur la base de l'arrêté précité.

Art. 22.Le Ministre flamand compétent pour la culture et le Ministre flamand compétent pour la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE

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