publié le 11 juillet 2008
Décret portant valorisation du métier d'enseignant
21 AVRIL 2008. - Décret portant valorisation du métier d'enseignant
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Création de la désignation et de l'engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans l'enseignement CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant
Article 1er.Dans l'article 1er de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant, le passage « et les membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée" est inséré après le passage « Les membres du personnel enseignant qui sont nommés à titre définitif". CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant
Art. 2.Dans l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant, le passage « ou être un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « avoir la qualité d'agent définitif ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 3.Dans l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « couvrant » et « une ».
Art. 4.L'article 18, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 26, 27 et 28, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 26, § 3, alinéa 4. »
Art. 5.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 19bis, libellé comme suit : « Article 19bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné. § 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement. § 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée. § 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel. § 9 - Les articles 26 et 27 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »
Art. 6.Dans l'article 23 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un troisième alinéa, libellé comme suit : « Si un membre du personnel a été désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. »
Art. 7.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 19bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention « insatisfaisant » ou « insuffisant », une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. »
Art. 8.L'article 25, alinéa 1, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. » Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit : « 5° à la suite d'une suppression d'emploi ; 6° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation « insuffisant » alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation « insatisfaisant » ou « insuffisant » l'année scolaire précédente.»
Art. 9.L'article 33, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. »
Art. 10.L'article 40, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant : « Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. »
Art. 11.L'article 121quinquies, alinéa 2, du même arrêté royal est complété par le libellé suivant : « La commission émet un avis, contenant le classement du candidat pour une école déterminée. Le classement reste valable pour l'école concernée pendant une période de douze mois commençant le 1er septembre de l'année scolaire pour laquelle l'avis a été émis. »
Art. 12.Dans le chapitre IX du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 121quaterdecies, libellé comme suit : « Article 121quaterdecies - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »
Art. 13.Dans l'article 122 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point 6° « la rétrogradation » est supprimé.
Dans le même article, le point 7° devient le point 6°.
Art. 14.L'article 126 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 142, § 1er, alinéa 1, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage « 5°, 6° et 7° » est remplacé par le passage « 5° et 6° ».
Art. 16.Dans l'article 143, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage « 5°, 6° et 7° » est remplacé par le passage « 5° et 6° ».
Art. 17.L'article 164 du même arrêté royal est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le premier alinéa, à l'exception des littera a) et d), s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la communauté germanophone
Art. 18.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « couvrant » et « une ».
Art. 19.L'article 6, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 14, 15 et 16, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 14, § 3, alinéa 4. »
Art. 20.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 7bis, libellé comme suit : « Article 7bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné. § 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, en rapport avec l'article 32 du présent arrêté royal, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement. § 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée. § 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel. § 9 - Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »
Art. 21.Dans l'article 11 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. »
Art. 22.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 7bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention « insatisfaisant » ou « insuffisant », une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. »
Art. 23.L'article 13, alinéa 1, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. » Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit : « 5° à la suite d'une suppression d'emploi ; 6° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation « insuffisant » alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation « insatisfaisant » ou « insuffisant » l'année scolaire précédente.»
Art. 24.L'article 21, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. »
Art. 25.L'article 22septies, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant : « Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. »
Art. 26.Dans l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « articles 122 » sont remplacés par les mots « articles 121quaterdecies ».
Art. 27.Dans l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage « 121quaterdecies » est inséré après les mots « Les articles ».
Art. 28.L'article 45 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le premier alinéa, à l'exception des littera c) et e), s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. » CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 29.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993 et modifié par le décret du 6 juin 2005, le passage « , ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ».
Art. 30.Dans le chapitre IV du même arrêté royal, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit : « Article 18bis - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ».
Art. 31.Dans l'article 23 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal n° 70 du 20 juillet 1982, la loi du 31 juillet 1984 et l'arrêté royal du 13 janvier 1988, le passage « Le membre du personnel » est remplacé par le passage « Le membre du personnel visé à l'article 1er ».
Art. 32.Dans l'article 30 du même arrêté royal, modifié par la loi du 31 juillet 1984, le passage « Le membre du personnel » est remplacé par le passage « Le membre du personnel visé à l'article 1 ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 33.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le passage « et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « Les membres du personnel visés à l'article premier ».
Art. 34.Dans l'article 7 du même arrêté royal, le passage « et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « Les membres du personnel visés à l'article premier ».
Art. 35.Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit : « Article 12bis - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes
Art. 36.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le présent arrêté royal s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans l'enseignement communautaire. » CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Art. 37.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le passage « , ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Art. 38.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le passage « , ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ». CHAPITRE X. - Modification de la loi du 14 juin 1978 relative aux expériences de rénovation dans l'enseignement primaire et gardien
Art. 39.Dans la loi du 14 juin 1978 relative aux expériences de rénovation dans l'enseignement primaire et gardien, il est inséré un article 2bis, libellé comme suit : « Article 2bis - La présente loi s'applique à tous les membres du personnel qui sont nommés ou engagés à titre définitif ou sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les établissements visés aux articles 1er et 2. » CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés
Art. 40.Dans l'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « couvrant » et « une ».
Art. 41.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 23, 24 et 25, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 23, § 3, alinéa 4. »
Art. 42.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 15bis, libellé comme suit : « Article 15bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 13 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné. § 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements en relation avec l'article 130 du présent arrêté royal n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement. § 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée. § 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel. § 9 - Les articles 23 et 24 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »
Art. 43.Dans l'article 20 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un troisième alinéa, libellé comme suit : « Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. »
Art. 44.Dans l'article 21, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 15bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention « insatisfaisant » ou « insuffisant », une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. »
Art. 45.L'article 22, alinéa 1er, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. » Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit : « 5° à la suite d'une suppression d'emploi ; 6° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation « insuffisant » alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation « insatisfaisant » ou « insuffisant » l'année scolaire précédente.»
Art. 46.L'article 31, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant : « Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. »
Art. 47.L'article 38 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. »
Art. 48.Dans l'article 130, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « article 122 » sont remplacés par les mots « article 121quaterdecies ».
Art. 49.Dans l'article 131 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage « 121quaterdecies » est inséré après les mots « Les articles ».
Art. 50.L'article 174 du même arrêté royal est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le premier alinéa, à l'exception des littera a) et d), s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. »
Art. 51.Dans l'article 188 du même arrêté royal, le passage « , ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ».
Art. 52.Dans l'article 194 du même arrêté royal, le passage « Le membre du personnel technique » est remplacé par le passage « Le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée ». CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'état, des centres de formation de l'état et des services d'inspection
Art. 53.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, le passage « des membres stagiaires ou nommés à titre définitif » est remplacé par « des membres stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée ».
Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1992 et modifié par le décret du 6 juin 2005, le passage « , ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ».
Art. 54.Dans l'article 32 du même arrêté royal, modifié par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 25 juin 2007, le passage « Le membre du personnel » est remplacé par le passage « Le membre du personnel visé à l'article 1er ». CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné
Art. 55.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné, le passage « , ainsi que les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « là où l'agréation existe ». CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel
Art. 56.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, le passage « , ainsi que les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « là où l'agréation existe ». CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés
Art. 57.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les établissements visés au premier alinéa. » CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel
Art. 58.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les établissements visés au premier alinéa. » CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné
Art. 59.L'article 1er de l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné est complété par un troisième tiret, libellé comme suit : « - ou qu'ils soient désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. » CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés
Art. 60.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le passage « et les membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « nommés à titre définitif, ». CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné
Art. 61.L'article 1er de l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné est complété par un troisième tiret, libellé comme suit : « - ou qu'ils soient désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. » CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle
Art. 62.L'article 1er de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le présent arrêté s'applique à tous les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. » CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés
Art. 63.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le passage « et les membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « nommés à titre définitif ». CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné
Art. 64.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné est complété par un troisième tiret, libellé comme suit : « - ou qu'ils soient désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. » CHAPITRE XXIII. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés
Art. 65.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le présent arrêté s'applique à tous les membres du personnel qui sont nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. » CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté de l'exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Art. 66.L'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est remplacé comme suit « qu'ils soient stagiaires, nommés à titre définitif, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée ; ». CHAPITRE XXV. - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'état et des centres psycho-médico-sociaux de l'état qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite
Art. 67.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'état qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite est remplacé comme suit « qu'ils soient stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée ; ». CHAPITRE XXVI. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Art. 68.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, le passage « ainsi que les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont nommés ou engagés à titre définitif ».
Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, le passage « ainsi que les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont nommés ou engagés à titre définitif ».
Art. 69.Dans l'article 3bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, le passage « nommés ou engagés à titre définitif » est remplacé par le passage « nommés ou engagés à titre définitif ainsi que celles des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée ». CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre pms libre subventionné
Art. 70.L'article 35, § 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit : « Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. »
Art. 71.Dans le chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, il est inséré un article 36bis libellé comme suit : « Article 36bis - Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 35 ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné. § 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 81, 6°, n'a aucun droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement. § 4 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée. § 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit un engagement pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel. § 9 - Les articles 41 et 42 ne s'appliquent pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »
Art. 72.L'article 38, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « S'il est mis fin à un engagement à titre temporaire par licenciement ou résiliation en application des articles 41, 42 et 43, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est réengagé ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 41, § 3, alinéa 3. »
Art. 73.L'article 39bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel engagés conformément à l'article 36bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention « insatisfaisant » ou « insuffisant », une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. »
Art. 74.L'article 40, 4°, du même décret est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel engagés pour une durée indéterminée. » Le même article est complété par des points 6° et 7°, libellés comme suit : « 6° à la suite d'une suppression d'emploi ; 7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée obtient l'évaluation « insuffisant » alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation « insatisfaisant » ou « insuffisant » l'année scolaire précédente.»
Art. 75.L'article 48, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. »
Art. 76.Dans l'article 55, § 1er, 2°, du même décret, le libellé suivant est inséré avant la dernière phrase : « Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel engagé pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. »
Art. 77.L'article 76 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires engagés pour une durée indéterminée. » Dans l'article 77, § 2, du même décret, le passage « l'article 76, 1°, 2° et 3° » est remplacé par « l' article 76, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. »
Art. 78.Dans l'article 81, § 1er, du même décret, le passage « ou à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « engagés à titre définitif ».
Art. 79.Dans le chapitre XI du même décret, il est inséré un article 95bis, libellé comme suit : « Article 95bis - Champ d'application Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel engagés à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée indéterminée. ». CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement
Art. 80.L'article 4 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement est complété par des points 3° et 4°, libellés comme suit : « 3° aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone; 4° aux membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.».
Art. 81.L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 17 mai 2004, 26 juin 2006 et 25 juin 2007, est complété par un § 7, libellé comme suit : « § 7 - Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être occupé par un membre du personnel auquel le congé mentionné à l'article 5, § 1er, a été accordé. ». CHAPITRE XXIX. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 82.Dans le chapitre III, section 2, sous-section 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, il est inséré un article 22bis, libellé comme suit : « Article 22bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné. § 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 79, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement. § 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée. § 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel. § 9 - Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »
Art. 83.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3 - Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. »
Art. 84.L'article 26, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2 - S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 30, 31 et 32, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 30, § 3, alinéa 4. »
Art. 85.L'article 28, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 22bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention « insatisfaisant » ou « insuffisant », une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. »
Art. 86.L'article 29, 4°, du même décret, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. » Le même article est complété par des points 6° et 7°, libellés comme suit : « 6° à la suite d'une suppression d'emploi ; 7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation « insuffisant » alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation « insatisfaisant » ou « insuffisant » l'année scolaire précédente.»
Art. 87.L'article 42, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. »
Art. 88.L'article 48, § 1er, 2°, du même décret est complété par le libellé suivant : « Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. »
Art. 89.L'article 74 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. » Dans l'article 75, § 2, du même décret, le passage « l'article 74, 1°, 2°, 3° » est remplacé par « l'article 74, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ».
Art. 90.Dans l'article 79, § 1er, du même décret, le passage « ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « nommés à titre définitif ».
Dans le même article 79, § 1er, le point 6° est supprimé. Le point 7° devient le point 6°.
Art. 91.Dans le chapitre XII du même décret, il est inséré un article 94bis, libellé comme suit : « Article 94bis - Champ d'application Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ».
Art. 92.Dans l'article 96, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, le passage « 5°, 6° et 7° » est remplacé par le passage « 5° et 6° ».
Art. 93.Dans l'article 97, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, le passage « 5°, 6° et 7° » est remplacé par le passage « 5° et 6° ». CHAPITRE XXX. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Art. 94.Dans le titre V, sous-titre 3, chapitre 2, section 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, il est inséré un article 5.17ter, libellé comme suit : « Article 5.17ter - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné. § 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement. § 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée. § 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel. § 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »
Art. 95.L'article 5.19 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3 - Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires ou académiques suivantes. »
Art. 96.L'article 5.22, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 5.17ter a lieu au moins toutes les trois années scolaires ou académiques. Si l'évaluation porte en conclusion la mention « insatisfaisant » ou « insuffisant », une nouvelle évaluation intervient l'année académique ou scolaire suivante. »
Art. 97.L'article 5.20, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 5.24, 5.25 et 5.26, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 5.24, § 3, alinéa 4. »
Art. 98.L'article 5.23, 4°, du même décret, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. » Le même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit : « 5° à la suite d'une suppression d'emploi ; 6° au 30 juin de l'année scolaire ou académique où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation « insuffisant » alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation « insatisfaisant » ou « insuffisant » l'année scolaire ou académique précédente.»
Art. 99.Dans l'article 5.38, § 1er, 2°, du même décret, le libellé suivant est inséré avant la dernière phrase: « Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année académique ou scolaire complète. »
Art. 100.L'article 5.47 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. »
Art. 101.Dans l'article 5.53, alinéa 1er, du même décret, le passage « ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » est inséré après le passage « nommés à titre définitif ».
Art. 102.Dans le titre V, sous-titre 9, du même décret, il est inséré un article 5.68bis, libellé comme suit : « Article 5.68bis - Champ d'application Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ».
TITRE II. - Nouvelle présentation des échelles de traitement dans l'enseignement CHAPITRE Ier. - Le personnel de l'enseignement Champ d'application
Art. 103.Le présent chapitre s'applique 1° aux membres du personnel occupant une fonction de recrutement dans les établissements d'enseignement et les centres PMS organisés par la Communauté germanophone, à l'exception du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service;2° aux membres du personnel subsidiés occupant une fonction de recrutement dans les établissements d'enseignement et les centres PMS subventionnés par la Communauté germanophone;3° aux membres du personnel de l'académie de musique de la Communauté germanophone occupant une fonction de recrutement;4° aux membres du personnel occupant une fonction de sélection d'instituteur maternel ou primaire dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.».
Niveaux suivant le diplôme
Art. 104.Suivant leur diplôme, les membres du personnel visés à l'article 103 sont classés dans les niveaux suivants : 1° porteur de l'un des titres de l'enseignement supérieur des 2e ou 3e degrés mentionnés à l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ou porteur d'un master .. . . . I 2° porteur de l'un des titres de l'enseignement supérieur du 1er degré mentionnés à l'article 2, 3°, du même arrêté royal du 22 avril 1969 ou porteur d'un baccalauréat ou porteur d'un des diplômes visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements subventionnés d'enseignement de la musique .. . . . II+ 3° porteur de l'un des titres de l'enseignement secondaire supérieur mentionnés à l'article 2, 4°, du même arrêté royal du 22 avril 1969 ou d'un premier prix d'excellence délivré par un établissement d'enseignement musical à horaire réduit .. . . . II 4° porteur d'autres titres .. . . . III. Par dérogation à l'alinéa 1, 3°, les membres du personnel qui sont porteurs d'un des diplômes visés à l'article 2, 4°, c), d) et g), du même arrêté royal du 22 avril 1969 et qui disposent, pour la fonction qu'ils exercent, de l'expérience professionnelle utile requise telle que fixée dans le même arrêté royal, sont classés dans le niveau II +.
Réglementation à partir du 1er septembre 2011
Art. 105.§ 1er - A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés suivant l'échelle de traitement I s'ils comptent moins d'un an d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011 ou entrent pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés suivant l'échelle de traitement I/-1 s'ils comptent au moins un an et moins de deux ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés suivant l'échelle de traitement I/-2 s'ils comptent au moins deux et moins de trois ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés suivant l'échelle de traitement I/-4 s'ils comptent au moins trois ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011. § 2 - A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II+ s'ils comptent moins d'un an d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011 ou entrent pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II+/-1 s'ils comptent au moins un an et moins de deux ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II+/-2 s'ils comptent au moins deux et moins de trois ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II+/-4 s'ils comptent au moins trois ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011. § 3 - A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II s'ils comptent moins d'un an d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011 ou entrent pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II/-1 s'ils comptent au moins un an et moins de deux ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II/-2 s'ils comptent au moins deux et moins de trois ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II/-3 s'ils comptent au moins trois et moins de cinq ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II/-4 s'ils comptent au moins cinq ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011. § 4 - A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III s'ils comptent moins d'un an d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011 ou entrent pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III/-1 s'ils comptent au moins un an et moins de deux ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III/-2 s'ils comptent au moins deux et moins de trois ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III/-3 s'ils comptent au moins trois et moins de cinq ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
A partir du 1er septembre 2011, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III/-4 s'ils comptent au moins cinq ans d'ancienneté pécuniaire au 1er septembre 2011.
Réglementation pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2011
Art. 106.§ 1er - Les membres du personnel classés dans le niveau I qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent moins d'un an d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement I pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau I qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins un an et moins de deux ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement I/-1 pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau I qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins deux et moins de trois ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement I/-2 pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau I qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins trois ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement I/-4 pendant cette période. § 2 - Les membres du personnel classés dans le niveau II+ qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent moins d'un an d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II+ pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau II+ qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins un an et moins de deux ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II+/-1 pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau II+ qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins deux et moins de trois ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II+/-2 pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau II+ qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins trois ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II+/-4 pendant cette période. § 3 - Les membres du personnel classés dans le niveau II qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent moins d'un an d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau II qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins un an et moins de deux ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II/-1 pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau II qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins deux et moins de trois ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II/-2 pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau II qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins trois et moins de cinq ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II/-3 pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau II qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins cinq ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II/-4 pendant cette période. § 4 - Les membres du personnel classés dans le niveau III qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent moins d'un an d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau III qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins un an et moins de deux ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III/-1 pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau III qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins deux et moins de trois ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III/-2 pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau III qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins trois et moins de cinq ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III/-3 pendant cette période.
Les membres du personnel classés dans le niveau III qui, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, comptent au moins cinq ans d'ancienneté pécuniaire sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III/-4 pendant cette période.
Art. 107.Réglementation pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 août 2009 La présente réglementation vaut pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 août 2009.
Les membres du personnel du niveau I sont rémunérés suivant l'échelle de traitement I/-4.
Les membres du personnel du niveau II+ sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II+/-4.
Les membres du personnel du niveau II sont rémunérés suivant l'échelle de traitement II/-4.
Les membres du personnel du niveau III sont rémunérés suivant l'échelle de traitement III/-4.
Echelles de traitement
Art. 108.Les valeurs des échelles de traitement mentionnées aux articles 105 à 107 figurent à l'annexe Ire du présent décret.
Dispositions transitoires
Art. 109.§ 1er - Les membres du personnel visés à l'article 103 qui, au moment de l'entrée en vigueur, sont nommés ou engagés à titre définitif ne sont rémunérés suivant les échelles de traitement déterminées aux articles 105 à 107 que si les valeurs de ces nouvelles échelles ne sont pas inférieures aux valeurs des échelles leur appliquées jusqu'alors.
Les membres du personnel visés à l'article 103 désignés ou engagés à titre temporaire ne sont rémunérés suivant les échelles de traitement déterminées aux articles 105 à 107 que si les valeurs de ces nouvelles échelles ne sont pas inférieures aux valeurs des échelles leur appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur, à condition que celles-ci leur aient été appliquées pendant au moins 15 semaines au cours des années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009. § 2 - Par dérogation au § 1er, les membres du personnel visés à l'article 103 qui sont nommés dans l'enseignement secondaire supérieur dans une fonction de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle ou ont occupé une telle fonction pendant au moins 15 semaines au cours des années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 et étaient rémunérés, avant l'entrée en vigueur du titre II du présent décret, suivant l'échelle de traitement 222 pour l'exercice d'une de ces fonctions, sont rémunérés suivant l'échelle de traitement 245, à condition que les valeurs de cette échelle soient supérieures à celles de l'échelle à laquelle ils auraient droit en application des articles 105 à 107. § 3 - L'article 105, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, n'est pas applicable si, pendant la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2019, des services ont été prestés auprès d'une association sans but lucratif ou dans le secteur public et ont été reconnus au cours de ladite période en raison du statut pécuniaire applicable et qu'il en découle donc une ancienneté pécuniaire d'au moins un an. CHAPITRE II. - Le personnel ouvrier Champ d'application
Art. 110.Le présent chapitre s'applique au personnel de maîtrise ainsi qu'aux gens de métier et de service des établissements d'enseignement et centres PMS organisés par la Communauté germanophone.
Echelles de traitement
Art. 111.Les membres du personnel visés à l'article 110 sont rémunérés suivant les échelles de traitement définies à l'annexe II du présent décret.
TITRE III. - Création de la fonction de maître de première langue étrangère dans l'enseignement fondamental CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrete royal du 2 octobre 1968 determinant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'education, du personnel paramedical des etablissements d'enseignement gardien, primaire, special, moyen, technique, artistique et normal de l'etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection charge de la surveillance de ces etablissements
Art. 112.Dans l'article 6, B, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4ter, libellé comme suit : « 4ter - Maître de première langue étrangère; » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'education, du personnel paramedical des etablissements d'enseignement gardien, primaire, special, moyen, technique, artistique et normal de l'etat et des internats dependant de ces etablissements
Art. 113.L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements est complété par un point 7°, libellé comme suit : « 7° Maître de première langue étrangère : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur mentionnant la langue étrangère comme orientation de base ou élément de l'orientation de base de la formation, l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question ou le diplôme d'instituteur primaire, l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question. ». CHAPITRE III. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 114.L'article 76, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire est remplacé par la disposition suivante : « Le maître d'éducation physique, le maître de première langue étrangère et le maître de religion ou de morale non confessionnelle dispensent de 24 à 26 périodes de cours. » CHAPITRE IV. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement
Art. 115.§ 1er - L'article 12, alinéas 1er et 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans l'enseignement préscolaire, les activités dispensées en langue étrangère le sont par des instituteurs maternels qui ont une connaissance suffisante de cette langue et une connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et sont porteurs d'une attestation portant sur les connaissances en didactique des langues étrangères.
Dans l'enseignement primaire, le cours de première langue étrangère est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance élémentaire de la langue d'enseignement et sont porteurs d'une attestation portant sur les connaissances en didactique des langues étrangères. » § 2 - Le même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Pendant les années scolaires 2008-2009 à 2010-2011, le cours mentionné aux alinéas 1er et 2 peut être dispensé par des institueurs maternels ou primaires, suivant le cas, qui ne remplissent pas les conditions susmentionnées. »
Art. 116.§ 1er - L'article 26, § 1er, 4°, du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « 4° en ce qui concerne l'allemand et le néerlandais : une attestation délivrée par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue ; ».
Le même paragraphe est complété par un point 5°, libellé comme suit : « 5° en ce qui concerne le français : un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % pour chacune des épreuves de cet examen, ou une attestation du jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue. ». § 2 - Dans l'article 26, § 2, du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2007, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° en ce qui concerne l'allemand et le néerlandais : une attestation délivrée par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue ; ».
Le même paragraphe est complété par un point 6°, libellé comme suit : « 6° en ce qui concerne le français : - un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % pour chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1 ; - une attestation du jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue, ou - le diplôme d'instituteur maternel obtenu auprès d'une haute école en Communauté germanophone. ». § 3 - Le même article est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3 - Sont également considérés comme des preuves de la connaissance élémentaire d'une langue, en plus des titres d'études et attestations mentionnés aux §§ 1er et 2 : - en ce qui concerne l'allemand et le néerlandais : une attestation délivrée par le jury mentionné au titre VII, dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue ; - en ce qui concerne le français : un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues ou une attestation délivrée par le jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue. »
Art. 117.§ 1er - Dans le titre VI du même décret, il est inséré un sous-titre VII, libellé comme suit : « Sous-titre VII - Preuve des connaissances en didactique des langues étrangères ». § 2 - Dans le même décret, il est inséré un article 26bis, libellé comme suit : « Article 26bis - Connaissances en didactique des langues étrangères Constituent une preuve des connaissances en didactique des langues étrangères : - l'attestation de la réussite d'une formation en didactique des langues étrangères représentant au moins 4 unités de valeurs ; - la preuve de la réussite du cours à option Français' auprès d'une haute école en Communauté germanophone ; - le diplôme d'instituteur primaire délivré jusqu'à l'année scolaire 2006-2007 incluse par une haute école en Communauté germanophone ; - pour la fonction d'instituteur maternel : le diplôme d'instituteur maternel délivré par une haute école en Communauté germanophone ; - le diplôme d'instituteur primaire ou de professeur de l'enseignement secondaire inférieur délivré par une haute école en Communauté française ou en Communauté flamande, à condition que la formation en question comprenne le cours « didactique des langues étrangères ».
Art. 118.Dans l'article 27, alinéa 1er, du même décret, le passage « , du français » est supprimé.
Art. 119.L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 37 - Connaissance approfondie d'une langue - compétences et contenu de l'examen § 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base à l'examen portant sur la connaissance approfondie d'une langue. § 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension à l'audition, compréhension à la lecture, expression écrite et expression orale. Les épreuves sont publiques. § 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu 60 % dans chacune des épreuves. »
Art. 120.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 38 - Connaissance suffisante d'une langue - compétences et contenu de l'examen § 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base à l'examen portant sur la connaissance suffisante d'une langue. § 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension à l'audition, compréhension à la lecture, langue écrite et langue orale. Les épreuves sont publiques. § 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu 60 % dans chacune des épreuves. »
Art. 121.Dans le même décret, il est inséré un article 38bis, libellé comme suit : « Article 38bis - Connaissance élémentaire d'une langue - compétences et contenu de l'examen § 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base à l'examen portant sur la connaissance élémentaire d'une langue. § 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension à l'audition, compréhension à la lecture, langue écrite et langue orale. Les épreuves sont publiques. § 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. »
Art. 122.L'article 52 du même décret, modifié par le décret du 6 juin 2005, est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Outre les titres mentionnés à l'article 26, les certificats de connaissance approfondie ou suffisante de la langue française comme langue de l'enseignement ou langue étrangère et délivrés par le jury d'examens de la Communauté germanophone jusqu'à l'année scolaire 2007-2008 incluse sont considérés comme constituant une preuve de la connaissance approfondie de la langue française. ».
Le même article est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit : « Outre les titres mentionnés à l'article 26, le diplôme d'instituteur primaire délivré par une haute école en Communauté germanophone avant l'entrée en vigueur du présent décret, est considéré comme constituant une preuve de la connaissance approfondie de la langue française, à condition que le diplôme mentionne que le membre du personnel a suivi avec fruit le cours à option Français'. ».
Le même article est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit : « Les instituteurs primaires qui ne disposent pas d'une attestation de la connaissance approfondie de la langue française et étaient occupés auprès d'une école en Communauté germanophone avant le 1er juillet 2008 peuvent obtenir cette attestation jusqu'au 1er avril 2011 auprès d'un institut agréé par la Communauté germanophone. » Le même article est complété par un septième alinéa, libellé comme suit : « Les membres du personnel qui, avant le 1er juillet 2004, occupaient la fonction d'instituteur maternel auprès d'une section maternelle en Communauté germanophone sont censés avoir fourni la preuve de connaissances en didactique des langues étrangères. ».
TITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 123.Les articles 116, 117 et 122 produisent leurs effets le 1er avril 2008.
Le titre Ier et les articles 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120 et 121 entrent en vigueur le 1er septembre 2008.
Les articles 103, 104, 107, 108 et 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
L'article 106 entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Les articles 110 et 111 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
L'article 105 entre en vigueur le 1er septembre 2011.
ANNEXE Ire Echelles de traitement - Montants en euros Echelles de la classe d'âge 24 ans I - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 21.432,68 - 37.268,55 10 (2) x 1.439,62 01 (2) x 1.439,67 - pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 22.056,94 - 37.268,55 10 (2) x 1.382,87 01 (2) x 1.382,91 - à partir du 1er septembre 2011 22.889,27 - 37.268,55 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 I/-1 - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 20.808,43 - 37.268,55 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 - pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 20.808,43 - 37.268,55 01 (1) x 1.248,51 10 (2) x 1.382,87 01 (2) x 1.382,91 - à partir du 1er septembre 2011 20.808,43 - 37.268,55 01 (1) x 2.080,84 10 (2) x 1.307,20 01 (2)x 1.307,28 I/-2 - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 20.808,43 - 37.268,55 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 - à partir du 1er septembre 2011 20.808,43 - 37.268,55 01 (1) x 698,04 01 (1) x 1.382,80 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 I/-4 20.808,43 - 37.268,55 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 Echelles de la classe d'âge 22 ans II+ - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 17.009,78 - 29.229,68 11 (2) x 1.018,32 01 (2) x 1.018,38 - pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 17.505,21 - 29.229,68 11 (2) x 977,03 01 (2) x 977,14 - à partir du 1er septembre 2011 18.165,79 - 29.229,68 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/-1 - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 16.514,35 - 29.229,68 03 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 - pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 16.514,35 - 29.229,68 01 (1) x 990,86 11 (2) x 977,03 01 (2) x 977,14 - à partir du 1er septembre 2011 16.514,35 - 29.229,68 01 (1) x 1.651,44 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/-2 - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 16.514,35 - 29.229,68 03 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 - à partir du 1er septembre 2011 16.514,35 - 29.229,68 01 (1) x 551,95 01 (1) x 1.099,49 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/-4 16.514,35 - 29.229,68 03 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 II - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 16.600,39 - 26.595,21 11 (2) x 832,90 01 (2) x 832,92 - pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 17.083,89 - 26.595,21 12 (2) x 792,61 - à partir du 1er septembre 2011 17.728,57 - 26.595,21 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/-1 - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 16.116,88 - 26.595,21 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 - pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 16.116,88 - 26.595,21 01 (1) x 967,01 12 (2) x 792,61 - à partir du 1er septembre 2011 16.116,88 - 26.595,21 01 (1) x 1611,69 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/-2 - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 16.116,88 - 26.595,21 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 - à partir du 1er septembre 2011 16.116,88 - 26.595,21 01 (1) x 529,92 01 (1) x 1081,77 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/-3- pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 16.116,88 - 26.595,21 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 - à partir du 1er septembre 2011 16.116,88 - 26.595,21 02 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/-4 16.116,88 - 26.595,21 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 Echelles de la classe d'âge 20 ans III - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 16.337,89 - 24.087,30 12 (2) x 596,10 01 (2) x 596,21 - pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 16.813,75 - 24.087,30 12 (2) x 559,50 01 (2) x 559,55 - à partir du 1er septembre 2011 17.448,23 - 24.087,30 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/-1 - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 15.862,03 - 24.087,30 01 (1) x 475,86 12 (2) x 596,10 01 (2) x 596,21 - pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 15.862,03 - 24.087,30 01 (1) x 951,72 12 (2) x 559,50 01 (2) x 559,55 - à partir du 1er septembre 2011 15.862,03 - 24.087,30 01 (1) x 1.586,20 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/-2 - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 15.862,03 - 24.087,30 03 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 - pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 15.862,03 - 24.087,30 01 (1) x 303,00 01 (1) x 648,72 12 (2) x 559,50 01 (2) x 559,55 - à partir du 1er septembre 2011 15.862,03 - 24.087,30 01 (1) x 303,00 01 (1) x 1.283,20 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/-3 - pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 15.862,03 - 24.087,30 03 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 - pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 15.862,03 - 24.087,30 02 (1) x 303,00 01 (1) x 345,72 12 (2) x 559,50 01 (2) x 559,55 - à partir du 1er septembre 2011 15.862,03 - 24.087,30 02 (1) x 303,00 01 (1) x 980,20 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/-4 15.862,03 - 24.087,30 03 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79
ANNEXE II Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'âge 18 ans Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 21 avril 2008.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Note Session 2007-2008 Documents parlementaires : 124 (2007-2008) N° 1 Projet de décret 124 (2007-2008) N° 2 Proposition d'amendement 124 (2007-2008) N° 3 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et vote - Séance du 21 avril 2008.