publié le 08 juillet 2022
Décret modifiant diverses dispositions du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
20 MAI 2022. - Décret modifiant diverses dispositions du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant diverses dispositions du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Art. 2.Dans l'article 2 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 17°, b), est remplacé par ce qui suit : « b) l'association de copropriétaires dans le cadre d'un groupe d'immeubles relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 3.84 du Code civil. ». 2° le point 18°, alinéa 1er, h), est remplacé par ce qui suit : « h) l'établissement de l'acte de base de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, visé à l'article 3.85 du Code civil, et l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation visée à l'article 3.84 du Code civil ; ». 3° le point 19°, d), est remplacé par ce qui suit : « d) l'établissement de l'acte de base de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, visé à l'article 3.85 du Code civil, et l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation visée à l'article 3.84 du Code civil; ».
Art. 3.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase « énoncée à l'article 577-3 du Code civil ou relevant de l'application de l'article 577-2 du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 3.84 du Code civil ou relevant de l'application des articles 3.78 à 3.83 du Code civil ».
Art. 4.Dans l'article 30bis du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2008, le membre de phrase « , prévu à l'article 577-3 du Code civil, » est remplacé par le membre de phrase », prévu à l'article 3.84 du Code civil, ».
Art. 5.Dans l'article 102, § 1er, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase « énoncée à l'article 577-3 du Code civil ou relevant de l'application de l'article 577-2 du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 3.84 du Code civil ou relevant de l'application des articles 3.78 à 3.83 du Code civil ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art. 6.Dans l'article 3 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 5° /1 est remplacé par ce qui suit : « 5° /1 matériaux contenant de l'amiante : a) les matériaux qui, sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu, ou sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides, contiennent de l'amiante ;b) les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sauf si l'absence d'amiante peut être démontrée avec certitude sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides ;» ; 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 5° /2, rédigé comme suit : « 5° /2 matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : des matériaux dont il est permis d'affirmer qu'ils peuvent contenir de l'amiante sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu ;» ; 3° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 état sans risque d'amiante : un état dans lequel, dans des conditions d'utilisation normales de la construction, il n'y a pas de risque d'exposition pour l'homme et l'environnement, car : a) ont été éliminés : 1) tous les matériaux contenant de l'amiante non friable facilement accessibles à risque non faible ;2) tous les matériaux contenant de l'amiante friable facilement accessibles, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante sur des murs à faible risque ;3) tous les revêtements de toiture et de façade, les gouttières, les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des eaux pluviales composés d'amiante-ciment s'ils se trouvent à l'extérieur ;4) tous les matériaux contenant de l'amiante facilement accessibles qui sont des déchets, à l'exception des dépôts de gravier, de terre et de gravats excavés ou non excavés ;5) tous les matériaux contenant de l'amiante, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante sur des murs, qui ont été encapsulés ou recouverts en tant que mesure de gestion des risques visée à l'article 33/1, § 2 ;b) les autres matériaux contenant de l'amiante sont gérés en toute sécurité ;» ; 4° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « sans être endommagé ;» est remplacé par le membre de phrase « sans endommager le matériau de recouvrement ; » ; 5° dans le paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° matériaux contenant de l'amiante non friable : matériaux contenant de l'amiante dans lesquels les fibres d'amiante sont à l'origine solidement fixées dans un liant constitué principalement de ciment, bitume, mastic, plastique ou colle ;» ; 6° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 risque faible : lorsque, du fait de la nature, de l'état et de l'occurrence des matériaux contenant de l'amiante, il est peu vraisemblable que des fibres d'amiante s'en dégagent ;» ; 7° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 Mesure de gestion du risque : une mesure temporaire visant à obtenir un risque faible pour un matériau contenant de l'amiante en attendant le retrait du matériau contenant de l'amiante ;» ; 8° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit : « 10° /1 gestion sécurisée : pour les matériaux contenant de l'amiante à risque faible, prendre des mesures pour qu'ils conservent ce statut, pour les matériaux contenant de l'amiante à risque non faible et non considérés comme facilement accessibles, prendre des mesures de gestion du risque et, pour les matériaux non considérés comme facilement accessibles qui sont des déchets, prendre toutes les mesures qui peuvent être prises raisonnablement afin de prévenir ou limiter le plus possible le danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, en particulier le risque pour l'eau, l'air et le sol ;».
Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2021, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit : «
Art. 4/2.§ 1er. L'OVAM traite des données pouvant contenir des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 6, 9, 13, 13/1, 14, 15, 21, 21/1, 22, 23, 25, 30, 32/1, 33, 39 à 43, 49, 50 et 52 du présent décret.
L'OVAM est dans ce contexte désignée comme le responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
L'OVAM prend les mesures appropriées pour inclure la finalité du traitement, les types ou catégories de données à caractère personnel à traiter, les personnes concernées, les entités auxquelles et les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies, les périodes de conservation et la désignation du responsable du traitement dans ses communications avec les citoyens, afin que les personnes concernées soient correctement informées du traitement de leurs données et qu'il soit clair pour les personnes concernées quels sont leurs droits et à qui elles doivent s'adresser pour exercer leurs droits. § 2. Les données, visées au paragraphe 1er, sont traitées aux fins suivantes : 1° le contrôle et le suivi des objectifs du présent décret ;2° le contrôle, la supervision, le suivi et la mise en oeuvre des dispositions du présent décret ;3° la production des données nécessaires à un contrôle efficient et efficace des mesures du présent décret ;4° se conformer aux diverses obligations de faire rapport européennes, internationales, belges et flamandes imposées par la législation et les traités en vigueur ;5° répondre aux questions de l'OVAM dans le cadre de la publicité de l'administration et dans le cadre du fonctionnement parlementaire ;6° le suivi des déchets et des matériaux depuis la production jusqu'à la transformation finale ou à l'utilisation comme matières premières. § 3. La nature des données comprend les numéros d'entreprise et d'unités d'établissement, les numéros de compte bancaire, le nom et les coordonnées - c'est-à-dire le téléphone, le fax, l'adresse e-mail - des personnes physiques et personnes morales figurant dans les documents utilisés dans les procédures administratives dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret et figurant dans les registres qui doivent être tenus dans le cadre des dispositions du présent décret et qui doivent être notifiés ou échangés avec l'OVAM. Le cas échéant, elle comprend les données de localisation associées au point de départ et d'arrivée d'un transport de déchets ou de matériaux. Ces données de localisation seront exclusivement utilisées aux fins mentionnées aux points 3° et 6° du paragraphe 2 du présent article.
Ces données sont requises dans le cadre d'un traitement minimal de données aux fins du traitement de données visé au paragraphe 2. § 4. Les données à caractère personnel traitées concernent : 1° les personnes physiques et personnes morales qui produisent, utilisent ou gèrent des déchets et des matériaux ;2° les personnes physiques et morales qui, à titre professionnel, élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, importent, vendent ou facilitent la vente des produits comme le producteur du produit et sont soumises à un régime de responsabilité élargie des producteurs. § 5. L'OVAM peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 : 1° aux autorités de contrôle chargées du contrôle du respect des dispositions du présent décret ; 2° aux personnes physiques ou personnes morales auxquelles l'OVAM doit mettre des données à disposition dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret ;3° aux institutions européennes, internationales, belges et flamandes auxquelles l'OVAM doit faire rapport. § 6. L'OVAM applique un délai standard de 20 ans après la clôture du dossier pour la conservation des données à caractère personnel, et plus particulièrement les numéros de compte bancaire, les données de localisation, les noms et les coordonnées.
Par flux de données à caractère personnel dans les listes de sélection établies dans le cadre de l'article 11 du décret relatif aux archives du 9 juillet 2010 et de l'article II.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'OVAM intégrera un délai de conservation déterminé pour les données à caractère personnel, et plus particulièrement les numéros de compte bancaire, les données de localisation, les noms et les coordonnées. Si ce délai spécifique est plus court que le délai visé à l'alinéa 1er, le délai de conservation spécifique s'applique.
Les numéros d'entreprise et d'unités d'établissement seront conservés pendant une durée indéterminée afin de permettre, également dans le futur, le contrôle, la supervision et le suivi des objectifs du présent décret. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel par l'OVAM. § 8. L'OVAM prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées nécessaires à la protection des données à caractère personnel. Ces mesures assureront un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques. ».
Art. 8.Dans l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2013, 26 avril 2019 et 26 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, est inséré l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'élaboration des formulaires d'identification et leur échange avec l'OVAM et les autorités de contrôle.» 2° un paragraphe 4 et un paragraphe 5 sont insérés ainsi rédigés : « § 4.Le Gouvernement flamand peut déterminer que le transport de matières premières doit être accompagné d'un document de transport. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu des documents de transport et au partage des documents avec l'OVAM et les autorités de contrôle. § 5. Les données communiquées ou échangées avec l'OVAM dans le cadre des paragraphes 1 à 4 de cet article constituent la base du système d'information sur les matériaux.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'élaboration, la gestion et l'utilisation du système d'information sur les matériaux.
Dans le présent article, on entend par « système d'information sur les matériaux »un système composé d'une application ICT, d'une base de données et d'une plate-forme de données contenant des données sur les déchets et les matériaux aux fins du suivi des déchets et des matériaux par l'OVAM et les autorités de contrôle, du suivi de la conclusion de cycles de matériaux, du respect des obligations de faire rapport flamandes, européennes et internationales et de la détermination de la part de déchets qui sont recyclés, mis en décharge, incinérés ou traités d'une autre manière.
Etant donné que le système d'information sur les matériaux contient des données commerciales confidentielles, l'OVAM prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger ces données commerciales confidentielles. Ces mesures assureront un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques. ».
Art. 9.Dans l'article 12, § 4 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 21, § 1 du même décret, modifié par le décret du 26 février 2021, les mots « vend ou importe » sont remplacés par le membre de phrase « vend, importe ou facilite la vente ».
Art. 11.Dans l'article 26, alinéa 4, du même décret, le membre de phrase « , le commissaire d'arrondissement » est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 29 du même décret, le membre de phrase « chapitre 2 » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 3 ».
Art. 13.L'article 33/1 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33/1.§ 1er. Il est interdit de fixer des constructions comme des panneaux solaires, des toitures superposées et des panneaux publicitaires contre ou sur : 1° un revêtement de toiture ou de façade contenant de l'amiante ;2° un revêtement de toiture ou de façade ne contenant pas de l'amiante si des matériaux sous-jacents contenant de l'amiante sont endommagés dans ce contexte. § 2. L'encapsulage ou le recouvrement de matériaux contenant de l'amiante qui doivent être enlevés pour atteindre un état sans risque d'amiante est uniquement autorisé en tant que mesure de gestion du risque ou de gestion sécurisée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit d'encapsuler les revêtements de toiture et de façade contenant de l'amiante ou de les recouvrir d'autres matériaux. ».
Art. 14.Dans l'article 33/5, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « sur des murs » sont abrogés ;2° le membre de phrase « tel que visé à l'article 33/6, alinéa 3 » est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 33/6 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 26 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est abrogé ;2° à l'alinéa 3, les phrases « Les matériaux contenant de l'amiante présentent un faible risque lorsque, du fait de leur nature, de leur état et de leur occurrence, il est peu vraisemblable que des fibres d'amiante s'en dégagent.Les matériaux contenant de l'amiante sont considérés comme gérés en toute sécurité à partir du moment où les matériaux à risque faible conservent ce statut, et où les matériaux à risque non faible ont fait l'objet de mesures visant à empêcher tout risque de dégagement de fibres d'amiante. » sont abrogées.
Art. 16.A l'article 33/7 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, le mot « dans » est remplacé par le mot « à ».
Art. 17.L'article 33/9, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 26 février 2021, est remplacé par ce qui suit : « Si la construction accessible d'année à risque relève du régime de copropriété forcée visé à l'article 3.84 du Code civil, ou de l'application des articles 3.78 à 3.83 du Code civil, un certificat d'inventaire d'amiante distinct est délivré tant pour les parties communes que pour chaque partie privée. ».
Art. 18.Dans l'article 33/10 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 26 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 2°, le mot « ou » est remplacé par le mot « et » ;2° dans le paragraphe 3, il est inséré un alinéa libellé comme suit entre les premier et second alinéas : « Si le propriétaire a ou devrait avoir connaissance de la présence de matériaux contenant de l'amiante encapsulés ou recouverts, il en informe l'expert en inventaire d'amiante lors de l'établissement de l'inventaire d'amiante.Le propriétaire fournit à l'expert en inventaire d'amiante une déclaration sur l'honneur de ce qu'il n'a pas ou ne devrait pas avoir connaissance de l'existence de matériaux contenant de l'amiante encapsulés ou recouverts qui n'ont pas été signalés. » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « , peut fixer des règles relatives à l'évaluation des risques et à la gestion sécurisée des matériaux contenant de l'amiante ainsi qu'aux modalités de fourniture d'informations sur les matériaux contenant de l'amiante encapsulés ou recouverts à l'expert en inventaire d'amiante » est ajouté ;4° dans le paragraphe 4, la phrase « La catégorie de personnes concernées est constituée par les propriétaires des constructions d'année à risque » est ajoutée au sixième alinéa.
Art. 19.Dans l'article 33/14 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 26 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Si la construction accessible d'année à risque relève du régime de copropriété forcée visé à l'article 3.84 du Code civil, ou de l'application des articles 3.78 à 3.83 du Code civil, un certificat d'inventaire d'amiante distinct est délivré tant pour les parties communes que pour chaque partie privée faisant partie du transfert. ». 2° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé.
Art. 20.Dans le même décret, il est inséré un article 33/17, rédigé comme suit : «
Art. 33/17.Un conseil sectoriel de l'amiante est mis en place en tant qu'organe consultatif sectoriel, à l'initiative de l'OVAM. Une personne physique, désignée par l'OVAM, en assure la présidence.
Le conseil sectoriel de l'amiante peut donner des avis non contraignants sur : 1° les procédures de recours devant la commission interne de recours d'un organisme de certification en amiante ;2° les questions des organismes de certification en amiante concernant les plaintes, les dossiers de suspension ou d'annulation des titulaires de certificats ;3° le fonctionnement du marché en ce qui concerne les inventaires d'amiante. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de fonctionnement et la composition du conseil sectoriel de l'amiante. ».
Art. 21.Dans l'article 64, alinéa 5, du même décret, le membre de phrase « L'article 19 de la Loi sur les faillites » est remplacé par le membre de phrase « L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique ».
Art. 22.L'article 19 entre en vigueur 7 mois après la publication tant de l'arrêté ministériel portant le règlement de certification amiante, du protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante que de l'arrêté ministériel fixant les rétributions relatives à l'inventaire d'amiante pour tous les actes ou conventions sous seing privé de cession d'une construction accessible d'année à risque conclus à partir de cette date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 19 entre en vigueur le 1er mai 2025 pour les parties communes de constructions accessibles d'année à risque qui relèvent du régime de copropriété forcée.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 mai 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1210 - N° 1 - Amendements : 1210 - N° 2 - Rapport : 1210 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1210 - N° 4