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Décret du 20 juillet 2006
publié le 16 août 2006

Décret relatif aux droits et aux frais perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire

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ministere de la communaute francaise
numac
2006029104
pub.
16/08/2006
prom.
20/07/2006
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2006. - Décret relatif aux droits et aux frais perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et les décrets des 12 juillet 1990, 9 septembre 1996, 2 décembre 1996, 20 juillet 2005 et 30 juin 2006 est complété par les alinéas suivants : « Le montant total réclamé à l'étudiant en vertu de l'alinéa 2, de l'alinéa 4 et de l'alinéa 11, ne peut excéder le plafond de 593 euros.

Pour les étudiants visés à l'alinéa 3, ce plafond est égal à 80 euros.

Toutefois, pour les établissements qui, pour l'année académique 2005-2006, ont perçu un montant total supérieur aux plafonds fixés à l'alinéa précédent, ce plafond est égal, pour les années académiques 2006-2007 à 2010-2011, au montant total perçu pour l'année académique 2005-2006, diminué chaque année, à partir de l'année académique 2007-2008, de 20 pour cent de la différence entre ce montant et les plafonds fixés à l'alinéa précédent.

Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux Ecoles supérieures des Arts, ni aux Instituts supérieurs d'Architecture, ni aux étudiants inscrits dans les sections « technique de l'image », « communication appliquée » et « presse et information » des hautes écoles. »

Art. 2.L'article 21quater du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, inséré par le décret du 20 juillet 2005, est remplacé par l'article suivant : «

Article 21quater.Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux hautes écoles à concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter-bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Cette allocation est répartie entre les hautes écoles au prorata de leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 20 la première année. Il est ensuite augmenté de 20 chaque année pendant trois ans. Il est égal à 100 à partir des années suivantes. »

Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2006.

L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil. - Proposition de décret n° 293-1. - Amendements de commission, n° 293-2.

Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du mardi 18 juillet 2006.

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