publié le 13 juillet 2004
Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants
19 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, est modifié comme suit : 1° au 2°, les mots « l'unité administrative au sein du ministère de la Communauté flamande qui est chargée par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « les unités administratives au sein du ministère de la Communauté flamande qui sont chargées par le Gouvernement flamand »;2° dans le point 22°, les mots « la Société flamande du Logement » sont supprimés;3° dans le point 23°, les mots « la Société flamande du Logement » sont supprimés;4° la disposition sous 26° est remplacée par ce qui suit : « associations de logement social : une société de logement social, le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen », une agence de location sociale ou une organisation de locataires, une société de crédit agréée pour autant qu'ils agissent conformément aux dispositions du Code flamand du Logement »;5° il est ajouté un 33°, rédigé comme suit : « 33° roulotte : un logement, caractérisé par sa flexibilité et mobilité, destiné à une occupation permanente et non récréative;» 6° il est ajouté un 34°, rédigé comme suit : « 34° Décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 »; 7° il est ajouté un 35°, rédigé comme suit : « 35° VMSW : la « NV Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet » telle que créée conformément au décret du 19 mars 2004 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet » (S.A. Société flamande de Crédit de Logement social). »
Art. 3.A l'article 4, § 1er, premier alinéa, du même décret, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) améliorer les conditions de logement des habitants qui sont logés dans une roulotte. ».
Art. 4.A l'article 16 du même décret, les mots « l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2 » sont insérés entre les mots « le fonctionnaire régional » et le mot « avec ».
Art. 5.A l'article 19 du même décret, les mots « relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » sont remplacés par les mots « du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ».
Art. 6.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 20.§ 1er. Lorsqu'une habitation qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 5 est louée au titre de résidence principale sans attestation de conformité valable, le bailleur ou l'éventuel sous-bailleur sont punis d'une amende de cinquante à quatre cents euros. § 2. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur du logement sont compétents de détecter les délits mentionnés au présent article et de les constater dans un procès-verbal. Les inspecteurs du logement sont vêtus de la qualité d'officier de la police judiciaire et d'officier adjoint du procureur du Roi en vue de l'exercice de cette compétence.
Le Gouvernement flamand peut déléguer sa compétence de désigner des inspecteurs du logement jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
L'inspecteur du logement communique au bourgmestre et au fonctionnaire régional pour quelles habitations un procès-verbal a été dressé. § 3. Une perquisition peut avoir lieu dans les cas suivants : 1° il existe suffisamment d'indices que l'habitation ne satisfait plus aux normes visées à l'article 5;2° l'habitation est à nouveau mise en location ou louée sans nouvelle demande d'attestation de conformité, après avoir été déclarée inadéquate, inhabitable ou suroccupée;3° après les travaux de réfection visés à l'article 10, l'habitation est à nouveau mise en location ou louée sans demande de nouvelle attestation de conformité;
Art. 7.Au même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, au titre IV, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - La planification de la Politique flamande du Logement ».
Art. 8.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 22.Le Gouvernement flamand planifie les investissements du logement social entre autres sur la base des résultats de la recherche scientifique visée au chapitre IV. A cet effet, il tient compte d'une répartition des moyens destinés aux habitations d'achat et de location sociales répondant aux besoins en logements et veille à cet égard à une répartition régionale équilibrée. »
Art. 9.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions libellées autrement dans le Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand est habilité à subventionner des projets d'habitations sociales des sociétés de logement social et les projets de logement financés par une subvention du Fonds de Garantie du Logement, tel que visé à l'article 77bis du Code flamand du Logement, sans faire de distinction en fonction de leur localisation, soit dans soit en dehors d'une zone de construction d'habitations. » .
Art. 10.Dans l'article 24 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Gouvernement flamand crée une cellule d'enquête chargée de l'organisation de la recherche scientifique en matière de logement et de politique du logement. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de désignation des chercheurs scientifiques et garantit les compétences et l'indépendance des chercheurs scientifiques de cette cellule.
Toutes les deux années, la cellule de recherche publie un rapport scientifique sur le logement dans lequel la situation du logement en flandre est évaluée. » .
Art. 11.L'article 28 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 28.§ 1. La commune est responsable de l'élaboration de sa politique de logement sur le plan local tout en prêtant attention à l'encouragement des projets de logements sociaux, à l'aide aux personnes seules et aux familles mal logées et de l'élaboration du contrôle de qualité du patrimoine des logements et de leurs environs. § 2. La commune encourage la réalisation de projets de logement social sur son territoire; quel que soit le preneur d'initiative. La commune vérifie, suivant la procédure en dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, si des projets de logement social peuvent être réalisés sur son territoire par une société de logement social.
Les communes prennent soin que les projets de logement et que les opérations individuelles des organisations de logement social, du C.P.A.S. ou d'elles-mêmes soient harmonisées dans l'intérêt des habitants. A cette fin, les communes veillent à une concertation maximale entre les associations de logement social. Le cas échéant, la commune peut convoquer les associations de logement social et le C.P.A.S. pour une concertation. Les associations de logement social sont tenues de répondre à la demande de concertation de la commune. § 3. Le Gouvernement flamand accompagne et aide les communes lors de l'élaboration de leur politique de logement, particulièrement lors de la surveillance de la coordination avec la politique flamande du logement. Le Gouvernement flamand peut participer aux réunions de concertation convoquées par les communes en application du § 2. Le Gouvernement flamand peut également convoquer une telle réunion de concertation sur sa propre initiative. »
Art. 12.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 29.Les sociétés de logement social sont les exécutants privilégiés de la politique de logement de la Flandre. »
Art. 13.Au même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 18 mai 1999 et 20 décembre 2002, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit : «
Article 29bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand veille à ce que : 1° les opérations des organisations de logement social soient coordonnées et intégrées dans la politique de logement flamande et communale et qu'elles tiennent compte au sein de leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique de logement, visés à l'article 4;2° les organisations de logement sociales coopèrent, tant mutuellement qu'avec d'autres instances actives en matière de logement;3° l'exécution de la politique de logement communale soit suivie;4° les organisations de logement social exécutent leurs missions. § 2. Le Gouvernement flamand doit notamment aider les organisations de logement social lors de l'exécution de leurs missions. § 3. Le Gouvernement flamand doit traiter les questions et plaintes des organisations de logement social. »
Art. 14.Au titre V du même décret, il est inséré un chapitre Ibis, rédigé comme suit : « Chapitre Ibis. - Contrôle des organisations de logement social.
Article 29ter.§ 1. Le contrôle des opérations, en vertu des titres V, VI et VII, des organisations de logement social et des opérations, en vertu des titres VI et VII, du C.P.A.S., de la commune et des associations de communes est exercée par le contrôleur du logement social à l'intérieur du ressort qui lui est attribué.
Le contrôleur du logement social surveille également dans son ressort l'attribution de prêts sociaux avec garantie de la région, visés à l'article 78 qui sont accordés par une instance autre qu'une organisation de logement social. § 2. Le Gouvernement flamand détermine : 1° le profil et le statut du contrôleur du logement social;2° les modalités de la désignation des contrôleurs du logement social;3° les modalités de l'attribution des ressorts. § 3. Dans le cadre de l'exercice du contrôle, le contrôleur du logement social a le droit d'effectuer des visites des lieux et de consulter tous les documents sur place. Dans le cadre de sa mission, il dispose de la compétence d'obtenir toute information nécessaire ou utile au fonctionnement de l'organisation de logement social.
Le contrôleur du logement social peut assister à des réunions de toutes les organisations de gestion d'une organisation de logement social, à l'exception de la V.M.S.W., qui appartient à son ressort.
Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts l'exigent, le contrôleur du logement social peut déterminer la question dont l'organe de gestion de logement social doit délibérer et fixer le délai dans lequel la délibération doit avoir lieu. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'application de cette disposition. § 4. Le contrôleur du logement social peut, à l'exception du V.M.S.W. et du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, auditer ou faire auditer une organisation de logement social.
Art. 15.Au même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 18 mai 1999 et 20 décembre 2002, au titre V, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Les sociétés de logement social ».
Art. 16.La section Ire du chapitre II du titre V du même décret, modifié par le décret du 17 mars 1998, constituée des articles 30 à 39, est abrogée.
Art. 17.La section 2 du chapitre II du titre V du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 18 mai 1999 et 20 décembre 2002, constituée des articles 40 à 49, est abrogée. « Section 2. - Les sociétés de logement social.
Sous-section A. - Statut et agrément.
Article 40.§ 1. Le Gouvernement flamand peut agréer des sociétés à but social répondant aux objectifs particuliers de la Politique flamande du Logement comme société de logement social. Les sociétés de logement social sont des sociétés autonomes responsables d'une exécution correcte des tâches qui leur ont été confiées.
Afin d'être agréée comme société de logement social, ces sociétés doivent au moins répondre aux conditions suivantes : 1° la société est active dans la Région flamande;2° le siège de la société est établi dans la Région flamande;3° la société s'engage à exécuter des missions qui lui sont imposées par : a) le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;b) tout autre décret ou arrêté, pour autant qu'ils aient trait aux aspects de la politique du logement social;4° la société s'engage à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;5° la société adopte les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et s'engage à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles;6° la société désigne un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des Sociétés;7° la société assure un système adéquat de contrôle interne. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément, de retrait d'agrément, ainsi que les statuts modèles des sociétés de logement social. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts d'une société de logement sociale sans approbation préalable du Gouvernement flamand, sauf dans les cas autrement définis par le Gouvernement flamand. Ces statuts modèles stipulent que les administrateurs des sociétés de logement social sont obligés de respecter et de faire respecter le contrôle tel que prévue au Code flamand du Logement et d'assurer un système adéquat de contrôle interne.
Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires en vue d'être agréée comme société de logement social. § 2. Les sociétés de logement social adoptent, sans perdre leur caractère civil, la forme de société coopératives ou anonymes à but social. Le Code des Sociétés s'applique à ces sociétés pour autant qu'il n'y soit pas déroger dans le Code flamand du Logement ou dans les statuts. § 3. La Région flamande a le droit de s'inscrire à au maximum un quart du capital social de la société de logement social en cas d'agrément, de fusion ou de conversion d'une société de logement social.
Lorsque la Région flamande, la province, les communes et les centres publics d'aide sociale possèdent conjointement la majorité du capital social, leurs délégués doivent être majoritaires dans le conseil d'administration. L'article 661, § 1er, 4°, du Code des Sociétés ne s'applique pas à ces derniers.
Sous-section B. - Missions.
Article 41.Dans leurs ressorts, les sociétés de logement social assurent les missions suivantes : 1° améliorer les conditions de logement des familles et personnes seules mal logées en assurant une offre suffisante d'habitations sociales tant de location que d'achat, éventuellement y compris les équipements communs, tout en prêtant attention à leur intégration dans la structure d'habitat locale;2° contribuer à la revalorisation du patrimoine d'habitations par la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations ou de bâtiments inadaptés ou, si nécessaire, par leur démolition et remplacement;3° acquérir des terrains et des immeubles en vue de la réalisation de projets de logements sociaux et assurer la disponibilité de parcelles dans les lotissements sociaux; Une partie des habitations de location sociale doivent être adaptées aux besoins des grandes familles, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 42 § 1. Les sociétés de logement social vendent publiquement leur biens immobiliers. Elles ne peuvent les vendre de gré à gré : 1° qu'aux personnes seules et familles mal logées, à condition qu'elles tiennent compte de l'ordre chronologique dans lequel les demandes ont été inscrites dans les registres destinés à cet effet et compte tenu des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer en cette matière;2° qu'aux communes ou aux centres d'aide sociale en vue d'objectifs relatifs à la politique du logement social;3° qu'à d'autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en question ne soient plus utiles au logement et pour autant que les frais d'une vente publique ne soient pas en proportion au prix de vente estimé et que le prix de vente soit au moins égal au prix estimé. Les sociétés de logement social peuvent en outre vendre leurs habitation moyennes de gré à gré aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et dans des circonstances exceptionnelles. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une habitation moyenne doit répondre. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'une vente éventuelle d'habitations de location sociales par les sociétés de logement social. Le locataire sédentaire a le droit d'acquérir l'habitation louée aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les réserves de terrains à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des projets de logement social dans le secteur privé, tels que visés à l'article 75.
Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les réserves de terrains à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des projets de logement social lorsqu'ils cadrent dans les objectifs du Fonds de Garantie du Logement créé en vertu de l'article 77bis. § 3. Toute transaction immobilière d'une société de logement sociale est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand.
Lorsqu'il s'agit d'opérations urgentes, les accords peuvent être conclus sous réserve de l'approbation par le Gouvernement flamand. § 4. Les sociétés de logement social peuvent, en vue de l'exécution de leurs opération en vertu de leur droit patrimonial, faire appel aux fonctionnaires de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.
Lorsqu'il est fait appel à ces fonctionnaires, ces derniers exercent, au nom et pour le compte de la société de logement social en question, toutes les compétences accordées dans le cadre des règlements en matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer des actes.
Article 43.Une société de logement social peut conclure un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand dans lesquels sont réglés le fonctionnement, l'exécution des missions, la mise à la disposition et l'utilisation des moyens financiers. Ce contrat de gestion tient compte de la Politique flamande du Logement et de la politique de logement des communes appartenant au ressort de la société. Il ne peut être conclu qu'après consultation des communes et des centres publics d'aide sociale et des autres sociétés de logement social actives dans le ressort.
Article 44.Les sociétés de logement social sont obligées de faire gérer leurs moyens financiers, qui ne sont pas nécessaires à leur fonctionnement quotidien, par une instance à désigner par le Gouvernement flamand conformément à un règlement fixé par le Gouvernement flamand après consultation des sociétés de logement social.
Sous-section C. - Contrôle.
Article 45.§ 1. Outre le contrôle tel que fixé au Code des Sociétés, les sociétés de logement social sont soumises à un contrôle sur les missions qui leur sont confiées sur la base du Code flamand du Logement ou de tout autre décret ou arrêté, tel que visé à l'article 25.
Le Gouvernement fixe les modalités spécifiques de ce contrôle.
Sans porter préjudice au contrôle par le commissaire, tel que visé à l'article 40, § 1er, deuxième alinéa, 6°, le contrôleur du logement social surveille si la société de logement social agit en exécution des missions qui lui ont été confiées et ce conformément aux lois, décrets, règlements et statuts. § 2. Le contrôleur du logement social peut, sans préjudice de ses compétences en vertu de l'article 29ter, surseoir, lors de l'exercice de son contrôle sur les sociétés de logement social, toute décision qu'il juge être contraire aux lois, décrets, règlements et statuts ou à l'intérêt public. Ce sursis suit dans les deux jours à partir du jour où il a pris connaissance de la décision. Cette décision peut à nouveau être exécutée lorsque le contrôleur du logement social n'a pas prononcé l'annulation de la décision dans les vingt jours à partir de la réunion pendant laquelle la décision a été prise.
La société de logement social peut former un recours contre l'annulation dans les trente jours auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand doit se prononcer sur ce recours dans les trente jours à partir de la notification du recours. § 3. Lorsqu'une décision a été annulée conformément au § 2, le contrôleur du logement social peut fixer la matière sur laquelle l'organe de gestion de la société de logement social doit prendre une décision et fixer le délai dans lequel cette dernière doit être prise.
Le contrôleur du logement social doit approuver cette décision.
Lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai fixé, ou lorsque le contrôleur du logement social n'approuve pas la décision prise, il peut, après en avoir notifié le Gouvernement flamand, se substituer à la société de logement social. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'application de cette disposition.
Sous-section D. - Sanctions.
Article 46.§ 1. Le Gouvernement flamand peut, sans préjudice de la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social dont le fonctionnement reste en défaut et qui n'exécute pas correctement ou n'exécute manifestement pas les missions qui lui ont été imposées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand dans le cadre d'un contrat de gestion : 1° retrait de son agrément;2° lui imposer de fusionner;3° imposition d'amendes administratives;4° adjudication temporaires de ses activités. § 2. Le Gouvernement flamand peut, soit sur sa propre initiative, soit sur demande du contrôleur du logement social, obliger une société de logement social dont le fonctionnement reste en défaut et qui n'exécute pas dûment ou n'exécute manifestement pas les missions qui lui ont été imposées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand dans le cadre d'un contrat de gestion, à fusionner avec une autre société de logement social, soit par reprise, soit par création d'une nouvelle société de logement social.
Les titres et parts seront remboursés aux associés de la société de logement social qui est obligée à fusionner, au plus tard trois mois suivant la décision du Gouvernement flamand de fusion obligatoire, à une valeur qu'ils auraient eu sur la base des statuts si la société aurait été dissoute. § 3. Le Gouvernement flamand peut, soit sur sa propre initiative, soit sur demande du contrôleur du logement social, retirer l'agrément d'une société de logement social. Le retrait d'un agrément d'une société de logement social résulte de droit en une transition du patrimoine de la société dissoute, après apurement du passif et remboursement éventuel aux associés de leur apport, à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand.
La décision de retrait de l'agrément produit ses effets à partir de la date de sa notification. A partir de ce moment, toutes les compétences en vue d'administrer et d'engager les sociétés de logement social sont attribuées à un ou plusieurs liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand. Ils sont compétents pour prendre toute mesure et assurer toute acte et disposition administratifs qui sont nécessaires à la transition du patrimoine de la société dissoute à la société de logement social désignée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand est explicitement, avec exclusion de tout organe de la société, compétent pour fixer les modalités de la liquidation, pour entendre le rapport des liquidateurs qu'il a désignés et pour se prononcer sur la conclusion de la liquidation. Seul le Gouvernement flamand est compétent pour autoriser les liquidateurs d'effectuer tous les actes nécessaires à la procédure de liquidation. § 4. Le contrôleur du logement social impose des amendes administratives aux sociétés de logement social qui, après mise en demeure écrite, continuent à enfreindre les dispositions du Code flamand du Logement ou ses arrêtés d'exécution. Ces amendes s'élèvent à au maximum 250 euros et au minimum à 5.000 euros. § 5. Les sociétés de logement social qui n'exécutent pas dûment leurs missions, peuvent être obligées par le contrôleur du logement social de faire appel à une assistance externe pour une durée qu'il détermine. § 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les règles des procédures des sanctions, visées au présent article.
Sous-section E. - Fonds de solidarité.
Article 47.Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les sociétés de logement social ayant un nombre supérieur à la moyenne de locataires à faible revenu peuvent faire appel au fonds de solidarité.
Ce fonds de solidarité est pourvu des moyens nécessaires à l'aide des cotisations des sociétés de logement social ayant un nombre inférieur à la moyenne de locataires à faible revenu.
Sans préjudice des conditions mentionnées au premier alinéa, la société de logement social voulant faire appel au fonds de solidarité doivent faire preuve d'une administration correcte.
Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des cotisations et règle le fonctionnement de ce fonds.
Sous-section F. - Financement des opérations d'investissements.
Article 48.Sans préjudice de la faculté d'affecter des moyens propres ou de demander le subventionnement de projets conformément aux articles 60 à 73, les sociétés de logement social peuvent financer leurs opérations d'investissements avec des prêts aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Article 49.Lorsqu'une société de logement social reçoit une subvention de projet sur la base du Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand peut fixer des règles spéciales visant à imputer ces subsides sur le coût des habitations ou parcelles mis à la disposition de ménages. Ce règlement peut avoir trait tant au projet d'habitation ou le quartier en question que qu'à l'entier patrimoine de la société de logement social. ».
Art. 18.L'article 55 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 55.En ce qui concerne le respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, le VWF est placé sous la tutelle du contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter.
Le contrôleur du logement social vérifie la conformité des activités du VWF et des décisions du conseil d'administration relatives à l'affectation des prêts et crédits visés à l'article 52, avec la réglementation existant à ce sujet.
Il veille en particulier à ce que la politique du VWF soit coordonnée et intégrée dans la politique du logement de la Flandre. Il s'assure que le VWF participe, chaque fois qu'il y est invité, aux réunions de concertation entre les associations de logement organisées par une commune ou par le Gouvernement flamand. »
Art. 19.L'article 56 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 56.§ 1. Le Gouvernement flamand peut, en tenant compte de l'article 29, agréer des organisations de locataires et des agences de location sociale comme services locatifs dont les frais salariaux et le fonctionnement peuvent être subventionnés conformément aux dispositions de l'article 58.
Afin de pouvoir être agréée comme service locatif, les conditions suivantes doivent au moins être remplies : 1° le service locatif est actif et établi dans la Région flamande;2° le service locatif s'engage à exécuter des missions qui lui sont imposées par : a) le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;b) tout autre décret ou arrêté, pour autant qu'ils aient trait aux aspects de la politique du logement social;3° le service locatif s'engage à accepter le contrôle du Gouvernement flamand et, notamment, du contrôleur du logement social. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et du retrait de ce dernier. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires en vue d'être agréée comme service locatif, entre autres en matière de représentativité, d'échelle et de répartition régional. § 2. Les services locatifs agrées contribuent à la réalisation du droit au logement et défendent, comme précisé ci-après, les intérêts des familles et personnes seules les plus mal-logés sur le marché locatif privé.
Les organisations de locataires donnent des informations et avis, sur base individuelle ou collective, sur toutes les matières relatives au logement dans des habitations de location, notamment des informations et conseils locatifs compréhensives. Elles peuvent prêter assistance juridique aux locataires et futurs locataires en général et aux locataires les plus démunis en particulier.
Les agences de location sociale ont pour mission la mise à disposition d'habitations de location privées pour le logement de familles et personnes seules mal logées. Et en particulier, elles louent à cette fin des habitations sur le marché locatif privé afin de les sous- louer aux familles et personnes seules mal logées et elles développent des initiatives dans le domaine de l'accompagnement au logement pour familiariser leurs locataires avec les droits et obligations des locataires. § 3. Le Gouvernement flamand peut, soit sur sa propre initiative, soit sur demande du contrôleur du logement social, retirer l'agrément d'un service locatif. § 4. Le contrôleur du logement social peut, sans préjudice de ses compétences en vertu de l'article 29ter, surseoir, lors de l'exercice de son contrôle sur les services locatifs, toute décision qu'il juge être contraire aux lois, décrets, règlements et statuts ou à l'intérêt public. Ce sursis suit dan les deux jours à partir du jour où il a pris connaissance de la décision. Cette décision peut à nouveau être exécutée lorsque le contrôleur du logement social n'a pas prononcé l'annulation de la décision dans les vingt jours à partir de la réunion pendant laquelle la décision a été prise.
Le service locatif peut former un recours contre l'annulation dans les trente jours auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand doit se prononcer sur ce recours dans les trente jours à partir de la notification du recours. § 5. Lorsqu'une décision a été annulée conformément au § 4, le contrôleur du logement social peut fixer la matière sur laquelle l'organe de gestion du service locatif doit prendre une décision et fixer le délai dans lequel cette dernière doit être prise. Le contrôleur du logement social doit approuver cette décision.
Lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai fixé, ou lorsque le contrôleur du logement social n'approuve pas la décision prise, il peut, après en avoir notifié le Gouvernement flamand, se substituer au service locatif. § 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'application du présent article. » .
Art. 20.A l'article 57 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées au § 3, la structure de coopération et de concertation est placée sous la tutelle du contrôleur du logement social, tel que visé à l'article 29ter. » 2° au § 3, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° rendre avis au Gouvernement flamand en matière des services locatifs agréés.»
Art. 21.Au Titre V du même décret il est ajouté un Chapitre V, composé de l'article 58bis, rédigé comme suit : « Chapitre V. - La Société flamande du Crédit de Logement social.
Article 58bis.§ 1. Le Gouvernement flamand peut confier les tâches suivantes à la VMSW : 1° agir comme bailleur de fonds spécialisé pour des projets d'habitations des associations de logement social, des communes, des C.P.A.S. et d'autres initiateurs. Pour la réalisation de cette tâche, la VMSW peut examiner la solvabilité de ces initiateurs; 2° la gestion des ressources financières des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement quotidien;3° accorder des prêts sociaux spéciaux, tels que visés à l'article 79 aux personnes privées pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations, ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;4° la conclusion de conventions avec un assureur en matière d'assurances décès temporaires et d'assurances, telles que visées à l'article 80 du Code flamand du Logement.La VMSW peut prendre à charge, en tout ou en partie, les primes d'assurance; 5° examiner les marchés et produits financiers, et développer des instruments financiers sur cette base. § 2. Le Gouvernement flamand peut également confier des missions spéciales, temporaires ou non, à la VMSW, dans la mesure où celles-ci sont en conformité avec ses mission et tâches.
Les conditions de ces missions spéciales sont reprises dans l'accord de coopération, visé à l'article 31 du Décret cadre. »
Art. 22.Au même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 18 mai 1999 et 20 décembre 2002, au titre VI, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. - Dispositions générales. Section Ire. - Le Fonds du Logement ».
Art. 23.A l'article 59 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand désigne des fonctionnaires chargés du recouvrement des subventions et interventions, ainsi que les fonctionnaires compétents pour établir, viser et rendre exécutable une contrainte à cet effet. Le Gouvernement flamand peut déléguer sa compétence en cette matière au niveau le plus fonctionnel. »
Art. 24.Au chapitre Ier du Titre VI du même décret il est ajouté une Section II, composé de l'article 59bis, rédigé comme suit :
« Section II. - Planification des investissements.
Article 59bis.§ 1. Le Gouvernement flamand établit annuellement et conformément à l'article 22, un plan d'investissement relatif à la réalisation de projets de logement social.
Le plan d'investissement comprend au moins, outre les moyens destinés aux opérations visées au titre VI : 1° un programme d'investissement approuvé par le Gouvernement flamand pour les opérations visant à rendre disponibles des habitations sociales de location dont le volume d'investissement s'élève à 58.034.353 euros; 2° un programme d'investissement approuvé par le Gouvernement flamand pour les opérations d'octroi de crédit ou de financement visant dont le volume d'investissement s'élève à 58.034.353 euros.
Les montants visés au deuxième alinéa, 1° et 2°, sont au moins adaptés à partir de 1998 et les années budgétaires suivantes par le facteur d'adaptation pour les subventions aux investissements qui est adopté par le Gouvernement flamand en vue de l'établissement du budget de la Région flamande.
Les opérations dans le programme d'investissement doivent avoir trait en une partie substantielle à l'acquisition ou à la rénovation, et si nécessaire, à la démolition et au remplacement d'habitations ou bâtiments inadaptés ou à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations. Cette partie est annuellement fixée par le Gouvernement flamand mais ne peut pas s'élever à moins de 30 %. § 2. Sans préjudice de la possibilité de demander une étude de projet conformément aux articles 60 à 77sexies, les organisations de logement social et les autres acteurs pouvant demander des subventions de projet, peuvent financer leurs opérations de financement avec des prêts contractés aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. »
Art. 25.A l'article 60, § 2, 1°, du même décret, les mots « la VHM et » sont supprimés.
Art. 26.Le dernier alinéa de l'article 61 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa trois, la subvention visée au présent chapitre peut être associée pour la partie non subventionnée, aux moyens que les sociétés de logement social ou le VWF obtiennent sur la base du Code flamand du Logement en vue du financement de leurs opérations d'investissements. »
Art. 27.A l'article 62, § 1er, du même décret, les mots « Le délégué au logement social visé à l'article 44 » sont remplacés par les mots « Le contrôleur du logement social ».
Art. 28.A l'article 63, deuxième alinéa, du même décret, les mots « la VHM et » sont supprimés.
Art. 29.A l'article 64, § 2, du même décret, les mots « la VHM et » sont supprimés.
Art. 30.A l'article 75, § 3, du même décret, modifié par le décret du 17 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « à la VHM et » sont supprimés;2° au deuxième alinéa, les mots « soit avec la VHM ou avec une société de logement social lorsqu'il y a collaboration avec l'une de celles-ci » sont remplacés par les mots « soit avec une société de logement social ».3° au dernier alinéa, les mots « à la VHM et » sont supprimés.
Art. 31.A l'article 77quinquies, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002, les mots « article 45, § 4, cinquième alinéa » sont remplacés par les mots « article 42, § 2, troisième alinéa ».
Art. 32.A l'article 78, premier alinéa, 1°, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002, les mots « ou par la VH » sont supprimés.
Art. 33.A l'article 79 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « VHM » est remplacé par les mots « l'instance désigné par le Gouvernement flamand »;2° au § 2, premier alinéa, les mots « La VHM » sont remplacés par les mots « L'instance désigné par le Gouvernement flamand »;3° au § 2, premier alinéa, 1', les mots « de la VHM ou » sont supprimés;4° au § 2, deuxième alinéa, les mots « par la VHM ou, le cas échéant, sa filiale, visée à l'article 30, » sont remplacés par les mots « par un assureur ayant conclu un contrat avec une instance désignée par le Gouvernement flamand »;5° au § 2, deuxième alinéa, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « L'instance désignée par le Gouvernement flamand peut entièrement ou partiellement prendre les primes d'assurance à son compte.» 6° au § 2, troisième alinéa, le mot VHM" est remplacé par les mots « l'instance désigné par le Gouvernement flamand ».
Art. 34.A l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition suivante est insérée entre le premier et deuxième alinéa : « Les assurances sont présentées par un assureur ayant conclu un contrat avec une instance désignée par le Gouvernement flamand ».2° au deuxième alinéa, les mots « La Région flamande » sont remplacés par les mots « L'instance désignée par le Gouvernement flamand ».
Art. 35.A l'article 84 du même décret, les mots « VHM, les » sont supprimés.
Art. 36.A l'article 85 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, premier alinéa, 1', les mots « VHM » sont supprimés;2° au § 1, deuxième alinéa, 1', les mots « laVHM » sont supprimés;
Art. 37.A l'article 86 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, le mot « VHM » est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand »;2° au § 2, deuxième alinéa, le 2° est abrogé;3° au § 2, troisième alinéa, les mots « VHM, suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand, suivant les règles qu'il fixe ».
Art. 38.A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, 1', les mots "VHM et" sont chaque fois supprimés;2° au § 1er, premier alinéa, 1', les mots « conseil d'administration de la VHM » sont remplacés par le mots « Gouvernement flamand »;3° au § 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les sociétés de logement social;».
Art. 39.A l'article 93, § 3, du même décret, les mots « du ministère de la Communauté flamande chargée par le Gouvernement flamand de la gestion de ce registre » sont supprimés.
Art. 40.A l'article 97, deuxième alinéa, du même décret, les mots « après avis de la VHM et » sont supprimés.
Art. 41.L'article 100, § 1er, premier alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les habitations d'une société de logement social sont louées ou sous-louées en application d'un contrat type de location approuvé par le Gouvernement flamand. »
Art. 42.A l'article 103 du même décret, modifié par le décret du 17 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.L'article 78 reste d'application aux prêts sociaux qui ont été accordés par une société de crédit agréée par la VHM avant l'entrée en vigueur de l'article 32 du décret du 19 mars 2004 modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants. »; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Les prêts sociaux spéciaux et les assurances-déces temporaires, visés à l'article 79, contractés auprès de la VHM avant l'entrée en vigueur de l'article 33 du décret du 19 mars 2004 modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, sont repris, sans modification, par l'instance désignée par le Gouvernement flamand. Cette disposition s'applique également aux prêts sociaux spéciaux contractés en vue de l'achat d'une habitation sociale d'achat de la VHM. »; 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Les primes d'assurance, visées à l'article 80, ayant trait aux assurances ayant été contractées avant l'entrée en vigueur de l'article 34 du décret du 19 mars 2004 modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, par un assureur avec lequel le gouvernement flamand a conclu un accord et que le Gouvernement flamand a pris a son compte par contrat, viendront au compte de l'instance désignée par le Gouvernement flamand à partir de l'entrée en vigueur de l'article 34 du décret du 19 mars 2004 modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants. » ; 4° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Le droit de rachat de la VHM, visé à l'article 84, passe à la société de logement social du ressort dans lequel l'habitation est située à partir de l'entrée en vigueur de l'article 35 du décret du 19 mars 2004 modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.
Le droit de la VHM de demander une indemnité, visé à l'article 84, passe à la société de logement social du ressort dans lequel l'habitation est située à partir de l'entrée en vigueur de l'article 35 du décret du 19 mars 2004 modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants. »
Art. 43.A l'article 106 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Les sociétés de crédits agréées par la VHM sont réputées être agréées par le Gouvernement flamand après l'entrée en vigueur de l'article 17 du décret du 19 mars 2004 modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants. » .
Art. 44.A l'article 107 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Les sociétés de crédits agréées par la VHM sont réputées être agréées par le Gouvernement flamand, après l'entrée en vigueur de l'article 32 du décret du 19 mars 2004 modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants. » .
Art. 45.L'article 109 du même décret est abrogé.
Art. 46.L'article 113 du même décret est abrogé.
Art. 47.Au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 19, les mots « les fonctionnaires régionaux, visés à l'article 15 » sont remplacés par les mots « les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.2° A l'article 21, les mots « Les fonctionnaires régionaux, visés à l'article 15 » sont remplacés par les mots « Les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement ».
Art. 48.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, 1° à 4° compris, l'article 9, les articles 13 à 18 compris, l'article 20, 1°, l'article 21, les articles 24 à 30 compris, les articles 32 à 38 compris et les articles 40 à 46 compris, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN. Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN. Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2050 - N° 1. - Rapport : 2050 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2050 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 10 mars 2004.