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Décret du 19 décembre 2003
publié le 27 mai 2004

Décret portant second ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035608
pub.
27/05/2004
prom.
19/12/2003
ELI
eli/decret/2003/12/19/2004035608/moniteur
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19 DECEMBRE 2003. - Décret portant second ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant second ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003.

Article 1er.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2003 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2003 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2003 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'estimation des crédits variables relatifs aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements de l'allocation de base suivante sont reportés le 31 décembre de l'année budgétaire 2003 à l'année budgétaire 2004. Les crédits reportés sont ajoutés aux nouveaux crédits.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.§ 1. Les montants de l'article 14 du décret du 20 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003 et/ou l'article 12 du décret du 4 juillet 2003 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003, sont adaptés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions peuvent être accordées pendant l'année budgétaire 2003 à charge des allocations de base ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les libellés de l'article 14 du décret du 20 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003 et/ou l'article 12 du décret du 4 juillet 2003 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003, sont adaptés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions peuvent être accordées pendant l'année budgétaire 2003 à charge des allocations de base ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Dans l'article 75 du décret du 20 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003, la disposition suivante est insérée : Education populaire et Bibliothèques publiques -les bénéficiaires des subventions aux administrations communales, aux associations intercommunales et à la Commission communautaire flamande relatives aux bibliothèques publiques, aux centres culturels et aux plans de politique culturelle (décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale) Politique générale en matière de Culture - les bénéficiaires de subventions pour l'octroi de prix de la Communauté flamande

Art. 8.Le « Garantiefonds voor Huisvesting » (Fonds de Garantie de Logement) est autorisé à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de l'article 64 du décret du 4 juillet 2003 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003, à l'année budgétaire 2004 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde.

Art. 9.Le ministre qui a l'éducation dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.06 du programme 34.50 à l'allocation de base 11.03, 12.01, 12.39 et 74.01 du programme 99.10.

Art. 10.Le Ministre flamand de l'Environnement est autorisé à utiliser les moyens du compte financier 091-2225003-46, destinés au paiement des indemnités dans le cadre de la cessation progressive de l'élevage en exécution du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, également pour le paiement des indemnités aux éleveurs de volaille dans le cadre des dommages économiques causés par la peste aviaire à concurrence d'au maximum 4.680.000 euros, en tenant compte du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment de l'article 12 instaurant un « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture et de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 4 septembre 2003.

Art. 11.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud » (Fonds de Prévention et d'Assainissement en Matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé : Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 950.369.000 euros pour les recettes et à 950.369.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2003, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement à concurrence de 616.076.000 euros.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan « MINA 2 » à charge des crédits d'engagement de l'article 361B4143 (ex 2.19), aux crédits d'ordonnancement des articles 361B1106, 361B1206, 361B4148, 361B5213, 361B6327, 361B7110 et 361B7420.

Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du Fonds MINA ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2003 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service à gestion séparée « Fonds MINA », les subventions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'imputation du déficit qui est le résultat de fraude constatée en 2002, un compte de trésorerie 761B10.31 est ouvert pour le Fonds MINA à partir de l'année 2002. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence du montant total de la fraude.

Le solde négatif sera apuré dans l'année budgétaire à laquelle l'arrêt administratif de la Cour des Comptes réfère, par virement dans les écritures, imputé sur l'article 361B3309 du budget du Fonds MINA, créé spécialement à cet effet.

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à utiliser les crédits engagés pendant les années budgétaires précédentes à l'article 361B5100 (l'ancien article 3.8) du Fonds MINA dans le cadre des dépenses de capital en exécution des engagements à l'égard de la S.A. « Vlaamse Milieuholding », à concurrence de 30.677.000 euros au maximum, pour des dépenses dans le cadre du subventionnement des projets d'égouts communaux.

Art. 12.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Hogere Zeevaartschool » (Ecole supérieure de Navigation), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.031.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2.031.000 euros en engagements et à 2.031.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 13.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du Patrimoine archéologique), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.322.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 4.322.000 euros en engagements et à 4.322.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 14.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » (Fonds flamand d'Infrastructure), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.323.657.000 euros pour les recettes et à 1.323.657.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 655.194.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées. § 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée « VIF » sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent. § 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8, à Aartselaar, d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes : - les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention; - l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %; - le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande. § 4. Le service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988. § 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » : Pour la consultation du tableau, voir image § 6. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics. § 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales. § 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F7321, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11, et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumerés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets. § 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du « Vlaams Infrastructuurfonds », à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet « Deurgangckdok » (y compris la commune de Doel) à charge de l'article 364F7110 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'article 364F3431. § 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, le « Dienst voor de Scheepvaart », le « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal pour la navigation intérieure et les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand. § 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, charges sociales et allocations découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet « Doel » aux articles 369F1110, 369F1120 et 369F1130 et, pour les frais de fonctionnement, à l'article 369F1202. § 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au « Vlaams Infrastructuurfonds » les recettes provenant de la cession de terres à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ». § 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2003. § 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, aux articles 369F1110, 369F1120 et 369F1230 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1203 pour les frais de fonctionnement. § 15. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioriation de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes. § 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la S.A. « Liefkenshoektunnel », dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le « Liefkenshoektunnel » par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le « Kennedytunnel ». § 17. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à octroyer, dans les limites des crédits inscrits aux articles du SGS « Vlaams Infrastructuurfonds », des subventions d'investissement à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » et au « Dienst voor de Scheepvaart » pour les dépenses d'amélioration, de reconstruction, de rénovation, d'agrandissement, de remise en état structurelle, d'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, gérés par la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » et le « Dienst voor de Scheepvaart », y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses. § 18. Des avances trimestrielles, à charge du crédit de l'allocation de base 364F7321, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet « Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ».

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives. § 19. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à prendre en charge du budget du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds », Administration des Routes et de la Circulation, les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du « Masterplan Antwerpen », dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F7313.

Art. 15.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) » (Musée royal des Beaux-Arts - Anvers), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.502.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.463.000 euros en engagements et à 3.502.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la dispostion du chef d'établissement du service à gestion séparée « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen », pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2003.

Art. 16.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 37.658.000 euros pour les recettes et à 37.658.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2003 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Art. 17.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Schoonmaak » (Nettoyage), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.482.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9.177.000 euros en engagements et à 8.482.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 18.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Kasteel van Gaasbeek » (Château de Gaasbeek), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 391.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève pour les dépenses à 377.000 euros en engagements et à 391.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la dispostion du chef d'établissement du service à gestion séparée, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Art. 19.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande » (Etablissement communautaire d'Assistance spéciale à la Jeunesse « De Zande »), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.410.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.410.000 euros en engagements et à 1.410.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée « Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande » est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2500 euros.

Art. 20.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen » (Etablissement communautaire d'Assistance spéciale à la Jeunesse « De Kempen »), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.391.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.391.000 euros en engagements et à 1.391.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée « Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen » est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2500 euros.

Art. 21.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 14.645.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 14.645.000 euros en engagements et à 14.645.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée « Grondfonds », à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après : - allocation de base 34.02 subventions pour des constructions étrangères à la zone qui sont démolies par suite d'une force majeure; - allocation de base 34.70 dépenses en vue des mesures d'accompagnement lors des procédures officielles.

Art. 22.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Catering », tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.633.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 7.633.000 euros en engagements et à 7.633.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 23.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Vlaams Kenniscentrum PPS » (Centre flamand de connaissance), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.791.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.105.000 euros en engagements et à 1.791.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 24.Le budget ajusté pour l'année 2003 de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest OVAM » (Société publique des déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 84.805.000 euros pour les recettes et à 84.805.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est autorisé, en tant qu'administrateur de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest », de renoncer au recouvrement des créances nommées ci-après, enregistrées dans la comptabilité de la « OVAM » comme des dépenses à recouvrer pour l'enlèvement d'office de déchets en vertu de l'article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 25.Le budget ajusté pour l'année 2003 de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 71.805.000 euros pour les recettes et à 71.805.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 276.556.000 euros.

Art. 26.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 148.878.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » sont évaluées à 250.000 euros. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie dispose au début de l'année 2003 de 2.669.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 76.437.000 euros qui sera affecté aux hôpitaux. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 93.369.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 683.000 euros qui sera affecté aux centres de santé mentale. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 600.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 49.961.000 euros pour les structures destinées aux personnes âgées et les établissements d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 40.100.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager un montant de 4.908.000 euros et à payer un montant de 5 714 000 euros à charge de l'article 01.05 en faveur des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager un montant de 0 euros et à liquider un montant de 10.000 euros à charge de l'article 01.06, en faveur du « CICOV » à Overijse.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07 un montant de 25.000 euros pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 1.257.000 euros pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A un montant de 100.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à liquider un montant de 4.700.000 euros à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 1.022.000 euros pour les centres d'aide sociale générale. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09. A un montant de 1.219.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.10.B un montant de 0 euros pour les structures agréées d'Assistance spéciale à la Jeunesse.

Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.10A à concurrence de 0 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé enfin à engager un montant de 87.000 euros à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 97.000 euros en guise de ses propres crédits de fonctionnement. § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.

Art. 27.Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissements des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 76.063.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 206.932.000 euros pour les recettes et à 206.932.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 29.Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 36.358.000 euros pour les recettes et à 36.358.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 174.000 euro.

Le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 52.000.000 euros.

Le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 95.984.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector » (Instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.760.000 euros pour les recettes et à 3.760.000 euros pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le « Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector » est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.128.000 euros.

Le « Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector » est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Fonds Flankerend Economisch Beleid », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 240.598.000 euros pour les recettes et à 240.598.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 235.941.000 euros.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant aux emplois supplémentaires effectivement réalisable, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions, dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et à charge du « Fonds Flankerend Economisch Beleid », à condition que le principe de l'engagement prevu par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au « Vlaams Waarborgfonds » (Fonds de garantie flamand) des avances trimestrielles en vue de couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2003. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 2.500.000 euros.

Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand des Soins), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 236.936.000 euros pour les recettes et à 236.936.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder à l'a.s.b.l. « Vlaamse Zorgkas » une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1.642.000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven » (Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève, pour les recettes, à 709.441.000 euros et, pour les dépenses, à 545.070.000 euros en engagements et à 709.441.000 en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Vlaams Brusselfonds » (Fonds flamand bruxellois), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.958.000 euros pour les recettes et à 4.958.000 euros pour les dépenses. Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 9.990.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Grindfonds » (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 64.291.000 euros pour les recettes et à 64.291.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 2003 du service à gestion séparée « Investeren in Vlaanderen » (Investir en Flandre), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.475.000 euros pour les recettes et à 7.475.000 euros pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 37.Le budget ajusté du « Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) » (Fonds d'Infrastructure culturelle), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 18.291.000 euros pour les recettes et à 18.291.000 euros pour les dépenses.

Le FoCI est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 11.783.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 38.Le budget ajusté pour l'année 2003 du « Fonds Flankerend Economisch Beleid », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 279.906.000 euros pour les recettes et à 279.906.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 235.941.000 euros.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant aux emplois supplémentaires effectivement réalisable, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions, dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et à charge du « Fonds Flankerend Economisch Beleid », à condition que le principe de l'engagement prevu par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au « Vlaams Waarborgfonds » (Fonds de garantie flamand) des avances trimestrielles en vue de couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2003. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 2.500.000 euros.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, 19 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN. Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN. La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN _______ Note Session 2003-2004 Documents - Projet de décret + Annexes : Amendements, 19 - n° 1 - Rapports à la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget, 19 - nos 2 et 3 - Rapport de la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget : 19 - nos 4-A à 4-K - Amendement proposé après introduction du rapport : 19 - n° 5 - Texte adopté en séance plénière, 19 - n° 6 - Rapport de la Cour des Comptes + Erratum, 19 - n° 7 Annales - Discussion et adoption, 20 - n° 1. Séances des 16 et 17 décembre 2003.

Pour la consultation du tableau, voir image

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