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Décret du 19 décembre 1997
publié le 30 décembre 1997

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998

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ministere de la communaute flamande
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1997036540
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30/12/1997
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19/12/1997
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19 DECEMBRE 1997. Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Enseignement

Article 1er.Dans l'article 20, § 3, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 20 décembre 1996, les mots « ou de l'article 25, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. » sont insérés après les mots « du Service national de Transport scolaire".

Art. 2.Dans l'article 47 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, les mots « et l'acquisition de biens patrimoniaux » sont insérés après les mots « les frais généraux de fonctionnement de la revue".

Art. 3.Un article 195bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande : «

Art. 195bis.§ 1er. Il est créé un « Recuperatiefonds" (Fonds de récupération), dénommé ci-après le Fonds. § 2. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 3. Les moyens du Fonds doivent être affectés au paiement des subventions de fonctionnement aux instituts supérieurs. § 4. Toutes les recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus sont attribuées au Fonds. § 5. Le comptable ayant effectué les recettes dispose directement des crédits du Fonds. ».

Art. 4.Pour l'année budgétaire 1998, les autorisations d'engagement visées à l'article 166 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI sont augmentées de 800.000.000 F. Ce montant est affecté aux instituts supérieurs.

Cette autorisation d'engagement supplémentaire est ventilée comme suit : 1) « IVAH » (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) : 262.476.370 F 2) « DIGO » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) - instituts supérieurs officiels subventionnés : 74.047.166 F 3) « DIGO » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) - instituts supérieurs libres subventionnés : 463.476.464 F

Art. 5.L'article 79, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé est fixé annuellement en multipliant par les coefficients d'ajustement A1 et A2, les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 et affectés aux moyens de fonctionnement, aux frais salariaux des correspondants-comptables, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service et à la quote-part de l'enseignement communautaire dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, majorés des frais salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental financé au 30 juin 1996 et du montant de 617,8 millions F.

Art. 6.§ 1er. Le texte actuel de l'article 80 du même décret formera le § 1er. § 2. L'article 80 du même décret est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé, obtenu par application du § 1er, est diminué de 617,8 millions F, multipliés par les coefficients d'ajustement A1 et A2, tels que définis par l'article 79, § 3.

L'application de cette diminution est étalée comme suit : - 2/10 pour l'année budgétaire 1998; - 1/10 supplémentaire pour chacune des années budgétaires 1999 à 2006 incluse. ».

Art. 7.L'article 81 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 81.Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé, obtenu par application des articles 79 et 80, est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1er, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service, de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1er, des correspondants-comptables et de la quote-part respective du budget de fonctionnement dégagé annuellement et visé à l'article 80, § 2. ».

Art. 8.L'article 82, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental subventionné, obtenu par application du § 1er du présent article, est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1er, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service, de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1er, des correspondants-comptables et de la quote-part respective du budget de fonctionnement dégagé annuellement et visé à l'article 80, § 2. ».

Art. 9.Un article 82bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 82bis.§ 1er. L'augmentation à concurrence de 1,215 milliards F du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A partir de l'année budgétaire 2008, le montant de 1,215 milliards F, multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, est calculé comme suit : A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial respectivement dans l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et le même nombre au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2005-2006 (lln0).

Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement;

A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0) étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule : - c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2007; - lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2007. § 3. A partir de l'année budgétaire 2008, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants déterminés conformément à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er. ».

Art. 10.L'article 83 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 83.§ 1er. La quote-part respective dans les coûts salariaux dégagés et le budget de fonctionnement dégagé, visés aux articles 81 et 82, est fixée au prorata du nombre d'élèves réguliers. § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables jusqu'à ce que le budget de fonctionnement par élève dans l'enseignement subventionné s'élève au moins à 75,8 pour cent et au plus à 76,2 pour cent du budget de fonctionnement correspondant par élève dans l'enseignement financé. Ensuite, la répartition des coûts salariaux dégagés et du budget de fonctionnement dégagé s'effectuera suivant la rapport fixé. ». CHAPITRE II. - Finances et budget

Art. 11.En ce qui concerne la Région flamande, l'article 253 du Code des impôts sur les revenus est complété comme suit : « 4° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, qui, en vertu de l'article 472, § 2, donnent lieu après le 1er janvier 1998, à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998; 5° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels le revenu cadastral est fixé la première fois en vertu de l'article 472, § 2.».

L'exemption visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est accordée que pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998.

Ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er, 4° et 5°, les nouveaux biens immobiliers mis en place dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui font l'objet d'une infraction à la réglementation de la construction en vertu du décret du 4 mars 1997 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la législation sur l'aménagement du territoire.».

Art. 12.En ce qui concerne la Région flamande, l'article 255 du Code des impôts sur les revenus est complété par un alinéa 3, 4 et 5, rédigés comme suit : « Il s'élève à 2,5% affectés du coefficient déterminé ci-après, pour le matériel et l'outillage tels que définis par l'article 471, § 3.

Le coefficient est déterminé en divisant la moyenne des indices de l'année 1996 par la moyenne des indices de l'année précédant l'année d'acquisition des revenus.

Pour le calcul du coefficient, les valeurs numériques visées ci-après sont arrondies comme suit : 1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point, selon que le chiffre indiquant les millièmes atteint ou non 5;2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre indiquant les cent millièmes atteint ou non 5;3° le taux obtenu par l'application du coefficient susvisé est arrondi au centième supérieur ou inférieur d'un point, selon que le chiffre indiquant les millièmes atteint ou non 5.». CHAPITRE IV. - Politique en faveur des groupes défavorisés

Art. 13.Dans l'article 3, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale), les mots « et du montant affecté en couverture des dépenses d'un centre de conseil pour la lutte contre la pauvreté. » sont insérés après les mots « visé à l'article 44 du même décret. ».

Art. 14.Dans l'article 24, § 3, du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, les mots « et à engager à charge du « Leegstandsfonds » (Fonds des Bâtiments désaffectés) les dépenses visées par l'article 3, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale). » sont insérés après les mots « des redevances visées au § 2 ». CHAPITRE IV. - Environnement Section 1re. - Redevances sur les engrais

Art. 15.L'article 21, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 20 décembre 1995, qui a été annulé, est remplacé par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. La redevance de base visée au § 1er est calculée à l'aide de la formule suivante : [(GPp1) x 1 + (GPn1) x 1 + X] x K1 dans laquelle : GPp1 = la partie de la production d'engrais pesée GPp, exprimée en kg de P2O5 et déterminée conformément au § 2, appartenant à la tranche de plus de 1.500;

Gpn1 = la partie de la production d'engrais pesée GPn, exprimée en kg de N et déterminée conformément au § 2, appartenant à la tranche de plus de 3.000;

X : - lorsque la production d'engrais pesée GPp, exprimée en kg de P2O5 et déterminée conformément au § 2, est inférieure à 10.000 : X = (MOp - MVp) x 1 + (MOn - MVn) x 1; - lorsque la production d'engrais pesée GPp, exprimée en kg de P2O5 et déterminée conformément au § 2, est égale ou supérieure à 10.000 : X = (M0p - MVp) x 2 + (MOn - MVn) x 2; étant entendu que : - M0p = l'excédent d'engrais exprimé en kg de P2O5 et déterminé conformément à l'article 6; - M0n = l'excédent d'engrais exprimé en kg de N et déterminé conformément à l'article 6; - MVp = la partie du MOp, exprimée en kg de P2O5, qui a été écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre III ou qui a été exportée; - MVn = la partie du MOn, exprimée en kg de N, qui a été écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre III ou qui a été exportée; l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition, base 1988 K1 = l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de 1997, base 1988 »

Art. 16.L'article 21, § 5, du même décret, est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Lorsque l'excédent d'engrais par importation consiste en du fumier de cheval destiné à être utilisé comme matière première pour la production de substrat de champignons, la redevance de base visée à l'alinéa 1er est diminuée d'un pourcentage égal au quotient de : A x 100/B étant entendu que : A = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, exportées de la Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de substrat de champignons à base de fumier de cheval;

B = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, importées en Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de fumier de cheval.

Toutefois, la diminution ne peut être appliquée qu'à la seule condition que le redevable concerné joigne à la déclaration visée à l'article 3, § 3, un bilan nutritif étayant clairement les quantités importées d'éléments nutritionnels B et les quantités exportées d'éléments nutritionnels A. ». Section 2. - Eaux de surface

Art. 17.A l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1996 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, alinéa 1er, les mots "soit d'un minimum de moyens d'existence accordé par un C.P.A.S., en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer » sont remplacés par les mots « soit d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens de subsistance, accordé par un C.P.A.S. en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique; »; 2° au § 5, alinéa 2, les mots "d'un minimum de moyens d'existence accordé par lui;» sont remplacés par les mots « d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui; »; 3° au § 6, les mots " d'un minimum de moyens d'existence accordé par lui;» sont remplacés par les mots « d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui; ».

Art. 18.Dans l'article 35quater de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1996, il est inséré un § 1erbis et un § 1erter, rédigés comme suit : « § 1erbis. Lorsque la valeur Qw, visée au § 1er, se rapporte à une période de facturation de consommation d'eau de plus de quatorze mois, la charge polluante est déterminée d'office comme suit, par dérogation aux dispositions du § 1er : 1° pour la partie de la consommation d'eau Qw, à savoir la consommation moyenne d'eau calculée pour une période de douze mois, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui suit l'année de facturation;le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition; 1° pour la partie restante de la consommation d'eau Qw, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui coïncide avec l'année de facturation;le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition; § 1erter. Les dispositions du § 1erbis produisent leurs effets le 1er janvier 1997. ».

Art. 19.Dans les articles 35quinquies, § 1er in fine, et 35septies in fine, de la même loi, insérés par le décret du 21 décembre 1990 et modifiés par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995 et 20 décembre 1996, la phrase "a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et à 0,550 pour les années d'imposition 1996 et 1997. » est remplacée par la phrase "a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996. » . Section 3. - Redevances sur les déchets

Art. 20.A l'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995 et 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions du point 10° sont remplacées par les dispositions suivantes : « 10° a) 2.000 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, étant entendu que : - K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères; - K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères; b) 1.900 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que : - K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères; - K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;"; 3° les dispositions du point 15° sont remplacées par les dispositions suivantes : « 15° a) 2.000 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées, étant entendu que : - K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères broyées; - K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères broyées; b) 1.900 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que : - K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères; - K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;". Section 4. - Eaux souterraines

Art. 21.A l'article 28ter du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° les épuisements par puits ponctuels nécessaires pour des raisons techniques dans le cadre : - soit de la réalisation de travaux de construction; - soit de l'aménagement d'équipements d'utilité publique; »; 2° le § 2 est complété par les dispositions suivantes : « 5° les drainages nécessaires en vue de permettre ou sauvegarder l'utilisation et/ou l'exploitation de terres arables et de pâturages;6° les épuisements par puits ponctuels indispensables à l'exploitation de tunnels dans l'axe de voies publiques et/ou destinés au transports en commun ou au contrôle du régime hydrique des zones d'affaissements miniers;7° les épuisements par puits ponctuels nécessaires en vue de permettre ou sauvegarder l'utilisation et/ou l'exploitation de bâtiments ou des sites industriels, à condition que : a) la nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert en environnement, agréé dans la discipline des eaux souterraines en vertu du titre II du VLAREM (Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique);b) l'attestation hydrologique visée sous a) soit présentée avant le 15 mars de chaque année d'imposition au directeur général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ou son délégué;par mesure transitoire, l'attestation doit être introduite avant le 1er juillet 1998 pour l'année d'imposition 1998.

Le Gouvernement est autorisé à fixer des règles relatives au contenu minimal et à la forme de l'attestation hydrologique; 8° les prises d'eau souterraine utilisées pour des pompes à froid et à chaleur à la condition que toutes les eaux souterraines pompées soient réintroduites dans la même nappe aquifère après la passage par la pompe;9° les prises d'eau souterraine dans le cadre de travaux d'assainissement du sol, pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.».

Art. 22.A l'article 28quater du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 2°, les mots « CSE étant le facteur de correction socio-économique qui est égal à zéro pour l'année d'imposition 1997 » sont remplacés par les mots « CSE étant le facteur de correction socio-économique qui est égal à zéro pour l'année d'imposition 1997 et correspond, à partir de l'année d'imposition 1998, à la valeur indiquée dans l'annexe au présent décret en fonction de l'activité principale pour laquelle l'eau souterraine pompée a été utilisée.»; 2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour les prises d'eau souterraine non autorisées par application du présent décret ou pour lesquelles la capacité autorisée n'est pas spécifiée dans l'autorisation : a) lorsque l'activité pour laquelle l'eau souterraine pompée à été utilisée donne lieu à un déversement d'eaux usées et le bilan total hydrologique est connu : à la quantité d'eaux usées déversées au cours de l'année en question, qui, le cas échéant : - est diminuée des quantités d'eau prélevées pendant cette année : - des eaux de surface, pour autant que des dispositions en ce sens soient prévues par la législation relative au captage d'eaux de surface, adoptée dans le cadre du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991; - par la voie du réseau public de distribution d'eau; - des eaux de pluie recueillies; - est augmentée des quantités d'eau consommées pendant cette année : - par évaporation; - en rapport avec des denrées alimentaires, des produits et des matières premières; b) dans les autres cas : à la somme des puissances des pompes, exprimée en m3 par heure et multipliée par T, étant entendu que : - pour les arrosages saisonniers de terres arables et de pâturages : T = 200; - pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que la prise d'eau souterraine a été utilisée; - dans les autres cas : T = 2.000. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La redevance à charge de chacun des redevables visés par l'article 28ter ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 5.000 x CSE francs, sans que ce montant puisse de plus être inférieur à 1.500 francs à partir de l'année d'imposition 1998. ».

Art. 23.L'article 28quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'obligation d'installer un dispositif d'indication de débit et d'enregistrement, prévue par l'alinéa 1er, n'est pas applicable aux prises d'eau souterraine dont l'eau pompée est utilisée pour les arrosages de terres arables et de pâturages. ».

Art. 24.Une annexe, rédigée comme suit, est ajoutée au même décret : « Annexe du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Captage d'eau

Art. 25.L'article 83, § 6, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, abrogé par le décret du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 6. Pour le captage d'eau par des concessionnaires auxquels s'applique la loi du 20 juin 1855 sur la police des irrigations en Campine, le montant dû est fixé à 5.000 francs par an. ». CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la transformation des fonds budgétaires Section 1re. - Organismes publics flamands

Art. 26.L'article 1er, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « e) tous les remboursements concernant les avoirs cédés en vertu de l'article 55, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et les remboursements relatifs aux aides octroyées indûment dans le cadre de la législation sur l'expansion économique. ». Section 2. - Suppression des fonds budgétaires

Art. 27.L'article 29 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, est abrogé. CHAPITRE VI. - Animation socio-culturelle

Art. 28.A l'article 30 du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « trois années civiles au maximum » sont remplacés par les mots « six années civiles »;2° au § 2, les mots « trois années civiles » sont remplacés par les mots « six années civiles ».

Art. 29.Les organisations visées par l'article 30, §§ 1er et 2, du décret précité qui ne sont pas encore agréées à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être agréées au plus tôt sur la base de l'année d'activité 1998.

Art. 30.Pour les organisations non visées par l'article 30, §§ 1er et 2, du décret précité qui ne sont pas encore agréées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'agrément peut être effectif au plus tôt le 1er janvier 2000. CHAPITRE VII. - Bibliothèques publiques

Art. 31.En ce qui concerne les bibliothèques publiques, les dispositions des articles 53 et 54 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 continuent à être d'application en 1998. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 32.A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent décret, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme B. GROUWELS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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