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Décret du 19 avril 2024
publié le 13 mai 2024

Décret modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne la suppression de la limite d'âge et la possibilité de surveillance électronique pendant la phase de la procédure préparatoire et d'autres modifications

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13/05/2024
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19/04/2024
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19 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne la suppression de la limite d'âge et la possibilité de surveillance électronique pendant la phase de la procédure préparatoire et d'autres modifications (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne la suppression de la limite d'âge et la possibilité de surveillance électronique pendant la phase de la procédure préparatoire et d'autres modifications

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 15 avril 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, modifié par les décrets du 19 juin 2020 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /2, sont insérés un nouveau point 1° et un point 1° /1, rédigés comme suit : « 1° Agence de la Justice et du Maintien (« Agentschap Justitie en Handhaving ») : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien ;1° /1 agence Grandir régie (« Opgroeien regie ») : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ; » ; 2° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 concertation de cas : une concertation telle que visée à l'article 458ter du Code pénal, au cours de laquelle des informations au cas par cas sont échangées multilatéralement dans le cadre d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le suspect ou délinquant mineur et sa famille ;» ; 3° il est inséré un point 2° /2 rédigé comme suit : « 2° /2 surveillance électronique : la réaction par laquelle le respect des assignations et interdictions de fréquentation de lieux est contrôlé à distance par le VCET à l'aide de moyens technologiques, l'encadrement étant pris en charge par le service social ;» ; 4° il est inséré un point 21° /1, rédigé comme suit : « 21° /1 VCET : le Centre flamand de surveillance électronique (« Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht ») visé à l'article 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 portant exécution des dispositions relatives aux maisons de justice du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;».

Art. 3.A l'article 3, § 1er du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les partenaires principaux, visés à l'article 41/2, § 1er, qui sont associés à l'exécution du présent décret, réalisent, au moins dans chaque arrondissement judiciaire, une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le suspect ou délinquant mineur et sa famille, telle que visée au chapitre 4/1. ».

Art. 4.L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. L'offre restauratrice et les réactions en vertu du présent décret peuvent être imposées sans limite d'âge. Le traitement au niveau du ministère public, mentionné au chapitre 3, section 2, n'est pas non plus soumis à une limite d'âge.

La mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, ou la sanction, visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, peut être imposée jusqu'à ce que le suspect ou délinquant mineur ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et prend fin au plus tard lorsque le mineur a atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis. § 2. Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner que les maisons de justice surveillent le respect de conditions ou de réactions ambulatoires et encadrent le suspect ou délinquant mineur à cet égard.

Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner que le VCET soit chargé du contrôle de l'horaire individuel et de l'exécution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance électronique ».

Art. 5.A l'article 6 du même décret, remplacé par l'article 4 du présent décret, sont ajoutés des paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit : « § 3. Si le suspect mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis au moment où le tribunal de la jeunesse impose la mesure visée à l'article 26 ou 27, le juge de la jeunesse peut décider que l'encadrement en milieu fermé sera effectué dans un établissement pénitentiaire pour adultes, après avoir fait procéder à un examen médico-psychologique.

Si le suspect mineur atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis pendant son séjour dans une institution communautaire, le juge de la jeunesse peut décider que l'encadrement en milieu fermé se poursuivra dans un établissement pénitentiaire pour adultes, après avoir fait procéder à un examen médico-psychologique.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis à l'article 25, § 8, alinéas 3 à 5, si la mesure de remplacement consiste à confier le suspect mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret. § 4. Si le délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis au moment où le tribunal de la jeunesse impose la sanction visée à l'article 36 ou 37, le tribunal de la jeunesse peut décider que l'encadrement en milieu fermé sera effectué dans un établissement pénitentiaire pour adultes, après avoir fait procéder à un examen médico-psychologique.

Si le délinquant mineur atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis pendant son séjour dans une division d'une institution communautaire, le juge de la jeunesse peut décider que l'encadrement en milieu fermé sera effectué dans un établissement pénitentiaire pour adultes, après avoir fait procéder à un examen médico-psychologique.

Par dérogation à l'alinéa 2, la sanction visée à l'article 37 est exécutée dans une division d'une institution communautaire si elle est prononcée au plus tard au moment où le délinquant mineur a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis à l'article 32, alinéa 3, à l'article 33, alinéa 3, et à l'article 34, § 1er, alinéa 3, si la sanction de remplacement consiste à confier le délinquant mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret.

Dans le cas mentionné aux alinéas 1er et 2, le tribunal de la jeunesse transfère le dossier judiciaire au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines ayant la compétence territoriale. A l'exception du titre XI bis, les dispositions de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine sont applicables dans ce cas au délinquant mineur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation et au contenu de l'examen médico-psychologique visé aux paragraphes 3 et 4, alinéas 1er et 2. § 5. Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis au moment où le juge de la jeunesse impose la mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, ou le tribunal de la jeunesse impose la sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, ce suspect ou délinquant mineur est confié à un établissement psychiatrique pour adultes.

Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis pendant son séjour dans un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, ce suspect ou délinquant mineur est confié à un établissement psychiatrique pour adultes. ».

Art. 6.A l'article 11, § 1er, alinéa 2, du même décret, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la participation à une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le mineur et sa famille. ».

Art. 7.A l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même décret, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « La victime est informée de la mesure ou de la sanction par le service désigné par le Gouvernement flamand. ».

Art. 8.A l'article 20, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /0, rédigé comme suit : « 3° /0 une surveillance électronique, combinée à un encadrement ;» ; 2° il est inséré un point 3° /2, rédigé comme suit : « 3° /2 placer le suspect mineur en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de maximum quatorze jours ;».

Art. 9.Dans l'article 21, § 5, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2020, il est inséré un alinéa avant l'alinéa 1er, rédigé comme suit : « Par dérogation au paragraphe 4, la durée minimale de la mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /0, est de trois mois. Le délai précité peut être prolongé une fois d'un délai de maximum trois mois, moyennant une décision motivée, après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation.

La durée maximale est de six mois. ».

Art. 10.A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « les mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5° » est remplacé par le membre de phrase « les mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 3° /0, 3° /2, 4° et 5° » ;2° le paragraphe 3 est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la participation à une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le mineur et sa famille.».

Art. 11.Dans le chapitre 4, section 2, du même décret, modifié par les décrets du 19 juin 2020, 17 juillet 2020, 21 mai 2021 et 15 juillet 2022, il est inséré une sous-section 5/0, rédigée comme suit : « Sous-section 5/0. Surveillance électronique ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans la sous-section 5/0, insérée par l'article 11, il est inséré un article 25/0, rédigé comme suit : «

Art. 25/0.Le juge de la jeunesse peut, dans les cas où une mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4° ou 5° est envisagée, imposer une surveillance électronique, combinée à un encadrement, après que le service social a été chargé de procéder à une évaluation technique et de fond motivée de la faisabilité de la surveillance électronique.

La surveillance électronique peut également être imposée comme modalité ou à l'appui d'une mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°. Une surveillance électronique ne peut pas être imposée si le délit de mineur concerne un fait visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 398 à 404 juncto 410, 417/11 à 417/22 et 417/25 à 417/37 du Code pénal ou concerne un fait tel que visé à l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou l'offre en vente des substances visées au présent article et pour autant qu'ils constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association.

En imposant la surveillance électronique, le juge de la jeunesse prend notamment en compte le fait que le délit de mineur représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique de la personne ou des personnes avec lesquelles le suspect mineur cohabitera à l'adresse de résidence.

La durée minimale de la surveillance électronique est de trois mois.

Le délai précité peut être prolongé une fois d'un délai de maximum trois mois. La durée maximale est de six mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision.

Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'évaluation technique et de fond, visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités du contrôle et de l'encadrement avec lesquels la surveillance électronique doit être combinée. ».

Art. 13.Dans le chapitre 4, section 2, du même décret, modifié par les décrets du 19 juin 2020, 17 juillet 2020, 21 mai 2021 et 15 juillet 2022, il est inséré une sous-section 5/2, rédigée comme suit : « Sous-section 5/2. Court séjour dans une division d'une institution communautaire ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans la sous-section 5/2, insérée par l'article 13, il est inséré un article 25/2, rédigé comme suit : «

Art. 25/2.Le juge de la jeunesse peut placer un mineur âgé de quatorze ans ou plus au moment des faits en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de maximum quatorze jours, comme indiqué à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /2.Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis.

A l'égard d'un mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, cette mesure peut être prononcée dans les conditions visées à l'article 26, § 3, 1°, 2° et 3°. ».

Art. 15.Dans l'article 26, § 4, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2022, la phrase « Le mineur et son avocat et le ministère public, si ce dernier en fait la demande, sont entendus. » est insérée entre le membre de phrase « élaborée. » et les mots « Les parents ».

Art. 16.Dans l'article 27, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2022, la phrase « Le juge de la jeunesse peut confier le mineur visé au § 1er à une division au sein d'une institution communautaire, telle que visée à l'article 26, § 1er. » est abrogée.

Art. 17.A l'article 28 du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 18.A l'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 19 juin 2020 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un point 5° /0, rédigé comme suit : « 5° /0 une surveillance électronique, combinée à un encadrement de trois ou six mois ;» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° placer le suspect mineur en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de quatorze jours ;» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, le mot « maximum » est abrogé ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « 6° et » est abrogé ;5° le paragraphe 4 est abrogé ;6° dans le paragraphe 5, la phrase « Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la surveillance électronique et de l'encadrement avec lequel la surveillance électronique doit être combinée.» est abrogée.

Art. 19.Dans l'article 32, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7° » est remplacé par le membre de phrase « Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7° ».

Art. 20.Dans l'article 33, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7° » est remplacé par le membre de phrase « Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7° ».

Art. 21.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7° » est remplacé par le membre de phrase « Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7° ».

Art. 22.Dans le chapitre 4, section 3, du même décret, modifié par les décrets du 19 juin 2020, 21 mai 2021, 19 novembre 2021 et 15 juillet 2022, il est inséré une sous-section 6/0, rédigée comme suit : « Sous-section 6/0. Surveillance électronique ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans la sous-section 6/0, insérée par l'article 22, il est inséré un article 34/0, rédigé comme suit : «

Art. 34/0.Le tribunal de la jeunesse peut, dans les cas où une sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 7° ou 8° est envisagée, imposer une surveillance électronique, combinée à un encadrement, après que le service social a été chargé de procéder à une évaluation technique et de fond motivée de la faisabilité de la surveillance électronique.

La surveillance électronique peut également être imposée comme modalité ou à l'appui d'une sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 3° à 5°.

Une surveillance électronique ne peut pas être imposée si le délit de mineur concerne un fait visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 398 à 404 juncto 410, 417/11 à 417/22 et 417/25 à 417/37 du Code pénal ou concerne un fait tel que visé à l'article 2bis, § 4, b); de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou l'offre en vente des substances visées au présent article et pour autant qu'ils constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association.

En imposant la surveillance électronique, le tribunal de la jeunesse prend notamment en compte le fait que le délit de mineur représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique de la personne ou des personnes avec lesquelles le délinquant mineur cohabitera à l'adresse de résidence.

La durée de la surveillance électronique est de trois ou six mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt.

Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'évaluation technique et de fond, visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités du contrôle et de l'encadrement avec lesquels la surveillance électronique doit être combinée. ».

Art. 24.Dans le chapitre 4, section 3, du même décret, modifié par les décrets du 19 juin 2020, 21 mai 2021, 19 novembre 2021 et 15 juillet 2022, l'intitulé de la sous-section 7 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 7. Court séjour dans une division d'une institution communautaire ».

Art. 25.L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Le tribunal de la jeunesse peut placer un délinquant mineur âgé de quatorze ans ou plus au moment des faits en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de quatorze jours, comme indiqué à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°.

Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis.

A l'égard d'un délinquant mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, cette mesure peut être prononcée dans les conditions visées à l'article 26, § 3, 1°, 2° et 3°.

La sanction visée à l'alinéa 1er ne peut être prononcée à l'égard de personnes âgées de moins de quatorze ans que dans des circonstances exceptionnelles. Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis. ».

Art. 26.A l'article 36, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Le tribunal de jeunesse peut confier le délinquant mineur à une division au sein d'une institution communautaire sur la base des dispositions relatives à la procédure, visées à l'article 27, § 2.» est abrogée ; 2° le membre de phrase « des §§ 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 27, § 3 et § 4 ».

Art. 27.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets du 19 novembre 2021 et du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le délit de mineur commis par ledit mineur est un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/11, 417/12 à 417/17, 417/25 à 417/41, 428, § 5, et aux articles 468 à 475 du Code pénal, dans la mesure où il est passible de plus de cinq ans de réclusion ou qu'il s'agit d'une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal ;» ; 2° dans le paragraphe 3, la phrase « La sanction visée au § 1er ne peut excéder le jour où le délinquant mineur atteint l'âge de vingt-cinq ans.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 4, alinéas 2 et 3, le membre de phrase « un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 376, 393, 394, 395, 396, 397 et 475 du Code pénal, et si le fait précité est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de dix ans, ou est un fait tel que visé à l'article 375 du Code pénal » est remplacé par le membre de phrase « un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 417/11, 417/12 à 417/17 et 475 du Code pénal, et si le fait précité est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de dix ans ou qu'il s'agit d'une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal » ;4° dans le paragraphe 6, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « ou ayant tenté de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal » est inséré entre le membre de phrase « 475 du Code pénal » et le membre de phrase « après avoir atteint l'âge de seize ans » ;5° le paragraphe 8 est abrogé.

Art. 28.Dans le chapitre 4, section 3, du même décret, modifié par les décrets du 19 juin 2020, 21 mai 2021, 19 novembre 2021 et 15 juillet 2022, il est inséré une sous-section 9, rédigée comme suit : « Sous-section 9. Mise à disposition ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans la sous-section 9, insérée par l'article 28, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit : «

Art. 37/1.§ 1er. Les sanctions, visées aux articles 36 et 37, qui sont imposées au délinquant mineur en application du présent décret, sont combinées, le cas échéant, avec une mise à la disposition du tribunal de la jeunesse pendant au maximum dix ou quinze ans, après la fin de la sanction précitée. Le tribunal de la jeunesse impose la mise à disposition et en fixe la durée au plus tard au moment de la décision sur la sanction précitée.

La mise à disposition visée à l'alinéa 1er ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° le délit de mineur commis par le délinquant mineur est un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 401, 404, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12 à 417/22, 417/25 à 417/37, 428, § 5, aux articles 433octies, 475, 518, alinéa 3, et à l'article 532 du Code pénal ;2° un suivi est nécessaire après l'expiration de la sanction en vue de protéger l'intégrité physique et psychique du délinquant mineur ou de tiers et compte tenu de la gravité des faits punissables en vue de protéger la société contre un risque élevé de récidive. Les conditions visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont cumulativement réunies au moment de la décision de mise à disposition du tribunal de la jeunesse et à l'expiration de la durée de la sanction imposée.

La mise à disposition visée à l'alinéa 1er peut être imposée pour une durée de maximum dix ans pour les faits visés à l'alinéa 2, 1°, qui, s'ils avaient été commis par un majeur, seraient passibles d'une peine correctionnelle d'emprisonnement à titre principal de trois ans et quinze ans.

La mise à disposition visée à l'alinéa 1er peut être imposée pour une durée de maximum quinze ans pour les faits visés à l'alinéa 2, 1°, qui, s'ils avaient été commis par un majeur, seraient passibles d'une peine d'emprisonnement de quinze ans ou plus.

Le tribunal de la jeunesse ne peut imposer la mise à disposition qu'après avoir fait procéder à des examens social et médico-psychologique par une équipe multidisciplinaire. L'examen médico-psychologique précité vise à évaluer la situation en fonction de la personnalité, de l'entourage et du degré de maturité du délinquant mineur et comporte également un avis sur la condition visée à l'alinéa 2, 2°.

Au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de la sanction imposée, le tribunal de la jeunesse se prononce sur le maintien, la réduction de la durée ou la levée de la mise à disposition et impose la sanction, le cas échéant, en exécution de la mise à disposition conformément au paragraphe 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut prendre cette décision que sur la base d'un rapport social et médico-psychologique actualisé datant d'un mois au plus. § 2. La mise à disposition prononcée à l'égard du délinquant mineur, tel que visée au paragraphe 1er, prend effet à l'expiration du délai de la sanction imposée. § 3. Le tribunal de la jeunesse peut, lors de l'exécution de la mise à disposition visée au paragraphe 1er, imposer au délinquant mineur les sanctions suivantes : 1° des conditions ;2° une surveillance électronique avec encadrement conformément à l'article 34/0, le cas échéant à l'appui de conditions visées au point 1°. La durée de la sanction, visée à l'alinéa 1er, 1°, ne peut pas dépasser la durée maximale de la mise à disposition telle que visée aux alinéas 4 et 5. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée de la sanction dans son arrêt.

Le tribunal de la jeunesse prévoit en même temps une sanction de remplacement pour le cas où le délinquant mineur ne respecte pas la sanction imposée, telle que visée à l'alinéa 1er. A titre de sanction de remplacement, les sanctions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° peuvent être imposées. § 4. Le délinquant mineur comparaît devant le tribunal de la jeunesse au plus tard dans l'année qui suit le début de la mise à disposition visée au paragraphe 1er, et annuellement par la suite, sur la base d'un rapport médico-psychologique actualisé datant d'un mois au plus, en vue du maintien, de la modification ou de la levée de la mise à disposition.

La mise à disposition du tribunal de la jeunesse précitée prendra fin en tout état de cause lorsque le délinquant mineur aura atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Au plus tard trois mois avant que le délinquant mineur ait atteint l'âge de vingt-cinq ans ou, le cas échéant, immédiatement après le jugement du tribunal de la jeunesse visé au paragraphe 1er, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier judiciaire au tribunal de l'application des peines territorialement compétent en vue de la poursuite de la mise à disposition ordonnée en vertu du présent décret, et ce conformément au titre XIbis, chapitre 1er, sections 5 et 6, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Le tribunal de la jeunesse ne peut prendre la décision de transmettre le dossier judiciaire au tribunal de l'application des peines que sur la base d'un rapport social et médico-psychologique actualisé datant d'un mois au plus. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation et au contenu de l'examen médico-psychologique visé au paragraphe 1er, alinéas 6 et 7, et au paragraphe 4. ».

Art. 30.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le délit de mineur commis porte sur un fait visé aux articles 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/25 à 417/41, 428, § 5, et aux articles 468 à 474 du Code pénal.» ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Le tribunal de la jeunesse peut également décider du dessaisissement lorsque le suspect mineur a commis un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 417/11, 417/12 à 417/17, et 475 du Code pénal, ou a tenté de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.» ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, le membre de phrase « aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 373, 375, 376, 379, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12 à 417/17, 428, § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code pénal » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/11, 417/12 à 417/17, 417/25 à 417/41, 428, § 5, et aux articles 468 à 475 du Code pénal, ou ayant tenté de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, un chapitre 4/1 est inséré, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile ».

Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans le chapitre 4/1, inséré par l'article 31, il est inséré un article 41/1, rédigé comme suit : «

Art. 41/1.Les partenaires principaux, visés à l'article 41/2, § 1er, organisent au moins dans chaque arrondissement judiciaire une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile avec le mineur et sa famille afin de réaliser les objectifs suivants : 1° protéger l'intégrité physique et psychique du mineur, de la famille du mineur et des victimes ou victimes potentielles dans la société en prévenant la récidive par la mise en place, le renforcement et la coordination des prestations d'aide et de services au mineur et à sa famille ;2° impliquer de manière intensive le mineur, sa famille et les personnes concernées de l'entourage quotidien du mineur ;3° construire ou renforcer le réseau social du mineur ;4° responsabiliser le mineur ;5° donner une perspective dans les différents domaines de la vie et favoriser le bien-être du mineur ;6° garantir une régie proactive, une coopération multidisciplinaire intensive et un partage précis d'informations entre les acteurs des domaines de l'aide sociale, de l'enseignement, des soins de santé mentale, des administrations locales, de la police et de la justice, et en assurer le suivi et l'optimisation continus ;7° identifier les manquements dans l'approche actuelle des suspects et délinquants mineurs et formuler des signaux politiques. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au suivi et à la concrétisation du contenu de l'approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile et peut la subventionner sur la base des conditions de subvention qu'il a fixées. ».

Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article 41/2, rédigé comme suit : «

Art. 41/2.§ 1er. Les partenaires principaux suivants organisent une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile : 1° les administrations locales ;2° les structures agréées pour l'accompagnement contextuel axé sur les délits, visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;3° les services de traitement restaurateur et constructif, visés à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;4° les centres d'aide sociale générale, visés à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;5° les centres d'encadrement des élèves, visés au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;6° l'agence Grandir (« Opgroeien »), instituée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir ;7° le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;8° les institutions communautaires, visées à l'article 2, 4°, du présent décret. § 2. Les partenaires principaux visés au paragraphe 1er peuvent signaler un suspect ou délinquant mineur au coordinateur d'une approche intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, si les critères suivants sont cumulativement remplis : 1° le mineur a commis plusieurs délits de mineur dans une forme d'escalade qui menace l'intégrité physique ou psychique de victimes potentielles ;2° le mineur rencontre des problèmes dans plusieurs domaines de la vie ;3° un parcours intensif avec le mineur, sa famille et les personnes impliquées dans l'entourage quotidien du mineur est nécessaire pour prévenir la récidive et offrir une perspective dans les différents domaines de la vie ;4° le partage intersectoriel d'informations et la concertation de cas entre les acteurs des domaines de l'aide sociale, de l'enseignement, des soins de santé mentale, des administrations locales, de la police et de la justice sont nécessaires pour garantir un parcours adapté avec une régie proactive dans les différents domaines de la vie. La fonction de coordinateur, visée à l'alinéa 1er, est occupée par un partenaire principal, visé au paragraphe 1er.

Sur la base du signalement, le coordinateur vérifie si les critères mentionnés à l'alinéa 1er sont remplis.

Si le signalement répond aux critères visés à l'alinéa 1er, les partenaires principaux sont invités par le coordinateur à compléter le signalement par des informations objectives sur un éventuel parcours déjà entamé au sein de leur propre organisation et par une évaluation des partenaires qui pourraient être nécessaires pour le parcours de suivi désigné et de la faisabilité d'une approche en chaîne.

Sur la base du signalement visé à l'alinéa 1er, et des informations complémentaires mentionnées à l'alinéa 4, le coordinateur décide si une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile sera initiée.

Les informations échangées dans le cadre d'un signalement visé à l'alinéa 1er, et le complément d'information d'un signalement, visé à l'alinéa 4, constituent une préparation à la concertation de cas et sont soumises à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal. Les organisations visées à l'article 41/2, § 1, alinéa 1er, peuvent échanger ces informations dans le cadre d'un signalement tel que visé à l'alinéa 1er et du complément d'information d'un signalement tel que visé à l'alinéa 4, sans que cette communication ne soit punissable conformément à l'article 458 du Code pénal. ».

Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article 41/3, rédigé comme suit : «

Art. 41/3.Dans le cadre d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, une concertation de cas conformément à l'article 458ter du Code pénal peut être organisée pour élaborer un parcours individuel.

A l'invitation du coordinateur d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, les acteurs et organisations suivants peuvent participer à une concertation de cas en raison de leur implication et de leur connaissance du mineur et de sa famille ou d'une expertise de contenu spécifique nécessaire : 1° les partenaires principaux visés à l'article 41/2, § 1er, alinéa 1er, du présent décret ;2° les structures agréées, visées à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse, à l'exception des centres d'aide intégrale aux familles ;3° les établissements d'enseignement, visés à l'article 2, 13°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;4° les centres agréés de santé mentale, visés à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale ;5° les services et structures de soins de santé mentale ;6° les OverKophuizen, visées à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles ;7° les centres publics d'action sociale, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.8° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »), visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;9° l'Agence flamande pour les personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), visée à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées ;10° les structures autorisées, agréées ou subventionnées par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visées à l'article 8, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées ;11° la pédopsychiatrie ou psychiatrie de la jeunesse ;12° les services de police, visés à l'article 1er de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, sur délégation du ministère public compétent ;13° le ministère public ;14° une représentation du tribunal de première instance, section jeunesse ;15° l'avocat du mineur ;16° les acteurs et organisations autres que ceux mentionnés aux points 1° à 15°, qui, en raison d'une expertise particulière, sont censés pouvoir apporter une contribution nécessaire à un suivi individualisé axé sur le cas. Pour les dossiers à l'intersection entre la minorité et la majorité d'âge, l'Agence de la Justice et du Maintien peut également participer à la concertation de cas au titre de sa mission définie à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien.

Les membres des services, structures et organisations subventionnées visés à l'alinéa 2 peuvent participer sur une base volontaire à une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, si le coordinateur les y invite. Un invité qui ne souhaite pas participer à la concertation de cas transmet une réponse motivée au coordinateur. Cette réponse motivée ne doit pas être fournie si l'invité est un volontaire tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. La réponse motivée relève de l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal.

Les membres des services, structures et organisations subventionnées visés à l'alinéa 2 peuvent échanger les informations contenues dans la réponse motivée sans que cette communication ne soit punissable en vertu de l'article 458 du Code pénal. ».

Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article 41/4, rédigé comme suit : «

Art. 41/4.Les acteurs et organisations, visés à l'article 41/3, alinéa 2, qui sont invités à une concertation de cas en vue d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile peuvent se faire représenter par un représentant permanent.

La personne invitée ou la personne de l'organisation invitée qui est directement associée au mineur faisant l'objet d'une concertation de cas peut communiquer au représentant permanent, visé à l'alinéa 1er, préalablement et en vue de la participation à la concertation de cas, les informations nécessaires pour cette concertation de cas, sans que cette communication soit punissable conformément à l'article 458 du Code pénal. En raison de l'échange d'informations précité, le représentant permanent susmentionné est soumis aux mêmes dispositions en matière de protection des données, de secret de fonction, de devoir de discrétion et de secret professionnel que la personne qui fournit les informations.

A l'égard de la personne qui est directement associée au mineur faisant l'objet d'une concertation de cas, le représentant permanent, visé à l'alinéa 1er, peut communiquer après la concertation de cas des informations qui ont été discutées pendant la concertation de cas.

L'échange d'informations susmentionné soumet la personne qui est directement associée au mineur au sujet duquel une concertation de cas est organisée à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal. ».

Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article 41/5, rédigé comme suit : «

Art. 41/5.Conformément à l'article 458ter du Code pénal, les participants à une concertation de cas peuvent uniquement partager au cours de cette concertation des informations qui sont pertinentes et proportionnées au regard de l'objectif de la concertation de cas, qui est de protéger l'intégrité physique et psychique du mineur, de la famille du mineur et des victimes ou victimes potentielles dans la société en prévenant la récidive par la mise en place, le renforcement et la coordination des prestations d'aide et de services au mineur et à sa famille.

Les participants sont libres de déterminer quelles sont les informations qu'ils partagent lors d'une concertation de cas, compte tenu de l'objectif de la concertation de cas, visé à l'alinéa 1er.

Un rapport sur la concertation de cas peut être établi et conservé dans l'environnement de dossier commun tel que visé à l'article 44/1, § 1er, alinéa 3, 4°. ».

Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article 41/6, rédigé comme suit : «

Art. 41/6.§ 1er. Conformément à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation de cas. § 2. Un participant à la concertation de cas peut partager les informations communiquées lors de la concertation de cas avec le mineur et ses parents ou les responsables de son éducation s'il existe un consensus de tous les participants à la concertation de cas sur l'ensemble des éléments suivants : 1° il y a un consensus entre tous les participants à la concertation de cas sur les informations qui peuvent être partagées avec quelles personnes et quel participant à la concertation partagera ces informations ;2° les informations communiquées ne concernent pas des tiers ;3° le partage d'informations est nécessaire pour mettre en place ou renforcer les prestations d'aide et de services au mineur et à sa famille et pour élaborer un parcours individuel sur mesure. L'obligation de secret visée au paragraphe 1er ne peut être rompue en raison d'une obligation de déclaration d'un participant, à moins qu'il n'y ait un consensus à ce sujet entre tous les participants à la concertation de cas conformément à l'alinéa 1er. ».

Art. 38.Dans le chapitre 5 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, il est inséré avant l'article 42 un intitulé, rédigé comme suit : « Section 1re. Traitement de données à caractère personnel par les acteurs impliqués dans l'exécution du présent décret et par l'Agence de la Justice et du Maintien ».

Art. 39.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « , à l'Agence de la Justice et du Maintien » est inséré entre les mots « l'institution communautaire » et les mots « et au service social ».2° dans le paragraphe 1er, des alinéas 6 à 8 rédigés comme suit sont ajoutés : Les divisions Maisons de justice et VCET de l'Agence de la Justice et du Maintien peuvent traiter les données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification, le numéro de registre national et les coordonnées ;2° les données relatives à la profession, à la compétence professionnelle, à l'éducation et à la formation ;3° l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;4° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;5° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;6° les données relatives à la composition familiale ;7° les données relatives aux conditions de logement ;8° les données policières et juridiques ; 9° les données relatives à la santé ;10° les données relatives aux situations et comportements à risque ;11° les données qui révèlent l'origine ou la provenance ;12° les données relatives au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle ;13° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques ;14° les données de localisation. Les données visées à l'alinéa 6, 11° à 13° peuvent uniquement être traitées par la division Maisons de justice.

Les données visées à l'alinéa 6, 14° peuvent uniquement être traitées par la division VCET pour le contrôle de l'horaire individuel et de l'exécution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance électronique. » ; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 12 est remplacé par ce qui suit : « Le service social traite les données aux fins suivantes : 1° fournir les enquêtes sociales demandées par le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 50 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ;2° assurer la mise sous surveillance du mineur ;3° prévoir un encadrement approprié du mineur pendant une surveillance électronique.» ; 4° dans le paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 13, rédigé comme suit : « Les divisions Maisons de justice et VCET de l'Agence de la Justice et du Maintien traitent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 6, aux fins suivantes : 1° les missions, visées à l'article 5, 1° et 2°, du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;2° le contrôle de l'horaire individuel et de l'exécution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance électronique ;3° le contrôle de l'exécution de conditions ou réactions ambulatoires si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, et l'encadrement du suspect ou délinquant mineur à cet égard.» ; 5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéas 1er à 5, sont conservées jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint l'âge de trente-cinq ans.» ; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « et 25, § 6, alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « 25, § 6, alinéa 1er, et 37/1, § 3 » ;7° dans le paragraphe 3, est ajouté un alinéa 3, énoncé comme suit : « Le responsable du traitement est l'Agence de la Justice et du Maintien, aux fins de l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 13.Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 6, sont conservées conformément à l'article 8 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne et à ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 40.1° dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , l'Agence de la Justice et du Maintien » est inséré entre les mots « l'institution communautaire » et les mots « et le service social ».

Art. 41.A l'article 44, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , l'Agence de la Justice et du Maintien » est inséré entre les mots « l'institution communautaire » et les mots « et le service social » ;2° le membre de phrase « en vertu du présent décret » est abrogé.

Art. 42.Le chapitre 5 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, est complété par une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Traitement des données à caractère personnel et approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile ».

Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, dans la section 2, insérée par l'article 42, il est inséré un article 44/1, rédigé comme suit : «

Art. 44/1.§ 1er. Dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l'objectif d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, les organisations visées à l'article 41/3, alinéa 2, peuvent traiter les données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;2° les coordonnées ;3° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;4° l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;5° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;6° les données relatives au mode de vie, aux activités de loisir et au contexte social ;7° les données relatives à la composition du ménage ;8° les données relatives aux conditions de logement ;9° les données policières et juridiques ;10° les données relatives à la santé ;11° les données relatives aux situations et comportements à risque ;12° les données qui révèlent l'origine ou la provenance ;13° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Le mineur, la famille du mineur, les personnes impliquées dans son entourage quotidien et, le cas échéant, les victimes sont les personnes dont les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées selon les modalités suivantes : 1° les participants à une concertation de cas, visés à l'article 41/3, alinéa 2, peuvent partager des données à caractère personnel avec d'autres participants à la concertation de cas et recevoir des données à caractère personnel de ces derniers ;2° les participants à une concertation de cas, visés à l'article 41/3, alinéa 2, peuvent partager des données à caractère personnel avec le coordinateur si ce partage est nécessaire pour procéder au signalement d'un mineur ;3° les partenaires responsables d'un parcours individuel dans le cadre de l'approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile peuvent traiter des données à caractère personnel afin d'entamer et de suivre un parcours adapté avec le mineur, la famille du mineur et les personnes impliquées dans l'entourage quotidien du mineur ;4° les données à caractère personnel peuvent être enregistrées dans un environnement de dossier commun si les conditions visées à l'alinéa 4 sont remplies. Pour sécuriser l'environnement de dossier visé à l'alinéa 3, 4°, des mesures appropriées sont prises, y compris une gestion adéquate des utilisateurs et des accès, conformément à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, et conformément à la sécurité du traitement visée à l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le Gouvernement flamand peut arrêter les exigences de base de l'environnement de dossier visé à l'alinéa 3, 4°. § 2. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, s'effectue conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement susmentionné. Les traitements précités sont considérés comme des traitements nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt public, tels que visés à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement précité.

Le traitement des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, peut également comprendre le traitement des données à caractère personnel tel que visé à l'article 10 du règlement susmentionné. § 3. Les participants à une concertation de cas agissent chacun individuellement en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er.

Le coordinateur de l'approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire locale de la délinquance juvénile est le responsable du traitement pour l'environnement de dossier commun, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°.

Les organisations qui participent à la concertation de cas visée à l'article 41/3, alinéa 2 sont responsables du contenu qu'elles mettent à disposition via l'environnement de dossier susmentionné et de l'utilisation prudente des données, qui peuvent être ou non des données à caractère personnel, qu'ils ont obtenues via l'environnement de dossier susmentionné. § 4. Les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint l'âge de trente-cinq ans. § 5. Aux fins de l'appui à la gestion et de l'établissement de rapports pour l'agence Grandir régie, les données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peuvent être traitées, pour autant qu'aucune information susceptible de révéler directement ou indirectement l'identité d'une personne concernée ne puisse en être déduite. § 6. Les organisations qui participent à la concertation de cas, visée à l'article 41/3, alinéa 2, prennent les mesures appropriées en vue de la transparence à l'égard des intéressés. Ces mesures visent entre autres à rendre le règlement global en matière de traitement des données dans le cadre d'une concertation de cas suffisamment clair pour les intéressés. La communication à ce sujet est mise à disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples. ».

Art. 44.A l'article 89 du même décret, modifié par les décrets des 24 septembre 2019 et 15 juillet 2022, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 45.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 et 29, qui entrent en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge de l'accord de coopération entre la Communauté flamande et l'Etat fédéral.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2013 - N° 1 - Rapport : 2013 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2013 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 avril 2024.

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