Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 novembre 2016
publié le 22 décembre 2016

Décret modifiant diverses dispositions relatives aux exploitants d'aéronefs du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

source
autorite flamande
numac
2016036626
pub.
22/12/2016
prom.
18/11/2016
ELI
eli/decret/2016/11/18/2016036626/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2016. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux exploitants d'aéronefs du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions relatives aux exploitants d'aéronefs du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 421/2014, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

Art. 2.L'article 8.1.2, 9°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 14 février 2014, est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où autant d'activités aériennes sont attribuées à plusieurs aérodromes, le gestionnaire d'aérodrome est la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé responsable de l'aérodrome pour lequel les émissions de CO2 des activités aériennes qui lui sont attribuées sont les plus grandes. ».

Art. 3.Dans le titre VIII, chapitre III, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014, il est inséré une section 1bis, rédigée comme suit : « Section 1bis. - Dérogations applicables par anticipation de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale sur l'application d'un mécanisme de marché mondial ».

Art. 4.Dans le titre VIII, chapitre III, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014, la section 1bis, insérée par l'article 3, est complétée par l'article 8.3.3bis, rédigé comme suit : « Art. 8.3.3bis. § 1er. Par dérogation à l'article 8.3.6, l'autorité compétente considère que les exigences visées aux articles précités sont satisfaites et ne prend aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne : 1° toutes les émissions de vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 inclus ;2° toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 inclus ;3° la restitution des quotas, correspondant à des émissions vérifiées de 2013 dues à des vols entre des aérodromes situés dans des pays de l'Espace économique européen, ayant lieu au plus tard le 30 avril 2015 au lieu du 30 avril 2014, et les émissions vérifiées de 2013 pour ces vols étant déclarées au plus tard le 31 mars 2015 au lieu du 31 mars 2014. Aux fins de l'article 8.3.6, §§ 2 et 3, les émissions vérifiées dues à des vols autres que les émissions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont considérées comme des émissions vérifiées de l'exploitant d'aéronef. § 2. Par dérogation à l'article 8.3.4, § 6, et à l'article 8.3.5, § 6, les exploitants d'aéronefs bénéficiant des dérogations temporaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, reçoivent, à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution des quotas visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° en 2°. § 3. Par dérogation à l'article 8.3.6, § 1er, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de suivi et de déclaration des émissions pour les vols faisant objet des dérogations temporaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. § 4. Par dérogation à l'article 8.3.6, §§ 2 et 4, lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronefs sont inférieures à 25.000 tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles ont été déterminées à l'aide de l'outil pour petits émetteurs approuvé par le règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le SEQE. ».

Art. 5.A l'article 8.3.4, § 6, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase suivant est ajouté : « , calculée en multipliant les données relatives aux tonnes/kilomètres, reprises dans le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, par le référentiel défini conformément à l'arrêté 2011/638/UE de la Commission du 26 septembre 2011 relative aux référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants d'aéronefs conformément à l'article 3sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;» ; 2° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase suivant est ajouté : « , qui est fixée en divisant la quantité totale des quotas d'émission calculée, visée au point 1°, pour la période concernée par le nombre d'années durant la période dans laquelle cet exploitant d'aéronefs exerce une activité aérienne telle que visée à l'annexe VI au présent décret.».

Art. 6.A l'annexe VI au même décret, inséré par le décret du 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « d'un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « d'un Etat membre de l'Espace économique européen » ; 2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° à partir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus, les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité et qui sont exercés par un exploitant d'aéronefs non commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est inférieur à 1.000 tonnes par an. ».

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 novembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2015-2016. Document. - Projet de décret, 869 - N° 1.

Session 2016-2017.

Documents. - Rapport, 869 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 869 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 9 novembre 2016.

^