publié le 24 septembre 1999
Décret portant création d'un Fonds de réinsertion
18 MAI 1999. - Décret portant création d'un Fonds de réinsertion (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.§ 1er. Il est institué un Fonds de réinsertion auprès du Ministère de la Communauté flamande, dénommé ci-après le fonds. § 2. Le fonds est doté de la personnalité morale. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est applicable au fonds, en ce qui concerne le budget, les comptes, le régime comptable, l'autorité et le contrôle des organismes de la catégorie A, à moins que le présent décret ne stipule autrement.
Art. 3.Le fonds a pour mission de promouvoir la réinsertion de travailleurs mis au chômage à la suite de la faillite d'une entreprise ou de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif à cause d'état avéré d'insolvabilité.
Le fonds est chargé du paiement des frais inhérents aux activités de réinsertion.
Le Gouvernement flamand définit, le Conseil socio-économique pour la Flandre entendu, les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des travailleurs visés au premier alinéa, les catégories de personnes pouvant être assimilées à ces travailleurs, ainsi que les conditions et modalités de paiement des frais.
Art. 4.La demande d'intervention doit être introduite auprès du fonds par le curateur, le liquidateur ou le cessionnaire.
La demande comprendra un plan social approuvé par le curateur, le liquidateur ou le cessionnaire et par les organisations syndicales représentatives.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.
Art. 5.Le curateur, liquidateur ou cessionnaire communique au fonds les informations relatives à l'organisation qui assure les activités visées à l'article 3.
L'organisation visée au premier alinéa doit être agréée par le Gouvernement flamand pour exercer ces activités. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de cet agrément, le Conseil socio-économique pour la Flandre entendu.
Art. 6.Le fonds peut accorder la priorité, dans le cadre de sa mission, aux catégories de travailleurs dont la réinsertion dans le circuit de travail normal est le plus difficile.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités, le Conseil socio-économique pour la Flandre entendu.
Art. 7.§ 1er. Les ressources du fonds sont les suivantes : a) une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande;b) l'éventuel solde final de l'exercice précédent du fonds. § 2. Les ressources visées au § 1er doivent être complétées par : a) les moyens des Fonds structurels européens destinés à la réinsertion de travailleurs;b) des contributions de secteurs convenues sur une base volontaire au sein d'un comité paritaire;c) les interventions versées par le fonds, qui sont réclamées : - lorsque la faillite ou la dissolution judiciaire visées à l'article 3 sont dues à une faillite frauduleuse; - lorsque la faillite ou la dissolution judiciaire visées à l'article 3 se soldent par un excédent.
Art. 8.Le fonds est géré par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand met les services et personnels requis à la disposition du fonds.
Art. 9.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le fonctionnement et la gestion du fonds.
Art. 10.§ 1er. Il est institué un comité d'accompagnement au sein du Conseil socio-économique de la Flandre. Ce comité d'accompagnement est chargé de conseiller le Gouvernement flamand sur les demandes d'intervention du fonds. § 2. Le comité d'accompagnement se compose de : 1° un président désigné par le Gouvernement flamand;2° un nombre égal de représentants d'organisations patronales et syndicales siégeant dans le Conseil socio-économique de la Flandre, proposés par ce Conseil et nommés par le Gouvernement flamand;3° deux représentants désignés par le Gouvernement flamand;4° un fonctionnaire de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition et de fonctionnement du comité d'accompagnement.
Art. 11.Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand veillent au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS _______ Note (1) Session 1995-1996 Document.- Projet de décret : 290 - N° 1.
Session 1998-1999 Documents. - Amendements : 290 - Nos 2 à 4. - Rapport : 290 - N° 5. - Amendement après soumission du rapport : 290 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999.