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Décret du 18 mai 1999
publié le 14 août 1999

Décret réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, organisations professionnelles de danse, organisations professionnelles de théâtre musical, centres artistiques professionnels, festivals professionnels des arts de la scène et au "Steunpunt" pour les arts de la scène de la Communauté flamande, et réglant l'octroi de subventions à des missions confiées à des artistes créateurs

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036038
pub.
14/08/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999036038/moniteur
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18 MAI 1999. - Décret réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, organisations professionnelles de danse, organisations professionnelles de théâtre musical, centres artistiques professionnels, festivals professionnels des arts de la scène et au "Steunpunt" pour les arts de la scène de la Communauté flamande, et réglant l'octroi de subventions à des missions confiées à des artistes créateurs (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par : 1° arts de la scène : toute activité dans le domaine de l'art dramatique et toute performance artistique multidisciplinaire dont la composante essentielle a trait à l'art dramatique, en ce compris le théâtre de la parole, le théâtre de l'enfance et de la jeunesse, le théâtre de marionnettes, la mime, le théâtre musical et la danse;2° compagnie : une organisation active dans le domaine des arts de la scène;3° direction artistique : la personne (ou les personnes) qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et/ou des diplômes adéquats, assume (ou assument) la direction artistique de l'organisation et la responsabilité finale pour la politique adoptée;4° manager (ou directeur commercial) : la personne qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et/ou des diplômes adéquats, assume la direction commerciale de l'organisation;5° collaborateur professionnel : celui ou celle qui, ayant obtenu un diplôme, effectué un stage, ou de par son talent ou son expérience est considéré(e) comme collaborateur professionnel;6° membre du personnel exerçant sa fonction à titre principal : celui ou celle dont les revenus proviennent essentiellement d'une organisation agréée des arts de la scène ou d'un projet;7° organisation professionnelle : toute organisation qui compte, pour l'exercice de ses activités, plusieurs membres du personnel exerçant leur fonction à titre principal;8° saison : la période qui débute le 1er juillet d'une année civile et se termine le 30 juin de l'année civile qui suit, en ce qui concerne les organisations agréées et/ou subventionnées pour l'ensemble du fonctionnement, à l'exception du steunpunt arts de la scène de la Communauté flamande;la période qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre, en ce qui concerne les organisations qui sont subventionnées pour la réalisation d'un projet, l'octroi de subventions à des missions confiées à des artistes créateurs et le steunpunt arts de la scène de la Communauté flamande; 9° revenus propres : tous les revenus provenant du fonctionnement productif et/ou réceptif, tels que des revenus de sponsoring et de publicité, des revenus provenant de coproductions et de la vente de tickets, d'indemnités de rachat et de revenus de partage et de garantie, à l'exclusion de toute aide financière accordée par une autorité quelconque et par la Loterie nationale;10° subvention : toute aide financière octroyée par la Communauté flamande;11° projet : une activité dans le domaine des arts de la scène qui peut être délimitée dans le temps en termes d'organisation et d'objectif;12° salaires : la totalité des coûts salariaux, en ce compris les honoraires de membres du personnel engagés sous contrat;13° dépenses artistiques : tous les frais liés au fonctionnement productif et/ou réceptif;14° commission d'évaluation : la commission visée à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique aux : 1° organisations professionnelles de l'art dramatique d'expression néerlandaise, à savoir : l'ensemble des activités dans le domaine du théâtre de la parole, et de formes de théâtre non visées dans les catégories énumérées aux points 2° à 4°;2° organisations professionnelles de danse, à savoir : l'art scénique dont la principale forme de communication est le mouvement du corps humain;3° centres artistiques professionnels, à savoir : une organisation à caractère multidisciplinaire qui met l'accent sur les arts de la scène;les centres artistiques professionnels ont pour mission de suivre les évolutions de la production artistique nationale et/ou internationale de manière réceptive, c.-à-d. par le biais de l'invitation et la présentation de productions nationales ou internationales, et de manière productive, c.-à-d. par la réalisation de productions avec des artistes temporairement rattachés au centre artistique; 4° organisations professionnelles de théâtre musical, à savoir : l'ensemble d'initiatives dans lesquelles la musique, essentiellement produite en direct, est liée à des formes de théâtre;5° festivals professionnels des arts de la scène, à savoir : une organisation à rayonnement international qui s'oriente vers l'organisation, au cours d'une période déterminée, de manifestations culturelles dans le domaine des arts de la scène;6° au "steunpunt" pour les arts de la scène de la Communauté flamande;7° à des missions confiées à des artistes créateurs. § 2. Le présent décret ne s'applique pas au "Vlaamse Opera", visé par le décret du 5 avril 1995 portant création du Vlaamse Opera, ni à l'asbl "Koninklijk Ballet van Vlaanderen", ni à l'asbl "de Singel". CHAPITRE II. - Agrément des organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, organisations professionnelles de danse, organisations professionnelles de théâtre musical, centres artistiques professionnels et festivals professionnels des arts de la scène Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 4.§ 1er. Après avis de la commission d'évaluation pour l`art dramatique d'expression néerlandaise concernant les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les organisations de l'art dramatique d'expression néerlandaise visées à l'article 3, § 1er, 1°, à condition qu'elles remplissent les conditions spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles 5 et 6. § 2. Après avis de la commission d'évaluation pour la danse concernant les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les organisations de danse visées à l'article 3, § 1er, 2°, à condition qu'elles remplissent les conditions spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles 5 et 6. § 3. Après avis de la commission d'évaluation pour les centres artistiques concernant les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les centres artistiques visés à l'article 3, § 1er, 3°, à condition qu'ils remplissent les conditions spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles 5 et 6. § 4. Après avis de la commission d'évaluation pour le théâtre musical concernant les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les organisations de théâtre musical visées à l'article 3, § 1er, 4°, à condition qu'elles remplissent les conditions spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles 5 et 6. § 5. Après avis de la commission d'évaluation compétente ou de la commission ad hoc créée par le Gouvernement flamand, concernant les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les organisations visées à l'article 3, § 1er, 5°, à condition qu'elles remplissent les conditions spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles 5 et 6.

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir être agréées, les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 5°, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° conditions formelles d'agrément : a) être dotées de la personnalité juridique à caractère non commercial, comme l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;b) être établies dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° conditions qualitatives d'agrément : a) déposer et mettre en uvre un plan de gestion artistique et financière;ce plan de gestion artistique doit clairement comporter des éléments du profil artistique et la position de l'organisation dans le monde des arts de la scène; b) en matière de programmation, notamment faire preuve d'originalité et/ou de diversité;c) s'orienter vers une diffusion et/ou un public les plus larges possible, valables et systématiques. § 2. Le plan de gestion artistique et financière, visé au § 1er, 2°, a), du présent article est une note dans laquelle l'organisation explique comment elle essaie de développer la qualité, elle expose sa vision artistique et commerciale et présente son planning artistique, organisationnel et financier pour la période de quatre saisons, pour laquelle elle demande l'agrément, de manière réaliste et, du moins pour ce qui concerne la première saison de cette période, de manière détaillée. La note mentionne au moins les charges salariales, la programmation envisagée, les perspectives offertes aux jeunes artistes de la scène, la place réservée aux uvres dramatiques d'expression néerlandaise, les groupes-cibles et l'audience, le fonctionnement éducatif éventuel, le développement de l'organisation et l'encadrement en matière d'infrastructure.

L'organisation est tenue de déposer un plan de gestion actualisé pour chaque année de fonctionnement de la période d'agrément.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu du plan de gestion artistique et financière, les modalités d'actualisation sur base annuelle et les modalités et les délais d'introduction par l'organisation du plan actualisé. § 3. Pour l'évaluation de l'originalité et/ou de la diversité de la programmation proposée, visée au § 1er, 2°, b), du présent article, les éléments suivants sont notamment pris en compte - compte tenu de la spécificité de l'organisation concernée - : le choix du répertoire, les créations, le choix des collaborateurs artistiques, l'interaction avec d'autres secteurs artistiques, l'encadrement éducatif éventuel.

Les festivals doivent essayer en outre, dans la mesure du possible et compte tenu de leurs propres options artistiques et du haut niveau de qualité artistique envisagé, de réserver un rôle significatif à des organisations étrangères. § 4. Pour l'évaluation des efforts en matière de diffusion et/ou de recrutement de public, visés au § 1er, 2°, c), du présent article, les éléments suivants sont notamment pris en compte - compte tenu de la spécificité de l'organisation concernée - : la répartition géographique au sein et éventuellement en dehors du ressort de la Communauté flamande; le choix de la localité où sont organisées les activités; la régularité avec laquelle des activités analogues sont organisées au même endroit; les indemnités de rachat, prix de participation et d'entrée; les initiatives qui sont prises pour créer un public permanent et/ou attirer un public nouveau; les initiatives spécifiques qui sont prises pour associer certains groupes de la population aux activités; les modalités selon lesquelles le public est informé des activités.

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'agrément visées à l'article 5, § 1er, les conditions d'agrément supplémentaires suivantes s'appliquent aux organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 5° : 1° confier la politique artistique, conformément au plan de gestion, à une direction artistique, la personne (ou les personnes) qui exerce (ou exercent) la direction artistique étant contractuellement liée(s) à l'organisation;2° confier la direction commerciale à un manager qui est contractuellement lié à l'organisation;la direction artistique et la direction commerciale peuvent être confiées à la même personne; 3° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, doivent, par période d'agrément de quatre saisons, confier au moins une mission à un auteur de théâtre d'expression néerlandaise ou à un mimographe, impliqué dans la vie artistique flamande;b) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 2°, doivent, par période d'agrément de quatre saisons, accorder au moins une mission de chorégraphie originale à un chorégraphe impliqué dans la vie artistique flamande;c) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 3°, doivent, par période d'agrément de quatre saisons, attribuer au moins une mission à un auteur de théâtre, librettiste, compositeur, chorégraphe ou mimographe d'expression néerlandaise, impliqué dans la vie artistique flamande;d) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 4°, doivent, par période d'agrément de quatre saisons, attribuer au moins une mission de création à un compositeur ou librettiste, impliqué dans la vie artistique flamande;4° les missions accordées, visées au 3°, doivent être reprises dans la programmation au cours de la même période d'agrément;5° les organisations visées à l'article 3, § 1er, 3°, doivent réaliser par saison un nombre de productions et/ou de manifestations susceptibles d'avoir un impact novateur dans les différentes expressions artistiques;le Gouvernement flamand détermine le nombre requis de telles productions et/ou manifestations.

Art. 7.L'agrément est accordé pour une période de quatre ans. Aucun agrément intermédiaire ne peut être octroyé. Section 2. - Procédures d'agrément

Sous-section A. - Procédure d'octroi de l'agrément

Art. 8.§ 1er. L'agrément ne peut être accordé qu'à condition qu'une demande recevable à cette fin ait été introduite, dans le respect des conditions d'agrément.

Les demandes d'agrément des organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 5°, doivent être introduites par écrit au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période de quatre ans pour laquelle l'agrément est sollicité. Ces demandes doivent être soit envoyées par lettre recommandée, soit remises contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. Sans préjudice du § 1er, alinéa deux, le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles il sera examiné et déterminé si les demandes d'agrément ont été introduites en temps utile. § 2. Une demande d'agrément, introduite par une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, 1° à 5°, doit comporter au moins les données et documents suivants : 1° une copie des statuts du demandeur de l'agrément, tels qu'ils sont en vigueur à la date de sa demande et qu'ils ont été publiés dans les annexes au Moniteur belge, soit une copie de la décision d'organiser l'initiative;2° la liste des membres du conseil d'administration du demandeur tel qu'il était composé au moment de la demande et qu'elle a été publiée dans les annexes au Moniteur belge, soit la liste des responsables de l'initiative;3° le plan de gestion artistique et financière, visé à l'article 5, § 1er, 2°, a);4° un relevé de la situation financière et des éléments nécessaires démontrant qu'il peut être satisfait aux conditions d'agrément visées à l'article 5, § 1er, et à l'article 6;5° le rapport d'activité de la saison précédente. Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'exemplaires de la demande d'agrément à transmettre. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si la demande d'agrément a été introduite en temps utile, si elle est complète et recevable.

Lorsque la demande d'agrément n'est pas introduite en temps utile ou que la demande est incomplète, elle est irrecevable. Le service désigné par le Gouvernement flamand informe l'organisation concernée de l'irrecevabilité de sa demande d'agrément introduite tardivement ou incomplète. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.

Lorsque la demande d'agrément sollicitée par un organisation visée à l'article 3, § 1er, 1° à 5°, est introduite en temps utile et qu'elle est complète mais irrecevable parce que l'organisation qui a sollicité l'agrément ne satisfait pas aux conditions formelles d'agrément visées à l'article 5, § 1er, 1°, au moment de sa demande, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'organisation concernée moyennant mention du motif pour lequel la demande d'agrément a été déclarée irrecevable. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.

Lorsque la demande d'agrément est recevable, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'organisation qui a introduit la demande. Le Gouvernement flamand fixe le délai de notification. § 4. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc évalue si l'organisation visée à l'article 3, § 1er, 1° jusqu'à 5°, qui a introduit la demande d'agrément, satisfait aux conditions d'agrément qualitatives visées à l'article 5, § 1er, 2°.

Les commissions d'évaluation ou la commission ad hoc peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent nécessaire pour pouvoir vérifier adéquatement les conditions qualititatives d'agrément. Elle peuvent notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande, demander des documents et données complémentaires et rendre visite sur place. § 5. Une organisation qui a introduit une demande d'agrément doit être informée de tous les avis provisoires sur la question de savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure elle répond aux conditions d'agrément fixées. Elle doit avoir la possibilité de faire connaître par écrit sa position en la matière. Les organes consultatifs ne rédigeront leurs avis définitifs concernant le respect des conditions d'agrément qu'après que cette possibilité a effectivement été offerte à l'organisation concernée.

Tous les avis provisoires et définitifs concernant le respect des conditions d'agrément doivent faire l'objet d'une motivation explicite et concluante. § 6. Après avoir pris connaissance des avis et le cas échéant de la position de l'organisation ayant introduit la demande d'agrément, concernant ces avis, le Gouvernement flamand exprime l'intention de refuser l'agrément demandé par cette organisation ou décide d'agréer l'organisation en question. § 7. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le Gouvernement doit formellement signifier son intention de refuser l'agrément demandé à l'organisation qui a introduit la demande. La signification de cette intention exprimée par le Gouvernement se fait par lettre recommandée.

Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'organisation peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre l'intention formellement signifiée par ce dernier de refuser l'agrément demandé par l'organisation concernée.

Ce recours doit être motivé par écrit et transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'exemplaires à introduire.

Le recours éventuel contre l'intention formellement signifiée du Gouvernement flamand de refuser un agrément sollicité doit être motivé par écrit et être introduit auprès du service désigné par le Gouvernement flamand dans les dix jours ouvrables, à compter de la date à laquelle le service désigné par le Gouvernement a envoyé la lettre recommandée signifiant cette intention.

Le recours est introduit en temps utile lorsqu'il a été envoyé par lettre recommandée au service désigné par le Gouvernement flamand ou remis contre récépissé auprès de ce dernier, dans le délai visé au § 7, alinéa deux. § 8. Lorsque la réclamation introduite n'est pas motivée ou a été déposée tardivement, le recours est irrecevable et l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de refus de l'agrément.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles il sera déterminé si les réclamations ont été introduites en temps utile.

Lorsque la réclamation introduite est irrecevable et que l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de refus de l'agrément, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'auteur de la réclamation moyennant mention du motif pour lequel sa réclamation a été déclarée irrecevable. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.

Lorsque l'organisation n'introduit pas de recours contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé, signifiée par lettre recommandée, cette intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision de refus de l'agrément. Le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'organisation qui a sollicité l'agrément. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire. § 9. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'organisation qui a introduit une demande d'agrément recevable est informée de la décision d'agrément du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine également les modalités selon lesquelles sa décision d'agrément est communiquée à l'organisation qui a sollicité cet agrément. § 10. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles l'organisation, qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé par elle, est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite et l'agrément demandé. Ce délai prend effet à partir du moment où l'organisation a déposé sa réclamation recevable.

Sous-section B. - Contrôle du respect des conditions d'agrément

Art. 9.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce annuellement - sur place ou à l'aide de documents - un contrôle sur le respect des conditions d'agrément dans le chef de l'organisation agréée.

Les organisations agréées apportent leur collaboration à l'exercice de ce contrôle. A la demande du service désigné par le Gouvernement flamand, elles transmettent toutes pièces se rapportant à l'agrément. § 2. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc émet annuellement un avis sur le respect des conditions qualitatives d'agrément visées à l'article 5, § 1er, 2°. Cet avis doit faire l'objet d'une motivation explicite et concluante. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'exercice du contrôle, tel que visé aux §§ 1er et 2.

Sous-section C. - Procédure de suspension et de retrait de l'agrément

Art. 10.§ 1er. Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand ou, pour ce qui concerne le respect de la condition qualitative d'agrément, la commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc constate qu'une organisation agréée ne répond plus à une ou plusieurs conditions d'agrément ou qu'une organisation agréée ne collabore plus à l'exercice du contrôle, le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand informe l'organisation agréée concernée par lettre recommandée des infractions constatées. Le cas échéant, l'avis provisoire de la commission d'évaluation compétente ou de la commission ad hoc est joint à ce courrier. § 2. L'organisation agréée concernée doit avoir la possibilité effective de communiquer son point de vue concernant ces infractions.

Après que cette possibilité lui a été effectivement offerte, les organes consultatifs peuvent établir leur avis définitif concernant ces infractions et les sanctions éventuelles. Ces avis doivent faire l'objet d'une motivation explicite et concluante. § 3. Après avoir pris connaissance de ces avis et - le cas échéant - de la position de l'organisation agréée, telle que communiquée, le Gouvernement flamand peut exprimer l'intention soit de suspendre l'agrément de l'organisation agréée et d'accorder un délai dans lequel cette dernière doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation de celle-ci.

L'intention du Gouvernement flamand est signifiée à l'organisation agréée concernée par lettre recommandée. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel cette notification doit se faire.

Lorsque le Gouvernement flamand formule l'intention de suspendre l'agrément, la lettre recommandée par laquelle le Gouvernement flamand notifie son intention de suspension, précisera le délai de régularisation accordé. Ce délai de régularisation est déterminé en fonction de l'infraction constatée et doit raisonnablement permettre à l'organisation agréée concernée de régulariser cette infraction. § 4. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'organisation agréée peut introduire un recours contre l'intention du Gouvernement flamand qui lui a été formellement signifiée.

Cette réclamation motivée doit être envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe le nombre d'exemplaires dans lequel cette réclamation doit être introduite. § 5. La réclamation qui n'est pas motivée ou a été introduite tardivement, est irrecevable. Dans ce cas, l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit, selon le cas, en une décision de suspension de l'agrément ou une décision de retrait de celui-ci. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles il sera déterminé si les réclamations ont été introduites en temps utile.

Lorsque la réclamation introduite est irrecevable et que l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand, selon le cas, de suspension ou de refus de l'agrément, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'auteur de la réclamation moyennant mention du motif pour lequel sa réclamation a été déclarée irrecevable. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.

Lorsque l'organisation concernée n'introduit pas de recours contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé, signifiée par lettre recommandée, cette intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision de suspension de l'agrément ou en une décision du Gouvernement flamand de retrait de l'agrément. Le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'organisation concernée. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire. § 6. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles l'organisation agréée qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de suspendre ou de retirer l'agrément demandé par elle, est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite. Ce délai prend effet à partir du moment où l'organisation a déposé sa réclamation recevable. § 7. Lorsque le Gouvernement flamand décide de suspendre l'agrément d'une organisation, celle-ci en sera informée par lettre recommandée et motivée. L'agrément de cette association est suspendu à partir de la date à laquelle cette lettre recommandée lui a été envoyée. Cette lettre précisera en outre le délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées.

Lorsque le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand constate qu'à l'issue de la période fixée dans la lettre recommandée, l'organisation ne répond toujours pas à toutes les conditions d'agrément ou ne collabore toujours pas à l'exercice du contrôle, le Gouvernement flamand peut décider sans délai de retirer l'agrément.

Par dérogation aux dispositions du § 8, alinéa deux, du présent article, cette décision relative au retrait de l'agrément s'applique avec effet rétroactif à la date de suspension de l'agrément de l'organisation agréée concernée.

Lorsque le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand constate que l'organisation a régularisé en temps utile les infractions constatées, la suspension est abrogée. Après avis de la commission d'évaluation compétente ou de la commission ad hoc, le Gouvernement flamand détermine, pour ce qui concerne le respect des conditions d'agrément qualitatives, la date à laquelle la suspension de l'agrément est abrogée. Cette abrogation peut s'appliquer avec effet rétroactif. L'organisation concernée est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la date d'abrogation de la suspension. § 8. Lorsque le Gouvernement flamand décide de retirer l'agrément d'une organisation, celle-ci en est informée par lettre recommandée et motivée.

La décision du Gouvernement flamand concernant le retrait de l'agrément produit ses effets à partir de la saison suivant celle au cours de laquelle l'organisation agréée concernée a été informée de cette décision. § 9. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 8 du présent article, le Gouvernement flamand peut immédiatement retirer un agrément lorsque ce retrait est dans l'intérêt de la Communauté flamande et que des faits graves justifient ce retrait.

Dans ce cas, l'organisation agréée concernée est informée par lettre recommandée de la décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément sans délai. Cette lettre recommandée précisera le motif du retrait immédiat de l'agrément. Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée à l'organisation agréée concernée. § 10. Le Gouvernement flamand précise les modalités de la procédure de suspension ou de retrait d'un agrément.

Sous-section D. - Renouvellement et/ou cessation d'un agrément

Art. 11.§ 1er. Au plus tard un an avant le début d'une nouvelle période quadriennale d'agrément, le Gouvernement flamand statue sur le renouvellement de l'agrément. § 2. Faute de décision du Gouvernement flamand dans le délai visé au § 1er, l'agrément est renouvelé d'office pour une période d'un an. CHAPITRE III. - Octroi de subventions à des organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, organisations professionnelles de danse, organisations professionnelles de théâtre musical, centres artistiques professionnels, festivals professionnels des arts de la scène et à des missions confiées à des artistes créateurs Section 1re. - Octroi de subventions pour l'ensemble du fonctionnement

Sous-section A. - Techniques et modalités d'octroi de subventions

Art. 12.§ 1er. Les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 5°, peuvent recevoir des subventions pour l'ensemble de leur fonctionnement. § 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand fixent le montant maximum des subventions pouvant être octroyées sur base annuelle aux bénéficiaires visés au § 1er. § 3. Le budget de financement quadriennal, visé à l'article 13, § 1er, est réduit au cours de l'année budgétaire en question lorsque le respect de la restriction budgétaire visée au § 2 le requiert.

Art. 13.§ 1er. Les subventions, visées à l'article 12, § 1er, sont octroyées tous les quatre ans sous forme d'un budget de financement pour une période quadriennale. Ce budget prévoit les moyens nécessaires pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° jusqu'à 5°. § 2. Les subventions visées à l'article 12, § 1er, sont libérées sous forme d'avances par trimestre. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de calcul, de paiement et de récupération des avances. § 3. Au début de chaque année de fonctionnement, le Gouvernement flamand peut adapter les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice qui sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires flamands. Sans préjudice de l'article 12, § 2, l'adaptation de ces subventions se fait dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.

Art. 14.§ 1er. Les demandes d'octroi de subventions doivent être introduites par écrit auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période quadriennale pour laquelle la subvention est demandée.

Toute demande d'octroi de subventions n'est recevable qu'à condition que l'organisation qui a introduit la demande a également introduit, pour la période quadriennale pour laquelle elle demande la subvention, une demande recevable d'agrément, telle que visée à l'article 8, § 1er.

A défaut, la demande d'octroi de subvention est déclarée irrecevable. § 2. Le Gouvernement flamand précise la procédure de demande et d'octroi de subventions, telle que visée à l'article 12, § 1er. § 3. Une organisation qui a introduit une demande d'octroi de subventions doit être informée de tous les avis provisoires portant sur la question de savoir si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure elle répond aux conditions d'octroi de subventions et au contrôle des critères d'évaluation visés à l'article 16, § 1er. Elle doit avoir la possibilité effective de faire connaître sa position en la matière. Les organes consultatifs ne peuvent émettre leur avis définitif concernant le respect des conditions d'octroi de subventions et le respect des critères d'évaluation visés à l'article 16, § 1er, qu'après que cette possibilité lui a été effectivement offerte. § 4. Sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 16, le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et la hauteur du budget de financement à accorder. § 5. Le Gouvernement flamand prend cette décision au plus tard un an avant le début de la période quadriennale. § 6. Faute de décision du Gouvernement flamand dans le délai fixé au § 4 du présent article, l'octroi de subventions aux organisations agréées qui recevaient déjà des subventions en application de l'article 12, § 1er, est prorogé pour une période d'un an. Sans préjudice de l'article 12, § 2, la subvention octroyée pour l'année en question correspond à un quart du budget de financement quadriennal, le cas échéant moyennant une adaptation telle que visée à l'article 13, § 3.

Sous-section B. - Conditions d'octroi de subventions et critères d'évaluation

Art. 15.Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, telles que visées à l'article 12, § 1er, les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° jusqu'à 5°, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être agréées pour une période de quatre ans, telle que visée à l'article 4, et maintenir cet agrément de manière incontestée pendant ces quatre années;2° par saison, acquérir au moins 12,5 pour cent de revenus propres, calculés proportionnellement aux dépenses artistiques totales; 3° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, qui reçoivent un budget de financement quadriennal qui est inférieur ou égal à 24.000.000 francs belges (594.944,45 euro) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de cent vingt représentations au moins; b) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, qui reçoivent un budget de financement quadriennal qui excède 24.000.000 francs belges (594.944,45 euro) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de deux cent quarante représentations au moins; c) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, qui reçoivent un budget de financement quadriennal qui excède 160.000.000 francs belges (3.966.296,40 euro) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de quatre cent quatre-vingt représentations au moins; 4° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 2°, qui reçoivent un budget de financement quadriennal qui est inférieur ou égal à 24.000.000 francs belges (594.944,45 euro) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de quatre-vingt représentations au moins; b) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 2°, qui reçoivent un budget de financement quadriennal qui excède 24.000.000 francs belges (594.944,45 euro) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de cent soixante représentations au moins; 5° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 3°, qui reçoivent un budget de financement quadriennal qui est inférieur ou égal à 24.000.000 francs belges (594.944,45 euro) doivent, conformément au plan de gestion, proposer des représentations régulières, étant entendu qu'au cours de la période de subventionnement de quatre ans, au moins deux cents représentations ou manifestations doivent avoir lieu; b) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 3°, qui reçoivent un budget de financement quadriennal qui excède 24.000.000 francs belges (594.944,45 euro) doivent, conformément au plan de gestion, proposer des représentations régulières, étant entendu qu'au cours de la période de subventionnement de quatre ans, au moins quatre cents représentations ou manifestations doivent avoir lieu; 6° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 4°, qui reçoivent un budget de financement quadriennal qui est inférieur ou égal à 24.000.000 francs belges (594.944,45 euro) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de vingt représentations au moins; b) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 4°, qui reçoivent un budget de financement quadriennal qui excède 24.000.000 francs belges (594.944,45 euro) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de quarante représentations au moins; 7° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;8° respecter les conventions collectives de travail pour les arts de la scène, conclues entre les syndicats et fédérations patronales agréés et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail;9° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, doivent affecter 50 % au moins de l'enveloppe de financement accordée, à des honoraires de membres de personnel;b) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 2°, doivent affecter 50 % au moins de l'enveloppe de financement accordée, à des honoraires de membres de personnel;c) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 3°, doivent affecter 20 % au moins de l'enveloppe de financement accordée, à des honoraires de membres de personnel;d) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 4°, doivent affecter 50 % au moins de l'enveloppe de financement accordée, à des honoraires de membres de personnel;e) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 5°, doivent affecter 10 % au moins de l'enveloppe de financement accordée, à des honoraires de membres de personnel.

Art. 16.§ 1er. Pour déterminer la hauteur du budget de financement, les critères d'évaluation suivants sont retenus compte tenu de la spécificité de l'organisation concernée, pour autant que ces critères soient importants pour l'évaluation de l'activité subventionnée : 1° critères d'évaluation concernant la qualité artistique de l'activité : a) l'originalité des choix artistiques;b) la dramaturgie;c) le rayonnement culturel en Flandre et/ou à l'échelle internationale;d) la qualité liée au genre de répertoire;e) le caractère novateur;2° critères d'évaluation concernant le fonctionnement et la gestion de l'organisation agréée : a) l'audience, la politique en matière de prix et la publicité;b) le fonctionnement éducatif;c) le volume de l'emploi au sein de l'organisation;d) le nombre de productions et de représentations;e) la répartition géographique des activités;f) le management organisationnel, financier et comptable et la politique de personnel;g) la collaboration avec d'autres organisations culturelles. § 2. Outre les critères d'évaluation visés au § 1er du présent article, le Gouvernement flamand peut déterminer des critères d'évaluation complémentaires.

Les commissions d'évaluation apportent leur conseil au Gouvernement flamand lors de la détermination de critères d'évaluation complémentaires concernant la qualité artistique de l'activité subventionnée. Elles peuvent elles-mêmes soumettre des critères d'évaluation artistique complémentaires à l'approbation du Gouvernement flamand.

La liste des critères d'évaluation complémentaires doit être publiée avant le 31 mai de l'année au cours de laquelle la demande d'octroi de subventions doit être introduite. Si ces critères d'évaluation complémentaires ne sont pas publiés en temps utile, les derniers critères d'évaluation seront applicables.

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 15, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires d'octroi de subventions dans le but exclusif d'éviter un double octroi de subventions par la Communauté flamande.

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'article 13, § 1er, les provinces et communes où une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, 1°, est établie, créée ou co-créée par ces administrations subordonnées, et subventionnée conformément à l'article 13, § 1er, doivent, sauf dérogation accordée par le Gouvernement flamand, fournir la preuve qu'elles apportent durant la période de quatre saisons une contribution financière dont le montant global est égal à l'enveloppe de financement accordée par la Communauté flamande. Sauf dérogations à approuver par le Gouvernement flamand, le montant global de cette subvention est à charge de la province à raison d'un quart et à charge de la commune à raison de trois quarts. § 2. Les dérogations visées au § 1er, ne peuvent être accordées qu'à condition que la province ou la commune concernée soit soumise à un assainissement des finances publiques imposé par une autorité supérieure. § 3. Le Gouvernement flamand conclut une convention avec la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale et avec une ou plusieurs communes situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'obtenir un cofinancement équivalent, tel que visé au § 1er, pour les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, créées ou co-créées par la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale et/ou des communes et établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Octroi de subventions à des projets

Art. 19.Des subventions peuvent être accordées aux organisations pour la réalisation d'un projet.

Art. 20.Les organisations qui sont déjà subventionnées, au sens de l'article 12, § 1er, ne peuvent pas bénéficier de subventions telles que visées à l'article 19.

Art. 21.Les subventions visées à l'article 19 sont mises à disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de calcul, de paiement et de récupération des avances.

Art. 22.Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, conformément à l'article 19, les organisations doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être dotées de la personnalité juridique à caractère non commercial, comme l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° la majorité des collaborateurs doivent être activement associés au projet, à titre de fonction principale;4° respecter les conventions collectives du travail pour les arts de la scène, conclues entre les syndicats et fédérations patronales agréés et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail;5° produire au moins cinq représentations du projet subventionné.

Art. 23.§ 1er. Les demandes de subvention doivent être introduites par écrit au plus tard le 1er octobre de l'an née précédant l'année durant laquelle le projet sera lancé.

Ces demandes doivent être soit envoyées par lettre recommandée, soit remises contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. Sans préjudice du § 1er, alinéa premier, le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles il sera examiné et déterminé si les demandes de subvention ont été introduites en temps utile.

Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'exemplaires de la demande à introduire. Ils détermine en outre les données et documents que la demande de subvention doit au moins comporter. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si la demande de subvention a été introduite en temps utile et si elle est complète.

Lorsque la demande de subvention n'est pas introduite en temps utile ou que la demande est incomplète, elle est irrecevable. Le service désigné par le Gouvernement flamand informe l'organisation concernée de l'irrecevabilité de sa demande de subvention introduite tardivement ou incomplète. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et le délai de notification. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si l'organisation qui demande une subvention, conformément à l'article 19, satisfait aux conditions visées à l'article 20 et à l'article 22, 1° et 2°. Lorsque l'organisation en question ne répond pas à ces conditions, sa demande de subvention est irrecevable. Le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'organisation concernée moyennant mention du motif pour lequel la demande de subvention a été déclarée irrecevable. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et le délai de notification. § 4. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc examine les aspects artistiques du projet pour lequel la subvention est demandée et émet un avis motivé à ce sujet. A cette fin, La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc analysera les critères d'évaluation pertinents concernant la qualité artistique du projet, conformément aux dispositions du § 7. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue le fonctionnement et la gestion de l'organisation qui réalisera le projet, à l'aide des critères d'évaluation pertinents, visés au § 7, et émet un avis motivé à ce sujet. § 6. Les commissions d'évaluation ou la commission ad hoc peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent utile pour vérifier de manière adéquate les critères d'évaluation pertinents. Elles peuvent notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande, demander des documents et données complémentaires et rendre visite sur place. § 7. Le Gouvernement flamand statue, sur la base d'un certain nombre de critères d'évaluation, sur l'octroi et la hauteur des subventions visées à l'article 19. Ces critères d'évaluation portent tant sur la qualité artistique du projet que sur le fonctionnement et la gestion de l'organisation qui réalisera le projet.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de ces critères d'évaluation. § 8. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et la hauteur des subventions visées à l'article 19, au plus tard quatre mois après la date ultime de dépôt des demandes d'octroi de subventions, visées au § 1er. § 9. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles l'organisation ayant introduit une demande de subvention recevable, est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant cette demande. § 10. Le Gouvernement détermine la procédure de demande et d'octroi de subventions, telles que visées à l'article 19. Section 3. - Contrôle du respect des conditions d'octroi de

subventions et des critères d'évaluation

Art. 24.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie après chaque saison si les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 5, qui reçoivent des subventions, au sens de l'article 12, § 1er, ou de l'article 19, répondent aux conditions spécifiques d'octroi de subventions, visées aux articles 15 et 22, qui s'appliquent à l'organisation en question. Pour les organisation qui reçoivent des subventions conformément à l'article 12, § 1er, ce contrôle s'effectue sur la base d'un rapport annuel, qui est introduit au plus tard trois mois après la fin de chaque saison et qui est contrôlé par le service désigné par le Gouvernement flamand ainsi que par un réviseur d'entreprise ou expert-comptable indépendant.

Pour les organisations qui reçoivent des subventions conformément à l'article 19, ce contrôle s'effectue sur la base d'un rapport de fonctionnement qui est déposé au plus tard 15 mois après la date de signature de l'arrêté, prévoyant l'octroi de la subvention de projet. § 2. Le Gouvernement flamand peut mettre fin à l'octroi de subventions sur la base du contrôle quant aux conditions d'octroi de subventions, visé au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'exercice du contrôle.

Art. 25.§ 1er. Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions d'octroi de subventions, visées aux articles 15 et 22, ne sont pas intégralement respectées, le Gouvernement flamand peut prendre des sanctions, après avis du service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand déterminera les sanctions et la procédure à suivre. § 2. Un recours peut être introduit à l'encontre des sanctions. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de ce recours. Section 4. - Octroi de subventions à des missions confiées à des

artistes créateurs

Art. 26.Le Gouvernement flamand peut subventionner des missions confiées à des artistes créateurs. Il convient d'entendre par "artistes créateurs" : des auteurs de théâtre, chorégraphes, mimographes, compositeurs et librettistes d'expression néerlandaise, tels que définis à l'article 6, 3°.

Art. 27.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions tel que visé à l'article 26, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'artiste créateur doit être impliqué dans la vie artistique en Flandre;2° le mandant doit être doté de la personnalité juridique à caractère non commercial, comme l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;il doit être établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 3° l'oeuvre faisant l'objet de la mission doit être exécutée par le mandant;4° la mission doit être une pièce originale. § 2. Sans préjudice du § 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaire pour l'octroi de subventions, conformément aux dispositions de l'article 26. § 3. Toute mission doit être attestée par une convention écrite, conclue entre le mandant et l'artiste créateur. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de cette convention. § 4. Les demandes d'octroi de subventions doivent être introduites par écrit par le mandant au plus tard le 15 février de chaque saison.

Ces demandes doivent être soit envoyées par lettre recommandée, soit remises contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. Sans préjudice du § 4, alinéa premier, le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles il sera examiné et déterminé si les demandes de subvention ont été introduites en temps utile.

Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'exemplaires de la demande à introduire. Ils détermine en outre les données et documents que la demande de subvention doit au moins comporter. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si la demande de subvention a été introduite en temps utile et si elle est complète.

Lorsque la demande de subvention n'est pas introduite en temps utile ou que la demande est incomplète, elle est irrecevable. Le service désigné par le Gouvernement flamand informe l'organisation concernée de l'irrecevabilité de sa demande de subvention introduite tardivement ou incomplète. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et le délai de notification. § 6. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine s'il est satisfait aux conditions visées au § 1er.

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la demande de subvention est irrecevable. Le service désigné par le Gouvernement flamand en informe le mandant moyennant mention du motif pour lequel la demande de subvention a été déclarée irrecevable. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et le délai de notification. § 7. La commission d'évaluation compétente examine les aspects artistiques de la mission pour laquelle la subvention est demandée et émet un avis motivé à ce sujet. § 8. Les subventions visées à l'article 26 sont accordées au mandant.

Elles sont toutefois directement versées à l'artiste créateur. § 9. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le mandant ayant introduit une demande de subvention recevable, est informé de la décision du Gouvernement flamand concernant cette demande. § 10. Le Gouvernement détermine la procédure de demande de subventions, telles que visées à l'article 26 et les modalités d'octroi et de paiement de ces subventions. CHAPITRE IV. - Le "Steunpunt" pour les Arts de la Scène de la Communauté flamande

Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée et subventionne pour une période de quatre ans une organisation en tant que Steunpunt Arts de la Scène de la Communauté flamande, tel que visé à l'article 3, § 1er, 6°. § 2. Le Steunpunt Arts de la Scène de la Communauté flamande, visé au § 1er, du présent article, doit avoir pour objet d'apporter une contribution au fonctionnement optimal des arts de la scène à tous les niveaux et dans tous leurs aspects. A cette fin, il veillera à la promotion des connaissances et opinions sur les arts de la scène, au niveau tant national qu'international; et ce, notamment par l'information et la documentation, la promotion et la diffusion, la recherche et l'étude. Le Steunpunt Arts de la Scène de la Communauté flamande remplit une fonction de service et de soutien pour l'ensemble des arts de la scène.

Art. 29.Pour pouvoir être agréée et subventionnée comme Steunpunt Arts de la Scène de la Communauté flamande, tel que visé à l'article 3, § 1er, 6°, l'organisation en question doit répondre aux conditions suivantes : 1° être dotée de la personnalité juridique à caractère non commercial, comme l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;2° être établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° les organes de gestion de l'organisation doivent se composer de manière équilibrée de partenaires et spécialistes représentatifs des différents genres et sections du secteur professionnel des arts de la scène, susceptibles d'apporter une contribution essentielle au fonctionnement du Steunpunt Arts de la Scène de la Communauté flamande;4° déposer et exécuter un plan de gestion;dans ce plan, l'organisation expose son planning organisationnel et financier pour la période de quatre saisons pour laquelle elle demande l'agrément et l'octroi de subventions, et elle indique comment elle entend concrétiser la définition de mission visée à l'article 28, § 2; 5° confier la politique, adoptée sur la base du plan de gestion visé au 4°, à un directeur qui est contractuellement lié à l'organisation;6° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 30.§ 1er. Les demandes d'agrément et de subventionnement en tant que Steunpunt Arts de la Scène de la Communauté flamande doivent être introduites au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période de quatre ans pour laquelle l'agrément et le subventionnement sont sollicités. Ces demandes doivent être soit envoyées par lettre recommandée, soit remises contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. § 2. La demande d'agrément et de subventionnement comme Steunpunt Arts de la Scène de la Communauté flamande doit comporter au moins les données et documents suivants : 1° une copie des statuts de l 'organisation, tels qu'ils sont en vigueur à la date de sa demande et qu'ils ont été publiés dans les annexes au Moniteur belge;2° la liste des membres du conseil d'administration du demandeur tel qu'il était composé au moment de la demande et qu'il a été publié dans les annexes au Moniteur belge;3° le plan de gestion, visé à l'article 29, 4°;4° un relevé de la situation financière et des éléments nécessaires démontrant qu'il peut être satisfait aux conditions d'agrément et de subventionnement visées à l'article 29;5° le rapport d'activité de la saison précédente.

Art. 31.§ 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand fixe dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande, les montants pouvant être affectés au subventionnement de l'organisation visée à l'article 28, § 1er. § 2. Les subventions visées au § 1er sont octroyées sous forme d'un budget de financement pour quatre ans pour l'ensemble du fonctionnement. Ce budget comprend les moyens nécessaires pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement. § 3. Les subventions visées au § 1er sont libérées sous forme d'avances sur base trimestrielle. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul, de paiement et de récupération des avances. § 4. Au début de chaque année de fonctionnement, le Gouvernement flamand peut adapter les subventions visées au § 1er, en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice qui sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires flamands. L'adaptation de ces subventions se fait dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand. § 5. Le budget de financement visé au § 2 est réduit au cours de l'année budgétaire concernée, lorsque le respect de la restriction budgétaire visée au § 1er le requiert.

Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement flamand statue sur l'agrément et le subventionnement du ainsi que sur la hauteur du budget de financement à accorder, visé à l'article 31, § 2, au plus tard 6 mois avant le début de la période quadriennale. § 2. Si le Gouvernement flamand omet de prendre en temps utile la décision visée au § 1er, l'agrément et le subventionnement de l'organisation qui avait déjà été agréée et subventionnée en application de l'article 28, § 1er, sont prorogés d'un an. Sans préjudice de l'article 31, § 1er, la subvention accordée pour l'année en question correspond à un quart du budget de financement de quatre ans, le cas échéant moyennant une adaptation telle que visée à l'article 31, § 5.

Art. 33.§ 1er. Après chaque saison, le service désigné par le Gouvernement flamand examine si l'organisation visée à l'article 28, § 1er, répond aux conditions d'agrément et de subventionnement visées à l'article 29. Cet examen se fait sur la base d'une rapport annuel qui est introduit par l'organisation au plus tard trois mois après la fin de chaque saison et qui est contrôlé par le service désigné par le Gouvernement flamand ainsi que par un réviseur d'entreprise ou expert-comptable indépendant. § 2. Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions d'agrément et de subventionnement visées à l'article 29, ne sont pas entièrement remplies, le Gouvernement flamand peut prendre plusieurs sanctions. Le Gouvernement flamand déterminera les sanctions et la procédure à suivre.

Art. 34.La Communauté flamande et l'organisation visée à l'article 28, § 1er, concluent une convention pour quatre ans, qui porte sur la collaboration entre la Communauté flamande et le Steunpunt Arts de la Scène de la Communauté flamande ainsi que sur le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition. Après approbation par le Gouvernement flamand, cette convention est communiquée sans délai au Parlement flamand.

Art. 35.La Communauté flamande peut mettre de l'infrastructure à disposition de l'organisation visée à l'article 28, § 1er. Cette mise à disposition est subordonnée à une convention qui règle les conditions de la mise à disposition. Après approbation par le Gouvernement flamand, la convention est déposée sans délai au Parlement flamand. Il peut être mis fin à cette mise à disposition, sans que cette résiliation de la convention ne puisse donner lieu à un quelconque dédommagement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 36.§ 1er. Le présent décret sera aussi appelé le "Décret sur les arts de la scène". § 2. Le présent décret produit ses effets à la date de sa confirmation par le Gouvernement flamand. § 3. Les dispositions relatives à l'agrément et à l'octroi de subvention pour l'ensemble du fonctionnement, telles que visées aux Chapitres II et III, sont appliquées pour la première fois pour la saison qui débute le 1er juillet 2001. Les dispositions relatives à l'octroi de subventions pour la réalisation d'un projet et de subventions pour des missions confiées à des artistes créateurs, telles que visées au Chapitre III, sont appliquées pour la première fois pour la saison qui débute le 1er janvier 2001. Les dispositions relatives à l'agrément du et l'octroi de subventions au Steunpunt Arts de la Scène de la Communauté flamande, telles que visées au Chapitre IV, sont appliquées pour la première fois pour la saison qui débute le 1er janvier 2001; § 4. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa deux, les demandes d'agrément visées à l'article 8, concernant la première période quadriennale pour laquelle l'agrément peut être sollicité, doivent être introduites au cours de l'avant-dernière année calendrier précédant cette première période quadriennale.

Le Gouvernement flamand déterminera la date à laquelle ces demandes d'agrément doivent être introduites. § 5. Par dérogation à l'article 14, § 1er, alinéa premier, les demandes d'octroi de subventions, visées à l'article 14, pour ce qui concerne la première période quadriennale pour laquelle le subventionnement peut être sollicité, doivent être introduites au cours de l'avant-dernière année calendrier précédant cette première période quadriennale.

Le Gouvernement flamand déterminera la date à laquelle ces demandes d'octroi de subventions doivent être introduites. § 6. Par dérogation à l'article 30, § 1er, la demande d'agrément et de subventionnement comme Steunpunt Arts de la Scène de la Communauté flamande concernant la première période quadriennale d'agrément et de subventionnement pour laquelle l'agrément et le subventionnement peuvent être sollicités, doit être introduite au cours de l'avant-dernière année calendrier précédant cette première période quadriennale.

Le Gouvernement flamand déterminera la date à laquelle ces demandes d'agrément et de subventionnement doivent être introduites.

Art. 37.§ 1er. Le décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène est abrogé. § 2. Dans l'attente de l'application de l'article 36, § 3, du présent décret, les dispositions du décret du 27 janvier 1993 relatives aux agréments et à l'octroi de subventions restent d'application. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, la période d'agrément et de subventionnement du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 2000, applicable pour les organisations de danse, telle que visée à l'article 14, § 1er, du décret du 27 janvier 1993, est prorogée, à titre de mesure transitoire, jusqu'au 30 juin 2001. La subvention accordée pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2001 correspond à un huitième des subventions visées à l'article 18, § 1er, du décret du 27 janvier 1993, le cas échéant majorée des subventions complémentaires visées à l'article 21 du décret du 27 janvier 1993. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 2, la période d'agrément et de subventionnement du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 2000, applicable pour les centres artistiques, visée à l'article 25 du décret du 27 janvier 1993, est prorogée, à titre de mesure transitoire, jusqu'au 30 juin 2001. La subvention accordée pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2001 correspond à un huitième des subventions visées à l'article 29 du décret du 27 janvier 1993, le cas échéant majorée des subventions complémentaires visées à l'article 31 du décret du 27 janvier 1993. § 5. Par dérogation aux dispositions du § 2, la période d'agrément et de subventionnement du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 2000, applicable pour les organisations de théâtre musical, visée à l'article 34, § 1er, du décret du 27 janvier 1993, est prorogée, à titre de mesure transitoire, jusqu'au 30 juin 2001. La subvention accordée pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2001 correspond à un huitième des subventions visées à l'article 38, § 1er, 1°, du décret du 27 janvier 1993, le cas échéant majorée des subventions complémentaires visées à l'article 40 du décret du 27 janvier 1993.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale L. MARTENS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret, 1337. N° 1. - Amendements, 1337. N° 2. - Rapport, 1337. N° 3. - Amendements, 1337. N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999.

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