publié le 30 juin 1999
Décret modifiant le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande
18 MAI 1999. - Décret modifiant le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le chapitre II, section I, du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande, est inséré un article 5bis, libellé comme suit : « Article 5bis Chaque autorité provinciale qui licencie un membre du personnel statutaire du fait d'une ou plusieurs évaluations négatives, est tenue, sous peine de nullité de sa décision, à faire parvenir au Gouvernement flamand cette décision, accompagnée du dossier d'évaluation complet. L'autorité provinciale transmet la décision et le dossier au Gouvernement flamand le même jour qu'elle notifie la décision par lettre recommandée au membre du personnel intéressé, ou qu'elle la lui remet contre récépissé.
Le licenciement est l'acte par lequel l'autorité met fin à l'emploi statutaire. L'évaluation est la procédure par laquelle une autorité formule son appréciation sur la manière de fonctionner du membre du personnel. ».
Art. 3.Au chapitre II, section 1 du même décret, est ajouté un article 5ter, libellé comme suit : « Article 5ter Le membre du personnel concerné peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision par laquelle une autorité provinciale licencie ce membre du personnel suite à des évaluations négatives, dans un délai de trente jours après que le membre du personnel a pris connaissance de la décision de licenciement. Le recours est suspensif de la décision. ».
Art. 4.Au chapitre II, section 1 du même décret, est ajouté un article 5quater, libellé comme suit : « Article 5quater Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision de licenciement. Il notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de réception du recours par le Gouvernement. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision de l'autorité provinciale est réputée approuvée. ».
Art. 5.Au chapitre II, section 1 du même décret, est ajouté un article 5quinquies, libellé comme suit : « Article 5quinquies § 1er. Le Gouvernement flamand ne peut statuer en appel sans avoir offert au membre du personnel et à l'autorité provinciale la possibilité d'être entendus. L'audition est présidée par un fonctionnaire de niveau A du Ministère de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand convoque les parties, par lettre recommandée ou par lettre contre récépissé, au moins douze jours avant l'audition. Il joint une copie certifiée conforme du recours à la convocation adressée à l'autorité provinciale. Cette convocation mentionne : 1° le lieu, la date et l'heure de l'audition;2° le droit des parties de se faire assister par un défenseur;3° le lieu où et le délai dans lequel les parties peuvent consulter le dossier d'évaluation;4° le droit du membre du personnel de demander la publicité de l'audition. § 3. Les parties et leurs défenseurs peuvent consulter le dossier à partir de la convocation jusques et y compris le jour précédant la comparution. § 4. Le fonctionnaire qui préside l'audition, dresse un procès-verbal séance tenante. Le procès-verbal contient une énumération des actes procéduraux requis et indique si chaque acte est effectué. Le fonctionnaire-président donne immédiatement lecture du procès-verbal et invite les parties à le signer. Elles peuvent émettre des réserves à la signature. Si une partie refuse de signer, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal. Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue, ou n'a pas comparu à l'audition, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal. § 5. Le Gouvernement flamand réfère dans sa décision au procès-verbal de l'audition. § 6. L'audition est publique si le membre du personnel en fait la demande. ».
Art. 6.Au chapitre II, section 1 du même décret, est ajouté un article 5sexies, libellé comme suit : « Article 5sexies Le greffier provincial et le receveur provincial peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions par lesquelles la députation permanente ou le conseil provincial leur donne une évaluation négative ou les licencie suite à une évaluation négative. Ils doivent former le recours dans un délai de trente jours après avoir pris connaissance de cette décision. Le recours contre une décision de licenciement est suspensif de la décision. ».
Art. 7.Au chapitre II, section 1 du même décret, est ajouté un article 5septies, libellé comme suit : Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision négative en matière d'évaluation ou la décision de licenciement. Il transmet sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours à compter du jour où le Gouvernement a reçu le recours. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision de l'autorité provinciale est réputée approuvée. ».
Art. 8.Au chapitre II, section 1 du même décret, est ajouté un article 5octies, libellé comme suit : « Article 5octies La procédure définie à l'article 5quinquies, est applicable aux décisions énoncées à l'article 5sexies. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Proposition de décret : 1329, n° 1. - Amendement : 1329, n° 2.- Rapport: 1329, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999.