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Décret du 18 juillet 2001
publié le 15 août 2001

Décret relatif à l'aide sociale aux justiciables

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ministere de la region wallonne
numac
2001027459
pub.
15/08/2001
prom.
18/07/2001
ELI
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18 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'aide sociale aux justiciables


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° justiciables : les inculpés, les condamnés, les ex-détenus et les victimes, tels que définis ci-dessous, ainsi que leurs proches;2° inculpés : les personnes qui ont fait l'objet d'une inculpation et qui sont maintenues en liberté.Sont également considérées comme inculpés les personnes à l'égard de qui l'action publique est engagée ainsi que celles qui se trouvent dans une situation qui les expose ou qui pourrait les exposer à faire l'objet d'une inculpation; 3° condamnés : les personnes non détenues qui font l'objet d'une condamnation à une peine ou d'une mesure de mise à l'épreuve décidée en application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation;4° ex-détenus : les personnes mises en liberté à titre conditionnel, provisoire ou définitif, en ce compris les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de défense sociale;5° victimes : les personnes ayant subi une infraction ou un fait qualifié d'infraction;6° services d'aide sociale aux justiciables : les services, agréés par la Région wallonne, qui assurent l'aide sociale aux inculpés, condamnés, ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches;7° aide sociale : toute action individuelle ou de groupe destinée à permettre une participation active à la vie sociale, économique, politique et culturelle conformément aux droits de l'homme, ainsi qu'une compréhension critique des réalités de la société notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action et d'évaluation. L'aide sociale comprend également l'aide psychologique destinée à soutenir les personnes confrontées à des problèmes particuliers en rapport avec un comportement délinquant ou à une situation de victimisation, à l'exception de la prise en charge à long terme nécessitée par des troubles psychiques persistants; 8° Commission : la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables;9° Ministre : le Ministre ayant l'aide sociale aux justiciables dans ses attributions.

Art. 3.Les services d'aide sociale aux justiciables peuvent être agréés par le Gouvernement s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci. CHAPITRE II. - Des missions

Art. 4.Les services d'aide sociale aux justiciables veillent à garantir aux inculpés, condamnés, ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches, qui le demandent ou qui l'acceptent, l'exercice du droit à l'aide sociale.

Art. 5.En ce qui concerne les victimes, les services d'aide sociale aux justiciables ont notamment pour missions particulières : 1° d'assurer une permanence spécifique d'aide aux victimes, dans des locaux appropriés;2° de contacter, dès que possible, les victimes qui ont autorisé les services de police à communiquer leurs coordonnées;3° d'accompagner les victimes qui sollicitent une aide, tout au long de leurs démarches, pour faire face aux conséquences de la victimisation, en ce compris la victimisation secondaire, et, si possible, les aider à en obtenir réparation;4° de fournir des informations permettant d'orienter la victime dans ses relations avec la police, le pouvoir judiciaire et les sociétés d'assurances, ainsi que de bénéficier de l'aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence;5° d'apporter une aide psychologique centrée sur les conséquences directes ou indirectes de la victimisation et l'assimilation du bouleversement causé par l'événement subi;6° de faciliter l'accès des victimes qui le nécessitent aux services d'aide aux personnes et, le cas échéant, aux services de soins médico-psychiatriques;7° de sensibiliser le public et les services concernés aux droits et aux besoins spécifiques des victimes.

Art. 6.En ce qui concerne les inculpés, condamnés et ex-détenus, les services d'aide sociale aux justiciables ont notamment pour missions particulières : 1° de faciliter l'accès des bénéficiaires aux ressources des services d'aide aux personnes;2° de favoriser l'insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle des justiciables;3° de sensibiliser le public et les organismes concernés aux problèmes liés au traitement de la délinquance dans la collectivité ainsi qu'aux besoins de leurs bénéficiaires en termes d'égalité des chances;4° de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions alternatives à la détention ou d'activités permettant d'éviter la privation de liberté. CHAPITRE III. - De l'agrément

Art. 7.Un service d'aide sociale aux justiciables est agréé dans chaque arrondissement judiciaire.

Lorsque le nombre d'habitants, le taux de criminalité, la configuration géographique ou la concentration des différentes problématiques rencontrées par les services d'aide sociale aux justiciables le requièrent, le Gouvernement peut agréer un ou plusieurs services supplémentaires dans le même arrondissement.

Art. 8.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le service d'aide sociale aux justiciables.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément.

Ce dossier comporte en tout cas : 1° la description des tâches assumées par le service;2° les statuts du pouvoir organisateur;3° la composition des organes d'administration et du personnel.

Art. 9.Pour être agréé, le service d'aide sociale aux justiciables doit répondre aux conditions suivantes : 1° être créé et organisé par une province, une association de communes ou de CPAS, un établissement d'utilité publique ou constitué en association sans but lucratif ayant pour objet l'aide sociale aux justiciables;2° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;3° accomplir de manière régulière, seul ou en collaboration, les missions d'aide aux justiciables visées au chapitre II;4° fournir gratuitement les prestations d'aide sociale aux justiciables, et sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;5° faire bénéficier les justiciables d'une aide sociale : a.en collaborant en permanence avec les structures publiques ou privées pouvant contribuer à aider les justiciables; b. en participant aux activités et projets entrepris ou encouragés dans ce cadre par la Région wallonne;6° disposer de locaux appropriés permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif et de permanences d'accueil et de consultation;7° exercer principalement leurs activités dans leur arrondissement judiciaire.A la demande de justiciables, ils peuvent étendre leurs activités dans un arrondissement judiciaire limitrophe, en collaboration avec le ou les services agréés dans ce dernier. Ils peuvent également étendre leurs activités dans un arrondissement judiciaire limitrophe lorsqu'il n'existe pas dans leur arrondissement de service d'aide sociale aux justiciables agréé.

Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel subventionné et à l'organisation des locaux des services d'aide sociale aux justiciables.

Art. 10.L'agrément est accordé par le Gouvernement, sur avis de la Commission, pour un terme de cinq ans maximum. Il est renouvelable à la demande du service d'aide sociale aux justiciables.

Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai d'un an. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire de l'autorité, prolongé pour une période de quatre ans.

L'agrément peut être retiré, sur avis de la Commission, pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'agrément.

Il fixe les modalités de recours en cas de refus ou de retrait de l'agrément. CHAPITRE IV. - Des subventions

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux services d'aide sociale aux justiciables agréés des subventions couvrant : 1 les dépenses de personnel; 2° les frais de fonctionnement. En vue de leur subventionnement, les services d'aide sociale aux justiciables sont agréés en catégories fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi des subventions.

Art. 12.Il peut être accordé des subventions aux services d'aide sociale aux justiciables ou à d'autres institutions ou associations qui se distinguent par leur action d'aide sociale aux justiciables, pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions.

L'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er fait l'objet d'une convention. CHAPITRE V. - Du bénévolat

Art. 13.Les services d'aide sociale aux justiciables peuvent faire appel au concours de collaborateurs bénévoles pour l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application du présent article.

Art. 14.Les collaborateurs bénévoles doivent : 1° justifier de leur compétence, par leur formation professionnelle ou leur expérience, dans le domaine de l'aide sociale;2° être encadrés par le personnel professionnel du service, sous la responsabilité de la direction. CHAPITRE VI. - De la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables

Art. 15.§ 1er. Il est créé une Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables. § 2. Outre la mission de rendre des avis en application de l'article 10, alinéas 1er et 3, la Commission a pour missions : 1° d'assurer les contacts nécessaires à une collaboration efficace entre les services d'aide sociale aux justiciables agréés, l'administration et le Ministre;2° de remettre à la demande du Ministre un avis sur tout problème qui concerne l'aide sociale aux justiciables;3° de soumettre au Ministre toute proposition jugée utile qui concerne l'aide sociale aux justiciables.

Art. 16.§ 1er. La Commission est composée des membres suivants, nommés pour une période de quatre ans : 1° six représentants des services agréés d'aide sociale aux justiciables, désignés par le Gouvernement;2° quatre personnes au maximum, choisies en raison de leurs compétences particulières dans le secteur de l'aide sociale aux justiciables, désignées par le Gouvernement;3° trois représentants du Gouvernement;4° un représentant de l'administration, désigné par le Gouvernement. Les mandats sont renouvelables.

Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un suppléant. § 2. Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, siègent avec voix consultative. § 3. Le Président et le Vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. § 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le membre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.

Art. 17.Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres de la Commission.

Il fixe également les règles de fonctionnement de la Commission. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 18.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi des subventions aux services d'aide sociale aux justiciables, modifié par les arrêtés des 20 octobre 1992, 12 juillet 1996, 31 décembre 1997 et 2 juillet 1999, est abrogé.

Art. 19.Les services agréés sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi des subventions aux services d'aide sociale aux justiciables sont considérés comme agréés pour l'application du présent décret jusqu'à ce que l'agrément qui leur a été initialement accordé cesse de produire ses effets.

Art. 20.Aussi longtemps que la Commission visée au chapitre VI n'a pas été constituée, la Commission consultative de l'aide sociale aux justiciables, instituée par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables, assume les missions de la Commission.

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 18 juillet 2001.

Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Notes (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil 242 (2000-2001) Nos 1 à 7.

Compte rendu intégral, séance publique du 18 juillet 2001.

Discussion - Vote.

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