publié le 23 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables
20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 21 du décret du 18 juillet 2001 susvisé prévoit que celui-ci doit entrer en vigueur le 1er janvier 2002; qu'il s'impose dès lors que l'arrêté portant exécution de certaines dispositions dudit décret, et notamment les dispositions relatives au subventionnement, entre également en vigueur à cette même date; qu'il s'impose également que l'arrêté d'exécution précité soit publié au Moniteur belge dès le mois de décembre 2001 afin que les intéressés puissent prendre connaissance des dispositions qui les concernent dans les meilleurs délais et prendre les mesures permettant de respecter ces dispositions dès le 1er janvier 2002;
Vu l'avis 32.663/4 du Conseil d'Etat donné le 11 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administration : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;2° Ministre : le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;3° services : les services d'aide sociale aux justiciables;4° Commission : la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables;5° décret : le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables. CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément Section 1re - De l'octroi d'agrément
Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au Ministre.
Outre les informations requises par l'article 8, 2e alinéa, du décret, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° l'adresse du service;3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;4° une copie des contrats de travail passés avec les membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;5° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;6° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent;7° les jours et heures d'ouverture du service;8° le plan des locaux;9° une note établissant de manière circonstanciée : a) les besoins constatés et les problématiques rencontrés dans l'arrondissement au sein duquel le service souhaite accomplir les missions visées par le décret, compte tenu des structures existantes, de l'importance des différentes populations nécessitant l'aide sociale, des collaborations mises en place avec les différents acteurs compétents en matière d'aide sociale et des initiatives émanant des pouvoirs administratifs et judiciaires locaux;b) la nécessité du service, ses objectifs et le type d'aide proposé, les collaborations à développer avec les différents acteurs compétents en matière d'aide sociale, ainsi que la planification de l'action en vue de son exécution;10° le règlement d'ordre intérieur. § 2. En cas de demande de renouvellement, le service joint également une note établissant l'évolution et les changements intervenus dans l'arrondissement au cours de la dernière période d'agrément.
Art. 4.§ 1er. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur. § 2. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur les pièces ou informations manquantes.
Lorsque le dossier est complet, elle envoie au service un courrier le lui signalant.
Art. 5.Dans les deux mois de l'envoi du courrier visé à l'article 4, § 2, l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, à la Commission.
La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier.
Art. 6.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 7.Le renouvellement d'agrément doit être demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.
Les articles 3 à 6 sont applicables à la demande de renouvellement.
Art. 8.Lorsqu'un agrément provisoire d'un an a été accordé en application de l'article 10, 2e alinéa, du décret, et que le Ministre n'a pas l'intention de prolonger la période d'agrément, il en avertit le service, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois avant la date de fin de l'agrément provisoire.
L'avis de la Commission est sollicité. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois, à dater de la réception de la demande, pour rendre son avis. Section 2. - Du retrait d'agrément
Art. 9.Lorsque le Ministre a l'intention de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au Ministre.
Art. 10.Le Ministre transmet à la Commission, pour avis, sa proposition de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 9, 2e alinéa.
Art. 11.La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception de la proposition de retrait visée à l'article 10.
Art. 12.Le Ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.
La décision de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. Section 3. - Des recours
Art. 13.En cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'agrément, un recours est ouvert au Gouvernement.
Le recours est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée.
Le recours n'est pas suspensif.
Art. 14.Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'article 13, 2e alinéa. CHAPITRE III. - Des conditions d'agrément
Art. 15.§ 1er. Le personnel subventionné employé par le service agréé répond aux conditions de qualification suivantes : 1° en ce qui concerne le psychologue, être porteur d'un diplôme de licencié en psychologie;2° en ce qui concerne le travailleur social, être porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie ou d'éducateur, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;3° en ce qui concerne le coordinateur, être licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment en droit, en criminologie, en psychologie, en sciences de l'éducation ou en sciences sociales.Cette qualification est également requise pour le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 20 , 3°. § 2. Le psychologue, la personne licenciée dans le domaine des sciences humaines ou sociales et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par le décret ou font l'objet d'une supervision avec un minimum de trente heures par an. § 3. Le coordinateur tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par le décret.
La réunion de concertation a pour objet, notamment : 1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par un service extérieur mieux adapté;2° de coordonner l'action des membres du personnel;3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;4° d'évaluer le projet du service.
Art. 16.Le service dispose au moins d'une salle d'attente et de locaux de consultation adaptés aux missions.
Une séparation est prévue entre les locaux destinés, d'une part, à l'accueil des victimes, et, d'autre part, des inculpés, condamnés et ex-détenus.
Art. 17.Les locaux garantissent la confidentialité des consultations.
Art. 18.Une permanence est organisée à raison d'un demi-jour par semaine par équivalent temps-plein.
En outre, dans les services de catégorie II et III, une permanence est organisée soit au moins une fois par semaine entre 18 heures et 20 heures, soit le samedi entre 10 heures et 12 heures.
Art. 19.Le service agréé porte l'appellation de « Service d'aide sociale aux justiciables de l'arrondissement de » suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement. CHAPITRE IV. - Des subventions Section 1re. - Des catégories de services
Art. 20.Pour leur subventionnement, les services sont agréés en catégories correspondant au personnel subventionné.
Les catégories sont les suivantes : 1° catégorie I : un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein et un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein;2° catégorie II : un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein, une personne licenciée dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, un travailleur social à raison de 0,75 équivalent temps-plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,25 équivalent temps plein;3° catégorie III : un psychologue équivalent temps plein, une personne licenciée dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps-plein, un travailleur social équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,5 équivalent temps plein.
Art. 21.§ 1er. Lors de leur agrément, les services sont versés dans les catégories suivantes en fonction du nombre de dossiers annuellement ouverts : - catégorie I : moins de 100 dossiers; - catégorie II : entre 100 et 400 dossiers; - catégorie III : plus de 400 dossiers.
Pour le calcul du nombre de dossiers visé à l'alinéa 1er, le nombre de dossiers effectivement ouverts est affecté d'un coefficient de : 1° 1,1 en ce qui concerne les arrondissements de Huy, Namur, Tournai et Verviers;2° 1,2 en ce qui concerne les arrondissements de Arlon, Dinant, Marche et Neufchâteau. Les services nouvellement agréés sont versés en catégorie I. Par dérogation à l'alinéa 1er, les services agréés en application de l'article 7, alinéa 2, du décret sont, quel que soit le nombre de dossiers ouverts annuellement, versés en catégorie I. § 2. Une modification de catégorie de subventionnement peut être sollicitée durant la période d'agrément.
Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril.
Pour bénéficier du changement de catégorie, le service doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément au critère de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicité.
Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande. § 3. Lorsqu'un service ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre de dossiers annuellement ouverts correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.
Le service est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années.
Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe.
Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.
La proposition de changement accompagnée des observations écrites du service est soumise à l'avis de la Commission.
Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 4. Section 2. - Des subventions pour frais de personnel
Art. 22.§ 1er. Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais du personnel visé à l'article 20.
La subvention est destinée à couvrir : 1° le salaire brut du personnel;2° les charges sociales patronales, plafonnées à 54 % des dépenses de personnel visées au 1°. Les dépenses de personnel visées au 1° ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques annexées au présent arrêté. § 2. Une somme de 3.720 euros est également allouée forfaitairement à tout service de catégorie II pour l'exercice des fonctions de coordination. Cette somme est portée à 4.960 euros pour les services de catégorie III.
Art. 23.Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail.
Art. 24.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de cinq années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile en matière d'aide sociale que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.
Le Ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile. § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service d'aide sociale aux justiciables et preste ultérieurement à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.
Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service d'aide sociale aux justiciables. § 3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.
Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. § 4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au paragraphe 1er.
Art. 25.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Section 3. - Des subventions pour frais de fonctionnement
Art. 26.Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.
Cette subvention est forfaitairement fixée à : 1° 8.680 euros pour les services agréés en catégorie I; 2° 11.160 euros pour les services agréés en catégorie II; 3° 13.630 euros pour les services agréés en catégorie III.
Art. 27.Les frais des formations visées à l'article 15 sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.
Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le décret suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent arrêté.
Art. 28.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 4. - Des conditions et des modalités d'octroi des subventions
Art. 29.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° communiquer annuellement, avant le 1er mars, à l'administration, les documents suivants portant sur l'exercice écoulé : a) un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;b) un rapport d'activités quantitatif;c) un état des recettes et des dépenses et un budget du service approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;d) une copie des feuilles de salaire des personnes admissibles aux subventions et preuves de paiement des charges patronales;2° ne pas recevoir des subventions pour les collaborateurs professionnels employés, si elles font double emploi;3° communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné;4° se conformer aux règles relatives à la comptabilité arrêtées par l'administration et approuvées par le Ministre;5° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.
Art. 30.Il est accordé au service agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant des subventions accordées l'année précédente.
Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.
Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses. CHAPITRE V. - Des règles de fonctionnement de la Commission
Art. 31.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux.
Le bureau prépare les réunions de la Commission, dresse l'ordre du jour et veille à la transmission des avis.
Il se compose du président, du vice-président et de deux membres choisis par la Commission. § 2. La Commission ne peut émettre valablement d'avis qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de cette séance, la Commission siège valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres votants. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 3. Le vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'absence du président. § 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Art. 32.La participation aux séances de la Commission ou du bureau donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président : 20 euros;2° vice-président : 15 euros;3° autres membres, à l'exception des représentants du Gouvernement et de l'administration : 12,50 euros.
Art. 33.Les membres de la Commission bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels;2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicables aux fonctionnaires de rang A4 de la Région wallonne. La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.
Art. 34.Les experts qui sont appelés à participer aux séances de la Commission et qui n'en sont pas membres sont assimilés à ceux-ci pour l'octroi des jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et transitoires
Art. 35.Par dérogation à l'article 15, les membres du personnel qui, en fonction dans un service avant le 15 août 2001, ne disposent pas des titres et diplômes requis et qui peuvent justifier d'une expérience suffisante en matière d'aide sociale sont autorisés à poursuivre leurs activités sur autorisation du Ministre.
Les demandes de dérogation sont introduites avant le 30 juin 2002 au plus tard.
Art. 36.Pour l'année 2002, l'article 30, alinéa 1er, n'est pas applicable. Il sera accordé aux services agréés, dans le courant du premier trimestre, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant de la subvention calculée conformément au chapitre IV.
Art. 37.Tout agrément venant à échéance le 31 décembre 2001 reste valable jusqu'à la notification de la décision du Ministre pour autant qu'une demande de renouvellement ait été introduite avant cette date.
Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 39.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2001.
Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Namur, le 20 décembre 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE