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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 avril 2003
publié le 07 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027554
pub.
07/07/2003
prom.
24/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/24/2003027554/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

24 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, notamment le chapitre VI;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, notamment l'article 31, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2002 portant désignation du président, du vice-président et des membres de la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables;

Considérant le règlement d'ordre intérieur établi par la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables en sa séance du 24 mars 2003;

Considérant qu'il appartient au Gouvernement wallon d'approuver le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables, figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption par le Gouvernement.

Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 avril 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

ANNEXE COMMISSION CONSULTATIVE DE L'AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES (instaurée en vertu de l'article 15 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables) REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Article 1er.Les réunions de la Commission se tiennent à la demande du Ministre, de l'Administration compétente ou de son président, sur convocation de son président qui sera transmise par le secrétaire de la Commission.

Lorsqu'une demande de réunion de la Commission est adressée au président par au moins trois membres de la Commission, celui-ci, avec l'appui du Secrétariat, organise une réunion du Bureau prévue dans la quinzaine afin d'examiner la demande.

Le Bureau est chargé de l'organisation et de la coordination des travaux de la Commission.

Il prépare les réunions de la Commission, dresse l'ordre du jour et veille à la transmission des avis.

Il se compose du président, du vice-président et de deux membres élus par la Commission.

Le Bureau se réunit dans les mêmes conditions que la Commission.

Les représentants du Gouvernement et de l'Administration y sont invités à titre consultatif.

Art. 2.Les convocations sont adressées à chacun des membres, nommés à titre effectif ou suppléant, au moins quinze jours avant la date de la réunion, à l'adresse de leur choix et comprennent, outre l'ordre du jour et le procès-verbal de la précédente réunion, tous les documents de travail nécessaires à cette réunion.

Art. 3.Il appartient au membre effectif empêché d'assister à une séance de la Commission d'en informer son suppléant afin de se faire remplacer.

Au cas où ni le membre effectif ni le membre suppléant ne peuvent assister à la réunion, le secrétaire de la Commission en est averti.

Art. 4.Au début de chaque séance, les membres signent la feuille de présence. Les feuilles de présence ainsi complétées constituent la référence officielle pour l'octroi des jetons de présence et des frais de déplacement prévus à l'article 17 du décret du 18 juillet 2001 et aux articles 32 et 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001.

Art. 5.Les séances de travail de la Commission ont lieu à huis clos.

La Commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations.

Ces personnes se retirent l'audition terminée sauf à l'invitation de la Commission.

Art. 6.La Commission peut constituer en son sein des groupes de travail sur des matières particulières. Ces groupes, dont la Commission fixe le cadre de travail, font régulièrement rapport à la Commission de l'avancement de leurs travaux et peuvent inviter des personnes ressources à y participer.

En aucun cas, les participants à ces groupes ne perçoivent d'indemnités.

Art. 7.Le vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'absence du président.

En cas d'absence conjuguée du président et du vice-président, la présidence de la réunion est assurée par le membre le plus âgé du Bureau.

Le président invite les membres à exprimer leur opinion, dirige les débats et décide à quel moment il est procédé au vote, le cas échéant.

Art. 8.Les votes s'expriment oralement sauf si un membre demande le scrutin secret ou si le vote porte sur une personne physique. En ces cas, le secrétaire distribue un bulletin de vote à chaque membre et le vice-président, assisté d'un membre, en assure le dépouillement.

Les votes relatifs à un avis de la Commission en matière d'octroi, de non-prolongement ou de retrait d'agrément s'effectuent en l'absence du membre représentant le Service à propos duquel la Commission est amenée à formuler un avis. Le suppléant du membre devant s'absenter peut le remplacer pour le vote.

La Commission ne peut émettre valablement d'avis qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de cette séance, la Commission siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres votants. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Toute décision doit être motivée.

Art. 9.Le secrétaire rédige le procès-verbal des séances de la Commission. Celui-ci relate les points de l'ordre du jour qui ont été examinés et le résultat des votes auxquels ils ont donné lieu, le cas échéant.

Le secrétaire transmet un projet de procès-verbal au président qui le contresigne.

Le procès-verbal de la réunion est adressé nominalement à tous les membres effectifs et suppléants de la Commission. Celui-ci est soumis à l'approbation de la Commission à la réunion suivante. Sont annexés au procès-verbal les avis rendus au Ministre par la Commission et les rapports des groupes de travail prévus à l'ordre du jour de la réunion.

Art. 10.Le registre des procès-verbaux, les dossiers et tous les documents sont tenus au Secrétariat de la Commission où ils peuvent être consultés par les membres.

Art. 11.Les membres sont tenus à un devoir de réserve, tout particulièrement à l'égard des personnes n'ayant aucun rapport sur le plan professionnel avec le secteur de l'aide sociale aux justiciables en ce qui concerne les débats menés en réunion en rapport avec la problématique générale du secteur.

Les décisions des réunions peuvent être rendues publiques dans le secteur, aux membres professionnels des Services et à leur Pouvoir organisateur, après approbation de celles-ci par la Commission.

Toutefois, les membres représentant les Services peuvent, à leur appréciation, faire part de ces décisions aux membres professionnels de leur Service ainsi qu'à leur Pouvoir organisateur.

Les débats relatifs aux avis que la Commission est chargée de formuler en matière d'octroi, de non-prolongement ou de retrait d'agrément, sont secrets. Ceux-ci ne peuvent faire l'objet de diffusion ou de communications autres que le compte-rendu officiel qui en est dressé et/ou les mentions qui en sont faites au niveau du procès-verbal de la réunion.

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