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Décret du 18 décembre 2009
publié le 28 décembre 2009

Décret contenant le budget des voies et moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010

source
autorite flamande
numac
2009036176
pub.
28/12/2009
prom.
18/12/2009
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18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant le budget des voies et moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2010, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en milliers d'euros) 594.170 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2010, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 11.634.505 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2010, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 10.054.670 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2010, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en milliers d'euros) 5.360 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2010, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 88.888 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2010, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 18.818 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2010, les prêts dont question au titre III du présent décret sont estimés à : (en milliers d'euros) 1.175.340

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2010 incluse.

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé : 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2009, en principal et en décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2010, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques, des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (domaine politique C, programme CG).

Art. 13.Le département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 35.700,00 euros est déduit pour l'année 2010 du montant à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par l'Autorité flamande à l'a.s.b.l. De Warande en application de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988, 21 janvier 1997, 9 mars 2006 et 15 février 2008. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 2010 pour les membres désignés par l'Autorité flamande. Par conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 décembre 2010 s'élève à 228.024,63 euros.

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organisme publics flamands relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 16.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit de la vente des biens immeubles situés Blancefloerlaan à Antwerpen, cadastrés Antwerpen, 13e division, section N, numéros 302/A, 174/L, 204/B, 205/C, 314/D, 315/D, 311/D, 316/H, 325/H, est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 17.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit de la vente des biens immeubles situés à Wingene (Ruiselede), 1re division, section D, numéros 116M, 117L, 120B/2, 126R et 126T (anciens biens de l' « Agentschap Jongerenwelzijn », Division Institutions communautaire), est attribué aux ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports Ph. MUYTERS Note Session 2009 : Documents. - Avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) sur la politique budgétaire de la Communauté flamande 2009-2014 : 12 - N° 1 Session 2009-2010 : Documents. - Projet de décret : 14 - N° 1 - Amendements : 14 - N° 2 - Rapport : 14 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 14 - N° 4 - Commentaire général : 13 - N° 1-A - Commentaire par programme + Addendum : 13 - N° 1-B - Rapport de la Cour des Comptes : 16 - N° 1.

Annales - Discussion et adoption : séances des 15 et 16 décembre 2009.

Pour la consultation du tableau, voir image

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