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Décret du 18 décembre 2006
publié le 12 mars 2007

Décret relatif à l'agrément des agences de placement privées

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2007033011
pub.
12/03/2007
prom.
18/12/2006
ELI
eli/decret/2006/12/18/2007033011/moniteur
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18 DECEMBRE 2006. - Décret relatif à l'agrément des agences de placement privées (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I.er - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° placement : les services énumérés aux 2° à 10° du présent article, prestés ou sollicités indépendamment du vecteur de communication utilisé;2° recherche d'emploi : le service presté par une agence de placement pour le compte d'un travailleur et ayant pour objet de lui procurer un emploi, sans que ladite agence ne devienne partie de la relation de travail pouvant résulter de ce service;3° recrutement et sélection : les services prestés pour le compte d'un employeur, ayant pour objet l'engagement d'un travailleur;4° placement d'intérimaires : l'occupation de travailleurs intérimaires conformément au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;5° insertion : le service consistant à accompagner de façon intensive un travailleur en situation précaire sur le marché de l'emploi, dans la perspective de sa carrière, en tenant compte de ses capacités et connaissances individuelles en vue d'accroître ses chances d'obtenir un emploi durable;6° outplacement : le service presté sur ordre et pour le compte d'un employeur, ayant pour objet d'aider un travailleur menacé de licenciement ou licencié à retrouver lui-même un emploi;7° placement en formation : le service ayant pour objet de mettre en contact apprentis et employeurs en vue d'établir une relation de formation, y compris le placement de jeunes au pair;8° placement d'artistes de spectacle : le service ayant pour objet d'aider des artistes, notamment des comédiens, chanteurs, danseurs, artistes de variétés et de cirque, mannequins, musiciens, chefs d'orchestre, chorégraphes et figurants à obtenir, contre cachet, des essais, des représentations ou des enregistrements;9° placement de sportifs : le service ayant pour objet de placer des sportifs afin qu'ils participent à des compétitions, tournois ou championnats pour lesquels ils sont rémunérés;10° autres services de placement : les services définis par le Gouvernement, après avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone;11° agence de placement privée : la personne morale ou physique indépendante de l'Office de l'emploi au sens du 17° du présent article, qui propose ou preste elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, le placement au sens du 1°du présent article, que ce soit à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit, en poursuivant ou non un but lucratif, pour son compte ou pour compte d'un tiers, sous quelque dénomination que ce soit, en ce compris les régies communales autonomes qui prestent des services de placement au sens de l'article 1, 16°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique;12° travailleur : la personne physique prestant ou cherchant à prester une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur ou à titre indépendant;13° employeur : toute personne physique ou morale faisant appel aux services prestés par une agence de placement en vue de l'engagement d'une personne ou qui, en tant qu'utilisateur, fixe les tâches d'un travailleur intérimaire ou en supervise l'exécution, ou encore qui, dans le cadre d'une relation d'apprentissage, fixe les tâches d'un apprenti et en supervise l'exécution;14° apprenti : la personne physique qui, sous l'autorité d'un employeur, exerce des activités en vue d'acquérir une qualification professionnelle, indépendamment du fait qu'elle soit ou non soumise à l'obligation scolaire au sens de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;15° Conseil économique et social : le Conseil économique et social de la Communauté germanophone, tel qu'il a été créé par le décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone;16° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;17° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone tel qu'il a été créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone.

Art. 2.Le présent décret s'applique en région de langue allemande : 1° à tout service de placement proposé ou presté par une agence de placement privée;2° à tout apprenti, travailleur ou employeur. Il ne s'applique pas : 1° au placement des gens de mer conformément à la convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'organisation internationale du travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;2° au Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR);3° aux services de recrutement des forces armées belges;4° au placement de personnel dans le cadre du système des titres-services au sens de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;5° à la simple publication d'offres et de demandes d'emploi, indépendamment du vecteur de communication utilisé;6° au placement d'artistes de spectacle, pour autant que ce placement soit exclusivement effectué pour un artiste ou groupe d'artistes déterminé ou pour un parent au premier degré;7° au placement de sportifs, pour autant que ce placement soit exclusivement effectué pour un sportif ou une/des équipe(s) déterminé(s) d'un club bien précis ou pour un parent au premier degré. CHAPITRE II. - De l'octroi de l'agrément aux agences de placement privées Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1re - Le placement effectué par une agence de placement privée est subordonné à un agrément préalable de ladite agence par le Gouvernement, distinct par type de services. § 2 - Dans l'intérêt des travailleurs concernés ou dans l'optique d'une meilleure adéquation entre offre et demande d'emploi, le Gouvernement peut, après avis du Conseil économique et social, déterminer : 1° les catégories de travailleurs ou d'employeurs pour lesquelles le placement est interdit;2° les catégories de travailleurs, d'employeurs ou d'agences de placement privées pour lesquels le placement est soumis à des conditions supplémentaires déterminées par le Gouvernement;3° les catégories de travailleurs et les placements pour lesquels l'agence de placement privée peut accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur moyennant son accord écrit préalable. Section 2. - Conditions d'octroi d'agrément aux agences de placement

privées

Art. 4.Pour obtenir l'agrément préalable, l'agence de placement privée qui dispose d'un établissement stable en région de langue allemande doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° si l'agence de placement privée est une personne morale, être constituée sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social consiste, à titre principal ou à titre accessoire, à prester des services de placement au sens de l'article 1, 1°, du présent décret, ou être enregistrée comme association sans but lucratif;2° si l'agence de placement privée est une personne physique, être inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises telle que créée par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises;3° ne pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire;4° ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à représenter l'agence de placement des personnes : a) membres du personnel ou du conseil d'administration de services publics de l'emploi;b) qui, en vertu de la législation portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions, professions ou activités;c) qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;d) qui ont été privées des droits civils et/ou politiques;e) qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont manqué aux obligations leur assignées par le présent décret relatif à l'agrément des agences de placement privées, soit par le décret du 27 juin 1991 du Conseil régional wallon relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire ou encore les dispositions légales énumérées à l'article 1 du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi ou par leurs arrêtés d'exécution;f) qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ont manqué à leurs obligations fiscales ou sociales;un plan de remboursement respecté conformément aux obligations n'est pas considéré comme une infraction aux obligations fiscales et sociales; 5° satisfaire aux conditions de compétence professionnelle déterminées par le Gouvernement pour chaque type de placement;6° établir, sur la base d'un plan d'affaires, la viabilité financière de son projet d'activité en tant qu'agence de placement privée.

Art. 5.Pour obtenir, en région de langue allemande, l'agrément préalable pour le placement d'intérimaires, l'agence de placement privée qui dispose d'un établissement stable en région de langue allemande doit satisfaire, en plus des conditions fixées à l'article 4, aux conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une société commerciale;2° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations auprès de l'Office national de la sécurité sociale ou d'un fonds de sécurité d'existence.Un plan de remboursement qui est respecté conformément aux obligations, n'est toutefois pas considéré comme une infraction aux obligations fiscales et sociales. Section 3. - Conditions d'agrément assimilées

Art. 6.§ 1er - Pour obtenir l'agrément préalable, l'agence de placement privée qui ne dispose pas d'un établissement stable en région de langue allemande, doit répondre aux conditions suivantes : 1° si elle dispose d'un établissement stable soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Communauté flamande, soit en Région wallonne, démontrer qu'elle répond, dans la région ou communauté concernée, à des conditions d'agrément assimilées à celles fixées par le présent décret.Le Gouvernement statue sur l'assimilation; 2° si elle dispose d'un établissement stable au sein d'un état membre de l'Union européenne ou d'un état membre de l'Espace économique européen, démontrer qu'elle répond dans son pays d'origine à des conditions d'agrément assimilées à celles fixées par le présent décret.Le Gouvernement statue sur l'assimilation; 3° si elle dispose d'un établissement stable en dehors de l'Union européenne ou d'un état membre de l'Espace économique européen, satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret et apporter la preuve qu'elle est agence de placement privée dans son pays d'origine depuis au moins deux ans. § 2 - Le Gouvernement peut refuser l'agrément préalable à une agence de placement privée qui ne dispose pas d'un établissement stable en région de langue allemande et exerce ses activités en tant qu'agence de placement privée principalement via Internet. Section 4. - De la procédure d'agrément

Art. 7.§ 1er - L'agrément est octroyé par le Gouvernement conformément aux conditions définies dans le présent chapitre.

Le Gouvernement détermine la procédure d'agrément ainsi que les documents et justificatifs à fournir. § 2 - Le Gouvernement octroie l'agrément pour une durée illimitée.

Dans des cas particuliers justifiés, le Gouvernement peut limiter l'agrément à une période de deux ans. § 3 - Toutes les décisions sont notifiées au demandeur par lettre recommandée et publiées, par extrait, au Moniteur belge.

Art. 8.Le demandeur fournit au Gouvernement tous les documents, pièces et informations complémentaires que ce dernier juge utiles, en vue de vérifier si les conditions d'agrément sont remplies. Le demandeur peut, sur demande écrite, être entendu par le Gouvernement.

Art. 9.Le demandeur communique au Gouvernement l'adresse en Communauté germanophone, à laquelle des documents et preuves ne pouvant pas ou que difficilement être envoyés par la poste, seront tenus à la disposition du Gouvernement pour consultation.

Art. 10.En cas de fusion, d'absorption ou de toute autre transformation juridique d'une agence de placement privée agréée, la nouvelle agence de placement privée en informe le Gouvernement par recommandé dans le mois. Dans un délai de trois mois suivant réception du recommandé susvisé, le Gouvernement décide si l'agrément valable pour l'agence précédente peut être repris dans son intégralité ou moyennant modification pour la nouvelle agence privée ou s'il doit être retiré. La nouvelle agence privée peut poursuivre ses services de placement au moins pendant la période comprise entre l'acte juridique relatif à la transformation et la notification, par recommandé, de la décision prise par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Des obligations à charge des agences de placement privées Section 1re. - Des obligations communes à toutes les agences de

placement privées

Art. 11.§ 1er - Même après son agrément, l'agence de placement privée est tenue de respecter les conditions fixées aux articles 4 à 6 ainsi que les conditions supplémentaires suivantes : 1° ne pas prester des services de placement pour lesquels elle n'est pas agréée;2° se conformer aux réglementations sociales, fiscales et commerciales qui lui sont applicables;3° ne pas exercer d'activités interdites en vertu de la convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;4° respecter la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;5° transmettre à la demande du Gouvernement, pour qu'il effectue une analyse de la situation sur le marché du travail en vue d'octroyer une autorisation d'occupation, toutes les informations nécessaires pour pouvoir assurer le suivi des dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;6° respecter la convention collective de travail applicable suivant le type de placement;7° ne pas priver les travailleurs du droit à la liberté d'association et aux négociations collectives;8° fournir au Gouvernement, selon les modalités déterminées par lui, toutes les informations relatives aux modifications de sa forme juridique, de la composition de ses organes sociaux, des représentants légaux, de la composition de son capital, ainsi qu'annuellement le rapport d'activités mentionné au § 2 du présent article;9° fournir aux travailleurs et aux employeurs, en temps utile, des informations complètes concernant les services de placement et leurs modalités de fonctionnement;10° informer par écrit les travailleurs de l'obligation d'être inscrit auprès de l'Office de l'emploi afin de pouvoir bénéficier d'allocations de chômage;11° ne pas fournir des informations relatives à la disponibilité des travailleurs en dehors du contrôle de cette disponibilité organisé par ou en vertu de la loi;12° ne pas proposer de placement pour des offres d'emploi fictives;13° ne traiter des données à caractère personnel que dans les limites des prescriptions relatives à la protection de la vie privée;14° ne pas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur, ni poser au travailleur comme condition à la fourniture de services de placement l'obligation d'engager une quelconque dépense;15° ne pas procéder à un placement aux fins de remplacer des travailleurs dans une entreprise en cas de grève, de lock-out ou d'une suspension d'un contrat de travail conformément aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;16° sauf actions positives déterminées par le Gouvernement en faveur de certaines catégories de travailleurs, s'engager à un traitement objectif, respectueux et non discriminatoire de tout travailleur;17° dans toute annonce et tout écrit en matière de placement, mentionner l'agrément par la Communauté germanophone en tant qu'agence de placement privée en indiquant le numéro d'agrément;18° dans tout document concernant directement le service de placement et adressé aux travailleurs et employeurs, mentionner l'adresse et le numéro de téléphone du service chargé, par le Gouvernement, du contrôle du présent décret;19° l'agence de placement privée ou un de ses administrateurs, gérants ou représentants légaux ne peut pas avoir encouru une condamnation définitive du chef de faux en écriture ou de crimes ou délits, définis aux titres VII et IX du Code pénal, ainsi que du chef des infractions visées au chapitre VII du présent décret;20° ne pas avoir obtenu l'agrément sur la base de déclarations qui entre-temps s'avèrent fausses, incomplètes ou inexactes;21° ne pas collaborer avec une agence de placement privée qui ne dispose pas d'un agrément au sens du présent décret;22° entreprendre tout service de placement dans l'intention de conclure avec le travailleur ou l'apprenti un contrat de travail ou de service constaté par écrit dont les mentions obligatoires sont déterminées par le Gouvernement;23° fournir aux travailleurs et aux employeurs, préalablement à tout placement, un document fixant les droits et obligations des parties conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement;24° respecter les dispositions de la réglementation en matière d'emploi des langues;25° délivrer au demandeur d'emploi soumis au contrôle du chômage, à la demande de celui-ci, une attestation mentionnant la date et l'heure de sa visite à l'agence de placement privée;26° garantir la compétence professionnelle de son personnel par le biais d'une formation ou d'un recyclage adéquat, notamment en ce qui concerne l'égalité des chances sur le marché de l'emploi au sens du décret du 17 mai 2004 relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail, le respect du secret professionnel et la sécurité des travailleurs placés;le Gouvernement fixe les conditions garantissant une formation ou un recyclage adéquat. § 2 - Dans le cadre des modalités fixées par le Gouvernement, l'agence de placement privée est tenue de rentrer chaque année auprès du Gouvernement un rapport d'activités; celui -ci comprend notamment des informations rendues anonymes concernant : 1° les offres et demandes d'emploi;2° les contrats de placement;3° les travailleurs concernés par le placement;4° les employeurs concernés par le placement;5° les emplois pourvus. Le Gouvernement peut demander des informations en plus de celles énumérées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la demande motivée ne peut concerner que des informations qui contribuent à soutenir la politique du marché de l'emploi. Section 2. - Des obligations spécifiques à charge de certaines agences

de placement privées

Art. 12.L'agence de placement privée qui fournit des services conformément à l'article 1, 2°, est en outre tenue de ne pas se substituer à l'employeur en ce qui concerne la décision d'engagement ou de licenciement du travailleur, ainsi qu'en ce qui concerne les négociations y afférentes.

Le Gouvernement détermine les modalités auxquelles l'agence de placement privée peut, pour le placement d'artistes de spectacle ou de sportifs au sens de l'article 1, 8° et 9°, être dispensée de cette obligation d'abstention en ce qui concerne les négociations.

Art. 13.L'agence de placement privée qui fournit des prestations au sens de l'article 1, 3°, est en outre tenue de remplir les conditions suivantes : 1° ne pas se substituer à l'employeur en ce qui concerne la décision d'engagement ou de licenciement du travailleur, ainsi qu'en ce qui concerne les négociations y afférentes.Le Gouvernement détermine les modalités auxquelles l'agence de placement privée, dans le cas d'un placement d'artistes de spectacle ou de sportifs au sens de l'article 1, 8° et 9°, peut être dispensée de cette obligation d'abstention. 2° mentionner dans l'offre d'emploi les informations fixées par le Gouvernement;3° appliquer les règles d'éthique professionnelle encore à fixer par le Gouvernement et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

Art. 14.L'agence de placement privée qui fournit des services au sens de l'article 1, 4°, est en outre tenue de respecter en plus des conditions visées aux articles 5 resp. 6 la réglementation relative au travail intérimaire.

Art. 15.L'agence de placement privée qui fournit des services au sens de l'article 1, 5°, est en outre tenue de s'adresser au public cible déterminé par le Gouvernement, et ce selon les modalités d'exécution fixées par le Gouvernement.

Art. 16.L'agence de placement privée qui fournit des services au sens de l'article 1, 6°, est en outre tenue de recueillir l'accord écrit du travailler concerné avant d'entamer l'outplacement, accord dont le contenu obligatoire est fixé par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - De la suspension ou du retrait de l'agrément des agences de placement privées

Art. 17.§ 1er - Le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément à l'agence de placement privée qui ne respecte pas les dispositions contenues dans le chapitre II, section 2 et le chapitre III du décret ou les dispositions adoptées en exécution du décret. Le Gouvernement doit motiver sa décision.

Le Gouvernement détermine la procédure de retrait ou de suspension de l'agrément ainsi que les procédures de recours y afférentes. § 2 - Dès que le retrait de son agrément lui est notifié par recommandé, l'agence de placement privée n'est plus autorisée à fournir le service concerné.

Dans ce cas, l'agence de placement privée peut toutefois, dans les plus brefs délais, mettre un terme aux contrats de travail intérimaire en cours en respectant la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 18.En cas de cessation temporaire ou définitive de l'un des services de placement mentionnés dans le présent décret, l'agence de placement privée avertit le Gouvernement selon la forme qu'il détermine.

L'agrément est suspendu ou retiré pour le service de placement concerné. CHAPITRE V. - Plate-forme « placement »

Art. 19.§ 1er - Le Gouvernement institue une plate-forme « placement ». § 2 - La plate-forme « placement » a pour objet de promouvoir la collaboration entre l'Office de l'emploi et les agences de placement privées dans les domaines suivants : 1° le regroupement d'informations et l'utilisation d'une terminologie commune afin d'améliorer la transparence au niveau du fonctionnement du marché de l'emploi;2° l'échange d'informations relatives à l'évolution des demandes et offres d'emploi;3° la planification et la réalisation de projets communs, notamment dans les domaines de l'intégration sociale, de la formation professionnelle et de la formation professionnelle continue;4° la conclusion de conventions relatives à la réalisation régulière de projets communs;5° la prise d'initiatives en vue de mener en commun la formation et la formation continue du personnel;6° la discussion régulière d'améliorations possibles au niveau de la recherche d'emploi, notamment en ce qui concerne le placement de travailleurs intérimaires et l'outplacement;7° la garantie d'une égalité de traitement sur le marché de l'emploi;8° l'observation de la transposition du présent décret et, au besoin, la formulation de propositions d'amélioration à l'attention du Gouvernement. § 3 - La plate-forme « placement » est composée des membres suivants : 1° un représentant du Ministre compétent en matière d'Emploi, qui assure la présidence de la plate-forme « placement »;2° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs;3° trois représentants des organisations représentatives des employeurs;4° trois représentants de l'Office de l'emploi;5° un représentant de l'Office pour les personnes handicapées;6° un représentant de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;7° un représentant des centres publics d'action sociale en Communauté germanophone;8° deux représentants du Ministère, dont un assurant le secrétariat de la plate-forme « placement »;9° trois représentants d'une ou de plusieurs fédérations agréées d'agences de placement privées. § 4 - Le Gouvernement fixe les conditions de désignation des représentants et le fonctionnement de la plate-forme « placement ». CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions

Art. 20.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et/ou d'une amende de 100 EUR à 5.000 EUR dans le cadre du présent décret : 1° les agences de placement privées qui fournissent des services de recherche d'emploi sans agrément régulier ou poursuivent leurs activités malgré une suspension ou un retrait de l'agrément en application de l'article 17;2° toute personne qui réclame ou accepte des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription autres que ceux déterminés par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;3° toute personne qui empêche ou entrave le contrôle prévu par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;4° toute personne qui assure une recherche d'emploi en méconnaissance des règles fixées par le présent décret, que ce soit en nom propre ou pour le compte d'un commettant ou d'un mandant.

Art. 21.En cas de récidive, la peine maximale visée à l'article 20 peut être doublée.

Art. 22.L'administrateur, dans le cas d'une personne morale, ou le responsable de l'agence de placement privée, dans le cas d'une personne physique, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou représentants.

Art. 23.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions prévues dans le présent décret.

L'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas d'application en cas de récidive.

Art. 24.La loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales s'applique en région de langue allemande : 1° aux agences de placement privées qui fournissent, sans agrément régulier, les services mentionnés à l'article 1, 1°, du présent décret ou poursuivent leurs activités malgré une suspension ou un retrait d'agrément;2° aux employeurs qui font appel, en connaissance de cause, à une agence de placement privée qui n'a pas obtenu d'agrément régulier;3° aux agences de placement privées qui commettent les infractions mentionnées à l'article 20, 3°. Le montant de l'amende administrative correspond à celui mentionné à l'article 1er de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et est multiplié conformément à l'article 11 de ladite loi. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 25.Dans le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, modifié par les décrets-programmes des 23 octobre 2000, 7 janvier 2002 et 3 février 2003, les 6° et 8° de l'article 2, § 1, sont supprimés.

Art. 26.Dans l'article 3, alinéa 2, du même décret, le passage « le placement d'intérimaires » et les mots « le replacement » sont supprimés.

Art. 27.Dans l'article 2, § 1, du même décret, il est inséré un nouveau 9°, libellé comme suit : « 9° de prendre des mesures de coordination en cas de licenciement collectif. »

Art. 28.Dans l'article 6 du même décret, il est inséré un nouveau § 5bis, libellé comme suit : « § 5bis - La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec une activité à titre principal ou accessoire exercée auprès d'agences de placement privées au sens du décret de la Communauté germanophone relatif à l'agrément des agences de placement privées. Ceci ne vaut pas pour les membres visés au § 1, 5° à 7°. »

Art. 29.Dans le même décret, l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : « Les activités exercées en tant qu'employeur de travailleurs intérimaires et les activités d'outplacement devant être interrompues conformément au décret de la Communauté germanophone relatif à l'agrément des agences de placement privées peuvent être poursuivies par l'Office de l'emploi pendant une période déterminée pour mettre un terme aux contrats et engagements en cours, et ce afin de respecter toutes les règles de droit du travail et de droit social.

Le Gouvernement détermine le moment où ces activités doivent cesser définitivement. »

Art. 30.Dans l'article 1 du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par l'article 20, §§ 1 et 2, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone et par l'article 16 du décret du 17 mai 2004 relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail, le 6° est remplacé comme suit : « 6° le décret relatif à l'agrément des agences de placement privées ainsi que ses arrêtés d'exécution; »

Art. 31.Dans l'article 2 du même décret, le 4° est remplacé comme suit : « 4° « employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et les conditions déterminés par la législation et notamment celles qui s'occupent du placement d'intérimaires; »

Art. 32.Le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire et ses arrêtés d'exécution sont abrogés pour ce qui concerne la région de langue allemande.

Art. 33.L'article 7, §§ 6 à 8, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution correspondants sont abrogés pour ce qui concerne la région de langue allemande.

Art. 34.L'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants et l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants sont abrogés pour ce qui concerne la région de langue allemande.

Art. 35.Au titre II, chapitre I, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, la section III, comprenant les articles 44 à 52, est abrogée pour ce qui concerne la région de langue allemande. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 36.Les entreprises de travail intérimaire qui ont été agréées pour une période déterminée en vertu du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire peuvent poursuivre leurs activités en région de langue allemande après l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur leur demande d'agrément définitif, à condition d'introduire celle-ci dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les entreprises de travail intérimaire qui ont été agréées pour une durée indéterminée en vertu du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1991 précité continuent à bénéficier d'un agrément d'une durée indéterminée dans le cadre du présent décret.

Art. 37.Les bureaux de placement qui ont été agréés en vertu de l'article 7, §§ 6 à 8, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 peuvent poursuivre leurs activités en région de langue allemande après l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur leur demande d'agrément définitif, à condition d'introduire celle-ci dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 38.Les cautionnements visés à l'article 8, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1977, et déposés à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Caisse générale d'épargne et de retraite, sont libérés dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 39.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Donné à Eupen, le 18 décembre 2006.

K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Notes (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement. - 67 (2006-2007) n° 1 : Projet de décret. - 67 (2006-2007) n° 2-3 : Propositions d'amendement. - 67 (2006-2007) n° 4 : Rapport. - 67 (2006-2007) n° 5 : Propositions d'amendement relatives au texte adopté par la commission.

Rapport intégral. - Discussion et vote. Séance du 18 décembre 2006.

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