publié le 15 juin 1999
Décret relatif au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MAI 1999. - Décret relatif au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (1)
Le conseil de la Communauté française a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ».
Art. 2.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5bis.L'enseignement de promotion sociale est dispensé dans les établissements d'enseignement de promotion sociale.
L'enseignement de promotion sociale comporte cinq degrés d'enseignement : le degré secondaire inférieur, le degré secondaire supérieur, le degré supérieur de type court, le degré supérieur de type long et le degré supérieur technique du deuxième degré de régime 2.
Les cinq degrés d'enseignement peuvent être dispensés par un même établissement d'enseignement de promotion sociale. »
Art. 3.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 6bis.Les fonctions exercées dans l'enseignement de promotion sociale sont distinctes des fonctions exercées dans l'enseignement de plein exercice. »
Art. 4.L'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 6ter.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de promotion sociale sont, ci-après déterminées et classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection et en fonctions de promotion : 1° Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur, les fonctions de recrutement sont : a) professeur de cours généraux;b) professeur de cours spéciaux c) professeur de cours techniques;d) professeur de pratique professionnelle;e) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle.2° Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur, les fonctions de recrutement sont : a) professeur de cours généraux;b) professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie;c) professeur de cours spéciaux;d) professeur de cours techniques;e) professeur de pratique professionnelle;f) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle.3° Dans l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, les fonctions de recrutement sont : a) professeur de cours généraux;b) professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie;c) professeur de cours spéciaux;d) professeur de cours techniques;e) professeur de pratique professionnelle;f) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle;g) professeur de philosophie.4° Dans l'enseignement supérieur de type long de promotion sociale, les fonctions de recrutement sont : a) chargé de cours;b) assistant;c) professeur;d) chef de travaux;e) chef de bureau d'études.5° Dans l'enseignement supérieur technique du deuxième degré de promotion sociale et de régime 2, les fonctions de recrutement sont : a) professeur de cours généraux;b) professeur de cours techniques;c) professeur de pratique professionnelle.6° Dans l'enseignement de promotion sociale : a) la fonction de promotion est : directeur;b) les fonctions de sélection sont : - chef d'atelier; - sous-directeur. »
Art. 5.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 7bis.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de promotion sociale sont, ci-après déterminées et classées en fonctions de recrutement et en fonctions de sélection : 1° Fonction de recrutement : surveillant-éducateur.2° Fonctions de sélection : a) éducateur-économe;b) secrétaire de direction.»
Art. 6.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 10bis.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française sont déterminées et classées comme suit : 1° Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : a) inspecteur de cours généraux;b) inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle.2° Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur : a) inspecteur de cours généraux;b) inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie;c) inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle.» CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 7.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ».
Art. 8.L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ».
Art. 9.Dans le chapitre IIbis, « des zones d'affectation et des commissions zonales d'affectation » du même arrêté, sont insérées : 1° une section première intitulée « De l'enseignement de plein exercice » et comprenant les articles 14bis à 14quater;2° une section II intitulée « De l'enseignement de promotions sociale » et comprenant les articles 14quinquies et 14sexies, ainsi que l'article 14septies nouveau inséré par le présent décret ».
Art. 10.L'article 14quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par le disposition suivante : «
Article 14quinquies.Il est créé six zones d'affectation de l'enseignement de promotion sociale, définies comme suit : 1° la zone de Bruxelles, dont le ressort territorial correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° la zone du Brabant wallon, dont le ressort territorial correspond à la Province du Brabant wallon;3° la zone du Hainaut, dont le ressort territorial correspond à la Province de Hainaut;4° la zone de Namur, dont le ressort territorial correspond à la Province de Namur;5° la zone de Liège, dont le ressort territorial correspond à la Province de Liège, à l'exception de la région de langue allemande;6° la zone de Luxembourg, dont le ressort territorial correspond à la Province de Luxembourg.»
Art. 11.L'article 14sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 14sexies.§ 1er. Pour l'ensemble des six zones d'affectation visées à l'article 14quinquies, il est créé une commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.
Le commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale remet des avis au ministre dans les cas visés à l'article 14ter, § 1er, alinéa 2. § 2. La commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est composée : 1° d'un président qui est le directeur général de la direction générale des personnels, des statuts, de l'organisation administrative et de l'enseignement spécial;2° d'un vice-président qui est le fonctionnaire général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;3° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par le ministre parmi les membres du personnel nommés dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur IX.Chacune des organisations syndicales aura au moins un représentant.
Le ministre désigne les membres de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le ministre désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 3. Les modalités de fonctionnement de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale sont fixées à l'article 14ter, § 3. »
Art. 12.Dans le même arrêté, est ajouté un article 14septies, libellé comme suit : «
Article 14septies.§ 1er. Dans chaque zone d'affectation prévue à l'article 14quinquies, il est créé une commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.
La commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale remet des avis au Gouvernement dans les cas visés à l'article 14quater, § 1er, alinéa 2. § 2. La commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est composée : 1° d'un président, désigné par le ministre;2° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par le ministre parmi les membres du personnel affectés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la zone;3° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur IX.Chacune des organisations syndicales aura au moins un représentant.
A la majorité des deux tiers, la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale peut autoriser les membres suppléants à assister aux réunions avec voix consultative.
Le ministre désigne les membres de chaque commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le ministre désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 3. Les modalités de fonctionnement de la commission zonale d'affectation de l'enseignement sociale sont fixées à l'article 14quater, § 3. »
Art. 13.L'article 30, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, le nombre de jours visés à l'alinéa 1er comprend au moins 450 jours prestés, en fonction principale, dans le courant des trois dernières années scolaires qui précèdent l'année de l'appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements de la Communauté française. »
Art. 14.Dans l'article 33, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, sont insérés les mots « , ou selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale » entre les mots « au président de la commission interzonale d'affectation » et les mots « dans le même délai ».
Art. 15.L'article 39, e) du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : « e) dans l'enseignement de promotion sociale, par dérogation aux points b) et c), le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de : 1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins cinquante pour-cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de cinquante pour-cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.»
Art. 16.Dans l'article 48 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du ministre dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. »; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par les circonstances exceptionnelles auprès du ministre dans le courant du mois de janvier.Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. ».
Art. 17.Dans l'article 80 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui désire un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du ministre dans le courant du mois de janvier.Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. »; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par les circonstances exceptionnelles auprès du ministre dans le courant du mois de janvier.Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. ».
Art. 18.L'article 83, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel peut exercer une fonction équivalente à au moins une demi-charge dans ce type d'enseignement. »
Art. 19.L'article 84, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'enseignement de promotion sociale, ne sont admissibles que les services effectifs rendus en fonction principale dans ce type d'enseignement. » Par dérogation à l'alinéa 2, sont également admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, en fonction principale, dans la ou les fonction(s) visée(s) à l'article 83, 1°, avant l'entrée en vigueur du présent décret. »
Art. 20.L'article 85, g), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : « g) dans l'enseignement de promotion sociale, par dérogation aux points a), b) et c), les services effectifs rendus à titre de temporaire ou à un autre titre que celui de temporaire, dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à : 1° 360 jours si les services accomplis représentent au moins cinquante pour-cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;2° 180 jours si les services accomplis représentent moins de cinquante pour-cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année.»
Art. 21.L'article 97, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :« Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel directeur et enseignant peut exercer une fonction équivalente à au moins une demi-charge en fonction principale dans ce type d'enseignement. »
Art. 22.L'article 99, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'enseignement de promotion sociale, ne sont admissibles que les services effectifs rendus en fonction principale dans ce type d'enseignement.
Par dérogation à l'alinéa 2, sont également admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, en fonction principale, dans la ou les fonction(s) visée(s) à l'article 97, 1°, avant le 1er janvier 1999. »
Art. 23.L'article 100 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 100.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service et dans l'ancienneté de fonction visées à l'article 97, 3° et 4o, sont applicables les dispositions fixées à l'article 85, a), b), c), d), e), f) et g) du présent arrêté. »
Art. 24.Dans l'article 136 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « douze » est remplacé par le mot « quinze »;2° l'alinéa 1er est complété de la manière suivante : « 13° le treizième comité examine les affaires concernant les membres du personnel directeur et enseignant et les membres du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, titulaires d'une fonction de recrutement ou d'une fonction de sélection;14° le quatorzième comité examine les affaires concernant les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale, titulaires d'une fonction de promotion »;15° le quinzième comité examine les affaires concernant les membres du service d'inspection chargés de la surveillance des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.» CHAPITRE III. - Modification à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements
Art. 25.L'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Art. 26.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements. »
Art. 27.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 10 janvier 1993 et du 12 janvier 1998 précités, est remplacé par la disposition suivante : « Avant d'être désignée comme temporaire prioritaire, comme membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement de promotion sociale, toute personne doit se soumettre à un examen médical organisé par le service de santé administratif, à la demande du ministre qui a cet enseignement dans ses attributions. » CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection
Art. 28.L'article 1erbis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1erbis.Pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotions sociale, reprises au tableau de l'annexe 1 du présent arrêté royal, les membres du personnel doivent être titulaires, dans l'enseignement de promotion sociale, de l'une des fonctions de recrutement indiquées en regard de la fonction de sélection à conférer. » CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat
Art. 29.L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le calcul du nombre de jours sont applicables les dispositions fixées à l'article 39, b), c), d) et e) de l'arrêté royal du 22 mars 1969. » Art.30. L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 8bis.§ 1er. A partir du 1er mars 1998, les candidats à une désignation temporaire dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement de promotion sociale feront l'objet d'un classement spécifique.
A partir du 1er septembre 1998, les jours prestés dans l'enseignement de promotion sociale ne seront pris en compte que pour le classement des candidats établi pour ce type d'enseignement conformément à l'alinéa 1er.
A partir de cette même date, les jours prestés dans l'enseignement de plein exercice ne seront pris en compte que pour le classement des candidats établi pour ce type d'enseignement conformément à l'alinéa 1er. § 2. Dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement de promotion sociale, les candidats à une désignation temporaire conservent le bénéfice de leur classement établi à la date du 1er mars 1998. » CHAPITRE VII.- Modification à l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements de l'Etat
Art. 31.L'article 1erbis de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1erbis.Pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale reprises au tableau établi à l'annexe 2 du présent arrêté, les membres du personnel doivent être titulaires, dans l'enseignement de promotion sociale, de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection indiquées en regard de la fonction et être porteurs du titre indiqué en regard de la fonction. » CHAPITRE VIII. - Des dispositions transitoires et dérogatoires
Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française fixe la date et les conditions auxquelles peuvent être nommés les membres du personnel qui occpuent un emploi de sélection ou de promotion pour autant que ces membres du personnel : 1° comptent, au 30 juin 1999, 1 200 jours d'ancienneté de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dont au moins 500 jours dans l'enseignement de promotion sociale;2° sont soit nommés dans une fonction de recrutement soit exercent une fonction de sélection ou de promotion de manière ininterrompue depuis le 1er septembre 1994. § 2. Pour fixer les conditions de nomination visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté française peut, jusqu'au 30 juin 2000, déroger à titre exceptionnel : 1° à l'article 78 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;2° à l'article 80 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;3° à l'article 83 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, 1°, 5° et 6°;4° à l'article 86 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;5° à l'article 92 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;6° à l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, 5°, 6°, 7° et 8°;7° à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969;8° aux articles 1er, 4 et 5 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.
Art. 33.Le Gouvernement de la Communauté française fixe la date et les conditions auxquelles peuvent être nommés les membres du personnel qui occupent une fonction à titre temporaire ou qui exercent une charge de mission au service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de même que le membre du personnel qui occupe la fonction d'administrateur pédagogique visée à l'article 120, alinéa 1er, du décret du 16 avril 1991 pour autant que ces membres du personnel comptent une ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française de quinze années au moins.
Pour fixer les conditions de nomination visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté française peut déroger, jusqu'au 30 juin 2000, à titre exceptionnel aux articles 106, 108 et 113 à 121 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.
Art. 34.Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, les membres du personnel qui, à la date du 30 juin 1999, ont fait l'objet d'une désignation à titre temporaire dans une même fonction pendant trois années scolaires successives et qui ne possèdent pas les titres requis pour cette fonction, sont réputés à cette date avoir les titres requis pour être désignés dans la fonction s'ils n'ont pas fait l'objet d'un rapport défavorable de la part du chef d'établissement. CHAPITRE IX. - Des dispositions abrogatoires et finales
Art. 35.Les articles 1er à 32 et 34 à 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont abrogés.
Art. 36.L'annexe I de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, insérée par l'arrêté du 12 janvier 1998 précité est remplacée par l'annexe I du présent décret.
Art. 37.L'annexe II de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, insérée par l'arrêté du 12 janvier 1998 précité est remplacée par l'annexe II du présent décret.
Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret : no 308-1. - Amendements de commission : nos 308-2 et 308-3. - Rapport : no 308-4.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 avril 1999.
Annexe I du décret relatif au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française Annexe I de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membes du personnel du directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 17 mai 1999 relatif au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe II du décret relatif au statut administratif des membres du personnel directeur et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française Annexe II de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 17 mai 1999 relatif aus statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignements de promotion sociale de la Communauté française.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE