publié le 06 août 2021
Décret portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUIN 2021. - Décret portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE PREMIER Insertion d'un Titre II relatif aux Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
Article 1er.Dans le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un Titre 2 intitulé « Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale », dont la teneur suit : « TITRE II. - Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale CHAPITRE Ier. - Définitions Article 6.2.1-1 - Dans le cadre du présent titre, on entend par : 1° convention de coopération : la convention visée à l'article 6.2.2-6 liant une école coopérante à un pôle territorial ; 2° convention de partenariat : la convention visée à l'article 6.2.2-4 liant une ou plusieurs écoles partenaires à un pôle territorial ; 3° école coopérante : l'école d'enseignement ordinaire dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de coopération avec le pouvoir organisateur du pôle territorial ou dont la coopération a été actée par son pouvoir organisateur lors de la fixation du ressort d'un pôle territorial ;4° école partenaire : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de partenariat avec le pouvoir organisateur du pôle territorial ou dont le partenariat a été acté par son pouvoir organisateur lors de la fixation du ressort d'un pôle territorial ; 5° école siège : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur organise un pôle territorial conformément à l'article 6.2.2-1 ; 6° besoins spécifiques sensori-moteurs : les besoins spécifiques visés à l'article 1.3.1-1, 5°, permanents ou semi-permanents résultant de déficiences physiques, déficiences visuelles ou déficiences auditives ; 7° ressort : l'ensemble d'écoles partenaires ou coopérantes relevant d'un pôle territorial organisé par un seul et même pouvoir organisateur visé à l'article 6.2.2-8. CHAPITRE II. - De la structure des pôles territoriaux Section 1. - Dispositions générales
Article 6.2.2-1. Un pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale est une structure placée sous la responsabilité du pouvoir organisateur d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française de l'enseignement spécialisé, dite « école siège », collaborant éventuellement avec une ou plusieurs autres école(s) de l'enseignement spécialisé, dite(s) « écoles partenaires » et exerçant les missions visées à l'article 6.2.3-1 au sein d'écoles de l'enseignement ordinaire, dites « écoles coopérantes ».
Toutes les écoles de l'enseignement ordinaire sont tenues de coopérer avec un pôle territorial. Cette coopération est formalisée dans la convention de coopération et/ou par la fixation d'un ressort.
Une école d'enseignement spécialisé ne peut être l'école siège ou l'école partenaire de plus d'un pôle territorial.
Le pôle territorial et son école siège, les écoles partenaires et les écoles coopérantes peuvent être organisés par des pouvoirs organisateurs distincts, relevant de réseaux et de niveaux d'enseignement distincts.
Article 6.2.2-2. Le pôle territorial est placé sous la responsabilité du pouvoir organisateur de l'école siège. Il bénéficie d'un coordonnateur et d'une équipe pluridisciplinaire, lesquels sont placés sous l'autorité du directeur de l'école siège.
Article 6.2.2-3. Le pôle territorial est constitué pour une durée de six années qui prend cours à la date de conclusion du contrat d'objectifs de l'école siège. Il peut être renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7.
Le pouvoir organisateur qui décide de ne pas renouveler le pôle territorial qu'il organise en informe les pouvoirs organisateurs de ses écoles partenaires et de ses écoles coopérantes ainsi que les services du gouvernement au moins un an avant la date d'échéance de son contrat d'objectifs. A défaut, le pôle territorial est renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège. Section 2. - Du partenariat entre le pôle territorial et les écoles
partenaires Article 6.2.2-4. § 1er. Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure, le cas échéant, une convention de partenariat avec un ou plusieurs pouvoir(s) organisateur(s) d'écoles partenaires situées dans la même zone.
Cette convention est conclue par l'ensemble des pouvoirs organisateurs impliqués dans le pôle territorial et reprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification du pouvoir organisateur du pôle territorial et de son école siège ;2° l'identification de la ou des école(s) partenaire(s) et de son ou de leurs pouvoir(s) organisateur(s) ;3° les modalités de collaboration entre les pouvoirs organisateurs et entre le pôle territorial et les écoles partenaires, en ce compris les modalités de consultation des parties, de prise de décision et de résolution des différends ;4° les modalités générales de coopération avec les écoles coopérantes, en ce compris les modalités de résolution des différends ;5° les modalités générales de collaboration avec les partenaires extérieurs au pôle territorial, notamment les Centres PMS compétents pour les écoles coopérantes du pôle territorial ; 6° le choix organisationnel effectué en application de l'article 6.2.6-1, § 2, alinéa 1er, pour ce qui concerne la gestion du personnel du pôle territorial ; 7° les modalités d'information et de collaboration avec les parents des élèves auprès desquels le pôle intervient. Cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3. Une école d'enseignement spécialisé ne peut pas intégrer le pôle territorial comme école partenaire durant la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.
Le gouvernement fixe le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er.
La convention de partenariat est transmise aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Elle est également mise à la disposition des écoles coopérantes du pôle territorial et des Centres PMS qui en dépendent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser, sur avis du ou des Conseil(s) général/généraux compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'enseignement organisé(s), la conclusion d'un partenariat entre le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé situées dans deux zones contiguës. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande motivée signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. Pour l'application de la présente disposition, la zone de Bruxelles est réputée être contiguë avec la zone du Brabant wallon. § 2. En vue de l'établissement d'un partenariat avec un pôle territorial, le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé introduit une demande de partenariat auprès du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création de son choix.
Tout refus de partenariat doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création. Wallonie-Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de conclure un partenariat.
Le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement spécialisé peut saisir le gouvernement du refus de conclure une convention de partenariat. S'il estime ce refus abusif, le gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pôle territorial créé ou en cours de création : 1° l'avertissement ;2° une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle territorial concerné.Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la première année de fonctionnement du pôle territorial ; 3° en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école siège pour le pôle territorial qu'elle organise et pour une année scolaire complète.Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu'il organise ou qu'il va organiser le montant de l'amende majoré de 2,5%.
Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.
Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le pôle territorial et les écoles partenaires sont organisés par un seul et même pouvoir organisateur, celui-ci communique les partenariats mis en place dans le ressort visé à l'article 6.2.2-8. Ces partenariats respectent mutatis mutandis les conditions visées dans le présent article. § 4. Une nouvelle convention de partenariat est conclue en cas de renouvellement du pôle territorial.
Toute décision dans le chef de l'une des parties de ne pas renouveler le partenariat doit être notifiée à l'autre partie et aux services du gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de partenariat. A défaut, le partenariat entre les parties concernées est automatiquement renouvelé pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Tout refus de renouvellement du partenariat de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être motivé et peut faire l'objet d'une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéas 3 et suivants.
Article 6.2.2-5. Lorsqu'un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure des partenariats spécifiques avec le pouvoir organisateur des écoles d'enseignement spécialisé qui organisent les types 4, 6 ou 7 en fonction du besoin spécifique du ou des élève(s).
Lorsqu'un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) relevant de l'enseignement spécialisé de type 5, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure un partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé qui organise le type 5.
Le pôle territorial et l'école d'enseignement spécialisé concernés peuvent être situés dans des zones différentes. Ce partenariat spécifique peut être conclu au cours de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3 et reste valable jusqu'à l'échéance de cette période.
La conclusion d'un partenariat spécifique par une école d'enseignement spécialisé ne l'empêche pas d'être par ailleurs l'école siège ou l'école partenaire d'un autre pôle territorial.
Le gouvernement fixe le modèle de la convention de partenariat spécifique et les modalités de transmission des conventions conclues aux services du gouvernement. Section 3. - De la coopération entre le pôle territorial et les écoles
coopérantes Article 6.2.2-6. § 1er. En application de l'article 6.2.2-1, alinéa 2, chaque pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un pôle territorial créé ou en cours de création situé dans la même zone. Cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial transmet la ou les convention(s) conclue(s) avec le ou les pouvoir(s) organisateur(s) des écoles coopérantes aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Le gouvernement fixe le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser, sur avis du ou des Conseil(s) général/généraux compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'enseignement organisé(s), la conclusion d'une coopération entre le pouvoir organisateur d'un pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire situées dans deux zones contiguës. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande motivée et signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. Pour l'application de la présente disposition, la zone de Bruxelles est réputée être contiguë avec la zone du Brabant wallon. § 2. En vue de la conclusion d'une convention de coopération, le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire introduit une demande de coopération auprès du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création de son choix.
Tout refus de coopération doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création. Wallonie Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de conclure une coopération.
Le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement ordinaire peut saisir le gouvernement du refus de conclure une convention de coopération. S'il estime ce refus abusif, le gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création : 1° l'avertissement ;2° une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle territorial concerné.Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la première année de fonctionnement du pôle territorial ; 3° en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école siège pour le pôle territorial qu'elle organise et pour une année scolaire complète.Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu'il organise ou qu'il va organiser le montant de l'amende majoré de 2,5%.
Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.
Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné.
Article 6.2.2-7. Toute décision dans le chef de l'une des deux parties de ne pas renouveler la convention de coopération doit être notifiée à l'autre partie et aux services du gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de coopération. A défaut, la convention de coopération entre les parties est automatiquement renouvelée pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Tout refus de renouvellement de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être motivé et peut faire l'objet d'une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées à l'article 6.2.2-6, § 2, alinéas 3 et suivants.
A l'échéance de la convention de coopération non renouvelée, le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un autre pôle territorial en veillant à garantir la continuité de l'accompagnement de son école et des élèves qui y sont inscrits.
Article 6.2.2-8. Par dérogation à l'article 6.2.2-6, lorsque le pôle territorial et des écoles coopérantes sont organisés par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique aux services du gouvernement le ressort reliant un pôle territorial à ses écoles coopérantes. Il peut compléter ce ressort avec une ou plusieurs convention(s) de coopération conclue(s) avec un ou plusieurs autre(s) pouvoir(s) organisateur(s).
Le gouvernement fixe le modèle de document fixant le ressort visé à l'alinéa 1er.
Ce ressort respecte mutatis mutandis les conditions visées à l'article 6.2.2-6, § 1er. Ce ressort est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.
Le pouvoir organisateur qui décide de modifier le ressort du pôle territorial qu'il organise lors de son renouvellement ou qui décide de ne pas renouveler le pôle territorial qu'il organise en informe les services du gouvernement ainsi que, le cas échéant, les pouvoirs organisateurs avec lesquels il a conclu une convention de partenariat ou une convention de coopération au moins un an avant la date d'échéance desdites conventions. A défaut, le pôle territorial est renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Le ressort et les modifications apportées sont communiqués aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement.
Article 6.2.2-9. Le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement ordinaire informe les parents des élèves accompagnés individuellement de tout changement de pôle territorial au moins trois mois avant le changement effectif. CHAPITRE III. - Des missions des pôles territoriaux Article 6.2.3-1. Chaque pôle territorial soutient les écoles coopérantes qui lui sont conventionnées, pour la mise en oeuvre de l'intégration permanente totale et des aménagements raisonnables pour lesquels le pôle territorial est impliqué. Le pôle territorial et les Centres PMS compétents pour ses écoles coopérantes agissent de manière complémentaire.
A cette fin, le pôle territorial exerce : 1° les missions suivantes relatives à l'accompagnement de leurs écoles coopérantes : a) informer les équipes éducatives, élèves et parents d'élèves sur les aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale ;b) assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment afin de faciliter l'échange d'expériences ;c) accompagner et soutenir les membres de l'équipe éducative des écoles coopérantes dans l'organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition d'outils ;d) accompagner les écoles coopérantes dans l'élaboration de protocoles d'aménagements raisonnables lorsqu'une prise en charge individuelle de l'élève concerné par le pôle territorial s'avère nécessaire.2° les missions suivantes relatives à l'accompagnement des élèves inscrits dans leurs écoles coopérantes : a) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables ; b) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de l'échelle des besoins visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2 ; c) collaborer à l'évaluation des protocoles d'aménagements raisonnables et, le cas échéant, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé en cas d'insuffisance des aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève ;d) accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d'intégration permanente totale pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé. CHAPITRE IV. - Du pilotage des pôles territoriaux Article 6.2.4-1. Le pouvoir organisateur d'un pôle territorial est tenu d'élaborer au moins un objectif spécifique relatif à ses missions et les stratégies et actions nouvelles à mettre en oeuvre pour atteindre cet ou ces objectif(s) spécifique(s). Ces éléments sont repris dans une annexe au plan de pilotage de l'école siège du pôle territorial.
Cette annexe, qui est spécifique au pôle territorial, est établie par le directeur de l'école siège, avec l'appui du coordonnateur de pôle et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle, en tenant compte du contexte spécifique du pôle et de ses écoles coopérantes, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur de l'école siège, des moyens disponibles, des avis visés à l'article 1.5.3-1, § 2, 12°, et des indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes transmis par les services du gouvernement. La catégorisation des indicateurs est fixée par le gouvernement. Avant d'être annexée au plan de pilotage de l'école siège, cette annexe fait l'objet d'un dialogue concerté avec les différents pouvoirs organisateurs des écoles siège et partenaires impliqués dans le pôle territorial.
La cellule de soutien et d'accompagnement compétente pour l'école siège offre son appui au pôle territorial pour l'élaboration et la mise en oeuvre de cette annexe.
Cette annexe fait partie intégrante du plan de pilotage de l'école siège et fait l'objet du processus de contractualisation visé aux articles 1.5.2-5 et suivants.
Par dérogation à l'article 1.5.2-6, alinéa 1er, le directeur de l'école siège ou le coordonnateur de pôle présente l'annexe relative au pôle territorial figurant dans le contrat d'objectifs de l'école siège : 1° à l'équipe pluridisciplinaire du pôle ;2° à la cellule de soutien et d'accompagnement, si cette cellule a participé à son élaboration ;3° aux organes locaux de concertation sociale de l'école siège et, le cas échéant, des écoles partenaires du pôle territorial ;4° aux membres des conseils de participation des écoles coopérantes du pôle territorial ;5° aux partenaires extérieurs du pôle territorial, notamment les Centres PMS compétents pour les écoles coopérantes du pôle territorial. Article 6.2.4-2. Chaque pôle territorial communique annuellement des données aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux. Le gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication.
Les services du gouvernement communiquent annuellement des données et indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes. Le gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication.
Article 6.2.4-3. Sur la base notamment des données visées à l'article 6.2.4-2 et des rapports visés à l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, les services du gouvernement réalisent annuellement un monitorage afin de suivre la mise en oeuvre des pôles territoriaux sur le terrain et la prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Ce monitorage comporte un volet relatif à la structure, la population scolaire et l'encadrement des pôles, un volet relatif aux parcours des élèves à besoins spécifiques, un volet budgétaire qui analyse notamment l'évolution des moyens financiers alloués à la prise en charge des élèves en intégration permanente totale et des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important.
Ce monitorage est transmis au gouvernement et aux conseils généraux définis à l'article 1.3.1-1,15° et 16°.
Article 6.2.4-4. Tous les quatre ans et pour la première fois au cours de l'année scolaire 2024-2025, le gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent titre et en fait rapport au Parlement. Le cas échéant, il est accompagné des propositions d'adaptations nécessaires.
Ce rapport est notamment rédigé sur la base des analyses annuelles réalisées en application de l'article 6.2.4-3 et de l'avis des Conseils généraux définis à l'article 1.3.1-1, 15° et 16°.
Pour élaborer son rapport, le gouvernement se fonde également sur le rapport d'évaluation de l'atteinte des objectifs d'amélioration du système éducatif visé à l'article 1.5.2-2 et analyse la contribution du dispositif des pôles territoriaux au sixième objectif d'amélioration visé à l'article 1.5.2-2, alinéa 1er, 6°. CHAPITRE V. - Du financement des pôles territoriaux Section 1. - Des conditions d'admission au financement
Article 6.2.5-1. § 1er. La Communauté française subventionne les pôles territoriaux respectant les conditions établies par la loi, le décret et la norme réglementaire.
Les services du gouvernement sont chargés de vérifier que chaque pôle territorial respecte, en outre, les obligations suivantes : 1° se soumettre au contrôle du Service général de l'inspection ;2° disposer d'un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves. § 2. La Communauté française prend en charge les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des pôles territoriaux qu'elle organise ou qu'elle subventionne.
Les traitements ou les subventions-traitements visent à rémunérer le coordonnateur et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial.
Elle paie directement et mensuellement les traitements et les subventions-traitements aux membres du personnel des pôles territoriaux.
Sauf dispositions contraires, les traitements et subventions-traitements sont prises en charge par la Communauté française selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles applicables aux écoles. § 3. La Communauté française verse annuellement, selon le cas, une dotation ou une subvention de fonctionnement destinée à couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des pôles territoriaux qu'elle organise ou qu'elle subventionne.
Les dotations ou les subventions de fonctionnement visent à couvrir les frais relatifs au fonctionnement et à l'équipement des pôles territoriaux et au remboursement des frais kilométriques générés par les membres du personnel des pôles territoriaux bénéficiant de traitements ou de subventions-traitements.
Elle paie les dotations ou les subventions de fonctionnement au pouvoir organisateur du pôle territorial.
Sauf dispositions contraires, les dotations et subventions de fonctionnement sont prises en charge par la Communauté française selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles applicables aux écoles. § 4. Sans préjudice de la procédure particulière visée aux articles 6.2.2-4, § 2, alinéas 3 et suivants, et 6.2.2-6, § 2, alinéas 3 et suivants, si un pouvoir organisateur ne se conforme pas aux conditions visées au paragraphe 1er, le gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité.
Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les dotations ou les subventions de fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de six mois à dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont désormais respectées.
Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, le gouvernement lui applique un retrait de 5 % de la dotation ou de la subvention de fonctionnement du pôle territorial accordés conformément au paragraphe 3, et calculées sur la base des dotations ou des subventions octroyées lors de l'année scolaire précédente.
Si après six mois à dater de la décision de retrait de 5 % des dotations ou subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, le gouvernement peut suspendre l'octroi des dotations ou des subventions de fonctionnement du pôle territorial pour une durée indéterminée.
Les dotations ou les subventions de fonctionnement sont rétablies par le gouvernement à la date, actée par les Services du gouvernement, à laquelle toutes les conditions visées au paragraphe 1er auront été à nouveau respectées.
Article 6.2.5-2. § 1er. Pour être admis au financement, chaque pôle territorial doit avoir conclu des conventions de coopération visées à l'article 6.2.2-6 avec des écoles coopérantes qui comptabilisent ensemble, au 15 janvier de l'année civile précédente, un nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits calculé en appliquant la formule suivante :
Ensemble des élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire
=
Nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire permettant la création d'un pôle territorial
70
Chaque année, les services du gouvernement communiquent le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire visés à l'alinéa 1er pour le 15 mars au plus tard.
Tout pouvoir organisateur d'une école siège introduit une demande d'admission au financement d'un pôle territorial selon les modalités arrêtées par le gouvernement. Cette demande comporte au moins la liste des écoles partenaires et des écoles coopérantes accompagnée des conventions de coopération ou du ressort.
Un nouveau pôle territorial ne peut être admis au financement s'il ne compte pas le nombre minimal total visé à l'alinéa 1er au 15 janvier de l'année civile précédant sa création. § 2. Après avoir vérifié le respect de la condition fixée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que la validité des conventions conclues, le gouvernement arrête, pour chaque zone, une liste reprenant les différents pôles territoriaux, leur structure, les pouvoirs organisateurs impliqués et les écoles partenaires et coopérantes.
Les services du gouvernement publient sur son site internet de référence spécifiquement dédié à l'enseignement les listes visées à l'alinéa 1er. Section 2. - Du financement de base
Article 6.2.5-3. § 1er. Un nombre global de 861.340 points est affecté aux frais de fonctionnement et de personnel des pôles territoriaux. La valeur du point est de 93/point.
A partir de l'année scolaire 2026-2027, la valeur du point applicable au cours de l'année précédente est indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente. § 2. Le nombre global de points visé au paragraphe 1er est réajusté chaque année scolaire et est égal au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française au 15 janvier de l'année scolaire précédente. § 3. Chaque année, le nombre de points de base attribué à chaque pôle territorial correspond au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle concerné au 15 janvier de l'année scolaire précédente. Section 3. - Du financement complémentaire
Article 6.2.5-4. Les pôles territoriaux qui prennent en charge des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important visés à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), reçoivent entre 44 et 352 points complémentaires par élève en fonction des conclusions de l'évaluation visée à l'alinéa 2. Pour les élèves qui génèrent également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum 352 points par élève.
Le gouvernement fixe la procédure et la fréquence d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves, pour déterminer s'ils doivent bénéficier d'aménagements raisonnables nécessitant un suivi important ouvrant le droit au subventionnement visé à l'alinéa 1er. Sur la base du diagnostic visé à l'article 1.7.8-1, § 1er, alinéa 2, cette évaluation est réalisée par le coordonnateur du pôle territorial avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial et/ou avec les membres de l'équipe éducative de l'école d'enseignement spécialisé. Pour ce faire, le gouvernement fixe une échelle permettant d'évaluer les besoins des élèves et le nombre de points affectés au pôle territorial en fonction des conclusions de l'évaluation visée au présent alinéa.
Article 6.2.5-5. Pour chaque élève en intégration permanente totale dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est octroyé 88 points complémentaires par élève au pôle territorial qui accompagne cet élève.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour chaque élève, spécialisé de type 4, 6 ou 7 et intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est octroyé 352 points complémentaires au pôle territorial qui accompagne cet élève. Section 4. - De l'enveloppe de points du pôle territorial
Article 6.2.5-6. § 1er. Le pouvoir organisateur de l'école siège reçoit pour le pôle territorial qu'il organise un financement spécifique sous la forme d'une enveloppe de points.
Le calcul de l'enveloppe de points de chaque pôle territorial est réalisé de la manière suivante : 1° chaque pôle territorial se voit attribuer un nombre de points de base parmi le nombre global de points conformément à l'article 6.2.5-3 ; 2° certains pôles territoriaux se voient attribuer des points complémentaires conformément aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5. § 2. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut répartir son enveloppe de points de la manière suivante : 1° minimum 80 pourcents des points doivent être affectés à des traitements ou des subventions-traitements ;2° maximum 20 pourcents des points doivent être affectés à des dotations ou des subventions de fonctionnement. Le pouvoir organisateur de l'école siège communique chaque année la répartition du nombre de points aux services du gouvernement. § 3. Les services du gouvernement versent au pouvoir organisateur de l'école siège les dotations ou subventions de fonctionnement en multipliant le nombre de points affectés par le pôle à des dotations/subventions de fonctionnement par la valeur d'un point calculée conformément à l'article 6.2.5-3, § 1er.
Pour les pôles territoriaux qui relèvent d'une école siège organisée par la Communauté française, les montants affectés aux dotations de fonctionnement sont majorés en appliquant la formule suivante : Dfct = Nfct + [Nfct x 33 / 100] Dans cette formule : « Dfct » désigne la dotation de fonctionnement octroyée à l'école siège organisée par la Communauté française ; « Nfct » désigne le montant calculé conformément à l'alinéa 1er.
Chaque pôle territorial peut utiliser ses moyens de fonctionnement pour engager du personnel administratif. Pour ce faire, un pouvoir organisateur peut décider d'adhérer, pour le pôle territorial qu'il organise, à un centre de gestion visé aux articles 114 et suivants du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement. La convention d'adhésion visée à l'article 115 du décret du 2 février 2007 précité précise la part des moyens de fonctionnement du pôle territorial qui sont octroyés au centre de gestion. Section 5. - Des conditions de renouvellement
Article 6.2.5-7. Lorsque le pouvoir organisateur n'a pas notifié sa décision de non-renouvellement conformément à l'article 6.2.2-3, alinéa 2, il transmet aux services du gouvernement au moins dix mois avant l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège : 1° le cas échéant, la convention de partenariat ;2° la ou les convention(s) de coopération et/ou le ressort. Les services du gouvernement s'assurent que le pôle territorial va coopérer avec des écoles coopérantes qui comptabilisent ensemble, le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er, au 15 janvier de l'année civile précédant l'échéance du contrat d'objectifs.
Tout pôle territorial qui n'atteint pas ce nombre minimum total n'est pas renouvelé à l'issue du contrat d'objectifs de l'école siège.
Les services du gouvernement informent simultanément le pouvoir organisateur de l'école siège et les pouvoirs organisateurs des écoles partenaires et coopérantes de ce non-renouvellement pour le 15 mars de l'année scolaire précédant l'échéance du contrat d'objectifs.
Les règles de mise en oeuvre des mesures préalables à la disponibilité et de réaffectation sont appliquées en conséquence au sein de chacun des établissements concernés. CHAPITRE VI. - Du personnel des pôles territoriaux Section 1. - Du cadre du personnel
Article 6.2.6-1. § 1er. Chaque pôle territorial dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant les compétences nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des élèves bénéficiaires du pôle. § 2. Lors de la création du pôle territorial associant une école siège à une ou plusieurs écoles partenaires, les différents pouvoirs organisateurs décident sur la base d'un accord unanime : 1° soit d'affecter l'ensemble des points attribués aux traitements ou subventions- traitements à l'école siège ;2° soit de fixer une clé de répartition entre l'école siège et la/les école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2°, les emplois générés par l'utilisation des points sont affectés à chacun des pouvoirs organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée dans la convention de partenariat.
Les emplois générés sur la base des moyens affectés aux traitements ou subventions -traitements, y compris dans le cadre de la répartition visée à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas compris dans les calculs d'encadrement visés au chapitre IV section 10 et chapitre V, section 13, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 3. Tous les six ans, concomitamment au renouvellement du pôle territorial, les différents pouvoirs organisateurs peuvent décider sur la base d'un accord unanime de modifier l'organisation visée au paragraphe 2.
Sur la base d'un accord unanime des différents pouvoirs organisateurs, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat relatif à la répartition des points entre les différents pouvoirs organisateurs. Cet avenant est communiqué aux services du gouvernement. Cette modification ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle.
Article 6.2.6-2. Sur la base de la partie de l'enveloppe de points affectée aux traitements ou subventions-traitements conformément à l'article 6.2.5-6, § 2, et après concertation avec les organes locaux de concertation sociale, le pouvoir organisateur de l'école siège et les pouvoirs organisateurs des écoles partenaires lorsqu'une répartition de l'enveloppe a été convenue entre eux lors de la constitution du pôle, fixe(nt) collégialement la composition du cadre du personnel du pôle territorial qui leur revient en choisissant les fonctions et les volumes de charge afférant à chaque emploi sur la base des groupements de fonctions pondérés de la manière suivante :
Fonction / Groupement de fonctions
5/5
4/5
3/4
3/5
2,5/5
2/5
1/4
1/5
Coordonnateur du pôle territorial (fonction sécable par mi-temps, excepté dans le cadre des aménagements de fin de carrière)
830 points
664 points
623 points
-
415 points
-
208 points
166 points
Instituteur préscolaire Instituteur primaire Maître Professeur de CG - niveau DI
550 points
440 points
413 points
330 points
275 points
220 points
138 points
110 points
Professeur de CG - niveau DS
695 points
556 points
522 points
417 points
348 points
278 points
174 points
139 points
Professeur de CT - niveau DI Professeur de PP - niveau DI
550 points
440 points
413 points
330 points
275 points
220 points
138 points
110 points
Professeur de CT - niveau DS Professeur de PP - niveau DS
615 points
492 points
462 points
369 points
308 points
246 points
154 points
123 points
Educateur Assistant social
550 points
440 points
413 points
330 points
275 points
220 points
138 points
110 points
Logopède Ergothérapeute
565 points
452 points
424 points
339 points
283 points
226 points
142 points
113 points
Infirmier
525 points
420 points
394 points
315 points
263 points
210 points
132 points
105 points
Kinésithérapeute
615 points
492 points
462 points
369 points
308 points
246 points
154 points
123 points
Psychologue
695 points
556 points
522 points
417 points
348 points
278 points
174 points
139 points
Puériculteur
400 points
320 points
300 points
240 points
200 points
160 points
100 points
80 points
Le ou les pouvoirs organisateurs veille(nt) à garantir le caractère cohérent et pluridisciplinaire de la composition du cadre du personnel du pôle territorial. L'emploi de coordonnateur de pôle territorial est créé d'office et est toujours rattaché à l'école siège.
Les emplois créés au sein de chaque école siège et/ou partenaire ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance qu'après avoir été organisés de manière continue durant trois années scolaires consécutives. Section 2. - Du coordonnateur
Article 6.2.6-3. Le coordonnateur du pôle territorial est chargé des missions suivantes : 1° en matière de gestion administrative et des ressources humaines du pôle territorial : a) gérer, le cas échéant, en fonction des délégations accordées au sein du pouvoir organisateur, les ressources allouées au pôle, en particulier en gérant les attributions des membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle qui collaborent avec l'équipe éducative des écoles coopérantes pour répondre aux besoins spécifiques de l'élève concerné ;b) veiller à garantir la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement des écoles coopérantes, en assurant la répartition des moyens selon les besoins des élèves ;c) veiller à assumer la gestion de tâches administratives, la rédaction des rapports de réunions d'évaluation, de concertation entre les équipes et veiller au suivi du dossier d'accompagnement de l'élève, le cas échéant avec le(s) membre(s) du personnel chargé(s) du soutien administratif.2° en matière d'accompagnement et de suivi des élèves : a) veiller à accompagner les équipes éducatives dans la gestion des élèves à besoins spécifiques et participer au dispositif d'évaluation régulière des besoins spécifiques ;b) veiller à accompagner l'élaboration par l'école et l'équipe pluridisciplinaire des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé et les aménagements raisonnables à prévoir en exécution des dossiers d'accompagnement des élèves pour les élèves pris en charge par le pôle territorial ;c) veiller à collaborer avec le(s) Centre(s) PMS compétents pour les écoles coopérantes.Cette collaboration impliquera, entre autres, l'établissement d'un document préalable à la rédaction du rapport d'inscription dans l'enseignement spécialisé qui décrit l'accompagnement et les aménagements raisonnables mis en place dans l'enseignement ordinaire, et développer les raisons pour lesquelles ceux-ci se sont révélés insuffisants pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève. 3° en matière d'information des écoles sur les aménagements raisonnables : a) veiller à assurer un rôle d'interface entre les écoles d'enseignement spécialisé et d'enseignement ordinaire pour permettre des échanges d'expériences sur les pratiques ;b) veiller à contribuer à assurer le lien entre les différents partenaires, internes et externes à l'école, qui jouent un rôle de soutien aux élèves ;c) veiller à assister les écoles dans l'information aux équipes éducatives, aux autres élèves et aux parents.4° toute mission que lui déléguerait le directeur de l'école siège en lien avec les missions générales des pôles territoriaux. Une charge complète de coordonnateur comporte 36 heures de prestations par semaine. La charge d'un coordonnateur ne peut être scindée que par mi-temps, sauf dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière où d'autres fractions de charge sont admises.
Dans le cas où plusieurs emplois de coordonnateurs sont créés au sein du même pôle, leurs lettres de mission établissent de manière claire et précise la répartition de leurs attributions respectives en regard des missions fixées au présent article.
La lettre de mission du directeur de l'école siège à laquelle ces emplois sont rattachés est également adaptée afin de viser la supervision du/des coordonnateur(s) et l'action du pôle territorial. Section 3. - De l'équipe pluridisciplinaire
Article 6.2.6-4. Sur la base de la répartition des points visées à l'article 6.2.5-6, § 2, et après concertation de leur organe local de concertation sociale respectif, le ou les pouvoirs organisateurs concernés, chacun pour ce qui les concerne, procède(nt) aux attributions des emplois générés dans les fonctions de recrutement prévues pour l'enseignement spécialisé au chapitre II du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Le choix des fonctions et des volumes de charge est effectué annuellement avant la fin de l'année scolaire précédente, en vue des attributions pour l'année scolaire suivante. Ces choix ne peuvent aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle, sauf en cas de réduction globale du volume d'emploi disponible au sein du pôle.
Article 6.2.6-5. Après concertation avec l'organe local de concertation sociale sur les besoins du pôle, le pouvoir organisateur fixe le profil de la fonction à pourvoir, qui est composé de deux parties : 1° le profil générique reprenant les missions des pôles territoriaux telles que définies à l'article 6.2.3-1. ; 2° un profil spécifique précisant la ou les fonctions à pourvoir et des éventuels critères complémentaires qui visent à répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires du pôle. Article 6.2.6-6. § 1er. Le pouvoir organisateur lance un appel à candidature pouvant être ouvert : 1° en interne au pôle territorial aux membres du personnel de l'école siège et des écoles partenaires ;2° en externe aux membres du personnel d'une école spécialisée extérieure au pôle, ou d'une école ordinaire ou d'un Centre PMS ;3° à tous candidats qui ne seraient pas repris sous le 1° et 2°. § 2. Cet appel à candidatures reprend le profil de fonction recherché, le volume de charge de l'emploi qui sera créé et s'il est ouvert uniquement en interne ou en interne et en externe.
Article 6.2.6-7. Pour chacune des fonctions à conférer, le pouvoir organisateur classe les candidats qui ont fait acte de candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel en fonction de l'adéquation de leur profil aux missions et objectifs du pôle.
A défaut de candidat repris sous le 1° du paragraphe 1er de l'article 6.2.6-6 correspondant au profil de fonction recherché, le pouvoir organisateur choisit un candidat repris sous le 2° correspondant au profil de fonction recherché.
A défaut de candidat repris sous le 2° correspondant au profil de fonction recherché, le pouvoir organisateur choisit un candidat repris sous le 3° correspondant au profil de fonction recherché.
Le pouvoir organisateur rattache ensuite l'emploi auquel il est ainsi pourvu à une fonction de recrutement telle que définie pour l'enseignement spécialisé par le décret du 11 avril 2014 précité, indépendamment du niveau d'enseignement de l'établissement, et pour laquelle le candidat dispose d'un titre requis ou à défaut, d'un titre suffisant ou à défaut, d'un titre de pénurie ou à défaut d'un autre titre tels que fixés dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Les dispositions statutaires et barémiques applicables au membre du personnel choisi sont celles applicables à la fonction à laquelle l'emploi est rattaché.
Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans ces fonctions s'il ne peut se prévaloir des compétences particulières liées aux missions des pôles territoriaux, telles que définies à l'article 35 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, s'il n'a pas initialement répondu à l'appel visé à l'article 6.2.6.-6 au sein du pouvoir organisateur et s'il ne répond pas aux conditions de nomination et ou d'engagement à titre définitif fixées pour la fonction occupée par les règles statutaires applicables au sein de l'école siège ou partenaire à laquelle l'emploi a été affecté.
Article 6.2.6-8. § 1er. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut décider de confier à un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial une mission de soutien à la coordination du pôle territorial et de suivi des dossiers et référent protocoles.
Il peut être fait application de cette possibilité à concurrence d'un mi-temps à partir du moment où le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial est supérieur à 1,5 fois le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er.
Il peut ensuite être fait application de cette possibilité à concurrence d'un mi-temps chaque fois que le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial atteint une nouvelle tranche supérieure à 0,5 fois le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er.
Il est mis fin à cette possibilité pour le mi-temps concerné dès que le pôle n'atteint plus la tranche nécessaire. § 2. Afin d'attribuer cette mission, le pouvoir organisateur de l'école siège, après concertation avec l'organe local de concertation sociale et avis des directions des écoles partenaires, lance un appel à candidatures.
Cet appel à candidatures est distribué à tous les membres du personnel affectés au pôle territorial. L'appel à candidatures précise : a) le contenu de la mission ;b) le nombre de périodes allouées et le temps de prestation ;c) la durée de la mission et son caractère éventuellement renouvelable ;d) la formation exigée ;e) les éventuels critères complémentaires définis sur proposition du coordonnateur de pôle. L'appel prévoit une période minimum de dix jours ouvrables pour le dépôt des candidatures. L'appel est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, de l'organe local de concertation sociale, ou à défaut, de la délégation syndicale.
Les périodes consacrées à l'exercice des missions précitées doivent être accrochées par le pouvoir organisateur à une fonction de recrutement telle que définie pour l'enseignement spécialisé par le décret du 11 avril 2014 précité, indépendamment du niveau d'enseignement de l'établissement, et pour laquelle le candidat dispose d'un titre requis ou à défaut, d'un titre suffisant ou à défaut, d'un titre de pénurie ou à défaut, d'un autre titre tels que fixés dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Article 6.2.6-9. En cas de désaccord sur l'application des dispositions reprises à la présente section sur la mise en oeuvre des procédures présidant à la constitution des équipes pluridisciplinaires, le différend peut être évoqué devant le bureau de conciliation de la commission paritaire compétente dans l'enseignement subventionné et devant le comité intermédiaire de concertation créé au sein du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé. ». CHAPITRE II Dispositions modificatives SECTION PREMIER Dispositions modificatives diverses
Art. 2.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'article 44quater est abrogé.
Art. 3.Dans le même décret, l'article 97bis est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 130 du même décret, les mots « 15 janvier » sont remplacés par les mots « 15 octobre ».
Art. 5.Dans l'article 132 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour chaque élève visé à l'alinéa précédent, des moyens sont octroyés au pôle territorial compétent conformément à l'article 6.2.5-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Le personnel d'accompagnement du pôle territorial qui accompagne l'élève en intégration permanente totale est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant, tels que définis à l'article 8. » ; 2° les paragraphes 2 à 5 et 7 sont abrogés ;3° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « du pôle territorial compétent ».
Art. 6.Dans l'article 133 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « d'une école d'enseignement spécialisé de type 7 chargé de l'immersion en langue des signes » sont remplacés par les mots « du pôle territorial compétent » ;2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 135 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et le pôle territorial compétent » sont insérés entre les mots « avec l'équipe éducative » et les mots «, accepte d'être partenaire » ;2° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° le coordonnateur du pôle territorial ou son délégué avec lequel l'école ordinaire concernée coopère.».
Art. 8.Dans l'article 136 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « du pôle territorial compétent » ;b) l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° l'accord du coordonnateur du pôle territorial compétent.» ; c) dans l'alinéa 2, les mots « et dans le pôle territorial compétent » sont insérés après les mots « Une copie en est également conservée dans l'école d'enseignement ordinaire ».
Art. 9.Dans l'article 141, alinéas 1er et 2, du même décret, les mots « de l'enseignement spécialisé » sont chaque fois remplacés par les mots « du pôle territorial compétent ».
Art. 10.L'article 142 du même décret est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 143, alinéa 6, du même décret, les mots « des articles 132 et 142 » seront remplacés par les mots « de l'article 132 ».
Art. 12.L'article 144 du même décret est abrogé.
Art. 13.L'article 153 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Le cas échéant, l'école d'enseignement spécialisé informe le pôle territorial de la mise en place d'un protocole pour les élèves concernés par une possible intégration permanente totale. ».
Art. 14.Dans l'article 4, alinéa 1er, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par les mots « ainsi que pour l'élaboration de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1, du Code » ; b) le 2° est complété par les mots « ainsi que pour accompagner et suivre la mise en oeuvre de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1, du Code ».
Art. 15.L'article 14, § 1er, du même décret est complété par les 13° et 14° rédigés comme suit : « 13° faciliter la création des pôles territoriaux visés au Livre 6, Titre 3, du Code, en étant notamment des facilitateurs pour une répartition géographique optimale des pôles et des écoles coopérantes, y compris, le cas échéant, dans une dynamique inter-réseaux ; 14° conseiller et accompagner le coordonnateur et les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux, entre autres concernant la mutualisation des ressources.».
Art. 16.Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un 18° /1 rédigé comme suit : « 18° /1 contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 1.5.2-2 » ; b) il est inséré un 33° /2 rédigé comme suit : « 33° /2 équipe pluridisciplinaire du pôle territorial : le coordonnateur et les autres membres du personnel du pôle territorial » ;c) il est inséré un 41° /2 rédigé comme suit : « 41° /2 intégration permanente totale : le dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;» ; d) il est inséré un 45° /1 et un 45° /2 rédigés comme suit : « 45° /1 plan de pilotage : le plan visé à l'article 1.5.2-1 ; 45° /2 pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 ; » ; e) il est inséré un 61° /1 rédigé comme suit : « 61° /1 type : l'un des types d'enseignement spécialisé définis à l'article 1.2.1-9. ».
Art. 17.Dans l'article 1.5.2-3 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° pour les écoles sièges d'un pôle territorial, l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1 ; ».
Art. 18.Dans l'article 1.5.3-1 du même Code, le paragraphe 2 est complété par les 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : « 10° de mener annuellement, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, une réflexion globale sur le caractère inclusif de l'école.
A cette occasion, le conseil de participation invite les parents des élèves pour lesquels le pôle assure la mise en oeuvre d'une intégration permanente totale ou d'aménagements raisonnables et peut entendre un représentant du pôle territorial ; 11° d'être informé, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, au moment de la conclusion de la convention de coopération entre l'école et son pôle territorial, en particulier sur les modalités d'information et de collaboration avec les élèves et les parents des élèves auprès desquels le pôle intervient ; 12° de remettre un avis, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, sur la collaboration de l'école avec le pôle territorial, avant l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale de l'annexe visée à l'article 6.2.4-1. A cette occasion, le conseil de participation entend un représentant du pôle territorial et invite les parents des élèves pour lesquels le pôle assure la mise en oeuvre d'une intégration permanente totale ou d'aménagements raisonnables. Cet avis est communiqué au pôle territorial compétent. ».
Art. 19.Dans l'article 1.7.8-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire.Le gouvernement fixe la liste exhaustive des professions habilitées à poser ledit diagnostic. Lorsque la demande de mise en place d'aménagements raisonnables est introduite par les parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, par un membre du conseil de classe ou par le centres psycho-médico-sociaux, ce dernier est également habilité à établir un diagnostic. » 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Au moment où la demande est introduite pour la première fois dans une école, le Centre PMS de la dernière école fréquentée par l'élève peut transmettre au Centre PMS de la nouvelle école des éléments du dossier de l'élève.» ; 3° dans le même paragraphe, un alinéa 5 est introduit : « A la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, à la demande d'un membre de l'équipe éducative ou d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial compétent ou d'initiative, le Centre PMS de la dernière école fréquentée par l'élève, s'il dispose de l'information et des compétences disciplinaires adéquates, peut remettre un avis sur l'opportunité d'actualiser le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables.A défaut, un nouveau diagnostic est établi conformément à l'alinéa 2. » ; 4° le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° un représentant du Centre PMS compétent pour l'école ordinaire concernée, si l'un des partenaires ou le directeur du Centre PMS l'estime nécessaire » ;5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° un représentant du pôle territorial compétent lorsque la prise en charge de l'élève concerné par le pôle pourrait être nécessaire.» ; 6° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'absence du Centre PMS aux réunions collégiales de concertation, le directeur de l'école ou son délégué informe le Centre PMS des décisions prises.» ; 7° dans le paragraphe 4, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « Les écoles communiquent aux services du gouvernement l'identité des élèves concernés par un tel protocole.».
SECTION II Dispositions statutaires SOUS-SECTION PREMIERE Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 20.A l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « , en ce compris ceux visés à l'article 44quater, » sont insérés entre les mots « relatifs aux différentes fonctions » et les mots « font l'objet d'une publication ».
Art. 21.Dans le chapitre III du même arrêté royal, il est inséré une section 2ter intitulée « Des membres du personnel d'un pôle territorial ».
Art. 22.Dans la section 2ter, il est inséré un article 44quater, rédigé comme suit : «
Article 44quater.§ 1er Chaque année, au plus tard dans la première quinzaine du mois de juin, le pourvoir organisateur lance des appels internes et externes spécifiques aux candidats à une désignation au sein d'un pôle territorial tel que visé par le Livre 6, Titre 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, par avis inséré au Moniteur belge.
L'appel interne est ouvert aux membres du personnel désignés à titre temporaire, temporaire prioritaire ou nommés à titre définitif et affectés à titre principal ou à titre complémentaire, dans l'école siège ou dans une des écoles spécialisées partenaires.
L'appel externe est ouvert aux membres du personnel désignés à titre temporaire, temporaire prioritaire ou nommés à titre définitif et affectés, à titre principal ou à titre complémentaire, dans une école spécialisée extérieure au pôle ou dans une école ordinaire ou dans un centre psycho-médico-social.
L'avis indique la fonction dans laquelle l'emploi est créé, le volume de charge et le profil de fonction recherché, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. § 2. Les candidats sont classés selon l'adéquation de leur profil aux missions et objectifs du pôle.
Les membres du personnel nommés à titre définitif, soumis au présent arrêté, sont réputés y bénéficier immédiatement d'un changement d'affectation ou d'un changement provisoire d'affectation, selon le caractère définitivement ou temporairement vacant de l'emploi, si celui-ci est rattaché à un autre établissement que celui dans lequel ils sont affectés ou affectés à titre principal et relève de la même fonction et si les prestations qui le composent sont égales ou supérieures à la charge de nomination du membre du personnel.
Les membres du personnel, nommés à titre définitif, soumis au présent arrêté, lorsqu'ils sont désignés au terme de ces appels dans un emploi de la même fonction au sein d'un pôle territorial, bénéficient du congé visé au chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements lorsqu'ils sont désignés au terme de ces appels dans un emploi au sein d'un pôle territorial si les prestations qui composent cet emploi sont inférieures à la charge de nomination du membre du personnel.
Après deux désignations consécutives dans cet emploi, portant chacune sur des années scolaires complètes, les membres du personnel visés à l'alinéa précédent et exerçant la même fonction se voient accorder, à leur demande, un changement d'affectation ou un changement provisoire d'affectation, selon le caractère définitivement ou temporairement vacant de l'emploi.
Art. 23.Dans la section 2ter du même arrêté royal, il est inséré un article 44quinquies, rédigé comme suit : «
Article 44quinquies.§ 1er Les dispositions relatives à l'évaluation des membres du personnel désignés à titre temporaire, temporaire prioritaire ou temporaire protégé et à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif sont applicables aux membres du personnel désignés au sein d'un pôle territorial. § 2. Le rapport sur la manière de servir ou le bulletin de signalement, rédigé par le chef d'établissement, peut se baser sur les faits circonstanciés constatés par le coordonnateur du pôle territorial. ».
Art. 24.Dans la section 2ter du même arrêté royal, il est inséré un article 44sexies, rédigé comme suit : «
Article 44sexies.§ 1er Les dispositions relatives au licenciement des membres du personnel désignés à titre temporaire et au régime disciplinaire des membres du personnel nommés à titre définitif sont applicables aux membres du personnel désignés au sein d'un pôle territorial. § 2. La proposition de licenciement ou de peine disciplinaire, émise par le chef d'établissement, peut se baser sur les faits circonstanciés constatés par le coordonnateur du pôle territorial. ».
SOUS-SECTION II Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 25.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les coordonnateurs de pôles territoriaux bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit : a) Vacances de Noël : du 21 décembre au 3 janvier inclus ou du 22 décembre au 4 janvier inclus ou du 23 décembre au 5 janvier inclus ;b) Vacances de Pâques : deux semaines ;c) Vacances d'été : du 6 juillet au 25 août inclus.».
SOUS-SECTION III Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Art. 26.Dans le chapitre IV du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'intitulé de la section II est complété par ce qui suit : « et de la fonction de coordonnateur de pôle territorial ».
Art. 27.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section IV intitulée « Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de pôle territorial ».
Art. 28.Dans la section IV insérée par l'article 27, les articles suivants sont insérés : «
Article 54duodecies.Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes : 1° être engagé ou nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;2° être porteur d'un titre de niveau bachelier au moins ;3° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 54 quindecies, § 2 ;4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;5° avoir suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat de réussite ou s'engager à suivre cette formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction ;6° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 54quindecies. A défaut de candidat répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut engager un candidat répondant à toutes les conditions de l'alinéa 1er mais revêtant la qualité de membre du personnel engagé ou désigné à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1° ou de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4°.
Article 54terdecies.Le pouvoir organisateur engage le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application de l'article 61septdecies, § 2, alinéa 2, après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation ait été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes : 1° être titulaire du certificat de formation spécifique visé à l'article 54duodecies ;2° ne pas avoir un rapport d'évaluation « défavorable ». Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongé de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.
Article 54quaterdecies.- L'engagement à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
Article 54quindecies.- § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager un membre du personnel dans une fonction de sélection de coordonnateur de pôle territorial à titre temporaire pour plus de quinze semaines : 1° consulte le directeur de l'établissement siège ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale de l'établissement siège sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir ;2° reçoit des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre temporaire. § 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir.Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes : a) analyser l'information ;b) résoudre des problèmes ;c) travailler en équipe ;d) s'adapter ;e) faire preuve de fiabilité ;f) avoir le sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions d'engagement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir. 2° lance un appel à candidatures selon les formes fixées par le gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente. § 3. Le pouvoir organisateur procède à l'engagement après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 61sexies/3.
Article 54sexdecies.- § 1er. Lorsque le titulaire de la fonction est temporairement absent ou durant le temps nécessaire à une procédure d'appel à candidatures, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel remplissant les conditions visées à l'article 54duodecies pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines. Par dérogation à l'article 54duodecies, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée.
Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale d'engagement n'excède pas douze mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.
Le pouvoir organisateur engage un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. § 2. Tout engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle est établi par écrit, conformément à l'article 31 et à l'exception du 8°. § 3. Un engagement temporaire dans une fonction de coordonnateur de pôle prend fin, par décision du pouvoir organisateur ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle. § 4. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à un engagement à titre temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même fonction. ».
Art. 29.Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 61sexies du même décret, les mots « § 1er, 1° à 3° et 5° », sont remplacés par les mots « § 1er, 1° à 3°, 5° et 8° ».
Art. 30.Dans l'article 61sexies/2 du même décret, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'appel à candidatures pour l'emploi de coordonnateur de pôle territorial précise toujours qu'il s'adresse à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ».
Art. 31.Dans le paragraphe 1er de l'article 61sexies/3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit entre les actuels alinéas 1er et 2 : « Un représentant par pouvoir organisateur des écoles partenaires est également membre de la commission de sélection composée pour la sélection d'un coordonnateur de pôle territorial. ».
Art. 32.Dans le chapitre Vbis - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection du même décret, il est inséré une section 3 intitulée « De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de la fonction de coordonnateur de pôle territorial exercée à titre temporaire ».
Art. 33.Dans la section 3, insérée par l'article 32, les articles suivants sont insérés : «
Article 61quaterdecies.Les articles 61septies à 61terdecies ne s'appliquent pas aux coordonnateurs de pôles territoriaux.
Article 61quinquesdecies.Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle engagé à titre temporaire, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle territorial.
Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur de l'école siège consulte l'organe local de concertation sociale.
La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle, ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
Article 61sexdecies.§ 1er. Par dérogation à l'article 61quinquesdecies, alinéa 1er, le directeur de l'école siège, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel engagé à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée inférieur à un an.
Le directeur de l'école siège confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel engagé à titre définitif et au le membre du personnel engagé à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du coordonnateur de pôle territorial faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Art. 61septdecies.§ 1er. Le coordonnateur du pôle engagé à titre temporaire est évalué par le pouvoir organisateur de l'école siège à, au moins, deux reprises avant de pouvoir être engagé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.
L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et sur le bon suivi de la formation permettant de disposer du certificat de réussite visé à l'article 54duodecies si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant son engagement. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le gouvernement fixe le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être « favorable », « réservée » ou « défavorable ».
Le rapport d'évaluation motivé du directeur de l'école siège proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 4 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle.
En cas de mention « défavorable », le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.
La Chambre de recours dispose d'un délai de 45 jours à dater de la réception du recours pour rendre son avis sur la mention « défavorable » qui devrait être attribuée au coordonnateur de pôle.
Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.
A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées « favorables ». § 2. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 1er, est « réservée », la seconde évaluation ne peut être que « favorable » ou « défavorable ».
Si la seconde évaluation définitivement attribuée est « réservé », la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation ait été définitivement attribuée et est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que « favorable » ou « défavorable ».
Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est « défavorable », il est mis fin d'office à l'engagement du coordonnateur de pôle. ».
Art. 34.Dans l'article 71nonies du même décret, un tiret rédigé comme suit est ajouté in fine : « - suite à l'application de l'article 61septdecies, § 2, alinéa 3 ».
SOUS-SECTION IV Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Art. 35.L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du même décret est complété par les mots « et de la fonction de coordonnateur de pôle territorial ».
Art. 36.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section 4 intitulée « Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de pôle territorial ».
Art. 37.Dans la section 4, insérée par l'article 36, les articles suivants sont insérés : « Article 44decies/1. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial s'il ne répond au moment de la désignation à titre temporaire aux conditions suivantes : 1° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;2° être porteur d'un titre de niveau bachelier au moins ;3° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44decies/4, § 2 ;4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;5° avoir suivi une formation spécifique sanctionné par un certificat de réussite ou s'engager à suivre cette formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction ;6° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 44decies/4. A défaut de candidat répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut engager un candidat répondant à toutes les conditions de l'alinéa 1er mais revêtant la qualité de membre du personnel engagé ou désigné à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4°.
Article 44decies/2. Le pouvoir organisateur nomme le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application de l'article 52septdecies, § 2, alinéa 2, après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation ait été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes : 1° être titulaire du certificat de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 ;2° ne pas avoir un rapport d'évaluation « défavorable ». Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongée de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.
Article 44decies/3. - Nul ne peut être nommé dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.
Article 44decies/4. - § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial : 1° consulte la commission paritaire locale de l'école siège sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir ;2° reçoit des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la désignation à titre temporaire. § 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de sélection de coordonnateur de pôle à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés pôle ainsi que des caractéristiques propres de l'école siège dans laquelle le poste est à pourvoir.Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes : a) analyser l'information ;b) résoudre des problèmes ;c) travailler en équipe ;d) s'adapter ;e) faire preuve de fiabilité ;f) avoir le sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir ; 2° lance un appel à candidatures selon les formes fixées par le gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente. § 3. Le pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3.
Article 44decies/5. - § 1er. Lorsque le titulaire de la fonction est temporairement absent ou durant le temps nécessaire à une procédure d'appel à candidatures, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel remplissant les conditions visées à l'article 44decies/1 pour une durée égale ou inférieure à 15 semaines. Par dérogation à l'article 44decies/1, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée.
Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.
Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 3, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. § 2. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7° § 2. § 3. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 4. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin : a) d'un commun accord ;b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 5 du présent article ;c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial. § 5. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. »
Art. 38.Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 52quinquies du même décret, les mots « 5, § 1er, 1° à 3° et 5° », sont remplacés par les mots « 5, § 1er, 1° à 3°, 5° et 8° ».
Art. 39.Dans l'article 52quinquies/2 du même décret, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'appel à candidatures pour l'emploi de coordonnateur de pôle territorial précise toujours qu'il s'adresse à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ».
Art. 40.Dans le paragraphe 1er de l'article 52quinquies/3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit entre les actuels alinéas 1er et 2 : « Un représentant par pouvoir organisateur des écoles partenaires du pôle est également membres de la commission de sélection composée pour la sélection d'un coordonnateur de pôle ».
Art. 41.Dans le chapitre Vbis - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection du même décret, il est inséré une section 4 intitulée « De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de la fonction de coordonnateur de pôle territorial exercée à titre temporaire ».
Art. 42.Dans la section 4 insérée par l'article 41, les articles suivants sont insérés : «
Article 52quaterdecies.Les articles 52sexies à 52terdecies ne s'appliquent pas aux coordonnateurs de pôles territoriaux.
Article 52quinquesdecies.Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle désigné à titre temporaire, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle.
Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur de l'école siège consulte l'organe local de concertation sociale.
La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
Art. 52sexdecies.§ 1er. Par dérogation à l'article 52quinquesdecies, alinéa 1er, le directeur de l'école siège, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée inférieure à un an.
Le directeur de l'école siège confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel nommé à titre définitif et le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du coordonnateur de pôle territorial faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Article 52septdecies.§ 1er. Le coordonnateur du pôle désigné à titre temporaire est évalué par le pouvoir organisateur de l'école siège à au moins deux reprises avant de pouvoir être nommé à titre définitif.
La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.
L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et, le cas échéant, sur le bon suivi de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant sa désignation. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le gouvernement fixe le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être « favorable », « réservé » ou « défavorable ».
Le rapport d'évaluation motivé du directeur de pôle proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 4 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception de la réclamation le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle.
En cas de mention « défavorable », le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Si il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées « favorables ». § 2. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 1er, est « réservée », la seconde évaluation ne peut être que « favorable » ou « défavorable ».
Si la seconde évaluation définitivement attribuée est « réservée », la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation ait été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que « favorable » ou « défavorable ».
Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est « défavorable », il est mis fin d'office à la désignation du coordonnateur de pôle.
Article 52octiesdecies - Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de pôle territorial si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale ».
Art. 43.Dans l'article 58 du même décret, il est inséré un point 10° rédigé comme suit : « 10° dans l'hypothèse d'un rapport d'évaluation défavorable tel que visé à l'article 52sexdecies, § 2, alinéa 3 ».
SOUS-SECTION V Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection
Art. 44.A l'article 5, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté au paragraphe 1er un 8° rédigé comme suit : « 8° coordonnateur d'un pôle territorial » ;2° il est ajouté au paragraphe 3 un 3° rédigé comme suit : « 3° coordonnateur d'un pôle territorial ».
Art. 45.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIter intitulé « De la fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial ».
Art. 46.Dans le chapitre IIter inséré par l'article 51, il est inséré un article 7ter, rédigé comme suit : «
Art. 7ter.La fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial peut être exercée par un membre du personnel de l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé. ».
Art. 47.Dans l'article 8, § 1er, du même décret, les mots « à l'exception des fonctions de coordinateur d'un pôle territorial et de coordinateur de centre de technologies avancées » sont insérés entre les termes « fonction de promotion ou de sélection » et « aux conditions suivantes ».
Art. 48.Dans le même décret, il est inséré un article 12sexies, rédigé comme suit : «
Article 12sexies.§ 1er. Pour être désignés à la fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;2° être porteurs d'un titre de niveau bachelier au moins ;3° répondre aux critères du profil de fonction visé au § 2 ;4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;5° être titulaires du brevet visé à l'article 21quater ou s'engager à suivre une formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction. A défaut de candidat répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1°, ou désignés en qualité de membre du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4° peuvent également être désignés à la fonction de coordonnateur d'un pôle territorial. § 2. Le directeur de l'école siège informe le pouvoir organisateur de la vacance de l'emploi de coordonnateur de pôle.
Le profil de fonction pour le recrutement d'un coordonnateur de pôle est composé de deux parties : - un profil générique sur proposition de la Commission permanente visée à l'article 22 ; - un profil spécifique proposé par la commission de recrutement dans les quatre semaines qui suivent la communication de la vacance.
Le profil de fonction spécifique reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux.
Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.
Après approbation du profil, le pouvoir organisateur publie un appel à candidats pour cet emploi dans les deux mois de la communication de sa vacance. Si ce délai échoit durant une période de vacances scolaires, il est prolongé jusqu'à l'issue de la première semaine qui suit cette période de vacances. § 3. Pour chaque fonction à pourvoir, le pouvoir organisateur crée une Commission de recrutement dont il arrête la composition et les règles de fonctionnement. Les candidatures à une fonction de coordonnateur de pôle territorial sont examinées par la Commission de recrutement concernée. Elle remet un rapport motivé ainsi que son avis au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur désigne le coordonnateur en qualité de temporaire. § 4. Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle.
La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur. La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur. § 5. Le coordonnateur du pôle est évalué à au moins deux reprises avant de pouvoir être nommé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle.
La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.
L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et sur le bon suivi de la formation permettant de disposer du brevet visé à l'article 21quater si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant sa désignation. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition. Le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sont fixés par le gouvernement sur proposition de la Commission permanente visée à l'article 22.
La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être « favorable », « réservé » ou « défavorable ».
Le rapport d'évaluation motivé du directeur de l'établissement siège du pôle territorial proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 3 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur.
Dans les quinze jours de la réception du recours le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle. En cas de mention « défavorable », le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.
La Chambre de recours dispose d'un délai de 45 jours pour rendre son avis sur la mention qui devrait être attribuée au coordonnateur de pôle.
Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois de la réception de l'avis de la Chambre de recours. S'il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées « favorables ». § 6. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 5, est « réservé », la seconde évaluation ne peut être que « favorable » ou « défavorable ».
Si la seconde évaluation définitivement attribuée est « réservé », la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation a été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que « favorable » ou « défavorable ».
Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est « défavorable », il est mis fin d'office à la désignation du coordonnateur de pôle. § 7. Le pouvoir organisateur nomme le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application du paragraphe 6 après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation a été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes : 1° être titulaire du brevet visé à l'article 21quater ;2° ne pas avoir un rapport d'évaluation « défavorable » ;3° être d'une conduite irréprochable. Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongé de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974. ».
Art. 49.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 21quater, rédigé comme suit : «
Article 21quater.Les brevets de coordonnateur d'un pôle territorial, sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs aux pôles (écoles partenaires et coopérantes, parents, Centres PMS, SAI, Phare, Aviq...) ; 2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action et de l'action du pôle territorial. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, sur les concepts de l'inclusion scolaire et de la pédagogie universelle, la pédagogie différenciée, l'évaluation diagnostique, formative et sommative, les référentiels en lien avec le niveau d'enseignement du pôle territorial, les plans de formation des membres du personnel du pôle territorial aux formations en cours de carrière, obligatoires ou volontaires.
La troisième session vise à développer chez les candidats les aptitudes législatives et réglementaires, le développement de capacités de gestion administrative et informatique dans l'exercice de leur fonction.
Le contenu et les thèmes de la formation sont adaptés, en fonction du niveau d'enseignement concerné.
Le membre du personnel qui satisfait aux épreuves est titulaire du brevet en rapport avec la fonction ».
Art. 50.Dans l'article 22, § 2, du même décret, les mots « 21ter et 21 » sont remplacés par les mots « 21, 21ter et 21quater ».
Art. 51.Dans l'article 23 du même décret, les mots « 21ter et 21 » sont remplacés par les mots « 21, 21ter et 21quater ».
Art. 52.Dans l'article 24, alinéa 3, du même décret, les mots « 21 et 21ter » sont remplacés par les mots « 21, 21ter et 21quater ».
SOUS-SECTION VI Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement
Art. 53.A l'article 27, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré un 3ème et dernier alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, lorsque qu'une annexe au contrat d'objectifs a été établie au sein de l'école siège d'un pôle territorial, conformément à l'article 6.2.4.-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur de l'école siège organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenu de modifier le contenu de la lettre de mission afin d'en assurer la cohérence avec la mise en oeuvre des missions du pôle territorial et le(s) objectif(s) spécifique(s) repris dans cette annexe ».
SOUS-SECTION VII Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Art. 54.A l'article 35 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un pôle territorial constituée sur base de l'article 6.2.5-12 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire » sont insérés entre les mots « en application des articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé » et les mots « et dans l'enseignement ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « ou par une attestation visant l'expérience du membre du personnel dans la mise en oeuvre de dispositifs d'intégration et/ou d'aménagements raisonnables, établie par l'employeur auprès duquel elle a été acquise » sont ajoutés après les mots « par un organisme de formation reconnu par le gouvernement ». SOUS-SECTION VIII Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs
Art. 55.Dans le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, il est inséré un titre IV/1 intitulé « Dispositions relatives aux membres du personnel accompagnant des pôles territoriaux ».
Art. 56.Dans le titre IV/1 du même décret, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : «
Article 18/1.L'horaire de travail hebdomadaire des membres du personnel de l'enseignement spécialisé affectés aux pôles territoriaux, dans le cadre d'une fonction à prestations complètes, comporte 36 périodes. Cet horaire de travail, qui comprend également le service à l'école et aux élèves et le travail en et pour la classe, recouvre : 1° des missions relatives à l'accompagnement des écoles coopérantes du pôle territorial dans lequel ils sont affectés : a) informer les équipes éducatives sur les aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale ;b) assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment afin de faciliter l'échange d'expériences ;c) accompagner et soutenir les membres de l'équipe éducative des écoles coopérantes dans l'organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition d'outils ;d) accompagner les écoles coopérantes dans l'élaboration de protocoles d'aménagements raisonnables lorsqu'une prise en charge individuelle de l'élève concerné par le pôle territorial s'avère nécessaire ;2° des missions relatives à l'accompagnement des élèves inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial dans lequel ils sont affectés : a) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables ; b) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de l'échelle des besoins visée à l'article 6.2.5-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; c) collaborer, pour les élèves pris en charge par le pôle territorial, à l'évaluation des protocoles d'aménagements raisonnables et, le cas échéant, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé en cas d'insuffisance des aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève ;d) accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d'intégration permanente totale pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé ;3° le travail collaboratif : a) avec les autres membres du personnel et le cas échéant le coordonnateur affectés dans le pôle territorial ;b) avec les membres du personnel des écoles coopérantes dans le cadre des composantes de l'horaire de travail précisées en 1° et 2° ;c) avec les autres partenaires du pôle territorial concernés par les besoins spécifiques des élèves, notamment les Centres PMS ;4° le processus de formation en cours de carrière visé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.».
SOUS-SECTION IX Dispositions modifiant la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectation dans l'enseignement subventionné
Art. 57.Au paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «, ou dans la structure d'un pôle territorial.» sont ajoutés après les mots « de la même fonction dans l'enseignement spécialisé » ; 2° à l'alinéa 3, les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial.» sont ajoutés après les mots « dans l'enseignement ordinaire ».
Art. 58.Au paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les obligations de réaffectation et de remise au travail ne peuvent également conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel mis en disponibilité d'accepter, un emploi vacant dans la structure d'un pôle territorial, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif » ;2° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots « ou une remise au travail » sont insérés entre les mots « une réaffectation » et les mots « doit justifier ce refus ».
Art. 59.A l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement spécialisé, » et les mots « dans l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 60.Au § 1er, alinéa 4, de l'article 12 du même arrêté, les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement spécialisé, » et les mots « dans l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 61.A l'article 12, § 6, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2ème un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La réaffectation ne peut conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans la structure du pôle, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif ».
Art. 62.A l'article 14, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial, » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement spécialisé, » et les mots « dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ».
Art. 63.A l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 3, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les mots « la structure d'un pôle territorial, » sont ajoutés entre les mots « l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, » et les mots « l'enseignement de promotion sociale, ».
Art. 64.A l'article 11, paragraphe 3, alinéa 2, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, les mots «, dans la structure d'un pôle territorial, » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement spécialisé » et les mots « ou dans l'enseignement à horaire réduit ». CHAPITRE III Dispositions transitoires SECTION PREMIERE De la mise en place des pôles territoriaux SOUS-SECTION PREMIERE De l'octroi et de la répartition des moyens entre les pôles territoriaux et les écoles d'enseignement spécialisé durant les années scolaires 2021-2022 à 2025-2026
Art. 65.§ 1er. Par dérogation aux articles 6.2.5-3 et 6.2.5-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduits par l'article 1er, les moyens suivants sont prévus : 1° pour l'année scolaire 2021-2022 : un montant 92.200.000 euros ; 2° pour l'année scolaire 2022-2023 : un montant 90.200.000 euros ; 3° pour l'année scolaire 2023-2024 : un montant 88.100.000 euros ; 4° pour l'année scolaire 2024-2025 : un montant 86.100.000 euros ; 5° pour l'année scolaire 2025-2026 : un montant 80.900.000 euros.
Ces moyens sont affectés : 1° aux traitements, subventions-traitements, dotations de fonctionnement et subvention de fonctionnement des pôles territoriaux créés en application de l'article 67 ;2° le solde est affecté à la prise en charge des élèves qui bénéficient, avant le 2 septembre 2020, de l'intégration permanente totale en application de l'article 132 du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 2. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, l'ensemble des coordonnateurs des pôles territoriaux à créer en application de l'article 63 sont soit recrutés à partir du 1er septembre 2021, soit recrutés à partir du 1er janvier 2022. Les moyens destinés à financer ces recrutements sont prélevés dans le budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Les coordonnateurs de pôle recrutés au 1er septembre 2021 le sont pour la seule durée de l'année scolaire 2021-2022.
Dans l'attente du lancement de l'appel prévu respectivement aux articles 54quindecies du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, 44decies/4 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et 12sexies, § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, le pouvoir organisateur procède à leur recrutement selon une procédure similaire à celle fixée respectivement aux articles 54sexdecies du décret du 1er février 1993, 44 decies/5 du décret du 6 juin 1994 et 28, § 3 du décret du 4 janvier 1999.
Les coordonnateurs de pôle recrutés à partir du 1er janvier 2022 le sont conformément aux dispositions des articles 54duodecies du décret du 1er février 1993, 44decies/1 du décret du 6 juin 1994 et 12sexies du décret du 4 janvier 1999.
Un budget de 3.710.000 euros est prélevé du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et est destiné à financer l'accompagnement des élèves disposant d'un protocole d'aménagements raisonnables visé à l'article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et dont les besoins spécifiques rendent l'accompagnement individuel nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables.
Ce budget est converti en périodes. Ces périodes sont réparties entre les écoles sièges désignés par le gouvernement pour créer un pôle territorial en application de l'article 73 proportionnellement au nombre d'élèves de l'enseignement ordinaire régulièrement inscrits dans les futures écoles coopérantes de chaque pôle territorial. Les services du gouvernement attribuent ces périodes à l'école siège à partir du recrutement effectif d'un coordonnateur en son sein conformément à l'alinéa 1er, lequel est chargé d'assurer la répartition des moyens entre les élèves relevant des futures écoles coopérantes.
Un budget de 400.000 euros est prélevé du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et est destiné à financer l'octroi de périodes dérogatoires par le gouvernement lorsque l'école d'enseignement spécialisé et l'école d'enseignement ordinaire qui sont partenaires de l'intégration sont situées à au moins 40 km l'une de l'autre.
Le solde du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est converti en périodes d'accompagnement par les services du gouvernement.
Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Ces périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné. Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé est arrondi à l'unité la plus proche.
Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés.
Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le nombre global des points est calculé pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025 en appliquant la formule suivante : Ntr = [N /100] x 30 Dans cette formule : « Ntr » désigne le nombre de points à répartir entre les pôles territoriaux pour l'année scolaire concernée ; « N » désigne le nombre global de points fixés à l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 1er.
Pour l'application du paragraphe 1er, 5°, la formule suivante est appliquée pour l'année scolaire 2025-2026 : N25-26 = [N /100] x 35 Dans cette formule : « N25-26 » désigne le nombre de points à répartir entre les pôles territoriaux pour l'année scolaire concernée ; « N » désigne le nombre global de points fixés à l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 1er.
Pour l'ensemble des années scolaires concernées, le nombre global de points est réparti entre les pôles territoriaux proportionnellement au nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française en appliquant le principe visé à l'article 6.2.5-3, § 3.
Il n'est pas fait application de l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 2 et § 2, lors des années scolaires visées par la présente disposition. § 4. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, durant les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, le solde du budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du gouvernement.
Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Ces périodes sont octroyées : 1° soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné : a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;2° soit au pôle territorial concerné : a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné. Ces périodes sont attribuées au pôle territorial et converties en points. Une période équivaut à 22 points.
Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou au pôle territorial est arrondi à l'unité la plus proche.
Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° : 1° les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné.En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés ; 2° pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4.
Art. 66.§ 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022 et par dérogation à l'article 6.2.5-5, alinéa 2, un montant annuel de 9.100.000 euros est affecté à l'accompagnement des élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7. Ces moyens sont octroyés pour chaque élève à l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes.
Pour les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026 et par dérogation aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5, alinéa 2, un montant annuel de 9.100.000 euros est affecté à l'accompagnement : 1° des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important visé à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b) ; 2° des élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est octroyé au pôle territorial entre 44 et 352 points complémentaires pour l'élève concerné en fonction des conclusions de l'évaluation visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, ces moyens sont octroyés à chaque élève selon les modalités suivantes : 1° soit à l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes : a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;2° soit au pôle territorial concerné à concurrence de 352 points complémentaires : a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève est l'école siège ou une école partenaire avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné. Le gouvernement fixe les modalités et conditions de répartition pour les moyens visés au présent paragraphe. § 2. Pour l'année scolaire 2021-2022, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 31 août 2021 : 1° soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge d'un élève en intégration permanente totale ;2° soit 16 périodes pour les élèves en intégration permanente totale qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et qui sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire.Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève.
Durant les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 31 août 2022 : 1° soit 88 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération;2° soit 352 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial et que les élèves relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire ;3° soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge d'un élève en intégration permanente totale lorsque l'école d'enseignement spécialisé n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération;4° soit 16 périodes pour les élèves en intégration permanente totale qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et qui sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire lorsque l'école d'enseignement spécialisé n'est pas l'école siège ou l'école partenaire d'un pôle territorial.Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève.
SOUS-SECTION II De la création des pôles territoriaux
Art. 67.§ 1er. Les pôles territoriaux sont créés à partir du 1er septembre 2022.
Sur la base d'un modèle de dossier de candidature mis à disposition par les services du gouvernement, les pouvoirs organisateurs d'écoles d'enseignement spécialisé qui souhaitent organiser un pôle territorial communiquent leur dossier de candidature aux services du gouvernement pour le 1er octobre 2021 au plus tard. Ce dossier reprend les éléments suivants : 1° l'identification de l'école siège ;2° l'identification des éventuelles écoles partenaires et de leur pouvoir organisateur ;3° l'identification des écoles coopérantes et de leur pouvoir organisateur ; Lorsque le dossier de candidature comprend une ou plusieurs demandes de dérogations visées aux articles 6.2.2-4, § 1er, dernier alinéa, et 6.2.2-6, § 1er, alinéa 3, l'avis du ou des conseils généraux est repris dans ledit dossier.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, et par dérogation à l'article 6.2.2-4, § 1er, le dossier de candidature reprend, le cas échéant, un engagement ferme du pouvoir organisateur de l'école siège et de tous les pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement spécialisé à conclure la convention de partenariat ou de partenariat spécifique.
Ces conventions sont conclues dans un délai de trois mois à partir du moment où l'arrêté fixant les modèles visés aux articles 6.2.2-4, § 1er, alinéa 4 et 6.2.2-5, dernier alinéa, est publié au Moniteur belge. A défaut d'être conclues dans ce délai, le gouvernement met une place une procédure de conciliation entre les pouvoirs organisateurs concernés en vue de permettra la conclusion de cette convention.
Lorsque l'école siège et les écoles partenaires sont organisées par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique la liste des écoles partenaires du pôle territorial dans les ressorts mis en place conformément à l'article 6.2.2-8, dans son dossier de candidature.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, et par dérogation à l'article 6.2.2-6, § 1er, le dossier de candidature reprend un engagement ferme du pouvoir organisateur de l'école siège et de tous les pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement ordinaire à conclure une convention de coopération. Ces conventions sont conclues dans un délai de trois mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant le modèle visé à l'article 6.2.2-6, § 1er, alinéa 2. A défaut d'être conclues dans ce délai, le gouvernement met une place une procédure de conciliation entre les pouvoirs organisateurs concernés en vue de permettra la conclusion de cette convention. Lorsque l'école siège et les écoles coopérantes sont organisées par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique les ressorts mis en place conformément à l'article 6.2.2-8 dans son dossier de candidature. Ces ressorts sont communiqués dans un délai de trois mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant le modèle visé à l'article 6.2.2-8, alinéa 2. § 2. Les pouvoirs organisateurs d'écoles de l'enseignement spécialisé qui souhaitent introduire leur candidature peuvent solliciter, selon le cas, le soutien de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils sont affiliés ou avec laquelle ils sont conventionnés ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement pour les écoles subventionnées qui lui sont conventionnées. Ce soutien consiste, notamment : 1° en un support pour établir le dossier de candidature ;2° en une mise en relation avec des écoles partenaires potentielles. Ces écoles peuvent relever, le cas échéant, de réseaux d'enseignement différents ; 3° en une mise en relation avec des écoles coopérantes potentielles. Ces écoles peuvent relever, le cas échéant, de réseaux d'enseignement différents.
Dans le cadre de cette mission de soutien, Wallonie-Bruxelles Enseignement et l'ensemble des Fédérations de pouvoirs organisateurs veillent à collaborer afin de faciliter la mise en relation des écoles de l'enseignement spécialisé candidates avec les écoles de l'enseignement ordinaire. Dans ce cadre, Wallonie-Bruxelles Enseignement et l'ensemble des Fédérations de pouvoirs organisateurs orientent les écoles de l'enseignement ordinaire vers des pôles territoriaux qui sont susceptibles d'établir une coopération avec elles. § 3. Le pouvoir organisateur de l'école candidate doit avoir conclu une coopération conformément au paragraphe 1er, alinéa 5, avec des écoles de l'enseignement ordinaire qui comptent ensemble, au 15 janvier 2021 la date de création du pôle territorial, au moins 12.300 élèves inscrits.
Le gouvernement arrête, pour chaque zone, une liste reprenant les différents pôles territoriaux, leur structure et les écoles coopérantes et les pouvoirs organisateurs qui en dépendent. Les services du gouvernement publient sur le site internet de référence la liste des pôles territoriaux, leur structure, les pouvoirs organisateurs impliqués et les écoles partenaires et coopérantes.
Par dérogation à l'article 6.2.2-3, alinéa 1er, le pôle est créé jusqu'à l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut ensuite décider de renouveler le pôle territorial dans le respect des conditions de renouvellement.
Lorsque le pouvoir organisateur du pôle créé en vertu de la présente disposition n'a pas encore conclu de contrat d'objectifs pour son école siège, la durée du pôle est prolongée jusqu'à l'échéance du futur contrat d'objectifs.
SOUS-SECTION III De la déclaration de vacance d'emploi durant la période de constitution du pôle territorial
Art. 68.Lors de la constitution des pôles visée à l'article 67, les emplois générés au sein de ceux-ci ne peuvent être déclarés vacants qu'au terme de la période de cinq années scolaires s'écoulant de 2021-2022 à 2025-2026.
Durant cette période, les membres du personnel définitifs recrutés au sein d'un emploi généré par la structure des pôles territoriaux restent titulaires de l'emploi dans lequel ils sont nommés ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de leur pouvoir organisateur d'origine.
Art. 69.Durant la période de constitution du pôle visée à l'article 65, les emplois générés dans le cadre de l'intégration permanente totale, visés à l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, ne peuvent donner lieu à une déclaration de vacance d'emploi et à une nomination ou à un engagement à titre définitif dans l'école siège et les écoles partenaires au pôle.
SECTION II De la modification des contrats d'objectifs des écoles impliquées dans la création des pôles territoriaux
Art. 70.§ 1er. Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles siège d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'intégrer l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans leur plan de pilotage si elles n'ont pas conclu leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire avant le 1er septembre 2022.
Par dérogation à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il n'est pas tenu compte des avis visés à l'article 1.5.3-1, § 2, 12°, pour l'élaboration de l'année relative au pôle territorial. § 2. Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle territorial si elles ont conclu leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire avant le 1er septembre 2022.
Le directeur de l'école siège propose une modification du contrat d'objectifs pour le 1er décembre 2022. A défaut d'être envoyée dans ce délai, il est fait application de l'article 1.5.2-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'article 6.2.4-1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'annexe relative au pôle territorial est établie par le directeur de l'école siège avec l'appui du coordonnateur de pôle et, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle, en tenant compte du contexte spécifique du pôle et de ses écoles coopérantes, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur de l'école siège et des moyens disponibles.
Cette l'annexe relative au pôle territorial fait l'objet d'un avis des organes locaux de concertation sociale et d'un dialogue concerté avec les différents pouvoirs organisateurs des écoles siège et partenaires impliqués dans le pôle territorial.
Dans les 15 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le délégué au contrat d'objectifs analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur.
S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le contrat d'objectifs soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.
Le directeur et, s'il est recruté le coordonnateur de pôle, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial adapte la proposition d'annexe spécifique au pôle territorial. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et à l'approbation du pouvoir organisateur.
La proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée est renvoyée au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 20 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 10 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs sur le projet d'annexe spécifique au pôle territorial à annexer au contrat d'objectifs, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu par le présent article pour l'adaptation du contrat d'objectifs.
Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer. CHAPITRE IV Dispositions finales
Art. 71.L'article 65, §§ 1er, alinéas 1er, 1°, et 2, et 2, et l'article 67, §§ 1er, alinéas 2 à 5, et 2, produisent leurs effets le jour de l'adoption du présent décret.
Art. 72.L'article 4 entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Art. 73.Sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur prévue aux articles 71 et 72, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 245-1. - Amendement(s) en commission, n° 245-2 - Rapport de commission, n° 245-3 - Texte adopté en commission, n° 245-4 - Amendement(s) en séance, n° 245 - Texte adopté en séance plénière, n° 245-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 juin 2021.