publié le 06 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux et portant exécution de l'article 6.2.5-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux et portant exécution de l'article 6.2.5-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée ;
Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, son article 6.2.5-4, tel qu'introduit par le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles d'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2022 portant exécution des dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux ;
Vu le « test genre » du 13 juin 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juin 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet ;
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 6 juillet 2022 ;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 7 juillet 2022 ;
Vu l'avis des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire donné le 7 juillet 2022, en application de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête : TITRE 1. - Dispositions relatives à l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2022 portant exécution des dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux est complété par un 11° et un 12° rédigés comme suit : « 11° « Besoins spécifiques » : les besoins définis à l'article 1.3.1-1, 5°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 12° « Besoins spécifiques sensori-moteurs » : les besoins définis à l'article 6.2.1-1, 6°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».
Art. 2.Dans le Titre 1 du même arrêté, il est inséré un chapitre 4 intitulé « De l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux » dont la teneur suit : « Chapitre 4. - De l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux Section 1. - De l'application des échelles permettant d'évaluer
l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves Articke 11/1. § 1er. En exécution de l'article 6.2.5-4, alinéa 2, du Code de l'enseignement, il est fixé : 1° une échelle d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs résultants de déficiences physiques, tels que définis à l'article 6.2.1-1, 6°, du Code de l'enseignement. Cette échelle est détaillée à l'annexe 5 ; 2° une échelle d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs résultants de déficiences visuelles, tels que définis à l'article 6.2.1-1, 6°, du Code de l'enseignement. Cette échelle est détaillée à l'annexe 6 ; 3° une échelle d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs résultants de déficiences auditives, tels que définis à l'article 6.2.1-1, 6°, du Code de l'enseignement. Cette échelle est détaillée à l'annexe 7. § 2. L'échelle d'évaluation appliquée doit correspondre aux besoins spécifiques prégnants ou à la déficience principale de l'élève en regard des apprentissages à réaliser. Chaque item d'une échelle d'évaluation doit être évalué en fonction des attendus correspondant au niveau de l'élève et à sa participation à la vie scolaire.
Toutefois, dans les limites de points fixées par l'article 6.2.5-4, en cas de déficiences sensori-motrices, plusieurs échelles d'évaluation peuvent être appliquées pour évaluer l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs d'un même élève.
Article 11/2.A la suite de l'évaluation réalisée en appliquant une ou plusieurs des échelles d'évaluation visées à l'article 11/1, § 1er : 1° soit les besoins spécifiques sensori-moteurs de l'élève ne nécessitent pas un suivi important de la part du pôle territorial compétent et celui-ci ne reçoit pas de points complémentaires pour accompagner cet élève ;2° soit les besoins spécifiques sensori-moteurs de l'élève nécessitent un suivi important de la part du pôle territorial compétent et celui-ci reçoit des points complémentaires pour accompagner cet élève. Section 2. - De la procédure liée à l'application des échelles
d'évaluation des besoins spécifiques sensori-moteurs Sous-section 1. - Calcul du ratio annuel
Article 11/3.§ 1er. A la suite de l'application d'une échelle d'évaluation, la somme des résultats obtenus aux différents items détermine le total général de l'élève concerné.
Au plus le total général obtenu à l'issue de l'évaluation est élevé, au plus le suivi nécessaire pour l'élève présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs et le nombre de points complémentaires octroyé au pôle territorial sont importants. § 2. Le nombre de points complémentaires octroyé à un pôle dans le cadre de la prise en charge des élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important se calcule selon les étapes suivantes : Etape 1 : Il est fait application de la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Dans la formule ci-dessus : Ndésigne le pourcentage correspondant au palier déterminant le niveau d'accompagnement de l'élève ;
X désigne le nombre d'items composant l'échelle ; 3*X désigne le résultat maximal qui peut être obtenu avec cette échelle (puisque chaque item peut être noté de 0 à 3) ;
W désigne le résultat de l'échelle obtenu pour l'élève concerné conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le pourcentage obtenu détermine le palier et le nombre de points complémentaires générés de la manière suivante :
Palier correspondant
N (%)
G = Nombre de points générés pour l'élève
1er palier
0 < N ? 20
0
2e palier
20 < N ? 40
44
3e palier
40 < N ? 60
88
4e palier
60 < N ? 80
176
5e palier
80 < N ? 100
352
Etape 2 : La seconde étape s'applique uniquement lorsque le nombre total de points complémentaires calculés pour l'ensemble des pôles territoriaux dans le cadre de l'étape 1 dépasse le nombre total de points complémentaires calculés en fonction du budget disponible conformément à l'article 6.2.5-4, alinéa 1er, du Code de l'enseignement.
Dans cette hypothèse, il est fait application de la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Dans la formule ci-dessus : Pt Edésigne le nombre de points finalement attribués à chaque élève à besoins spécifiques sensori-moteurs ;
G désigne le nombre de points complémentaires généré pour l'élève conformément à l'étape 1 ;
Gt désigne la somme des points complémentaires générés pour l'ensemble des élèves concernés ;
Pt B désigne le nombre total de points complémentaires disponibles en fonction du budget disponible.
Le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité la plus proche. § 3. En cas d'application de plusieurs échelles d'évaluation conformément à l'article 11/1, § 2, alinéa 2, les points complémentaires obtenus en appliquant les différentes échelles d'évaluation sont additionnés, sans pouvoir dépasser le nombre maximum de 352 points complémentaires fixés par l'article 6.2.5-4 du Code de l'enseignement.
Sous-section 2. - Procédure d'encodage
Article 11/4.§ 1er. Chaque année, le pouvoir organisateur du pôle territorial communique à l'Administration générale de l'Enseignement le nombre total d'élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important qu'il prend en charge ainsi que le total général de chaque évaluation réalisée. Une nouvelle évaluation pour un élève déjà concerné par le financement complémentaire relatif à la prise en charge des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important doit être réalisée uniquement si la situation de l'élève a évolué. Si la situation de l'élève concerné n'a pas évolué, le total général de la dernière évaluation réalisée est communiqué.
Les éléments visés à l'alinéa 1er sont communiqués avant le 30 septembre de l'année scolaire en cours. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le nombre total de points complémentaires calculés pour l'ensemble des pôles territoriaux dans le cadre de l'étape 1 visée à l'article 11/3, § 2, n'est pas entièrement octroyé en date du 30 septembre, l'Administration générale de l'Enseignement en informe les pouvoirs organisateurs des pôles territoriaux.
Le pouvoir organisateur d'un pôle territorial peut communiquer le nombre total de nouveaux élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important qu'il prend en charge ainsi que le total général de chaque nouvelle évaluation réalisée.
Ces éléments sont communiqués aux dates suivantes : 1° le deuxième vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) ;2° le deuxième vendredi qui suit les vacances d'hiver (de Noël) ;3° le deuxième vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) ;4° le deuxième vendredi qui suit les vacances de printemps (de Pâques). A la suite de chacune des dates visées à l'alinéa 3, le nombre de points octroyés est calculé conformément à l'article 11/3.
L'Administration générale de l'Enseignement informe les pouvoirs organisateurs des pôles territoriaux lorsque le nombre total de points complémentaires calculés pour l'ensemble des pôles territoriaux est entièrement octroyés. § 3. Pour être valablement transmis, les éléments visés au présent article sont encodés dans l'application « e-pôles » par le directeur de l'école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial avant les échéances énoncées aux paragraphes 1er et 2.
Tout résultat qui n'est pas communiqué selon les modalités visées à l'alinéa 1er n'est pas pris en compte pour l'ouverture du droit au subventionnement et l'octroi des points complémentaires au pôle territorial.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial tient les échelles d'évaluation dûment complétées à la disposition des services du Gouvernement et du Service général de l'Inspection. ».
TITRE 2. - Dispositions finales
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 29 août 2022.
Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2022.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR
Pour la consultation du tableau, voir image