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Décret du 17 février 2023
publié le 29 mars 2023

Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

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2023015264
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29/03/2023
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17/02/2023
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17 FEVRIER 2023. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au projet de décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Art. 2.A l'article 4, § 3, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le mot « janvier » et le membre de phrase « , tel que publié », sont insérés les mots « de l'année au cours de laquelle les élections communales ont lieu » ;2° le membre de phrase « à compter du 1er janvier » est remplacé par le membre de phrase « à compter du 1er décembre » ;

Art. 3.A l'article 6, § 3, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le président de la réunion d'installation, s'il a été réélu conseiller communal, prête serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé ou, si le président de la réunion d'installation est lui-même le conseiller communal le plus âgé, entre les mains du deuxième conseiller communal le plus âgé. ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.§ 1er. Le conseil communal peut adopter une motion de défiance constructive à l'encontre du président du conseil communal. § 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle est signée par la majorité des conseillers ;2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de chaque groupe soutenant la motion.Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 3° elle présente un candidat suppléant pour le président du conseil communal ;4° elle est accompagnée d'un acte de présentation recevable tel que visé à l'article 7, § 1er et § 2.Par dérogation à l'article 7, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat président est signé par la majorité des conseillers communaux appartenant au groupe du candidat président. Si le groupe du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 5° elle est remise au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal. Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres, tel que fixé lors de la réunion d'installation, en ce qui concerne le poids des groupes pour le calcul des conditions de majorité, visées à l'alinéa 1er. Le nombre de sièges par groupe ne peut changer qu'à la suite d'une succession entre deux groupes ayant formé une liste commune.

La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 23.

La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants : 1° dans la période d'un an suivant l'installation du conseil communal ;2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux ;3° si une motion de défiance constructive a été adoptée à l'encontre du président, avant l'expiration d'un délai d'un an. Le directeur général transmet la motion de défiance constructive et l'acte de présentation annexé du candidat président au président du conseil communal. Le président du conseil communal inscrit l'acte à l'ordre du jour de la prochaine réunion. § 3. Lors de la prochaine réunion suivant le dépôt de la motion de défiance, le conseil communal évalue par vote si la motion remplit les conditions, visées au paragraphe 2. Si le conseil communal constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet. Si la motion est déclarée recevable, le conseil communal vote à propos de l'adoption de la motion de défiance. § 4. Si le conseil communal adopte la motion de défiance constructive, le président est licencié. Le candidat président présenté est déclaré élu. ».

Art. 5.A l'article 17, § 5, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « de la disposition précitée » sont remplacés par le membre de phrase « de l'alinéa 1er » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Outre l'assurance visée à l'alinéa 1er, la commune souscrit les assurances suivantes : 1° une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs supportée personnellement par les conseillers communaux dans l'exercice normal de leur mandat, s'ils représentent la commune en tant que membre du conseil d'administration ou en tant qu'administrateur chargé de la gestion journalière au sein d'une personne morale, si cette dernière n'a pas souscrit une assurance responsabilité des administrateurs pour le mandataire représentant ;2° une assurance pour les accidents qui peuvent survenir aux conseillers communaux lors de l'exercice normal de leur mandat.».

Art. 6.A l'article 37, § 3, du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 2, les commissions sont à nouveau constituées à la suite de l'adoption d'une motion de défiance constructive collective ou individuelle si, à la suite de l'adoption de la motion de défiance constructive collective ou individuelle, le nombre de mandats revenant aux groupes dont les membres appartiennent au collège des bourgmestre et échevins ne dépasse pas la somme du nombre de mandats revenant aux autres groupes. ».

Art. 7.A l'article 38, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, le point 9° est abrogé.

Art. 8.A l'article 40, § 1er, du même décret est ajouté le membre de phrase « , § 1er et § 2 ».

Art. 9.A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, le membre de phrase « la compétence d'établir des réductions ou des exonérations, ou toute autre forme de différentiation par des tarifs réduits » est remplacé par les mots « la compétence d'établir toute forme de différenciation des tarifs » ;2° à l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase « une proposition de décision du conseil communal établissant des exonérations, des réductions ou une différentiation par des tarifs réduits » est remplacé par les mots « une proposition de décision du conseil communal établissant une différenciation des tarifs » ;3° à l'alinéa 3, 3°, les mots « des exonérations ou réductions communales envisagées » sont remplacés par les mots « de la différentiation communale envisagée » ;4° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Dans le cas visé à l'alinéa 2, 23°, les règlements en matière de subsides et les décisions d'attribution de subsides nominatifs prévoient toujours, parmi les conditions de subventionnement, que le bénéficiaire de la subvention s'engage à reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais dans la réalisation des activités subventionnées.».

Art. 10.A l'article 42, § 2, du même décret, le membre de phrase « § 1er et § 2, » est abrogé.

Art. 11.A l'article 43, § 4, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le membre de phrase « ou nomination.» et les mots « L'échevin » est inséré le membre de phrase « Le conseil communal peut, dans tous les cas, modifier l'ordre de préséance des échevins. » ; 2° le membre de phrase « , sauf si le conseil communal modifie l'ordre de préséance de cet échevin.» est inséré après les mots « le dernier échevin en rang ».

Art. 12.A l'article 44, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « bourgmestre » est remplacé par les mots « président du conseil communal » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Si le président du conseil communal est lui-même élu échevin, il prête serment en tant qu'échevin entre les mains du conseiller communal le plus âgé.».

Art. 13.A l'article 46 du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : « Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres, tel que fixé lors de la réunion d'installation, en ce qui concerne le poids des groupes pour le calcul des conditions de majorité, visées à l'alinéa 1er.Le nombre de sièges par groupe ne peut changer qu'à la suite d'une succession entre deux groupes ayant formé une liste commune. » ; 2° au paragraphe 5 sont ajoutés les mots « et au gouverneur de province ».

Art. 14.A l'article 47 du même décret sont ajoutés un point 8° et 9°, rédigés comme suit : « 8° l'échevin suspendu en tant que conseiller communal en vertu de l'article 199 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 ; 9° l'échevin qui exerce le mandat de président d'un parlement fédéral, flamand ou européen si l'échevin en fait la demande par écrit.Le cas échéant, l'empêchement s'applique aussi longtemps que l'échevin exerce ce mandat de président. ».

Art. 15.A l'article 49, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « le conseil communal détermine sans préjudice de l'application de l'article 42, § 3, premier alinéa, s'il sera pourvu au mandat d'échevin devenu vacant.» est remplacé par le membre de phrase « le conseil communal peut décider, sans préjudice de l'application de l'article 42, § 3, alinéa 1er, de ne pas pourvoir au mandat d'échevin devenu vacant. Cette possibilité n'existe pas si un successeur est mentionné dans l'acte de présentation conformément à l'article 43 et que le successeur est installé » ; 2° à l'alinéa 1er sont ajoutées les phrases suivantes : « Le président du conseil communal vérifie la recevabilité de l'acte de présentation lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle l'acte est inscrit à l'ordre du jour.Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu. » ; 3° à l'alinéa 2, les phrases « Le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable.Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil communal. » sont abrogées.

Art. 16.A l'article 58, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, entre le membre de phrase « nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand.» et les mots « Jusqu'au prochain renouvellement » est inséré le membre de phrase « Si deux élus du plus grand groupe de coalition ont obtenu le même nombre de votes nominatifs le plus élevé, le candidat qui occupait la place la plus élevée sur la liste est le bourgmestre désigné. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2 est inséré un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'élection sans vote, le candidat qui occupe la place la plus élevée sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges est le bourgmestre désigné.» ; 3° à l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase « aux alinéas 2 à 4 » est remplacé par le membre de phrase « aux alinéas 3 à 5 ».

Art. 17.A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que président du bureau permanent impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que bourgmestre. ».

Art. 18.A l'article 69 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La déchéance du mandat de conseiller, l'empêchement, la renonciation au mandat, la révocation, la suspension et la démission en tant que président du conseil communal impliquent de plein droit la déchéance du mandat de conseiller, l'empêchement, la renonciation au mandat, la révocation, la suspension et la démission en tant que président du conseil de l'aide sociale. ».

Art. 19.A l'article 77, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « du centre public d'action sociale et à l'administration interne de celui-ci. » est remplacé par le membre de phrase « , aux rétributions et à l'administration interne du centre public d'action sociale. ».

Art. 20.A l'article 78, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit : « 17° /1 l'établissement de l'autorisation de percevoir les rétributions et les conditions y afférentes, y compris les réductions et exonérations ; ».

Art. 21.A l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , alinéa 1er, » est inséré entre le membre de phrase « articles 45,47 et 48 » et les mots « s'appliquent » ;2° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « L'article 48, alinéa 2, s'applique aux membres du bureau permanent, étant entendu que « échevins » se lit comme « membre du bureau permanent ».».

Art. 22.L'article 81 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 81.L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que bourgmestre impliquent également l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que président du bureau permanent.

L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant qu'échevin impliquent également l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que membre du bureau permanent. ».

Art. 23.A l'article 88 du même décret, le membre de phrase « , premier et deuxième alinéas » est abrogé.

Art. 24.A l'article 95, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les mots « Dans ce cas » sont remplacés par le membre de phrase « Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées à l'article 92, alinéas 3 à 7 inclus. Le cas échéant ».

Art. 25.A l'article 106, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « sauf en cas de démission qui n'est pas la conséquence d'une incompatibilité, » est inséré entre le membre de phrase « nouvelle élection, » et les mots « la présidence ».

Art. 26.A l'article 110, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° « huit jours » tels que visés à l'article 32, alinéa 2, comme « trois jours ». ».

Art. 27.A l'article 122, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , et étant entendu que les échevins de district prêtent serment entre les mains du président du conseil de district » est abrogé.

Art. 28.A l'article 123, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, le membre de phrase « Si deux élus du plus grand groupe de coalition ont obtenu le même nombre le plus élevé de votes nominatifs, le candidat qui occupait la place la plus élevée sur la liste devient le bourgmestre de district. » est inséré entre le membre de phrase « qui a le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district. » et les mots « Jusqu'au prochain renouvellement ».

Art. 29.A l'article 124/1, § 5, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « conseil communal ».

Art. 30.A l'article 126, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « « les candidats conseillers communaux » doit être lu comme « les candidats membres du conseil de district », » est inséré entre le membre de phrase « " membres du conseil de district ", et le membre de phrase « " le conseil communal " ».

Art. 31.A l'article 130 du même décret est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis préalable du collège de district visé à l'article 125, § 3, 4°, fait l'objet d'un vote secret. ».

Art. 32.A l'article 141 du même décret, les mots « budget communal » sont remplacés par les mots « plan pluriannuel ou de son adaptation ».

Art. 33.A l'article 143 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 249, § 3, des articles 256 et 264, deuxième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 249, § 3 et § 4, l'article 256, l'article 264, alinéa 2, et l'article 274, » ;2° à l'alinéa 1er est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° « élections communales » comme « élections du conseil de district ».» ; 3° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 254 ne s'applique pas pendant la première législature d'un district nouvellement créé.Avant la fin du premier trimestre de la première législature un plan pluriannuel d'un an est établi pour la première année de cette législature. Avant la fin de l'année suivant les élections du conseil de district, un plan pluriannuel est adopté pour la période qui commence dans la deuxième année suivant les élections du conseil de district et se termine à la fin de l'année suivant l'année des élections du conseil de district suivantes. Chacun de ces plans pluriannuels est composé d'une note stratégique, d'une note financière et d'une note explicative établies conformément à l'article 255. » ; 4° entre l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, et l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le conseil de district vote à chaque fois sur l'ensemble du rapport politique.Par dérogation à ce qui précède, tout membre du conseil peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne.

Dans ce cas, le conseil de district ne peut voter sur l'ensemble du rapport politique qu'après le vote séparé. Si à la suite de ce vote séparé le projet de rapport politique doit être modifié, le vote sur l'ensemble est ajourné à une réunion ultérieure du conseil. » ; 5° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots « premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 3 ».

Art. 34.A l'article 148, alinéa 4, du même décret, le membre de phrase « , des échevins et du président du bureau permanent » est remplacé par les mots « et des échevins ».

Art. 35.A l'article 150, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération, visée à l'article 149, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue, à la demande du bourgmestre ou de l'échevin concerné, ladite rémunération conformément à la demande précitée.» est remplacé par le membre de phrase « Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération visée à l'article 149, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, la commune diminue, à condition que le bourgmestre ou l'échevin concerné en émette la demande, cette rémunération conformément à cette demande. Le directeur général détermine si les conditions précitées sont remplies. » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération, visée à l'article 149, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue, à la demande du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, ladite rémunération conformément à la demande précitée.» est remplacé par le membre de phrase « Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération visée à l'article 149, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le centre public d'action sociale diminue, à condition que le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, alinéa 3, en émette la demande, cette rémunération conformément à cette demande. Le directeur général détermine si les conditions précitées sont remplies. ».

Art. 36.A l'article 159 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Outre l'assurance visée à l'alinéa 1er, la commune ou le centre public d'action sociale souscrit les assurances suivantes : 1° une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs supportée personnellement par le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent ou le membre du bureau permanent dans l'exercice normal de leur mandat, s'ils représentent la commune ou le centre public d'action sociale en tant que membre du conseil d'administration ou en tant qu'administrateur chargé de la gestion journalière au sein d'une personne morale, si cette dernière n'a pas souscrit une assurance responsabilité des administrateurs pour le mandataire représentant ;2° une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre, à l'échevin, au président du bureau permanent, au membre du bureau permanent ou au président du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat.».

Art. 37.L'article 160 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 160.Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand tient à jour une base de données contenant des données relatives aux mandataires de l'administration locale. L'entité ainsi désignée est responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le traitement visé à l'alinéa 2, a pour objectif de promouvoir la transparence et l'accessibilité du public en ce qui concerne les administrations et les organisations dans lesquelles les mandataires sont actifs et de faciliter le contrôle démocratique.

Le traitement visé à l'alinéa 2, est fondé sur l'article 6, paragraphe 1er, c) et e), du règlement général sur la protection des données.

Dans la mesure où des données sont traitées en relation avec des convictions politiques, ce traitement est autorisé en vertu de l'article 9, paragraphe 2, e) et g), du règlement précité.

La base de données visée à l'alinéa 2, contient les informations suivantes relatives aux mandataires : le prénom, le nom, le numéro de registre national, le sexe, la date de naissance, le nom de la liste sur laquelle ils ont été élus conseillers, le nom du groupe auquel ils appartiennent ou, le cas échéant, la notification qu'ils siègent en tant qu'indépendants, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui leur sont attribuées, et les dates de début et de fin de leur mandat.

Ces données sont mises à disposition par l'administration locale au sein de laquelle le mandataire est actif. La base de données conserve l'historique de ces données.

Les données des mandataires visées à l'alinéa 5, à l'exception du numéro de registre national, du sexe et de la date de naissance, sont rendues publiquement accessibles par l'entité désignée par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa 2.

Les données visées à l'alinéa 5, sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Le Gouvernement flamand règle les modalités d'exécution du présent article. ».

Art. 38.L'article 165 du même décret est abrogé.

Art. 39.A l'article 177, alinéa 1er, 2°, du même décret, est ajoutée la phrase suivante : « Cette gestion des débiteurs peut être effectuée compte tenu, entre autres, de l'objectif de lutte et de prévention de la pauvreté et conformément à la politique locale. ».

Art. 40.A l'article 183, § 2, du même décret, les mots « ou de ses sous-comités » sont insérés entre les mots « ou du comité spécial du service social » et le membre de phrase « , ou au nom du président ».

Art. 41.A l'article 185 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, le membre de phrase « de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes » est remplacé par les mots « du Code des sociétés et des associations » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° de la société de logement visée au livre 4, partie 1, titre 3, du Code flamand du Logement de 2021.» ; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 42.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, est inséré un article 185/1, rédigé comme suit : «

Art. 185/1.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires et à l'exception des membres du personnel visés à l'article 162, § 1er, et 183, § 1er, une commune, la régie communale autonome de cette commune, le centre public d'action sociale desservant la commune, une association de droit public de ce centre public d'action sociale et une structure de coopération intercommunale à laquelle participe l'une des administrations précitées, peuvent se transférer mutuellement du personnel dans les conditions suivantes : 1° le transfert de personnel est spécifié dans le statut juridique du personnel transféré ;2° le transfert a respecté les règles de statut juridique applicables au membre du personnel ;3° l'organe compétent de l'administration à laquelle le membre du personnel est transféré approuve le transfert ;4° après le transfert, les membres du personnel conservent la nature de la relation de travail, leur grade, leur ancienneté, leur régime de prestation, leur échelle de traitement et leurs droits et obligations tels qu'ils figurent dans leur contrat de travail ou dans la relation de travail existante ;5° le transfert ne peut constituer un motif de licenciement ;6° les membres du personnel conservent leur statut juridique pendant au moins un an. Le Gouvernement flamand peut fixer des garanties minimales supplémentaires. § 2. Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires et à l'exception des membres du personnel visés à l'article 162, § 1er, et 183, § 1er, les autorités visées au paragraphe 1er, peuvent transférer du personnel contractuel à une agence autonomisée externe communale de droit privé, à une association hospitalière, à une association ou société de services sociaux, à une association ou société de soins à domicile ou à une société de logement telle que visée au livre 4, partie 1, titre 3, du Code flamand du Logement de 2021, aux conditions suivantes : 1° l'autorité qui opère le transfert est copartageante de la personne morale dans laquelle le transfert est effectué, à l'exception de la société de logement, dont l'autorité qui opère le transfert ne doit pas être actionnaire ;2° le transfert de personnel est spécifié dans le statut juridique du personnel transféré ;3° le transfert a respecté les règles de statut juridique applicables au membre du personnel ;4° l'organe compétent de la personne morale à laquelle le membre du personnel est transféré approuve le transfert ;5° après le transfert, les membres du personnel conservent la nature de la relation de travail, leur grade, leur ancienneté, leur régime de prestation, leur échelle de traitement et leurs droits et obligations tels qu'ils figurent dans leur contrat de travail ou dans la relation de travail existante ;6° le transfert ne peut constituer un motif de licenciement ;7° les membres du personnel conservent leur statut juridique pendant au moins un an. Le Gouvernement flamand peut fixer des garanties minimales supplémentaires. ».

Art. 43.A l'article 202, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Tout membre du personnel travaillant dans un service public et ayant un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel visé par la procédure disciplinaire peut être désigné enquêteur disciplinaire. ».

Art. 44.A l'article 203 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pendant la procédure de l'autorité disciplinaire » sont insérés entre les mots « tout moment » et les mots « se faire » ;2° le mot « conseiller » est remplacé par les mots « conseiller juridique » ;3° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « L'autorité disciplinaire peut également être assistée d'un conseiller juridique, sauf pendant les délibérations et le vote.».

Art. 45.A l'article 208 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « ou, le cas échéant, le président du conseil de l'aide sociale, » est inséré entre les mots « le président du conseil communal » et le membre de phrase « peut, dans les cas d'extrême urgence » ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « huit » est remplacé par le mot « quatorze » ;3° au paragraphe 3, est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit : « Les membres du personnel suspendus préventivement visés au paragraphe 2, sont entendus par l'autorité disciplinaire avant la confirmation visée à l'alinéa 1er.».

Art. 46.A l'article 218, alinéa 2, du même décret, le mot « communaux » est abrogé.

Art. 47.A l'article 227 du même décret, est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « L'agence autonomisée externe communale souscrit une assurance responsabilité des administrateurs. ».

Art. 48.A l'article 235, § 4, du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 49.A l'article 239 du même décret, est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'article 185/1 s'applique au transfert de personnel. ».

Art. 50.A l'article 247 du même décret, est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'article 185/1, § 2, s'applique au transfert de personnel contractuel. ».

Art. 51.A l'article 256 du même décret, est ajoutée la phrase suivante : « Un crédit est le montant pour les recettes et les dépenses au cours d'un exercice, qui est accordé dans la note financière du plan pluriannuel ou dans son adaptation. ».

Art. 52.A l'article 257, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou à fixer » sont insérés entre les mots « à n'adapter » et les mots « que les crédits ».

Art. 53.A l'article 258, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « et du financement, » est remplacé par le membre de phrase « , des prêts et crédits-bail à reprendre et des prêts et reports de paiement autorisés, ».

Art. 54.A l'article 269 du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 55.A l'article 272, § 1er, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « Les paiements affectés aux provisions mentionnés au deuxième alinéa n'en font pas partie. » est remplacé par le membre de phrase « Les paiements entre la commune et le centre public d'action sociale qui sert la commune en font également partie, mais pas les paiements affectés aux provisions visés à l'alinéa 2. ».

Art. 56.A l'article 279, § 3, du même décret, est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cas d'un acte authentique relatif à des opérations immobilières de la commune ou du centre public d'action sociale, le directeur financier peut déléguer sa compétence de signature de l'acte, après en avoir donné décharge, à un collaborateur de l'étude notariale qu'il désigne. La délégation de cette compétence se fait par procuration authentique et est limitée à l'acte mentionné dans la procuration. Le collaborateur de l'étude notariale auquel est confiée la tâche la mentionne dans sa signature. ».

Art. 57.A l'article 286 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er sont ajoutés les points 12° à 14°, rédigés comme suit : « 12° les comptes annuels des agences autonomisées externes communales de droit privé ;13° les décisions du conseil d'administration des régies communales autonomes et leur contenu, dérogeant au statut juridique du personnel communal ;14° les décisions relatives aux rétributions du conseil d'administration des régies communales autonomes et leur contenu.» ; 2° au paragraphe 2 est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les décisions, et leur contenu, de l'association d'aide sociale, dérogeant au statut juridique du personnel du CPAS, en ce qui concerne les associations d'aide sociale dont le siège social se trouve dans la commune.».

Art. 58.A l'article 290, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « , « conseil communal » se lit comme « conseil d'aide sociale » » est inséré entre le membre de phrase « « bureau permanent » et le membre de phrase « et « maison communale » ».

Art. 59.L'article 301 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 301.Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand tient à jour une base de données contenant des données relatives : 1° au directeur général désigné et adjoint de la commune ;2° au directeur financier désigné et adjoint de la commune ;3° au fonctionnaire dirigeant de la régie communale autonome ;4° aux membres du personnel responsables de la communication numérique avec l'Autorité flamande au nom de la commune, du centre public d'action sociale et de la régie communale autonome. L'entité ainsi désignée est responsable du traitement des données visées à l'alinéa 2, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le traitement visé à l'alinéa 2, a pour objectif de permettre aux citoyens, aux entreprises, aux organisations et aux organismes publics de vérifier que les données reçues sont fiables et authentiques et émanent d'une personne autorisée.

Le traitement visé à l'alinéa 2, est fondé sur l'article 6, paragraphe 1er, c) et e), du règlement général sur la protection des données.

La base de données contient les données suivantes des personnes concernées visées à l'alinéa 2 : le prénom, le nom, le numéro de registre national, les coordonnées et la date de début et de fin de la désignation. Ces données sont mises à disposition par la commune et la régie communale autonome. La base de données conserve l'historique de ces données.

Les données, visées à l'alinéa 6, des personnes concernées, visées à l'alinéa 2, qui sont en fonction sont, à l'exception du numéro de registre national, rendues publiquement accessibles par l'entité désignée par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa 2.

Les données, visées à l'alinéa 6, sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Le Gouvernement flamand règle les modalités d'exécution du présent article. ».

Art. 60.A l'article 310 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand détermine le mode de communication entre les auteurs de la requête et la commune. ».

Art. 61.A l'article 311 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'un formulaire composé » sont abrogés et les mots « liste de pétition » sont remplacés par les mots « ou plusieurs listes de pétition » ;2° à l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase « les nom, prénoms, date de naissance et domicile » est remplacé par le membre de phrase « le prénom, le nom, la date de naissance, le numéro de registre national et l'adresse » ;3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « nom, prénoms, date de naissance et domicile » est remplacé par le membre de phrase « prénom, nom, date de naissance, numéro de registre national et adresse » ;4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la requête ou de la liste de pétition visée à l'alinéa 1er.».

Art. 62.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, est inséré dans la partie 2, titre 7, chapitre 1er, un article 329/1, rédigé comme suit : «

Art. 329/1.Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Dans le cadre du contrôle administratif, l'entité compétente au sein de l'Autorité flamande traite les données personnelles nécessaires à l'exécution du contrôle administratif.

Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 2, concerne particulièrement les catégories suivantes de données personnelles : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° les données politiques ;4° d'autres données personnelles communiquées ou demandées dans le cadre du fonctionnement ou des décisions des administrations locales. Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 2, concerne particulièrement les catégories suivantes de personnes physiques : 1° les personnes qui introduisent une plainte auprès de l'autorité de contrôle ;2° les personnes nommées dans une plainte auprès de l'autorité de contrôle ;3° les personnes nommées dans une décision de l'administration locale. Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 2, est basé sur l'article 6, paragraphe 1er, c) et e), du règlement général sur la protection des données. Dans la mesure où des données sont traitées en relation avec des convictions politiques, ce traitement est autorisé en vertu de l'article 9, paragraphe 2, e) et g), du règlement précité.

Les données visées à l'alinéa 3, sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les données visées à l'alinéa 3, ne sont pas publiquement accessibles.

Seuls l'autorité de contrôle, ses collaborateurs et les collaborateurs de l'entité compétente au sein de l'Autorité flamande ont accès à ces données. ».

Art. 63.A l'article 336 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « A l'exception de l'article 332, paragraphes 2 et 3, les dispositions des chapitres 1er à 3 s'appliquent, dans les limites » est remplacé par le membre de phrase « A l'exception des articles 330 et 332, paragraphes 2, 3 et 4, les dispositions des chapitres 1er à 3 du présent titre s'appliquent, dans les limites » ;2° le membre de phrase « étant entendu que " l'autorité communale " se lit " les organes et membres du personnel des zones à plusieurs communes " » est remplacé par le membre de phrase « étant entendu que, en ce qui concerne les zones à plusieurs communes, « l'autorité communale » se lit « les organes et les membres du personnel des zones à plusieurs communes », « le conseil communal » se lit « le conseil de police » et « le collège des bourgmestre et échevins » se lit « le collège de police » ».

Art. 64.A l'article 337 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et des décisions du conseil communal relatives à des matières de police locale » sont insérés entre les mots « Une liste des décisions du conseil de police » et les mots « reprenant une description » ;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le délai visé au paragraphe 1er, est interrompu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de contrôle, à condition que cette plainte soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, dans le délai visé au paragraphe 3.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence à courir le jour suivant l'envoi de la plainte. ».

Art. 65.A l'article 339 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « A l'exception de l'article 332, paragraphes 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « A l'exception des articles 330 et 332, § 2, § 3 et § 4 » ;2° le membre de phrase « , « le conseil communal » se lit « conseil de zone » et « collège des bourgmestre et échevins » se lit « collège de zone » » est ajouté.

Art. 66.A l'article 340 du même décret, est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le délai visé au paragraphe 1er, est interrompu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de contrôle, à condition que cette plainte soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, dans le délai visé au paragraphe 3.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence à courir le jour suivant l'envoi de la plainte. ».

Art. 67.A l'article 343 du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° première législature : la période à partir du 1er janvier suivant la première élection du nouveau conseil communal jusqu'au prochain renouvellement complet du conseil communal ; ».

Art. 68.A l'article 345 du même décret est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La décision de principe de procéder à une fusion est publiée sur l'application web des communes.

Art. 69.A l'article 347 du même décret est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « La proposition conjointe de procéder à une fusion est publiée sur l'application web des communes. ».

Art. 70.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, est inséré un article 347/1, rédigé comme suit : «

Art. 347/1.Si la somme des habitants des communes à fusionner dépasse 100 000 habitants au 1er janvier de la deuxième année qui précède la date de la fusion, les conseils communaux des communes à fusionner peuvent décider de créer ou de modifier à la date de la fusion des organes territoriaux intracommunaux, dénommés districts, dans le respect des conditions visées dans le décret spécial du 13 avril 1999 relatif aux conditions et aux modalités de création d'organes territoriaux intracommunaux.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la proposition conjointe de fusion contient en plus des éléments visés à l'article 347, alinéa 2 : 1° les circonscriptions territoriales des districts visées à l'article 3, § 1er, du décret spécial susmentionné ;2° les données cadastrales indiquant les limites des districts ;3° les compétences transférées aux administrations de district et les critères relatifs aux dotations générales et spécifiques qui seront allouées aux administrations de district, visées respectivement à l'article 3, § 5, et à l'article 4, § 1er, du décret spécial précité. ».

Art. 71.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, est inséré un article 347/2, rédigé comme suit : «

Art. 347/2.Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections du conseil de district, les conseils communaux qui ont décidé de la proposition conjointe de fusion prennent, pour chaque district qui sera créé ou modifié par eux-mêmes, une décision conjointe sur le nombre maximum d'échevins de district pour la prochaine législature, sur la base des chiffres de population du futur district. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans le futur district concerné au 1er janvier de l'année des élections du conseil de district.

Le collège de district doit, le bourgmestre de district y compris, comprendre au moins deux membres. ».

Art. 72.A l'article 348 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le projet de décret de fusion contient les dispositions nécessaires sur la modification de l'annexe au Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011. ».

Art. 73.A l'article 352, alinéa 2, 7°, du même décret, les mots « Les secrétaires communaux » sont remplacés par les mots « Les directeurs généraux ».

Art. 74.A l'article 353, § 3, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « alinéa quatre, » est abrogé ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « alinéa quatre, » est abrogé ;3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « alinéa six, » est abrogé.

Art. 75.A l'article 374 du même décret, le membre de phrase « et les " conseils communaux " comme " conseils d'aide sociale " » est remplacé par le membre de phrase « , « les conseils communaux » comme « les conseils d'aide sociale » et « les communes d'origine » comme « les CPAS d'origine » » .

Art. 76.L'article 379 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 379.L'article 365 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que « la commune d'origine » doit être lu comme « le CPAS d'origine », « la nouvelle commune » doit être lu comme « le nouveau CPAS » et « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil d'aide sociale ». »

Art. 77.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, est inséré un article 382/1, rédigé comme suit : «

Art. 382/1.Par dérogation à l'article 364, un directeur général adjoint sortant ou un directeur financier adjoint sortant d'une commune fusionnée, avec maintien de son ancienneté pécuniaire, peut être nommé à une fonction appropriée de niveau A dans : 1° la nouvelle commune ;2° le centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune ;3° une entité autonomisée de la nouvelle commune ;4° une association ou une société d'action sociale du centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune ;5° un partenariat intercommunal visé à la partie 3, titre 3, dans lequel la nouvelle commune est une commune participante. Le directeur général adjoint sortant ou le directeur financier adjoint sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur général adjoint ou directeur financier adjoint dans sa commune d'origine, et ce aussi longtemps que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement qu'il percevrait après l'insertion. ».

Art. 78.A la partie 2, titre 8, chapitre 4, du même décret, est ajouté un article 384/1, rédigé comme suit : «

Art. 384/1.Par dérogation à l'article 149, alinéa 4, 1°, les prestations consécutives effectuées du 1er janvier au 30 novembre de la dernière année de la première législature d'une nouvelle commune sont considérées comme une année prestée pour le calcul de l'indemnité de sortie. ».

Art. 79.A l'article 396 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. La structure de coopération souscrit une assurance responsabilité des administrateurs. ».

Art. 80.A l'article 411 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « Dans ce cas, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas » est remplacé par le membre de phrase « Dans ce cas, l'alinéa 1er ne s'applique pas ».

Art. 81.A l'article 420 du même décret, deux alinéas sont insérés après l'alinéa 1er, rédigés comme suit : « Lors de l'adhésion à une association chargée de mission, le conseil communal peut décider de ne pas adhérer pour des activités ou des missions spécifiques. Le cas échéant, cette décision est mentionnée dans la décision d'adhésion. En l'absence d'une telle décision, la commune est réputée adhérer à toutes les activités et missions de l'association.

Lors de l'élargissement du cadre d'objectifs de l'association chargée de mission, le conseil communal peut décider de ne pas adhérer pour les nouvelles activités ou missions. Le cas échéant, cette décision est mentionnée dans la décision d'approbation de la modification des statuts élargissant le cadre d'objectifs. En l'absence d'une telle décision, la commune est réputée adhérer à toutes les activités et missions de l'association. ».

Art. 82.A l'article 422, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « total ou partiel » sont insérés entre le mot « retrait » et les mots « d'un » ;2° à l'alinéa 1er est ajoutée une phrase, rédigée comme suit : « Dans le cas d'un retrait partiel, la décision en question mentionne les activités ou les missions desquelles le participant décide de se retirer.».

Art. 83.A l'article 423 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Au terme de la durée déterminée statutairement, ou en cas de toute forme de restructuration, telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations, au cours d'une période de trois ans précédant la date de fin déterminée statutairement, l'association prestataire de services ou chargée de mission peut être successivement prolongée par un délai qui ne pourra pas dépasser dix-huit ans à chaque fois.» ; 2° à l'alinéa 2, la phrase « la dernière assemblée générale avant l'expiration de la durée » est remplacée par le membre de phrase « la dernière assemblée générale avant l'expiration de la durée, ou dans le cas de toute forme de restructuration, telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale qui décide de la restructuration, ».

Art. 84.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, est inséré un article 424/1, rédigé comme suit : «

Art. 424/1.L'article 185/1 s'applique au transfert de personnel. ».

Art. 85.A l'article 426 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'objet et les objectifs sociaux d'intérêt communal, décrits de manière claire et restrictive ;» ; 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la désignation précise des participants, leur apport et leurs engagements et les activités et missions auxquelles chaque participant adhère ;».

Art. 86.A l'article 448, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, le membre de phrase « , son suppléant » est inséré entre les mots « président du conseil d'administration » et les mots « et les personnes de confiance précitées ».

Art. 87.A l'article 458, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « de l'association prestataire de services ou chargée de mission » sont à chaque fois abrogés.

Art. 88.A l'article 474 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2018 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 1/1 est inséré entre les paragraphes 1er et 2, rédigé comme suit : « § 1er/1.L'association ou société d'aide sociale souscrit une assurance responsabilité des administrateurs. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « , son suppléant » est inséré entre les mots « président du conseil d'administration » et les mots « et les personnes de confiance précitées » ;3° au paragraphe 4 est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'article 185/1, § 1er, s'applique au transfert de personnel à une association d'aide sociale ou à un établissement de soins autonome. L'article 185/1, § 2, s'applique au transfert de personnel contractuel à une association ou société d'aide sociale ou à des personnes morales autres que celles à but lucratif. ».

Art. 89.A l'article 488 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'organe compétent de l'association d'aide sociale détermine, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le statut juridique du personnel. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'article 185/1, § 1er, s'applique au transfert de personnel. » ; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 90.A l'article 490, § 4, du même décret, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « l'association d'aide sociale ».

Art. 91.L'article 499 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 499.L'organe compétent de l'association fixe le statut juridique du personnel de l'hôpital. ».

Art. 92.A l'article 500 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 16 juillet 2021, le membre de phrase « l'article 286, § 2, 5° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 286, § 2, 5° et 6° » et le membre de phrase « , de l'article 488, § 1er, alinéas 1er et 2 » est inséré entre le membre de phrase « de l'article 485, troisième alinéa, » et le membre de phrase « , de l'article 489 ».

Art. 93.A l'article 503 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, au point 3°, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » et le membre de phrase « 130, § 3, 4°, de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987 » est remplacé par le membre de phrase « 144, § 3, 4°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins » ;2° au point 4°, le membre de phrase « la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987 » est remplacé par le membre de phrase « la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins » ;3° au point 6°, le membre de phrase « du conseil d'administration de l'association sans but lucratif » est remplacé par le membre de phrase « conseil d'administration, ou les représentants d'un administrateur d'une personne morale, » ;4° au point 7°, les mots « au prorata du nombre de lits ou du chiffre d'affaires de l'hôpital incorporé » sont remplacés par les mots « en fonction de la contribution évaluable selon les critères économiques de l'hôpital ».

Art. 94.L'article 505 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 505.L'acte de constitution de l'association sans but lucratif dont un ou plusieurs centres publics d'action sociale sont membres, et l'acte par lequel un centre public d'action sociale ou une personne morale visée à l'article 501, déclare vouloir devenir membre de l'association et par lequel l'association accepte cette adhésion, règlent également l'apport et la reprise du personnel contractuel ou la mise à disposition du personnel statutaire, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 162, § 1er, et à l'article 183, § 1er.

L'article 185/1, § 2, s'applique au transfert de personnel contractuel. ».

Art. 95.A l'article 511, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou mise à disposition du personnel avec maintien de la rémunération et de l'ancienneté pécuniaire » sont remplacés par le membre de phrase « du personnel contractuel ou mise à disposition du personnel statutaire, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 162, § 1er, et à l'article 183, § 1er » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'article 185/1, § 2, s'applique au transfert de personnel contractuel.».

Art. 96.A l'article 514, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, le mot « nécessité » est remplacé par le mot « plus-value ».

Art. 97.A l'article 516 du même décret, le membre de phrase « l'article 5, § 3, » est inséré entre les mots « à l'exception de » et le membre de phrase « l'article 7, § 6 ».

Art. 98.A l'article 517 du même décret, le membre de phrase « , à l'exception de l'article 30, » est inséré entre les mots « du présent décret » et les mots « sont applicables ».

Art. 99.A l'article 519 du même décret, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « En cas d'absence temporaire d'un échevin, celui-ci peut, sans préjudice de l'application de l'article 13bis, § 1er, de la Nouvelle loi communale, être remplacé par le conseiller désigné conformément à l'article 15, § 2, alinéa 8, de la Nouvelle loi communale. ».

Art. 100.A l'article 531, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, le membre de phrase « l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 18bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur les centres publics d'action sociale, » ;2° à l'alinéa 4, le membre de phrase « l'article 203, alinéa trois du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ou en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 18bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur les centres publics d'action sociale » ;

Art. 101.A l'article 536 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « et à celles du comité spécial du service social » sont abrogés ;2° au paragraphe 4 sont ajoutés des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application de l'alinéa 1er. Outre l'assurance visée à l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale souscrit les assurances suivantes : 1° une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs supportée personnellement par les membres du conseil de l'aide sociale dans l'exercice normal de leur mandat, s'ils représentent le centre public d'action sociale en tant que membre du conseil d'administration ou en tant qu'administrateur chargé de la gestion journalière au sein d'une personne morale, si cette dernière n'a pas souscrit une assurance responsabilité des administrateurs pour le mandataire représentant ;2° une assurance pour les accidents qui peuvent survenir aux membres du conseil de l'aide sociale lors de l'exercice normal de leur mandat. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Sauf en cas de récidive, le centre public d'action sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres du conseil de l'aide sociale pour un délit qu'ils ont commis lors de l'exercice normal de leur fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.

L'action récursoire du centre public d'action sociale à l'encontre des membres du conseil de l'aide sociale condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou de faute légère qui revêtent un caractère habituel chez eux. ».

Art. 102.A l'article 539 du même décret, le membre de phrase « , à l'exception de l'article 78, alinéa 2, 18°, » est inséré entre le membre de phrase « Les articles 77 et 78 du présent décret » et les mots « sont applicables ».

Art. 103.A l'article 544, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « , alinéa 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 113 » et les mots « du présent décret ».

Art. 104.A l'article 548, alinéa 2, du même décret, la phrase « Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du bourgmestre et des échevins comprennent l'indemnité pour leur mission de président ou de membre du bureau permanent et, le cas échéant, de président du comité spécial du service social. » est abrogée. CHAPITRE 3. - Modification du décret du 16 juillet 2021 modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale

Art. 105.L'article 121 du décret du 16 juillet 2021 modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 121.A l'article 525 du même décret, le membre de phrase « L'article 79, quatrième alinéa, et l'article 62, sixième et septième alinéas » est remplacé par le membre de phrase « L'article 62, alinéa 1er, 2°, e), alinéas 6 et 7 ». ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 106.L'article 10 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 22 décembre 2017, est abrogé.

Art. 107.L'article 41 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, est abrogé. Section 2. - Disposition transitoire

Art. 108.Dans une commune où une motion de défiance constructive collective a déjà été adoptée le dixième jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge, en application de l'article 37 du décret sur l'administration locale, les commissions sont à nouveau constituées si, à la suite de l'adoption de la motion de défiance constructive collective, le nombre de mandats revenant aux groupes dont les membres sont membres du collège des bourgmestre et échevins ne dépasse pas la somme du nombre de mandats revenant aux autres groupes.

Art. 109.Par dérogation à l'article 149, alinéa 4, 1°, du décret sur l'administration locale, les prestations consécutives effectuées du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024 sont considérées comme une année prestée pour le calcul de l'indemnité de sortie. Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 110.Les articles suivants entrent en vigueur le 13 octobre 2024, aux fins du renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2024 après l'élection organisée le 13 octobre 2024 : 1° l'article 16 ;2° l'article 28 ;3° l'article 97 ;4° l'article 98 ;5° l'article 100. Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er décembre 2024, aux fins de la réunion d'installation : 1° l'article 2 ;2° l'article 3 ;3° l'article 12 ;4° l'article 27. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, dans une commune où une motion constructive collective est déposée avant le 13 octobre 2024 mais au plus tôt le dixième jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge, les articles 12 et 16 entrent en vigueur le jour du dépôt de la motion, et dans un district où une motion constructive collective est déposée avant le 13 octobre 2024 mais au plus tôt le dixième jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge, les articles 12, 27 et 28 entrent en vigueur le jour du dépôt de la motion.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand : 1° l'article 60 ;2° l'article 61. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 février 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1445 - N° 1 - Amendements : 1445 - N° 2 - Rapport de l'audience : 1445 - N° 3 - Amendements : 1445 - N° 4 et 5 - Rapport + Erratum : 1445 - N° 6 + 6/Err. - Amendements : 1445 - N° 7 et 8 - Texte adopté en séance plénière : 1445 - N° 9 Annales - Discussion et adoption : réunion du 15 février 2023.

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