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Décret du 17 février 2017
publié le 21 mars 2017

Décret réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative

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autorite flamande
numac
2017011139
pub.
21/03/2017
prom.
17/02/2017
ELI
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17 FEVRIER 2017. - Décret réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par « l'organisation » : l'organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative. CHAPITRE 2. - Mission et tâches principales

Art. 3.L'organisation contribue à une société socialement juste et durable, qui garantit à chaque citoyen les droits fondamentaux et tend à une bonne qualité de vie. A cet effet, elle soutient la pratique des acteurs qui, à titre professionnel ou non, offrent une réponse individuelle, collective et structurelle aux problèmes de bien-être, d'exclusion sociale et de marginalisation sociale afin de promouvoir la qualité de vie des personnes confrontées à de tels problèmes ou se trouvant dans une telle situation. L'organisation encourage la complémentarité et les synergies de ces pratiques dans un esprit de proximité avec le terrain. Elle relie, en toute autonomie, cette pratique avec la recherche et l'éducation, avec des organisations et structures de coopération, avec les pouvoirs publics et avec la société au sens large.

Art. 4.L'organisation développe en tout cas son offre en priorité dans le domaine de l'aide sociale générale, de l'aide à la jeunesse, de l'animation sociale, du travail de rue, de l'aide en matière de surendettement et du soutien des personnes et organisations qui soutiennent les personnes handicapées en dehors de l'aide à la jeunesse.

A l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° aide sociale générale : l'aide psychosociale à la disposition de toutes les personnes dont les chances de bien-être sont menacées ou réduites par des événements de leur vie privée, des problèmes consécutifs à des événements dans un contexte de criminalité ou des problèmes de fragilité multiple consécutifs à un processus d'exclusion sociale, à l'exception de l'aide et des services relevant de l'aide à la jeunesse ;2° aide à la jeunesse : l'aide et les soins à la demande qui s'adressent à des mineurs, ou à des mineurs et à leurs parents, aux responsables de leur éducation ou à des personnes issues de leur entourage et qui sont proposés en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, y compris l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse qui sont accomplis par le portail d'accès, visé à l'article 2, § 1er, 52°, du décret précité, et les missions qui sont effectuées par les structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret précité ;3° animation sociale : la promotion méthodique et intentionnelle, par et avec la population, du fonctionnement de la société en tant que telle axé sur le bien-être par la création de conditions, de structures et de relations contribuant à intensifier la participation et l'intégration à la vie sociale ;4° personnes handicapées : personnes souffrant d'un problème important et de longue durée de participation dû à la conjonction de troubles de fonctionnement d'ordre mental, psychique, physique ou sensoriel, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes ;5° aide en matière de surendettement : le service offert en application du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes ;6° travail de rue : l'établissement méthodique et intentionnel de contacts avec des personnes exclues de la société en travaillant dans leur environnement en vue de leur assurer une existence de qualité et de garantir leurs droits sociaux fondamentaux. Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'organisation développe également son offre dans d'autres domaines prioritaires qu'il désigne dans le cadre de la politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 5.L'organisation peut organiser son offre tant au niveau de la Communauté flamande qu'à un niveau supralocal.

L'organisation organise son offre en s'appuyant tant sur la politique de l'autorité flamande que sur les signaux émanant du terrain, de la société ou de la science.

L'organisation s'engage dans des réseaux internationaux.

Art. 6.L'organisation remplit, en collaboration avec les acteurs dans les domaines visés à l'article 4, alinéas 1er et 3, les tâches principales suivantes : 1° acquisition et conservation de connaissances et d'expertise : l'organisation collecte, développe, étaie et partage les connaissances, l'expertise et les données d'enregistrement pertinentes sur le plan de la pratique, de la politique et de la recherche ;2° organisation de contextes et de processus favorisant l'apprentissage des personnes et organisations travaillant dans les domaines visés à l'article 4, alinéas 1er et 3, afin d'augmenter leurs compétences et d'améliorer la qualité de l'aide et des services qu'elles offrent ;3° développement des pratiques et méthodologies : l'organisation soutient le développement de nouvelles pratiques et méthodologies, la conservation et la valorisation des pratiques et méthodologies existantes ainsi que leur diffusion et leur mise en oeuvre. L'organisation promeut la pertinence sociale de ces pratiques ; 4° prestation de services : l'organisation fournit des services d'appui aux personnes et organisations travaillant dans les domaines visés à l'article 4, alinéas 1er et 3 ;5° actions d'appui à la politique : l'organisation fournit un travail politique à l'égard d'autorités, d'organisations et d'instances.Les actions d'appui à la politique sont fondées sur les besoins et les problèmes identifiés dans la pratique dans les domaines visés à l'article 4, alinéas 1er et 3 ; 6° information et sensibilisation : l'organisation développe et soutient des actions d'information et de sensibilisation, y compris des actions préventives, à l'intention de la population dans son ensemble ou d'un ou de plusieurs groupes-cibles spécifiques, en s'attachant en particulier aux plus vulnérables, et elle contribue à donner une image nuancée des besoins et des problèmes dans la société. L'organisation remplit les tâches visées à l'alinéa 1er, d'initiative ou à la demande des acteurs dans les domaines visés à l'article 4, alinéas 1er et 3, ou de l'autorité flamande.

Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Agrément

Art. 7.Le Gouvernement flamand agrée l'organisation pour une durée indéterminée. Il définit la procédure d'agrément ainsi que la procédure de retrait de l'agrément si l'organisation ne répond plus aux conditions d'agrément visées à l'article 8 ou si l'organisation ne prête pas son concours au contrôle visé à l'article 14.

Art. 8.Sans préjudice de l'application des articles 3 à 6, l'organisation remplit les conditions suivantes pour être et rester agréée : 1° revêtir la forme d'une association sans but lucratif ;2° mener une politique interne en matière de qualité et appliquer les principes de bonne gouvernance ;3° être dirigée par un organe administratif au sein duquel la perspective des acteurs et des usagers dans les domaines visés à l'article 4, alinéas 1er et 3, est également présente ;4° agir de façon autonome vis-à-vis des acteurs et des usagers dans les domaines visés à l'article 4, alinéas 1er et 3, de la science, de l'autorité et des établissements d'enseignement. A l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° bonne gouvernance : garantir la cohérence dans la façon de diriger, gérer et contrôler l'organisation, avec pour but la réalisation des objectifs de manière efficace et efficiente, accompagnée d'une communication ouverte tout en rendant compte de ses activités aux parties prenantes ;2° usager : la personne physique qui recourt, spontanément ou non, aux services, à l'aide et aux soins dispensés dans les domaines visés à l'article 4, alinéas 1er et 3. Le Gouvernement flamand peut préciser et compléter les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, compte tenu des dispositions du chapitre 2. CHAPITRE 4. - Subventionnement

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 10, l'organisation doit disposer d'un plan stratégique pluriannuel couvrant une période de cinq ans approuvé par le Gouvernement flamand, qui énonce les domaines de résultats et les résultats à atteindre. Le plan pluriannuel part d'une analyse contextuelle illustrant les besoins qui se présentent dans le cadre de la mission et des tâches principales de l'organisation. A partir de cette analyse contextuelle, l'organisation définit des priorités, compte tenu des moyens disponibles, afin de réaliser sa mission et ses tâches principales.

A l'alinéa 1er, il faut entendre par plan stratégique pluriannuel : un instrument dynamique dans lequel l'organisation reproduit la vision globale et le planning stratégique de ses tâches.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au plan pluriannuel.

Art. 10.Le Gouvernement flamand octroie, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention forfaitaire annuelle à l'organisation qu'il a agréée, pour la durée du plan pluriannuel visé à l'article 9. La subvention est accordée dans le cadre d'un accord conclu entre l'organisation et le Gouvernement flamand pour la durée précitée et dont le plan pluriannuel fait partie. Sans préjudice de l'application des articles 11 et 12, le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accord et de la subvention.

Art. 11.Les règles concernant l'utilisation de la subvention, la justification de cette utilisation et la constitution et l'utilisation de réserves, fixées en exécution de l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, s'appliquent à la subvention visée à l'article 10.

Art. 12.Le Gouvernement flamand peut diminuer, suspendre ou mettre un terme à la subvention si l'organisation : 1° ne respecte pas les dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de l'accord visé à l'article 10, alinéa 1er ;2° ne prête pas son concours au contrôle visé à l'article 14. Le Gouvernement flamand décide du recouvrement de la subvention conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et aux règles fixées en exécution de l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Art. 13.Outre la subvention visée à l'article 10, le Gouvernement flamand peut octroyer à l'organisation, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention pour exécuter des projets. Il en fixe les modalités.

Un projet est une initiative particulière temporaire, innovante et expérimentale concernant une problématique qui se présente dans un ou plusieurs domaines dans le cadre de la politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. CHAPITRE 5. - Contrôle

Art. 14.Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et de l'accord visé à l'article 10, alinéa 1er par l'organisation.

Les personnes chargées du contrôle ont le droit de visiter l'organisation. L'organisation met à leur disposition tous les éléments nécessaires au contrôle. Elle autorise ces personnes à vérifier sur place le respect des dispositions visées à l'alinéa 1er et à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Les personnes visées à l'alinéa 1er dressent un rapport de leurs constatations. Le rapport revêt une valeur probante jusqu'à preuve du contraire. Une copie du rapport est envoyée à l'organisation. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 15.A l'article 2, 5°, du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, remplacé par le décret du 10 juillet 2008, les mots « Un Institut flamand pour la promotion et le soutien de l'animation sociale » sont abrogés.

Art. 16.Dans l'intitulé du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » (Centre flamand de l'Endettement), remplacé par le décret du 10 juillet 2008, les mots « et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » (Centre flamand de l'Endettement) » sont abrogés.

Art. 17.Dans le même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 10 juillet 2008 et 21 juin 2013, le chapitre III, composé de l'article 10ter, est abrogé.

Art. 18.A l'article 19 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2007, 7 octobre 2011, 20 juin 2014 et 29 mai 2015, est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 20.Conformément à l'article 7, le Gouvernement flamand agrée l'association créée par la vzw Samenlevingsopbouw Vlaanderen, la vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, la vzw Steunpunt Expertisenetwerken, la vzw Steunpunt Jeugdhulp et la vzw Vlaams Centrum Schuldenlast, comme organisation pour autant que l'association satisfasse aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 21.Les associations visées à l'article 20 transfèrent l'intégralité des réserves financières dont elles disposent à la date d'entrée en vigueur du présent décret à l'organisation.

Art. 22.Par dérogation à l'article 9, le Gouvernement flamand peut stipuler que l'organisation sera subventionnée jusqu'à 2020 inclus sur la base d'un plan approuvé par le Gouvernement flamand qui a été établi pour une période inférieure à cinq ans. Il peut arrêter les modalités de ce plan.

Art. 23.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 février 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note Session 2016-2017 Document. - Projet de décret : 1027 - N° 1 - Compte rendu : 1027 - N° 12. - Texte adopté en séance plénière : 1027 - N° 13 Annales.- Discussion et adoption : Séance du 8 février 2017.

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