publié le 04 août 2021
Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale
16 JUILLET 2021. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 28 janvier 1977 relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques
Art. 2.Dans le décret du 28 janvier 1977 relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques, modifié par les décrets des 1 juillet 1987, 4 février 1997 et 29 novembre 2002, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «
Art. 4/1.Par dérogation à l'article 4, les communes qui ont décidé de la proposition commune de fusion, en application de l'article 347 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, peuvent modifier les noms des voies et places si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le changement de nom est nécessaire en raison de la fusion des communes ;2° les communes suivent un parcours participatif qui consiste au minimum en une lettre personnelle adressée aux personnes qui soit habitent sur les routes et places en question et ont la qualité d'électeur dans la commune, soit sont propriétaires de fonds adjacents aux routes et places en question et ont un domicile connu en Belgique. La lettre visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne au moins la possibilité, le mode et le délai dans lequel les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent introduire leurs remarques et réclamations éventuelles auprès de l'administration communale concernée. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011
Art. 3.Dans l'article 54, aliéna 1er, 1°, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le mot « doit » est remplacé par le mot « peut ».
Art. 4.A l'article 56, § 2, 7°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , ou, si l'électeur se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur » est abrogé ;2° les mots « Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'électeur doit produire, ainsi que » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand détermine ».
Art. 5.L'article 71 du même décret est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne que les candidats décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment deux groupes, conformément à l'article 36, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. Sans préjudice des dispositions des articles 60 à 63, le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations qui comprennent au moins les noms des deux groupes.
L'acte de présentation mentionne pour tous les candidats le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection. ».
Art. 6.L'article 83, 4°, du même décret est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) « conseillers communaux » est lu comme « membres du conseil de district urbain ». ».
Art. 7.Dans l'article 84, 4°, du même décret, le membre de phrase « l'article 71 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 71, alinéas 1 à 3 ».
Art. 8.Dans l'article 86, alinéa 2, 1°, du même décret, le membre de phrase « l'article 71, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 71 ».
Art. 9.A l'article 91 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « l'article 71, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 71 » ;2° l'alinéa 3 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Un candidat sur une liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne peut pas modifier son choix du groupe auquel il appartient.».
Art. 10.A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si la liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne satisfait pas aux dispositions visées à l'article 71, alinéa 4, le bureau principal communal écarte la liste en question.» ; 2° après l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, il est inséré un alinéa 7, rédigé comme suit : « Après l'arrêt définitif, le président du bureau principal communal transmet au directeur général un exemplaire de l'acte de présentation et, le cas échéant, un exemplaire de l'acte rectificatif, de la liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes.».
Art. 11.A l'article 99 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'article 91, étant entendu que : a) « bureau principal communal » est lu comme « bureau principal de district urbain » ;b) « conseillers communaux » est lu comme « membres du conseil de district urbain » ;» ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'article 92, étant entendu que : a) « bureau principal communal » est lu comme « bureau principal de district urbain » ;b) « conseillers communaux » est lu comme « membres du conseil de district urbain » ;c) « le directeur général » est lu comme « le secrétaire de district » ;».
Art. 12.A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) dans l'alinéa 2, 1°, « l'article 71 » est lu comme « l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 » ;» ; 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'article 91, étant entendu que : a) « bureau principal communal » est lu comme « bureau principal de district provincial » ;b) dans l'alinéa 2, 1°, « l'article 71 » est lu comme « l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 » ;c) dans l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ;» ; 3° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'article 92, étant entendu que : a) « bureau principal communal » est lu comme « bureau principal de district provincial » ;b) l'alinéa 3 est supprimé ;c) l'alinéa 7 est lu comme suit : « Le président transmet immédiatement un exemplaire de tous les actes de présentation de candidats au président du bureau principal provincial.» ; ».
Art. 13.A l'article 140, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « , signifiant ainsi qu'il est d'accord avec l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste » est abrogé ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « , s'il veut modifier l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste » est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 143, alinéa 1er, du même décret, le point 1° est abrogé.
Art. 15.A l'article 147 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° dans le point 2°, les mots « électeurs et » sont abrogés.
Art. 16.A l'article 169 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et un report des votes de liste » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « , après le report des votes mentionné au point 3° » est abrogé ;4° dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « , après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu » est abrogé.
Art. 17.A l'article 184 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et d'un report des votes de liste » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « , après le report des votes visé au point 3° » est abrogé ;4° dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « , après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu » est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 197, § 3, du même décret, inséré par le décret du 3 juin 2016, le mot « quinze » est remplacé par le mot « dix ».
Art. 19.A l'article 203 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pendant le délai de réclamation, visé à l'article 23, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le Conseil peut vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus.Le cas échéant, il modifie d'office, en tant que juridiction administrative, la répartition des sièges et l'ordre des élus, sans préjudice de sa compétence visée à l'alinéa 1er, et en informe le conseil communal, le conseil de district urbain ou le conseil provincial. La répartition des sièges et l'ordre modifiés remplacent la répartition des sièges et l'ordre proclamés par le bureau principal. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « A défaut de réclamations, le résultat de l'élection proclamé par le bureau principal ou corrigé par le Conseil en application de l'alinéa 2, est définitif.».
Art. 20.Dans l'article 204 du même décret, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 21.L'article 221 du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Sera puni des mêmes peines que celles visées à l'alinéa 1er, quiconque s'adresse systématiquement à des personnes ou les approche de toute autre manière afin de les persuader de signer et de remettre le formulaire de procuration visé à l'article 56, § 3. ».
Art. 22.Dans la partie 5, titre 1, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le chapitre 2, comprenant les articles 249 à 254, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques
Art. 23.A l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « lorsqu'il adhère à l'ordre de présentation des candidats » sont abrogés ;2° dans le point 2°, les mots « lorsqu'il veut modifier l'ordre de présentation des candidats figurant sur cette liste » sont abrogés. CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Art. 24.A l'article 23, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par le décret du 3 juin 2016, le mot « quarante-cinq » est remplacé par le mot « quarante ».
Art. 25.Dans l'article 25 du même décret, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente-cinq ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
Art. 26.Dans l'article 4, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le membre de phrase « à l'article 58, § 3, » est abrogé.
Art. 27.L'article 5 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Après les élections communales, les élus au conseil communal se voient accorder, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste, le droit exclusif d'initiative pour former une coalition majoritaire. Le droit d'initiative revient d'abord à l'élu qui a obtenu le plus de votes nominatifs de la liste la plus grande, et ensuite aux élus qui ont obtenu le plus de votes nominatifs de la deuxième plus grande liste, et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste. Si une liste est divisée en deux groupes, le droit d'initiative revient à l'élu au conseil communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs et qui appartient au groupe ayant le plus de sièges au conseil communal. Si deux groupes sont de taille égale et appartiennent à la même liste, le droit d'initiative revient à l'élu au conseil communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs. Le droit d'initiative est chaque fois accordé pour une période de quatorze jours. La première période de quatorze jours commence le jour après la datation du procès-verbal des élections communales. L'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative peut y renoncer à tout moment en introduisant une déclaration de renonciation auprès du directeur général.
La procédure du droit d'initiative prend définitivement fin à l'un des moments suivants : 1° si chaque titulaire du droit d'initiative a épuisé ce droit ;2° si un acte commun de présentation est introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;3° au plus tard le troisième jour précédant la réunion d'installation du conseil communal. Dans les cas suivants, le droit d'initiative passe à l'élu au conseil communal qui a le plus de votes nominatifs de la liste suivante, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste : 1° si, dans le délai visé à l'alinéa 1er, aucun acte commun de présentation n'a été introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;2° si une déclaration de renonciation a été introduite. Le directeur général publie les éléments suivants, après leur apparition, immédiatement sur l'application web de la commune, après quoi le droit d'initiative prend fin ou passe : 1° l'introduction d'un acte commun de présentation par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;2° le manque d'un acte commun de présentation au troisième jour précédant la réunion d'installation ;3° l'épuisement du droit d'initiative par tous les titulaires du droit d'initiative ;4° l'introduction d'une déclaration de renonciation ;5° le manque d'un acte commun de présentation, introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là, après la période de quatorze jours.».
Art. 28.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « 15 » est remplacé par le mot « huit », les mots « jours ouvrables du mois de janvier » sont remplacés par les mots « jours ouvrables du mois de décembre » et les mots « premier jour ouvrable du mois de janvier » sont remplacés par les mots « cinquième jour ouvrable du mois de décembre » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « , au moins huit jours à l'avance » est abrogé ;3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque, en dépit d'une objection introduite, l'élection a néanmoins été déclarée valide par la suite, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre.Les conseillers communaux élus sont informés par le président sortant du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion.
Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite, que ladite élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 203, alinéa 3, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ou en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. Les conseillers communaux élus sont informés par le président sortant du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion. ».
Art. 29.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « huit » est remplacé par le mot « trois » ;2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « est révoqué ou suspendu, » est inséré entre le membre de phrase « est considéré comme empêché, » et les mots « a démissionné » ;3° dans le paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « , suspendu » est inséré entre les mots « comme empêché » et les mots « ou temporairement absent », le membre de phrase « , sa suspension » est inséré entre les mots « son empêchement » et les mots « ou son absence temporaire », le membre de phrase « ou de la suspension, » est inséré entre les mots « acte de l'empêchement » et les mots « ainsi que de la cessation », et les mots « ou de suspension » sont insérés entre les mots « de la période d'empêchement » et les mots « S'il ».
Art. 30.L'article 10, alinéa 1er, du même décret, est complété par un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° le fonctionnaire dirigeant d'une société de logement social ayant la commune dans son ressort ; 9° le fonctionnaire dirigeant d'un partenariat intercommunal auquel la commune participe.».
Art. 31.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et sauf en cas d'application de l'article 6, § 1er, » est abrogé ;2° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : « La réunion du conseil communal a lieu à la maison communale ou à l'endroit physique déterminé par le conseil communal.Le règlement d'ordre intérieur détermine si et comment le conseil communal ou les commissions du conseil communal, visées à l'article 37, peuvent se réunir par voie numérique ou hybride. Le conseil communal ne peut se réunir par voie numérique que dans les circonstances exceptionnelles, visées au règlement d'ordre intérieur. Le conseil communal ne peut se réunir par voie hybride que dans les circonstances exceptionnelles, visées au règlement d'ordre intérieur. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales des réunions numériques et hybrides. ».
Art. 32.Dans l'article 25 du même décret, le mot « salle » est remplacé par le mot « réunion ».
Art. 33.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.L'échevin nommé en dehors du conseil communal est présent aux réunions du conseil communal et ne dispose que d'une voix consultative au sein du conseil communal. ».
Art. 34.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les candidats conseillers communaux élus sur la même liste peuvent constituer deux groupes, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 71, alinéa 4, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.
La mention relative à la formation de groupe sur l'acte de présentation, visée à l'article 71, alinéa 4, du décret précité, et le choix opéré par les candidats conseillers communaux ne peuvent être révoqués. » ; 2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 35.L'article 38, alinéa 1er, du même décret, est complété par les points 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit : « 11° le choix et les modalités de se réunir par voie numérique ou hybride ; 12° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le conseil communal peut se réunir par voie numérique, si le règlement d'ordre intérieur inclut la possibilité de réunions numériques ;13° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le conseil communal peut se réunir par voie hybride, si le règlement d'ordre intérieur inclut la possibilité de réunions hybrides.».
Art. 36.A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'acte commun de présentation des candidats échevins est signé dans le respect du droit d'initiative, visé à l'article 5, § 3.La violation de ce commandement est punie conformément à l'article 7, § 2. » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3 existant, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « huit » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 37.L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 46.§ 1er. Le conseil communal peut adopter une motion de défiance constructive collective à l'encontre de tous les membres du collège des bourgmestre et échevins, à l'exception de l'échevin visé à l'article 42, § 1er, alinéa 3.
Le conseil communal peut adopter une motion de défiance constructive individuelle à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins, à l'exception de l'échevin visé à l'article 42, § 1er, alinéa 3. § 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle est signée par la majorité des conseillers ;2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de chaque groupe soutenant la motion.Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 3° en cas d'une motion individuelle, elle est signée par deux tiers des conseillers du groupe auquel appartient l'échevin faisant l'objet de la motion individuelle ;4° elle mentionne les membres du collège des bourgmestre et échevins faisant l'objet de la motion ;5° elle présente un candidat suppléant pour chacun des échevins.Les membres siégeant peuvent être présentés à nouveau ; 6° dans le cas d'une motion individuelle contre un ou plusieurs échevins, un ou plusieurs actes de présentation recevables sont joints, tels que mentionnés à l'article 49.Dans le cas d'une motion collective, un acte commun de présentation est joint tel que visé à l'article 43. Par dérogation à l'article 43 ou l'article 49, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat échevin est signé par la majorité des conseillers communaux qui appartiennent au groupe du candidat échevin. Si le groupe du candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 7° elle est remise au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal. La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 23.
La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants : 1° dans la période d'un an suivant l'installation du conseil communal ;2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux ;3° si une motion de défiance constructive collective a été adoptée par le conseil communal, avant l'expiration d'un délai d'un an. Le directeur général transmet la motion de défiance constructive avec le ou les actes de présentation joints au président du conseil communal. § 3. Avant de procéder au vote, le président du conseil communal examine si la motion de défiance constructive remplit les conditions visées aux paragraphes 1 et 2. S'il constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet. § 4. Si le conseil communal adopte la motion de défiance, le ou les membres faisant l'objet de la motion sont licenciés sous réserve de l'application du paragraphe 6. Le candidat échevin présenté, le cas échéant, les candidats échevins présentés sont déclarés élus. A partir de l'adoption de la motion collective, le conseiller visé à l'article 58, § 1 ou § 2, porte le titre de « bourgmestre désigné » et exerce toutes les fonctions confiées au bourgmestre. Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre désigné prête le serment visé à l'article 58, § 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre conformément à la procédure visée à l'article 58. § 5. En cas d'adoption d'une motion collective, la motion collective déposée et la décision du conseil communal à ce sujet sont communiquées au Gouvernement flamand. § 6. Une motion contre un membre du collège des bourgmestre et échevins qui, en tant que membre du bureau permanent, a été élu président du comité spécial du service social, n'a d'effet que si, en même temps, une motion de défiance constructive telle que visée à l'article 104 a été déposée et est adoptée. ».
Art. 38.L'article 54 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le règlement d'ordre intérieur règle au moins si et comment le collège des bourgmestre et échevins peut se réunir par voie numérique ou hybride. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales des réunions numériques et hybrides. ».
Art. 39.L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 58.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 13 de la nouvelle loi communale, l'élu au conseil communal qui a le plus de votes nominatifs et qui fait partie du groupe de coalition ayant le plus de sièges au conseil communal, est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Si plusieurs groupes de coalition ont le plus de sièges, l'élu au conseil communal qui a le plus de votes nominatifs et qui appartient au groupe de coalition dont la liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Si les élus des groupes de coalition ayant le plus de sièges sont élus sur la même liste conformément à l'article 36, § 2, du présent décret, et si cette liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, l'élu au conseil communal de cette liste qui a le plus de votes nominatifs est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est censé conserver le même nombre de membres en ce qui concerne le poids des groupes et la nomination du bourgmestre qui en découle.
A partir de l'installation des échevins, le conseiller visé à l'alinéa 1er est le bourgmestre désigné, il porte le titre de « bourgmestre désigné » et exerce toutes les fonctions confiées au bourgmestre. Le bourgmestre désigné n'est pas remplacé en qualité d'échevin s'il a été élu échevin.
Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre désigné prête le serment suivant entre les mains du président du conseil communal : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Si le bourgmestre désigné est lui-même le président du conseil communal, il prête le serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé.
Le bourgmestre désigné qui refuse de prêter le serment ou qui, après avoir été explicitement convoqué, est absent sans motif valable à la première réunion suivante, est censé ne pas accepter ni la fonction de bourgmestre désigné, ni le mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la nomination ou non en qualité de bourgmestre après que le bourgmestre désigné a prêté le serment et après en avoir été informé par le conseil communal. En cas de nomination en qualité de bourgmestre, il peut être remplacé en qualité d'échevin conformément à l'article 49, § 1er.
Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre nommé prête le serment suivant entre les mains du président du conseil communal : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Si le bourgmestre nommé est lui-même le président du conseil communal, il prête le serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé.
Le bourgmestre nommé qui refuse de prêter le serment ou qui, après avoir été explicitement convoqué, est absent sans motif valable à la première réunion suivante, est censé ne pas accepter le mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.
En cas de renouvellement intégral du conseil communal, la prestation de serment a lieu pendant la réunion d'installation du conseil communal ou pendant une des réunions suivantes du conseil communal.
En cas de refus de prêter serment du bourgmestre désigné ou du bourgmestre, ou de refus de nomination par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure visée aux alinéas 2 à 4 est reprise en application du règlement visé au paragraphe 2.
La décision du Gouvernement flamand de ne pas nommer le bourgmestre et le refus de prêter serment en qualité de bourgmestre désigné ou de bourgmestre a pour effet que l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre pendant la même législature. § 2. Si le conseiller visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'accepte pas le mandat de bourgmestre désigné ou le mandat de bourgmestre, s'il cesse définitivement d'exercer ce mandat, ou si le Gouvernement flamand décide de refuser la nomination en qualité de bourgmestre, le conseiller qui, après ce conseiller, au même groupe, a obtenu le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre désigné et est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Si tous les élus du plus grand groupe de coalition s'abstiennent d'assumer le mandat de bourgmestre désigné ou le mandat de bourgmestre, l'élu qui appartient au deuxième plus grand groupe de coalition et qui a obtenu le plus de votes nominatifs, devient bourgmestre désigné et est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand.
Le règlement visé à l'alinéa 1er est appliqué par analogie aux élus des autres groupes de coalition dans l'ordre décroissant de leur taille. § 3. Par dérogation aux paragraphe 2 et à l'article 59, le Gouvernement flamand peut nommer un bourgmestre pour moins de six ans en cas d'un acte de succession recevable et dans la mesure où la succession n'entre en vigueur qu'au plus tôt le 1er octobre de la quatrième année de la législature et que le successeur est un conseiller communal appartenant au même groupe que le bourgmestre qui est succédé.
L'acte de succession indique la date de fin du mandat du bourgmestre et le nom de la personne qui lui succède. Une fois cette date de fin atteinte, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit. Pour être recevable, l'acte de succession doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat successeur présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat successeur ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte de succession. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Si le mandat de bourgmestre prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature, l'acte de succession est sans objet et il est procédé au remplacement conformément au règlement visé au paragraphe 2.
Si le mandat prend prématurément fin le 1er octobre de la quatrième année de la législature ou après cette date, le conseiller mentionné dans l'acte de succession assume le mandat prématurément.
Si la personne mentionnée dans l'acte de succession n'est plus conseiller communal, l'acte de succession est sans objet.
Un nouvel acte de succession ne peut être introduit que dans les cas suivants : 1° l'acte de succession est irrecevable ;2° le mandat du bourgmestre prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature et il est procédé au remplacement conformément au règlement visé au paragraphe 2 ;3° avant la date de fin du mandat du bourgmestre, la personne mentionnée dans l'acte de succession n'est plus conseiller communal. Si, à la date de fin du mandat de bourgmestre, visée à l'acte de succession, la personne mentionnée dans l'acte de succession n'assume pas le mandat ou si, après la succession, le mandat de bourgmestre prend prématurément fin, le bourgmestre est remplacé sur la base d'un acte de présentation. Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. Pour être recevable, l'acte de présentation répond aux conditions suivantes : 1° l'acte mentionne le nom du candidat bourgmestre ;2° le candidat bourgmestre est un conseiller communal appartenant au même groupe que le bourgmestre qui est remplacé ;3° l'acte est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;4° l'acte est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit.
L'acte de succession ou l'acte de présentation est transmis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion du conseil communal. Le directeur général transmet une copie de l'acte au bourgmestre.
Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet l'acte de succession ou l'acte de présentation au président du conseil communal.
Le président du conseil communal vérifie si l'acte de succession ou l'acte de présentation répond aux conditions visées aux alinéas précédents. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les successeurs qui ont signé l'acte de succession et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si l'acte de succession ou l'acte de présentation est recevable, le président transmet l'acte au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la nomination ou non du successeur ou du candidat bourgmestre. ».
Art. 40.A l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 58, § 1er, troisième alinéa, et aux articles 61 et 62 » est remplacé par le membre de phrase « 58, § 3, et aux articles 61, 62 et 354/1 » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 41.A l'article 62 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , « la réunion d'installation » étant lu comme « la prochaine réunion du conseil communal qui suit la nomination du nouveau bourgmestre » » est inséré après le membre de phrase « articles 58 et 59 » ;2° l'alinéa 1er, 2°, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) fait l'objet d'une motion de défiance constructive adoptée par le conseil communal conformément à l'article 46, et qu'il en résulte sa révocation.» ; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La décision du Gouvernement flamand de non-nomination du bourgmestre a pour effet que l'intéressé ne peut plus assumer la fonction de bourgmestre pendant la même législature.Il ne peut pas être désigné à cet effet, ni par le conseil communal, ni par le bourgmestre. ».
Art. 42.Dans l'article 68 du même décret, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 43.L'article 78, alinéa 2, du même décret, est complété par un point 18°, rédigé comme suit : « 18° la compétence du conseil de l'aide sociale, visée à l'article 104. ».
Art. 44.Dans l'article 79 du même décret, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 45.Dans l'article 80, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « L'article 59, premier et troisième alinéa, et l'article 60 » est remplacé par le membre de phrase « Les articles 59 et 60 ».
Art. 46.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 5, du même décret, le mot « huit » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 47.A l'article 91 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « La déclaration de groupement de listes est remise au directeur général au plus tard le 60ème jour après le jour des élections communales.» est remplacée par la phrase « La déclaration de groupement de listes est transmise au directeur général dans les deux jours ouvrables avant la date limite d'introduction des actes de présentation. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « des décimales du » sont remplacés par les mots « de la fraction comme » et les mots « En cas d'égalité des décimales » sont remplacés par les mots « En cas d'égalité de cette fraction » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « le soixante-et-unième jour après les élections communales » sont remplacés par les mots « le jour suivant la date limite de dépôt d'une déclaration de groupement de listes ».
Art. 48.A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot « huit » est remplacé par le mot « trois » ;2° dans l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase « les nom, prénoms » est remplacé parles mots « le prénom ou les prénoms et le nom » ;3° dans l'alinéa 3, les points 2° et 3° sont abrogés ;4° l'alinéa 3, 6°, est complété par le membre de phrase « ou vacant en application de l'article 95 » ;5° l'alinéa 3 est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° si une liste ou un groupe de listes qui ne compte que deux élus, introduit deux actes tandis qu'un seul candidat membre est attribué à la liste ou au groupe de listes, les deux actes sont irrecevables.» ; 6° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « les nom, prénoms » est remplacé par les mots « le prénom ou les prénoms et le nom » ;7° dans l'alinéa 4, la phrase « Le cas échéant, les candidats suppléants signent leur présentation pour accord.» est abrogée.
Art. 49.A l'article 93 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots « alinéas 2 à 6 » ;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Pour les mandats non encore pourvus, la procédure visée à l'article 95, alinéa 4, s'applique dans les cas suivants : 1° une liste ou un groupe de listes n'a pas introduit d'acte de présentation recevable pour les sièges attribués à la liste ou au groupe de liste conformément à l'article 91 ;2° une liste ou un groupe de listes a introduit un acte recevable sur lequel figurent moins de candidats membres que le nombre attribué à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 91 ;3° le comité spécial du service social n'est pas encore entièrement composé dans les soixante jours après le jour de la réunion du conseil de l'aide sociale, visée à l'alinéa 1er, sauf si l'article 95 s'applique.».
Art. 50.A l'article 95 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « huit » est remplacé par le mot « trois » ;2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si une liste ou un groupe de listes n'a pas introduit d'acte de présentation recevable pour les sièges attribués à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 91, cette liste peut introduire un nouvel acte de présentation pour un candidat membre ou des candidats membres, conformément aux alinéas 1 à 3, pour les mandats non encore pourvus.» ; 3° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Si le remplacement, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas avoir lieu ou ne se fait pas dans les soixante jours, le remplacement a lieu, sans préjudice de l'application de l'article 94, alinéa 1er, au scrutin secret à un tour où chaque membre du conseil de l'aide sociale dispose d'une voix et le candidat qui obtient le plus de voix est déclaré élu. Chaque liste ou groupe de listes peut introduire à cet effet un acte de présentation conformément à l'article 92, alinéas 3 à 7. En cas de parité des voix, le candidat le plus jeune est élu. ».
Art. 51.Dans l'article 100, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « L'article 10 » est remplacé par le membre de phrase « L'article 10, à l'exception de l'alinéa 1er, 5°, ».
Art. 52.L'article 104 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 104.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale peut adopter une motion de défiance constructive à l'encontre du président du comité spécial du service social. § 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle est signée par la majorité des conseillers ;2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de chacun des groupes auxquels appartiennent les conseillers au conseil communal qui soutiennent la motion.Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 3° elle est signée par deux tiers des conseillers du groupe auquel appartient le président du comité spécial du service social au conseil communal ;4° elle présente un candidat successeur ;5° elle est accompagnée d'un acte de présentation recevable tel que visé à l'article 90.Par dérogation à l'article 90, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat président est signé par la majorité des conseillers appartenant au groupe du candidat président. Si le groupe du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 6° elle est transmise au directeur général au plus tard huit jours avant la séance du conseil de l'aide sociale. La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas si le conseil communal a adopté une motion collective.
La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 74, lu conjointement avec l'article 23.
La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants : 1° dans la période d'un an suivant l'installation du comité spécial du service social ;2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux. Le directeur général transmet la motion de défiance constructive et l'acte de présentation annexé du candidat président au président du conseil de l'aide sociale. § 3. Avant de procéder au vote, le président du conseil de l'aide sociale examine si la motion de défiance constructive remplit les conditions visées au paragraphe 2. S'il constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet. § 4. Si le conseil de l'aide sociale adopte la motion de défiance constructive, le président est licencié. Le candidat président présenté est déclaré élu. ».
Art. 53.L'article 110, alinéa 2, du même décret, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° « les commissions du conseil communal, visées à l'article 37 » comme « les sous-comités, visés à l'article 89 ». ».
Art. 54.L'article 111, alinéa 1er, du même décret, est complété par les points 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit : « 6° le choix et les modalités de se réunir par voie numérique ou hybride ; 7° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le comité spécial du service social peut se réunir par voie numérique, si le règlement d'ordre intérieur inclut la possibilité de réunions numériques ;8° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le comité spécial du service social peut se réunir par voie hybride, si le règlement d'ordre intérieur inclut la possibilité de réunions hybrides.».
Art. 55.Dans l'article 119, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « l'article 10, premier alinéa, 5°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 10, alinéa 1er, 5°, 8° et 9°, ».
Art. 56.Dans l'article 122, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « étant entendu que les membres du personnel du centre public d'action sociale peuvent siéger au collège du district, » est remplacé par le membre de phrase « étant entendu que l'article 10, alinéa 1er, 4°, en ce qui concerne les membres du personnel du centre public d'action sociale et les membres du personnel des agences autonomisées externes communales, 5°, 8° et 9°, ne s'applique pas au bourgmestre de district et aux échevins de district, ».
Art. 57.L'article 123 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 123.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 juncto l'article 332 de la nouvelle loi communale, l'élu au conseil de district qui a obtenu le plus de votes nominatifs et fait partie du groupe de coalition ayant le plus de sièges au conseil de district, devient le bourgmestre de district.
Si plusieurs groupes de coalition ont le plus de sièges, l'élu au conseil de district qui a le plus de votes nominatifs et appartient au groupe de coalition dont la liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, devient le bourgmestre de district. Si les élus des groupes de coalition ayant le plus de sièges sont élus sur la même liste, et si cette liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, l'élu du conseil de district de cette liste qui a le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district. Jusqu'au prochain renouvellement du conseil de district, un groupe est censé conserver le même nombre de membres en ce qui concerne le poids des groupes et la désignation du bourgmestre de district qui en découle.
A partir de l'installation des échevins de district, le conseiller visé à l'alinéa 1er devient le bourgmestre de district.
Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre de district prête le serment suivant entre les mains du président du conseil de district : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Si le bourgmestre de district est lui-même le président du conseil de district, il prête le serment entre les mains du conseiller de district le plus âgé. Le bourgmestre de district qui refuse de prêter le serment ou qui, après avoir été explicitement convoqué, est absent sans motif valable à la première réunion suivante, est censé ne pas accepter le mandat de bourgmestre de district. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.
En cas de renouvellement intégral du conseil de district, la prestation de serment a lieu pendant la réunion d'installation du conseil de district ou pendant une des réunions suivantes du conseil de district. § 2. Si le conseiller visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'accepte pas le mandat de bourgmestre de district ou cesse définitivement d'exercer ce mandat, le conseiller qui, après ce conseiller, au même groupe, a obtenu le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district, suite à la reprise de la procédure visée au paragraphe 1er.
Si tous les élus du plus grand groupe de coalition s'abstiennent d'assumer le mandat de bourgmestre de district, l'élu qui appartient au deuxième plus grand groupe de coalition et qui a obtenu le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district.
Le règlement visé à l'alinéa 1er est appliqué par analogie aux élus des autres groupes de coalition dans l'ordre décroissant de leur taille. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un acte de succession de bourgmestre de district peut être introduit dans la mesure où la succession n'entre en vigueur qu'au plus tôt le 1er octobre de la quatrième année de la législature et que le successeur est un conseiller de district appartenant au même groupe que le bourgmestre de district qui est succédé.
L'acte de succession indique la date de fin du mandat du bourgmestre de district et le nom de la personne qui lui succède. Une fois cette date de fin atteinte, le bourgmestre de district est démissionnaire de plein droit. Pour être recevable, l'acte de succession doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat successeur présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat successeur ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte de succession. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Si le mandat de bourgmestre de district prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature, l'acte de succession est sans objet et il est procédé au remplacement conformément au règlement visé au paragraphe 2.
Si le mandat de bourgmestre de district prend prématurément fin le 1er octobre de la quatrième année de la législature ou après cette date, le conseiller mentionné dans l'acte de succession assume le mandat prématurément.
Si la personne mentionnée dans l'acte de succession n'est plus conseiller de district, l'acte de succession est sans objet.
Un nouvel acte de succession ne peut être introduit que dans les cas suivants : 1° l'acte de succession est irrecevable ;2° le mandat du bourgmestre de district prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature et il est procédé au remplacement conformément au règlement visé au paragraphe 2 ;3° avant la date de fin du mandat du bourgmestre de district, la personne mentionnée dans l'acte de succession n'est plus conseiller de district. Si, à la date de fin du mandat de bourgmestre de district, visée à l'acte de succession, la personne mentionnée dans l'acte de succession n'assume pas le mandat ou si, après la succession, le mandat de bourgmestre de district prend prématurément fin, le bourgmestre de district est remplacé sur la base d'un acte de présentation. Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. Pour être recevable, l'acte de présentation répond aux conditions suivantes : 1° l'acte mentionne le nom du candidat bourgmestre de district ;2° le candidat bourgmestre de district est un conseiller de district appartenant au même groupe que le bourgmestre de district qui est remplacé ;3° l'acte est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;4° l'acte est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre de district présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre de district ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit.
L'acte de succession ou l'acte de présentation est transmis au secrétaire de district au plus tard trois jours avant la réunion du conseil de district. Le secrétaire de district transmet une copie de l'acte au bourgmestre de district.
Après la prestation de serment des conseillers de district, le secrétaire de district transmet l'acte de succession ou l'acte de présentation au président du conseil de district.
Le président du conseil de district vérifie si l'acte de succession ou l'acte de présentation répond aux conditions visées aux alinéas précédents. A cette fin, seules les signatures des conseillers de district qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les successeurs qui ont signé l'acte de succession et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller de district. ».
Art. 58.L'article 124 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 124.Si le bourgmestre de district n'accepte pas le mandat, s'il est considéré comme étant empêché, s'il est destitué ou suspendu, s'il est décédé ou a démissionné, un nouveau bourgmestre de district est désigné conformément à l'article 123, § 2.
Dans les cas où le bourgmestre de district est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a été licencié pour cause d'incompatibilité ou est décédé, la fonction de bourgmestre de district est assurée conformément aux alinéas 3 et 4 jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau bourgmestre de district.
Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 juncto l'article 332 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre de district qui est temporairement absent pour un autre motif que ceux visés à l'alinéa 1er, est remplacé par un échevin de district dans l'ordre de leur rang, sauf si le bourgmestre de district a confié sa compétence à un autre échevin de district.
Le bourgmestre de district qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil de district prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. » .
Art. 59.Dans la partie 2, titre 1, chapitre 7, section 3, du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article 124/1, rédigé comme suit : «
Art. 124/1.§ 1er. Le conseil de district peut adopter une motion de défiance constructive collective à l'encontre de tous les membres du collège de district.
Le conseil de district peut adopter une motion de défiance constructive individuelle à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins de district. § 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle est signée par la majorité des conseillers de district ;2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de district de chaque groupe soutenant la motion.Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 3° en cas d'une motion individuelle, elle est signée par deux tiers des conseillers de district du groupe auquel appartient l'échevin de district faisant l'objet de la motion individuelle ;4° elle mentionne les membres du collège de district faisant l'objet de la motion ;5° elle présente un candidat successeur pour chacun des échevins de district faisant l'objet de la motion.Les membres siégeant peuvent être présentés à nouveau ; 6° dans le cas d'une motion individuelle à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins de district, un ou plusieurs actes de présentation recevables sont joints en application de l'article 49 juncto l'article 122.Dans le cas d'une motion collective, un acte commun de présentation est joint en application de l'article 43 juncto l'article 122. Par dérogation à l'article 43 juncto l'article 122 ou l'article 49 juncto l'article 122, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat échevin de district est signé par la majorité des conseillers de district qui font partie du groupe du candidat échevin de district.Si le groupe du candidat échevin de district ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 7° elle est remise au secrétaire de district au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de district. La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 23 juncto l'article 126.
La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants : 1° dans la période d'un an suivant l'installation du conseil de district ;2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils de district ;3° si une motion de défiance constructive collective a été adoptée par le conseil de district, avant l'expiration d'un délai d'un an. Le secrétaire de district transmet la motion de défiance constructive avec le ou les actes de présentation annexés, au président du conseil de district. § 3. Avant de procéder au vote, le président du conseil de district examine si la motion de défiance constructive remplit les conditions visées aux paragraphes 1 et 2. S'il constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet. § 4. Si le conseil de district adopte la motion de défiance, le membre ou les membres faisant l'objet de la motion sont licenciés. Le candidat échevin de district présenté, le cas échéant, les candidats échevins de district présentés sont déclarés élus. A partir de l'adoption de la motion collective, le conseiller visé à l'article 123, § 1er ou § 2, est le bourgmestre de district. Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre de district prête le serment visé à l'article 123, § 1er, alinéa 3. § 5. En cas d'adoption d'une motion collective, la motion collective déposée et la décision du conseil de district à ce sujet sont communiquées au Gouvernement flamand. ».
Art. 60.A l'article 153 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, entre le membre de phrase « et de leurs filiales, » et les mots « du centre public » est inséré le mot « et » ;2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « et des associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, » est abrogé ;3° dans le deuxième alinéa, le membre de phrase « des associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, » est abrogé.
Art. 61.Dans l'article 154, § 1, troisième alinéa du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° membre d'un organe d'administration d'un partenariat intercommunal tel que visé à la partie 3, titre 3, ou d'une association ou société d'aide sociale telle que visée à la partie 3, titre 4 du présent décret ; ».
Art. 62.A l'article 191, § 3 du même décret est ajouté le membre de phrase suivant : « , étant entendu que dans les dispositions précitées, les mots suivants sont lus comme suit : 1° « la commune » s'entend de « la commune ou le centre public d'action sociale » ;2° « conseiller communal » s'entend de « agent de la commune ou du centre public d'action sociale » ;3° « agence autonomisée externe communale » s'entend de « agence autonomisée externe communale ou les associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4 ».».
Art. 63.A l'article 241, premier alinéa du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « à l'exception du chapitre 3 et de l'article 249, § 3, des articles 256, 260, troisième alinéa, de l'article 262, § 1er, deuxième alinéa, et de l'article 264, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « à l'exception de l'article 249, §§ 3 et 4, des articles 256, 260, troisième alinéa 262, § 1, deuxième alinéa, 264, deuxième alinéa, et des chapitres 3 et 4 » ;2° au point 5°, entre le membre de phrase « « le conseil communal » » et le mot « et » est inséré le membre de phrase « , « le conseil communal et le conseil de l'aide sociale » ».
Art. 64.Dans l'article 242 du même décret sont insérés entre les alinéas deux et trois, deux alinéas rédigés comme suit : « Le conseil d'administration vote chaque fois sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations.
Contrairement au troisième alinéa, tout membre du conseil d'administration peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil d'administration ne peut voter sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations qu'après le vote séparé. Si à la suite de ce vote séparé le projet de plan pluriannuel ou son adaptation doivent être modifiés, le vote sur le plan pluriannuel intégral est ajourné à une réunion ultérieure du conseil d'administration. ».
Art. 65.A l'article 243, § 1 du même décret il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « Le conseil d'administration vote chaque fois sur l'ensemble des comptes annuels.
Contrairement au deuxième alinéa, tout membre du conseil d'administration peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil d'administration ne peut voter sur l'ensemble des comptes annuels qu'après le vote séparé.
Si à la suite de ce vote séparé les comptes annuels doivent être modifiés, le vote sur l'ensemble des comptes annuels est ajourné à une réunion ultérieure du conseil d'administration. ».
Art. 66.A l'article 245, § 1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « une société au sens du Code des Sociétés » sont remplacés par le membre de phrase « une société, une association ou une fondation au sens du Code des sociétés et des associations » ;2° au premier alinéa, le membre de phrase « , ou une association ou fondation au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations, » est abrogé ;3° au quatrième alinéa, les mots « une société au sens du Code des Sociétés » sont remplacés par les mots « une société ou une association au sens du Code des sociétés et des associations » ;4° au quatrième alinéa le membre de phrase « , ou une association au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations » est abrogé.
Art. 67.Dans l'article 285, § 2, premier alinéa, 2° du même décret, entre les mots « de l'organisation sociale » et le mot « dont » sont insérés les mots « et de l'établissement autonome de soins ».
Art. 68.Dans l'article 286, § 2, 4° du même décret, entre le mot « associations » et les mots « d'aide sociale » sont insérés les mots « et sociétés ».
Art. 69.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 345/1 rédigé comme suit : «
Art. 345/1.Les conseils communaux peuvent d'un commun accord désigner un manager de transition pour accompagner l'opération de fusion au niveau administratif.
Si aucun manager de transition n'est désigné, le directeur général-coordinateur accompagne l'opération de fusion au niveau administratif et le directeur financier-coordinateur accompagne l'opération de fusion au niveau administratif en ce qui concerne la coordination des aspects financiers. Les directeurs généraux, respectivement financiers des autres communes concernées les assistent dans cette mission. ».
Art. 70.A l'article 346 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa le membre de phrase « de l'opération de fusion au niveau administratif, et » est abrogé ;2° au deuxième alinéa, le membre de phrase « de l'opération de fusion au niveau administratif pour coordonner les aspects financiers de la fusion, et » est abrogé ;3° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « En cas de fusion telle que visée à l'article 344, premier alinéa, 2°, le nombre de directeurs généraux-coordinateurs et de directeurs financiers-coordinateurs à désigner correspond au nombre de nouvelles communes.».
Art. 71.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 346/1 rédigé comme suit : «
Art. 346/1.Si, dans le cas d'une fusion telle que visée à l'article 344, premier alinéa, 1° aucun directeur général-coordinateur visé à l'article 346, premier alinéa n'a été désigné à la date du dépôt de la proposition conjointe de fusion auprès du Gouvernement flamand, le directeur général de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants est désigné de plein droit comme directeur général-coordinateur à compter de la date précitée.
Si, dans le cas d'une fusion telle que visée à l'article 344, premier alinéa, 2° aucun directeur général-coordinateur visé à l'article 346, premier alinéa n'a été désigné à la date du dépôt de la proposition conjointe de fusion auprès du Gouvernement flamand, pour une ou plusieurs des communes nouvellement délimitées, un directeur général-coordinateur est désigné de plein droit pour chacune des communes précitées à compter de la date précitée. Dans chaque cas, le directeur général de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants, qui n'a pas été désigné précédemment directeur général-coordinateur dans une des autres communes nouvellement délimitées, est désigné directeur général-coordinateur de plein droit.
Si, dans le cas d'une fusion telle que visée à l'article 344, premier alinéa, 1° aucun directeur financier-coordinateur visé à l'article 346, deuxième alinéa n'a été désigné à la date du dépôt de la proposition conjointe de fusion auprès du Gouvernement flamand, le directeur financier ou le receveur régional de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants est désigné de plein droit directeur financier-coordinateur à compter de la date précitée.
Si, dans le cas d'une fusion telle que visée à l'article 344, premier alinéa, 2° aucun directeur financier-coordinateur visé à l'article 346, deuxième alinéa n'a été désigné à la date du dépôt de la proposition conjointe de fusion auprès du Gouvernement flamand, pour une ou plusieurs des communes nouvellement délimitées, un directeur financier-coordinateur est désigné de plein droit pour chacune de ces communes à compter de la date précitée. Dans chaque cas, le directeur financier de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants, qui n'a pas été désigné précédemment directeur financier-coordinateur dans une des autres communes nouvellement délimitées, est désigné directeur financier-coordinateur de plein droit. ».
Art. 72.L'article 350 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 350.En cas de fusion visée à l'article 344, premier alinéa, 1° les principes généraux suivants s'appliquent : 1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers des communes fusionnées sont transférés de plein droit à la nouvelle commune.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ; 2° à la date de la fusion, les biens immobiliers des communes fusionnées sont transférés de plein droit à la nouvelle commune.La nouvelle commune succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés ; 3° à la date de la fusion, la nouvelle commune succède de plein droit aux droits, obligations et charges découlant de conventions conclues par les communes fusionnées ;4° tout marché public pour travaux, fournitures et services d'une des communes fusionnées est poursuivi de plein droit par la nouvelle commune à partir de la date de la fusion ;5° la nouvelle commune est le successeur légal des communes fusionnées et reprend tous les droits, obligations et charges des communes fusionnées à la date de la fusion. Dans le cas d'une fusion, telle que visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, le transfert à la nouvelle commune, visé au premier alinéa, 1° à 3°, et la poursuite par la nouvelle commune, visée au premier alinéa, 4°, sont mis en oeuvre sur la base d'une convention entre les communes d'origine, à ratifier par leurs conseils communaux. ».
Art. 73.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 351/2 rédigé comme suit : «
Art. 351/2.La nouvelle commune est autorisée à porter le titre de ville si l'une des communes d'origine portait le titre de ville. ».
Art. 74.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 352/1 rédigé comme suit : «
Art. 352/1.Contrairement à l'article 5, § 3 les dispositions suivantes s'appliquent : 1° l'élu au conseil communal qui dispose du droit d'initiative peut renoncer à ce droit en présentant au directeur général-coordinateur une déclaration de renonciation ;2° le directeur général-coordinateur publie, immédiatement après qu'ils ont eu lieu, les éléments suivants sur l'application web des communes fusionnées et sur l'application web de la nouvelle commune, le cas échéant : a) le dépôt d'un acte commun de présentation par l'élu au conseil communal qui dispose du droit d'initiative à ce moment ;b) l'absence d'un acte commun de présentation au troisième jour précédant la réunion d'installation ;c) l'épuisement du droit d'initiative par tous les titulaires du droit d'initiative ;d) le dépôt d'une déclaration de renonciation ;e) l'absence d'un acte commun de présentation, déposé par l'élu au conseil communal qui dispose du droit d'initiative à ce moment, après la période de quatorze jours.».
Art. 75.A l'article 353 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, 3°, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze » ;2° au paragraphe 1, 3° est ajouté le membre de phrase « , mais pas avant le premier jour ouvrable de janvier » ;3° au paragraphe 1, 4° le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze » ;4° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Contrairement à l'article 8, le conseiller communal élu qui souhaite renoncer à son mandat avant son installation en informe par écrit le président sortant du conseil communal de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346. » ; 5° au paragraphe 3, premier alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;6° au paragraphe 3, deuxième alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;7° au paragraphe 3, troisième alinéa, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six » ;8° (disposition non applicable dans la version française) ;9° au paragraphe 3 sont ajoutés des alinéas cinq et six, rédigés comme suit : « Contrairement à l'article 91, § 1, premier alinéa, la déclaration de groupement de listes est transmise au directeur général-coordinateur, visé à l'article 346, dans les deux jours ouvrables avant la date limite de dépôt des actes de présentation. Contrairement à l'article 91, § 2, troisième alinéa, le directeur général-coordinateur visé à l'article 346 vérifie, au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration de groupement de listes, combien de sièges au sein du comité spécial du service social sont attribués aux différentes listes, en application de l'article 91, § 2, premier et deuxième alinéas. Le même jour, il publie la répartition des sièges sur l'application web des communes fusionnées et sur l'application web de la nouvelle commune, le cas échéant. » ; 10° le paragraphe 4er est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sauf accord contraire entre les communes fusionnées, la maison communale de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346, fait office de maison communale de la nouvelle commune tant que le conseil communal n'aura pas choisi d'autre immeuble comme maison communale. » ; 11° au paragraphe 5 le mot « remise » est remplacé par le mot « transmise ».
Art. 76.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 354/1 rédigé comme suit : «
Art. 354/1.§ 1. Contrairement à l'article 58, §§ 2 et 3, et à l'article 59, premier alinéa, au cours de la première législature le Gouvernement flamand peut désigner dans une nouvelle commune un bourgmestre pour une période inférieure à six ans, à condition que l'acte de succession soit recevable.
L'acte de succession indique la date de fin du mandat du bourgmestre et le nom de la personne qui lui succède. Une fois cette date de fin atteinte, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit. Pour être recevable, l'acte de succession doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat successeur présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat successeur ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte de succession. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de succession peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat successeur. Dans ce cas, l'acte de succession peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat.
Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte de succession, ou si la personne indiquée dans l'acte de succession comme étant la personne qui succéderait au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier candidat successeur suivant mentionné dans l'acte est avancée. Si la personne indiquée comme dernier candidat successeur n'est pas en mesure d'assumer le mandat ou si aucun successeur du candidat successeur n'est désigné, un remplacement a lieu conformément au règlement visé à l'article 58, § 1.
L'acte de succession est transmis au directeur général-coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Le directeur général-coordinateur transmet une copie de l'acte au bourgmestre. § 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général-coordinateur transmet l'acte de succession au président du conseil communal.
Le président du conseil communal vérifie si l'acte de succession répond aux conditions énoncées au premier paragraphe. A cette fin, seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les successeurs qui ont signé l'acte de succession et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si l'acte de succession est recevable, le président le transmet au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand statue sur la nomination, ou non, des successeurs à la date de fin du mandat du titulaire. ».
Art. 77.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 2, section 6, sous-section 2 du même décret, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article 356/1 rédigé comme suit : «
Art. 356/1.A compter de la date de la décision de principe de fusionner, chacune des communes à fusionner peut pourvoir un poste vacant selon l'une des modalités suivantes : 1° en puisant dans une réserve de recrutement ou de promotion existante ;2° par le biais d'une procédure de recrutement ;3° par le biais d'une procédure de promotion ;4° par le biais d'une procédure de mobilité interne du personnel ;5° par le biais d'une procédure de mobilité externe ;6° par le biais de la mobilité de fusion visée à l'article 356/2 ;7° par le biais d'une combinaison des procédures énoncées aux points 2°, 3° et 4°. Si la commune à fusionner n'a pas constitué de réserve de recrutement ou de promotion, elle peut, aux fins du premier alinéa, puiser dans la réserve de recrutement ou de promotion de l'autre ou des autres communes à fusionner et des centres publics d'action sociale à fusionner qui a été constituée pour une fonction similaire. ».
Art. 78.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 2, section 6, sous-section 2 du même décret, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article 356/2 rédigé comme suit : «
Art. 356/2.§ 1. A compter de la date de la décision de principe de fusionner, les organes compétents des communes à fusionner peuvent chacun prévoir dans leur propre position juridique une mobilité de fusion ayant trait à la mobilité du personnel entre les communes fusionnées et les centres publics d'action sociale fusionnés. Cette mobilité de fusion s'applique entre les communes et les centres publics d'action sociale en question. § 2. La mobilité de fusion peut être réalisée de l'une des manières suivantes : 1° par la participation des membres du personnel d'une commune à fusionner ou d'un centre public d'action sociale à fusionner à la procédure de mobilité interne du personnel d'une autre commune à fusionner ;2° par la participation des membres du personnel d'une commune à fusionner ou d'un centre public d'action sociale à fusionner à la procédure de promotion d'une autre commune à fusionner. § 3. Lors de l'application de la mobilité de fusion, les membres du personnel de toutes les communes à fusionner et de tous les centres publics d'action sociale à fusionner en question sont invités à poser leur candidature pour le poste vacant auprès de la commune à fusionner. § 4. Les membres du personnel suivants, quelle que soit leur situation administrative, peuvent poser leur candidature dans une procédure de mobilité de fusion : 1° les membres du personnel statutaires nommés à titre définitif des communes à fusionner et des centres publics d'action sociale à fusionner en question ;2° les membres du personnel contractuels des communes à fusionner et des centres publics d'action sociale à fusionner en question qui remplissent les conditions et qui ont été recrutés par leur propre service public après une publication externe de la vacance de poste et qui ont parcouru une procédure de sélection équivalente à la procédure applicable aux vacances de postes statutaires. La mobilité de fusion entre les communes à fusionner et les centres publics d'action sociale à fusionner ne s'applique pas aux postes de directeur général, directeur général adjoint, directeur financier et directeur financier adjoint. § 5. Les organes compétents des communes à fusionner fixent la procédure et les modalités d'application de la mobilité de fusion. ».
Art. 79.L'article 358 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 358.Nonobstant l'article 167, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur général dans les six mois qui suivent la date de fusion.
Le directeur général de la nouvelle commune est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, y compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions. ».
Art. 80.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 358/1 rédigé comme suit : «
Art. 358/1.Le conseil communal de la nouvelle commune peut inviter les titulaires de la fonction de directeur général des communes fusionnées à poser leur candidature, dans un délai de trente jours, à la fonction de directeur général de la nouvelle commune. Ce délai passé, le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune détermine qui a posé une candidature recevable dans les délais.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de directeur général.
Le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur général, avec maintien de sa relation de travail, parmi les directeurs généraux des communes fusionnées qui se sont portés candidats à la suite de l'invitation précitée.
L'échelle de traitement du directeur général sortant qui est désigné comme directeur général de la nouvelle commune prend en compte son ancienneté pécuniaire acquise, conformément aux dispositions réglementaires en la matière. ».
Art. 81.L'article 359 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 359.Si à la suite de l'invitation visée à l'article 358/1 aucun candidat ne s'est présenté pour la fonction de directeur général ou, le cas échéant, qu'aucun candidat ne répond aux conditions établies, ou que le conseil communal de la nouvelle commune n'a pas fait usage de la possibilité prévue à l'article 358/1, ce dernier remplit la fonction par le biais d'un recrutement ou d'une promotion.
Le conseil communal de la nouvelle commune fixe les conditions pour la fonction de directeur général ainsi que la procédure de sélection. ».
Art. 82.L'article 361 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 361.Nonobstant l'article 167, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur financier dans les six mois qui suivent la date de fusion.
Le directeur financier de la nouvelle commune est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, y compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions. ».
Art. 83.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 361/1 rédigé comme suit : «
Art. 361/1.Le conseil communal de la nouvelle commune peut inviter les titulaires de la fonction de directeur financier des communes fusionnées à poser leur candidature à la fonction de directeur financier de la nouvelle commune dans un délai de trente jours. Ce délai passé, le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune détermine qui a posé une candidature recevable dans les délais.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de directeur financier.
Le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur financier, avec maintien de sa relation de travail, parmi les directeurs financiers des communes fusionnées qui se sont portés candidats à la suite de l'invitation précitée.
L'échelle de traitement du directeur financier sortant qui est désigné comme directeur financier de la nouvelle commune prend en compte son ancienneté pécuniaire acquise, conformément aux dispositions réglementaires en la matière. ».
Art. 84.L'article 362 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 362.Si à la suite de l'invitation visée à l'article 361/1 aucun candidat ne s'est présenté pour la fonction de directeur financier ou, le cas échéant, qu'aucun candidat ne répond aux conditions établies, ou que le conseil communal de la nouvelle commune n'a pas fait usage de la possibilité prévue à l'article 361/1, ce dernier remplit la fonction par le biais d'un recrutement ou d'une promotion. Le conseil communal de la nouvelle commune fixe les conditions pour la fonction de directeur financier ainsi que la procédure de sélection. ».
Art. 85.L'article 368 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 368.Les dispositions énoncées au titre 4 s'appliquent à la nouvelle commune et au nouveau CPAS à compter de la date de fusion.
Contrairement au premier alinéa l'article 254 ne s'applique pas pendant la première législature. Avant la fin du premier trimestre de la première législature un plan pluriannuel d'un an est établi pour la première année de cette législature. Avant la fin de l'année suivant les élections communales, un plan pluriannuel est adopté pour la période qui commence dans la deuxième année suivant les élections communales et se termine à la fin de l'année suivant l'année des élections communales suivantes. Chacun de ces plans pluriannuels est composé d'une note stratégique, d'une note financière et d'une note explicative établies conformément à l'article 255.
Contrairement au premier alinéa l'article 265 ne s'applique pas pendant le premier trimestre de la première année de la première législature. Jusqu'à l'établissement définitif du plan pluriannuel d'un an et au plus tard jusqu'au 31 mars de la première année de la première législature, des engagements pour l'exploitation, les investissements et le financement peuvent être contractés, au moyen de crédits provisionnels, jusqu'à concurrence des trois douzièmes maximum du total des crédits de l'exercice précédent.
Contrairement à l'article 260, deuxième alinéa, l'évaluation de la politique de l'exercice précédant celui de la fusion est facultative dans les comptes annuels des communes et CPAS fusionnés et dans les comptes annuels des régies communales autonomes des communes fusionnées. ».
Art. 86.A l'article 369 du même décret, dont le texte existant constituera le paragraphe 1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le mot « ou » est remplacé par le mot « et » ;2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Contrairement au paragraphe 1, le conseil communal adopte de nouveaux règlements pour le prélèvement d'impôts complémentaires sur le territoire, conformément à la réglementation fédérale et flamande applicable. ».
Art. 87.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 376/1 rédigé comme suit : «
Art. 376/1.L'article 356/1 s'applique aux centres publics d'action sociale à fusionner, étant entendu que « les communes à fusionner » se lit « les centres publics d'action sociale à fusionner », « la commune à fusionner » se lit « le centre public d'action sociale à fusionner », « les autres communes à fusionner » se lit « les autres centres publics d'action sociale à fusionner » et « les centres publics d'action sociale à fusionner » se lit « les communes à fusionner ».
L'article 356/2, à l'exception du paragraphe 4, deuxième alinéa, s'applique aux centres publics d'action sociale à fusionner, étant entendu que : 1° au paragraphe 1, « les organes compétents des communes à fusionner » se lit « les organes compétents des centres publics d'action sociale à fusionner » ;2° au paragraphe 2, 1° et 2°, « d'une autre commune à fusionner » se lit « d'un autre centre public d'action sociale à fusionner » ;3° au paragraphe 3, « auprès de la commune à fusionner » se lit « auprès du centre public d'action sociale à fusionner » ;4° au paragraphe 4, troisième alinéa, « Les organes compétents des communes à fusionner » se lit « Les organes compétents des centres publics d'action sociale à fusionner ».».
Art. 88.L'article 381 du même décret est abrogé.
Art. 89.L'article 382, alinéa premier du même décret est remplacé par ce qui suit : « Un directeur général sortant ou un directeur financier sortant d'une commune fusionnée qui n'a pas été désigné directeur général ou directeur financier de la nouvelle commune est désigné, avec maintien de son ancienneté pécuniaire, soit comme directeur général adjoint ou directeur financier adjoint respectivement de la commune, soit dans une fonction appropriée de niveau A dans : 1° la nouvelle commune ;2° le centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune ;3° une entité autonomisée de la nouvelle commune ;4° une association ou une société d'action sociale du centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune ;5° un partenariat intercommunal visé à la partie 3, titre 3, dans lequel la nouvelle commune est une commune participante.».
Art. 90.A l'article 386, § 1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « sociétés à but social » sont chaque fois remplacés par les mots « entreprises sociales » ;2° au deuxième alinéa, les mots « Code des Sociétés » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations ».
Art. 91.A l'article 396, § 1, deuxième alinéa du même décret est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, un Groupement Benelux de coopération territoriale, créé en application de la Convention Benelux de Coopération transfrontalière et interterritoriale, fait à La Haye le 20 février 2014, peut participer à la structure de coopération précitée si cette participation vise à permettre la fourniture d'un service public et qu'elle est conforme à la convention précitée. ».
Art. 92.A l'article 397 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est abrogé ;2° au troisième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, les mots « Code des Sociétés » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations » ;3° au troisième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, les mots « à responsabilité limitée » sont abrogés.
Art. 93.A l'article 401 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au cinquième alinéa les mots « commune fusionnée » sont remplacés par les mots « nouvelle commune » ;2° au cinquième alinéa, entre les mots « nouvelle commune », insérés par le point 1°, et les mots « dans laquelle » est inséré le membre de phrase « telle que visée à l'article 343, 2°, » ;3° il est ajouté un sixième alinéa rédigé comme suit : « Une nouvelle commune peut, dans les conditions prévues au cinquième alinéa, décider de se retirer afin de gérer en propre les activités pour l'ensemble de son territoire.».
Art. 94.Dans l'article 410 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Art. 95.A l'article 422 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pendant la durée qui a été fixée lors de la constitution d'une association prestataire de services ou chargée de mission et qui, sous réserve de l'article 424, ne peut pas dépasser dix-huit ans, la décision de retrait d'un participant n'est possible que si les trois quarts des communes participantes y consentent avant l'assemblée générale au cours de laquelle il sera statué sur le retrait. Cette décision requiert une majorité des trois quarts des voix valablement exprimées et des voix valablement exprimées par les communes représentées. Le participant qui se retire répare tout dommage causé par son retrait à l'association prestataire de services ou chargée de mission et aux autres participants. » ; 2° au quatrième alinéa les mots « commune fusionnée » sont remplacés par les mots « nouvelle commune » ;3° au quatrième alinéa, entre les mots « nouvelle commune », insérés par le point 2°, et les mots « dans laquelle » est inséré le membre de phrase « telle que visée à l'article 343, 2°, » ;4° il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Une nouvelle commune peut, dans les conditions prévues au quatrième alinéa, décider de se retirer entièrement ou partiellement afin de gérer en propre les activités pour l'ensemble de son territoire.».
Art. 96.Dans l'article 426, 5° du même décret, les mots « et éventuellement le capital fixe » sont abrogés.
Art. 97.Dans l'article 443, premier alinéa du même décret, le mot « décret » est remplacé par le mot « titre ».
Art. 98.A l'article 448 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les membres du conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission et les personnes de confiance qui les assistent conformément aux articles 16 et 155 peuvent recevoir un jeton de présence par réunion à laquelle ils assistent. Le jeton de présence pour assister au conseil d'administration ne dépasse pas le montant maximum payable à un conseiller communal pour une séance du conseil communal dans l'une des communes participantes.
Le président du conseil d'administration et les personnes de confiance précitées peuvent recevoir au maximum un double jeton de présence. En cas de cumul de mandats, donnant droit à un double jeton de présence dans plusieurs associations prestataires de services ou chargées de mission, le membre du conseil d'administration détermine dans quelle association le double jeton de présence est accordé. Dans chacune des autres associations, ce membre reçoit un seul jeton de présence.
L'octroi d'un double jeton de présence n'est possible qu'après présentation d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il ne jouit pas d'un double jeton de présence dans une autre association prestataire de services ou chargée de missions.
L'assemblée générale fixe le jeton de présence et, dans les limites et conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les autres indemnités qui peuvent être allouées dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de missions. » ; 2° dans le troisième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « quatrième alinéa ».
Art. 99.A l'article 451 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les associations prestataires de services et chargées de mission veillent à disposer de fonds propres qui, notamment compte tenu d'autres sources de financement, sont suffisants eu égard à leurs activités.» ; 2° le deuxième alinéa est abrogé ;3° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Sauf disposition contraire des statuts, tous les apports sont versés intégralement dès le début.».
Art. 100.A l'article 456 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « , qui précisent que lesdits comptes doivent encore faire l'objet du contrôle administratif » est abrogé ;2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 101.A l'article 457 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Sauf dispositions plus strictes des statuts, si l'actif net de l'association risque de devenir ou est devenu négatif, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale.Cette assemblée se tient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date à laquelle la situation précitée a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires. L'assemblée générale prend l'une des décisions suivantes : 1° la dissolution de l'association ;2° la mise en oeuvre de mesures visant à sauvegarder la continuité de l'association, qui ont été annoncées dans l'ordre du jour.» ; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Sauf si le conseil d'administration propose de dissoudre l'association, il expose dans un plan spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de l'association.» ; 3° dans les deuxième et troisième alinéas existants, qui deviennent les troisième et quatrième alinéas, les mots « d'assainissement » sont chaque fois supprimés.
Art. 102.A l'article 466 du même décret est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Le même jour que celui où l'association prestataire de services ou chargée de mission publie la liste visée au premier alinéa sur son application web, l'association prestataire de services ou chargée de mission informe l'autorité de tutelle de cette publication. ».
Art. 103.A l'article 467 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, 2°, les mots « d'assainissement » sont supprimés ;2° au quatrième alinéa, les mot « informera l'autorité de contrôle de la notification » sont remplacés par les mots « informera l'autorité de contrôle de cette notification ».
Art. 104.A l'article 472, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot « les » est remplacé par les mots « un délai de » ;2° au premier alinéa, le mot « envoyée » est remplacé par le mot « soumise » et les mots « au Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « après sa datation à l'autorité de tutelle » ;3° au premier alinéa, le mot « cent » est remplacé par le mot « nonante » ;4° au deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Le délai précité prend cours le jours suivant la soumission mentionnée au premier alinéa.».
Art. 105.A l'article 474 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, les mots « ou avec d'autres personnes morales que des personnes morales à but lucratif » sont remplacés par le membre de phrase « , avec d'autres personnes morales poursuivant sans but lucratif une fin désintéressée ou avec des personnes morales reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations » ;2° le paragraphe 2, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « Les membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale des associations d'aide sociale et des établissements autonomes de soins ainsi que les personnes de confiance qui les assistent conformément aux articles 16 et 155 peuvent percevoir par réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence qui ne dépasse pas le montant maximum payable à un membre du conseil de l'aide sociale pour une séance du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale participant.Le président du conseil d'administration et les personnes de confiance précitées peuvent recevoir au maximum un double jeton de présence. En cas de cumul de mandats, donnant droit à un double jeton de présence dans plusieurs associations d'aide sociale ou établissements autonomes de soins, le membre du conseil d'administration détermine dans quelle association le double jeton de présence est accordé. Dans chacune des autres associations, ce membre reçoit un seul jeton de présence. L'octroi d'un double jeton de présence n'est possible qu'après présentation d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il ne jouit pas d'un double jeton de présence dans une autre association d'aide sociale ou établissement autonome de soins. » ; 3° au paragraphe 2, quatrième alinéa, le mot « premier » est remplacé par le mot « deux » ;4° au paragraphe 4, premier alinéa, le membre de phrase « L'association d'aide sociale visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, 1°, et l'établissement autonome de soins visé au paragraphe 1er, troisième alinéa, 2°, qui exploitent un hôpital ainsi que » est remplacé par le membre de phrase « L'établissement autonome de soins visé au paragraphe 1, troisième alinéa, 2°, qui exploite un hôpital et », et le mot « habilitées » est remplacé par le mot « habilités ».
Art. 106.A l'article 482 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa les mots « Toute décision de modification des statuts » sont remplacés par les mots « Toute décision de l'association de modifier les statuts » ;2° au deuxième alinéa les mots « la réduction » sont remplacés par les mots « une réduction ».
Art. 107.A l'article 484 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, troisième alinéa, avant les mots « Si le » est insérée la phrase « Le mandat des membres représentants du conseil de l'aide sociale prend fin de plein droit à la première assemblée générale qui se tient après que les conseils de l'aide sociale des centres publics d'action sociale membres de l'association ont été installés conformément à l'article 68, § 1.» ; 2° au paragraphe 1, troisième alinéa, les mots « ayant proposé le membre en question » sont remplacés par les mots « du représentant en question » et les mots « candidat membre » sont remplacés par le mot « représentant » ;3° (disposition non applicable dans la version française).
Art. 108.A l'article 488 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, entre les mots « d'action sociale » et les mots « et les membres » sont insérés les mots « ou d'une commune » ;2° au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un centre public d'action sociale ou une commune membre, associé d'une association d'aide sociale telle que visée au présent chapitre, peut reprendre le personnel de cette association d'aide sociale.».
Art. 109.A l'article 489, premier alinéa, du même décret, le membre de phrase « Les dispositions de la partie 2, titre 4, sont applicables aux associations d'aide sociale, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 249, §§ 2 et 3, de l'article 256, 260, troisième alinéa, de l'article 262, § 1er, deuxième alinéa, » est remplacée par le membre de phrase « Les articles 221 à 223 et les dispositions de la partie 2, titre 4 sont applicables aux associations d'aide sociale, à l'exception de l'article 249, §§ 2, 3 et 4, et des articles 256, 260, troisième alinéa, 262, § 1, deuxième alinéa, 263, 264, deuxième alinéa, et des chapitres 3 et 4, ».
Art. 110.A l'article 490, § 1 du même décret sont ajoutés des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Le conseil d'administration vote chaque fois sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations et sur le compte annuel intégral.
Contrairement au troisième alinéa, tout membre du conseil d'administration peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil d'administration ne peut voter sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations et sur le compte annuel intégral qu'après le vote séparé. Si à la suite de ce vote séparé le projet de plan pluriannuel et ses adaptations ou le compte annuel doivent être modifiés, le vote sur l'ensemble est ajourné à la réunion suivante du conseil d'administration. ».
Art. 111.A l'article 500 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du chapitre 2 du présent titre » est remplacé par les mots « du présent décret relatives à l'association d'aide sociale » ;2° le membre de phrase « l'article 485, deuxième alinéa, en ce qui concerne les rapports stratégiques, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 286, § 2, 5°, ».
Art. 112.A l'article 501 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier le membre de phrase « une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes » est remplacé par les mots « une ASBL telle que visée au Code des sociétés et des associations » ;2° au premier alinéa, les mots « autres que des personnes morales ayant un but lucratif » sont remplacés par les mots « poursuivant sans but lucratif une fin désintéressée ou avec des personnes morales reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations » ;3° au quatrième alinéa, le mot « concernant » est remplacé par les mots « aux fins de ».
Art. 113.A l'article 503 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes » est remplacé par les mots « du Code des sociétés et des associations » ;2° au point 8°, entre les mots « après l'installation » et les mots « de tous les conseils » est inséré le membre de phrase « , conformément à l'article 68, § 1, ».
Art. 114.A l'article 508, § 1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier le membre de phrase « d'une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes » est remplacé par les mots « d'une ASBL telle que visée au Code des sociétés et des associations » ;2° au deuxième alinéa, les mots « sans but lucratif » sont remplacés par les mots « poursuivant une fin désintéressée ou reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations » ;
Art. 115.Dans l'article 511, § 1 du même décret les mots « de gestion » sont remplacés par les mots « d'administration ».
Art. 116.A l'article 512 du même décret, les mots « devenir membre d'une société à finalité sociale » sont remplacés par les mots « adhérer à une entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations ».
Art. 117.A l'article 513 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier le membre de phrase « d'une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes » est remplacé par les mots « d'une ASBL telle que visée au Code des sociétés et des associations » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Une ASBL telle que visée au premier alinéa doit compter parmi ses membres au moins une ou plusieurs personnes morales privées poursuivant sans but lucratif une fin désintéressée ou reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations. Cette association peut en outre compter, ou non, parmi ses membres un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, communes, associations créées conformément à la partie 3, titre 4, chapitres 2 ou 3, ou autres administrations publiques. ».
Art. 118.L'article 524 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 524.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la Nouvelle loi communale, les articles 58, 59, 60, 61 et 62, premier à cinquième alinéas, à l'exception du premier alinéa, 2°, e), sont applicables à la commune de Fourons.
Les articles 60, 61 et 62, premier à cinquième alinéas, à l'exception du premier alinéa, 2°, e) sont applicables aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. ».
Art. 119.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 524/1 rédigé comme suit : «
Art. 524/1.§ 1. Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité visée à l'article 13 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est désigné par le Gouvernement flamand parmi les membres élus au conseil communal.
A cette fin, ces élus peuvent présenter des candidats pour lesquels un acte de présentation daté est soumis au gouverneur de province. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. L'acte de présentation soumis après la réunion d'installation du conseil communal n'est recevable que s'il est signé par plus de la moitié des conseillers communaux, ainsi que par une majorité des conseillers communaux figurant sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.
Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat bourgmestre. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, ou si la personne indiquée dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succède au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier successeur suivant mentionné dans l'acte est avancée. Si la personne indiquée comme dernier successeur ne peut assumer le mandat ou si aucun successeur n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 62.
Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions énoncées à l'alinéa premier.
Toutefois, le Gouvernement flamand peut en tout temps requérir une nouvelle présentation. § 2. Un candidat bourgmestre présenté, tel que visé au paragraphe 1, qui n'a pas été nommé ne peut plus être présenté une nouvelle fois pendant la même législature, sauf sur la base de nouveaux faits ou de nouvelles données. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 13, alinéa trois de la nouvelle loi communale, le bourgmestre visé au paragraphe 1 peut être nommé en dehors des élus au conseil communal parmi les électeurs communaux âgés de vingt-cinq ans ou plus.
Le bourgmestre qui est nommé en dehors du conseil a en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins et voix délibérative au conseil communal. ».
Art. 120.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 524/2 rédigé comme suit : «
Art. 524/2.Dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le bourgmestre est nommé pour une période de six ans, sauf dans les cas visés aux articles 61, 62 et 524/1, § 1, troisième alinéa.
Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre prête le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Cette prestation de serment est également valable pour celle de conseiller communal, visée à l'article 6, sauf si le bourgmestre est nommé en dehors du conseil.
Le bourgmestre qui ne prête pas serment après deux convocations successives est censé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.
Après les élections communales, le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau bourgmestre. ».
Art. 121.Dans l'article 525 du même décret, le membre de phrase « L'article 79, quatrième alinéa, et l'article et 62, sixième et septième alinéas » est remplacé par le membre de phrase « L'article 62, sixième et septième alinéas, ».
Art. 122.Dans l'article 529 du même décret, le membre de phrase « l'article 5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5, §§ 1 et 2 ».
Art. 123.A l'article 531 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, le mot « quinze » est remplacé par le mot « huit », les mots « jours ouvrables du mois de janvier » sont remplacés par les mots « jours ouvrables du mois de décembre », les mots « premier jour ouvrable de janvier » sont remplacés par les mots « cinquième jour ouvrable du mois de décembre » et les mots « au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de l'action sociale » sont abrogés ;2° au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque, en dépit d'une objection introduite, l'élection a néanmoins été déclarée valide par la suite, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre.Au moins huit jours avant la réunion d'installation les conseillers élus sont informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion par le président sortant du conseil de l'aide sociale.
Lorsqu'une objection a été introduite contre l'élection, que l'élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 203, alinéa trois du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ou en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. Au moins huit jours avant la réunion d'installation les conseillers élus sont informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion par le président sortant du conseil de l'aide sociale. ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020
Art. 124.A l'article 23 du décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020 est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « En cas de fusion de communes, les données relatives à la superficie cadastrée d'espace ouvert, visée au premier alinéa, et les quotes-parts des communes à fusionner dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, sont additionnées. Si la fusion s'accompagne de la scission d'une ou plusieurs communes, les données relatives à la superficie cadastrée d'espace ouvert et les quotes-parts des communes à scinder dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, sont également scindées dans la même proportion que, respectivement, la quote-part de superficie cadastrée d'espace ouvert et le nombre d'habitants des parties scindées. ».
Art. 125.Dans le même décret il est inséré un article 23/1 ainsi rédigé : «
Art. 23/1.En cas de fusion de communes, les nouvelles communes ne doivent pas percevoir moins que la somme des quotes-parts des communes ou parties de communes à fusionner dans l'année précédant la fusion.
Lorsque la fusion s'accompagne de la scission d'une ou plusieurs communes, le calcul de la perception garantie des nouvelles communes s'effectue également sur la base de la scission de la quote-part des communes à scinder dans l'année précédant la fusion, au prorata des nombres d'habitants des parties scindées.
La perception garantie pour les nouvelles communes, mentionnée au premier alinéa, est indexée de 3,5 % chaque année, à compter de l'année de fusion. L'indexation est cumulative.
Par dérogation à l'alinéa 23, deuxième alinéa, les dispositions énoncées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent également en cas de fusion avec une ville telle que mentionnée à l'article 6, § 1, 1°, a), b), c) ou d) du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. ». CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Art. 126.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée aux deuxième à cinquième alinéas.
Les articles 5 à 12 et l'article 34 entrent en vigueur le 13 septembre 2024, eu égard à la date limite de dépôt des listes de candidats.
Les articles suivants entrent en vigueur le 13 octobre 2024, eu égard au renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2024 après l'élection organisée le 13 octobre 2024 : 1° l'article 26 ;2° l'article 27 ;3° l'article 28 ;4° l'article 29 ;5° l'article 33 ;6° l'article 36 ;7° l'article 39 ;8° l'article 40 ;9° l'article 41, 2°, en ce qui concerne la décision du Gouvernement flamand de ne pas nommer le bourgmestre ;10° l'article 42 ;11° l'article 44 ;12° l'article 45 ;13° l'article 46 ;14° l'article 47 ;15° l'article 48 ;16° l'article 49 ;17° l'article 50 ;18° l'article 57 ;19° l'article 58 ;20° l'article 76 ;21° l'article 118 ;22° l'article 119 ;23° l'article 120 ;24° l'article 121 ;25° l'article 122 ;26° l'article 123. Par dérogation au troisième alinéa : 1° dans une commune où une motion collective est déposée avant le 13 octobre 2024, les articles 26, 33, 39, 40, 41, 2°, 42 et 45 entrent en vigueur le jour du dépôt de la motion ;2° dans un district où une motion collective est déposée avant le 13 octobre 2024, les articles 57 et 58 entrent en vigueur le jour du dépôt de la motion. Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1 décembre 2024, eu égard à la réunion d'installation : 1° l'article 30 ;2° l'article 51 ;3° l'article 55 ;4° l'article 56. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON. Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS. La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR. _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 790 - N° 1 - Amendements : 790 - N° s 2 à 5 - Rapport de l'audition : 790 - N° 6 - Rapport : 790 - No 7 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 790 - N° s 8 à 11 - Texte adopté en séance plénière : 790 - N° 12