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Décret du 16 juillet 1998
publié le 10 septembre 1998

Décret modifiant le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne

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ministere de la region wallonne
numac
1998027496
pub.
10/09/1998
prom.
16/07/1998
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16 JUILLET 1998. - Décret modifiant le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 9°, les mots « des procédures d'autorisation et » sont insérés entre les mots « informatique » et « des informations »;2° le 11° est abrogé;3° le 12° devient 11°. A l'article 2, des rubriques 2°bis et 2°ter sont insérées après la rubrique 2°, libellées comme suit : « 2°bis. ordures ménagères : déchets ménagers mélangés à l'exception des fractions de déchets collectés sélectivement et des encombrants; « 2°ter. collecte sélective : collecte séparative des déchets soit en porte à porte chez le producteur soit par apport volontaire du producteur dans les parcs à conteneurs, conteneurs ou bulles accessibles aux producteurs; ».

A l'article 2 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les termes « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les termes « 27 juin 1996 relatif aux déchets »;2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° élimination, valorisation et regroupement : opérations telles que définies à l'article 2, 9°, 10° et 12° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».

Art. 2.Au chapitre II du même décret, une première section est insérée, qui regroupe les articles 3 à 6, libellée comme suit : « Section Ire. - régime de droit commun ».

Les sections Ire. - à IV deviennent les sous-sections Ire. - à IV.

Art. 3.Au chapitre II du même décret, une deuxième section est insérée, libellée comme suit : « Section II. - Régime du prélèvement - Sanction pour favoriser les collectes sélectives Sous-section Ire. - Fait générateur du prélèvement-sanction

Art. 6bis.Le fait générateur du prélèvement sur les déchets visés à la présente section est le regroupement, la valorisation ou l'élimination d'ordures ménagères collectées par ou pour le compte des communes, au-delà d'une quantité totale annuelle : - de 270 kg par habitant à partir de l'année 1999; - de 260 kg par habitant à partir de l'année 2000; - de 250 kg par habitant à partir de l'année 2001; - de 240 kg par habitant à partir de l'année 2002.

Sous-section II. - Redevable

Art. 6ter.Est redevable du prélèvement sur les déchets ménagers visés à la présente section la commune qui collecte ou pour le compte de laquelle sont collectés les déchets.

Sous-section III. - Base imposable

Art. 6quater.Le prélèvement sur les déchets visés à la présente section est dû à la tonne d'ordures ménagères collectée par ou pour le compte des communes et orientée dans un centre de regroupement, de valorisation ou d'élimination, au-delà de la quantité annuelle visée à l'article 6bis.

Pour le calcul de la quantité totale annuelle de déchets visée à l'article 6bis, seuls les tonnages entrant pour la première fois dans une installation de gestion de déchets sont pris en compte. La comptabilisation des tonnages est effectuée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sous-section IV. - Taux

Art. 6quinquies.Le montant du prélèvement est fixé à : - 1.100 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999; - 1.200 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000; - 1.300 francs par tonne à partir du 1er janvier 2001; - 1.400 francs par tonne à partir du 1er janvier 2002.

Sous-section V. - Moment où la taxe est due

Art. 6sexies.La taxe est due dès que la quantité totale annuelle visée à l'article 6bis est dépassée.

Sous-section VI. - Coût-vérité

Art. 6septies.Chaque commune établira annuellement le coût-vérité de sa politique de gestion des déchets qu'elle communiquera au Gouvernement.

A partir du 1er janvier 2001, pourront seules bénéficier d'une subvention régionale en matière de prévention et de gestion des déchets les communes qui établiront une taxe dont le montant total représentera un minimum de 70 % du coût-vérité de la politique de gestion des déchets. ».

Art. 4.A l'article 7 du même décret est ajouté un quatrième paragraphe libellé comme suit : « § 4. Pour l'application de la présente section, les déchets ménagers sont assimilés aux déchets non ménagers. ».

Art. 5.A l'article 9 du même décret, les mots « à la tonne » sont remplacés par les mots « au mètre cube ».

A l'article 10 du même décret, le mot « base » est remplacé par le mot « taxe ».

Art. 6.A l'article 15 du même décret, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de la taxe est de : a) 1.100 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999, 1.200 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000, 1.300 francs par tonne à partir du 1er janvier 2001 et 1.400 francs par tonne à partir du 1er janvier 2002, sauf dans les hypothèses visées ci-dessous; b) 500 francs par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des résidus de traitement par incinération;c) 400 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999 et 500 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation, des sables de fonderie non inertes, des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;d) 170 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999 et 400 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique sont des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;e) 150 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999 et 200 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des déchets inertes, à l'exception des terres de déblais non contaminées;f) 100 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en : - des déchets contenant des fibres d'amiante fixées; - des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre; - de la terre draguée ou des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser; - des oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite; - des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse; g) 50 francs par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique sont des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs;h) 30 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999 et 60 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;i) 10 francs par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des terres de déblai non contaminées à l'exception de celles utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des sites. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptés de la taxe : 1° les produits de dragage effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci;2° les déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser à l'initiative de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci;3° les déchets provenant d'opérations d'assainissement des sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement.».

Art. 7.A la section II du chapitre IV du même décret, une première sous-section est insérée, qui englobe l'article 18, libellée comme suit : « Sous-section Ire - Régime de droit commun ».

A l'article 18, § 2, alinéa 2, les mots « l'inspecteur général de la trésorerie du budget et des finances » sont remplacés par les mots « l'inspecteur général de la trésorerie ».

Art. 8.A la section II du chapitre IV du même décret, une deuxième sous-section est insérée, libellée comme suit : « Sous-section II - Régime du prélèvement-sanction et du collecteur ou transporteur agréé ou enregistré

Art. 18bis.Le prélèvement sur les déchets ménagers prévu à l'article 6bis est perçu annuellement.

Art. 18ter.Le redevable du prélèvement introduit une déclaration de prélèvement dû pour l'année échue, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante.

Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à l'établissement du prélèvement.

Le modèle de déclaration est établi par le Gouvernement. ».

Art. 9.A l'article 21, les termes « et à l'article 16bis » sont insérés entre les termes « article 12 » et les termes « est perçue ».

A l'article 22, alinéa 2, les termes « visée par l'article 12 » sont insérés entre les termes « activité autorisée » et les termes « sur la base ».

A l'article 22, un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit : « Le redevable de la taxe introduit annuellement une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de l'activité visée par l'article 16bis. S'il est à la fois collecteur et transporteur, une seule déclaration est introduite. ».

Art. 10.La sous-section III de la section III du chapitre IV du même décret devient la section IV du même chapitre et son libellé est remplacé par le libellé suivant : « Section IV - dispositions communes aux déchets ménagers sous le régime du prélèvement-sanction et aux déchets non ménagers ».

Aux articles 23 et 24 du même décret, les mots « de la taxe », « la taxe », « où la taxe est due », « la taxe ne peut être contrôlée », « la taxe due », « la taxe ne peut être enrôlée » sont remplacés respectivement par les mots « de la taxe ou du prélèvement », « la taxe ou le prélèvement », « où la taxe ou le prélèvement sont dus », « la taxe ou le prélèvement ne peuvent être contrôlés », « la taxe ou le prélèvement dus », « la taxe ou le prélèvement ne peuvent être enrôlés ».

A l'article 23 du même décret, les mots « le 31 mars de l'année » sont remplacés par les mots « le 30 juin de l'année civile ».

A l'article 23bis, alinéa 4, du même décret, il est inséré entre les termes « huit mois. » et les termes « Dans le cas de l'article 20 » la phrase suivante : « Dans le cas de l'article 18ter, ce délai court à compter du jour de la réception de la déclaration annuelle ».

A l'article 24 du même décret, les mots « L'Office régional wallon des déchets » sont remplacés par les mots « L'Office wallon des déchets ».

L'article 25 du même décret est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « Sont solidairement responsables du paiement du prélèvement sur les déchets ménagers, l'exploitant du centre de tri, de l'incinérateur ou du centre d'enfouissement technique où sont orientés les déchets ménagers ainsi que le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de l'endroit sur lequel est exercée l'activité d'exploitation. ».

La section IV du chapitre IV du même article devient la section V. Aux articles 26 à 34 du même décret, les mots « de la taxe », « la taxe », « la taxe éludée ou payée », « les taxes dues » sont remplacés respectivement par les mots « de la taxe ou du prélèvement », « la taxe ou le prélèvement », « la taxe ou le prélèvement éludés ou payés », « les taxes ou prélèvements dus ».

A l'article 32, § 3, alinéa 2, le mot « lesquelles » est remplacé par le mot « lesquels ».

Art. 11.Une section III est insérée après la section II du chapitre III du même décret, libellée comme suit : « Section III - Régime du collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré Sous-section Ire. - Fait générateur

Art. 16bis.Le fait générateur de la taxe sur les déchets visée à la présente section est la collecte ou le transport de déchets par une personne physique ou morale agréée ou enregistrée sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution lorsque les déchets produits en Région wallonne sont gérés à l'extérieur de la Région wallonne.

Sous-section II. - Redevable

Art. 16ter.Est redevable de la taxe sur les déchets visée par la présente section toute personne physique ou morale agréée ou enregistrée comme collecteur ou transporteur de déchets sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.

Sous-section III. - Base imposable

Art. 16quater.La taxe sur les déchets visée à la présente section est due à la tonne de déchets collectée ou transportée.

Sous-section IV. - Taux

Art. 16quinquies.Le montant de la taxe est identique aux taux mentionnés à l'article 15 en fonction du mode de gestion appliqué, le cas échéant après soustraction de la taxe ou redevance similaire appliquée dans la région ou le pays de destination, sans que ce montant puisse être inférieur à zéro.

Sous-section V. - Moment où la taxe est due

Art. 16sexies.La taxe est due dès que les déchets sont remis au redevable.

La cessation d'activité ne met pas fin à l'exigibilité de la taxe. ».

Art. 12.Le chapitre VI du même décret est abrogé.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1997-1998 Documents du Conseil 377 (1997-1998), nos 1 à 15. Compte rendu intégral, séance publique du 8 juillet 1998.

Discussion. - Vote.

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