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Décret du 16 février 1998
publié le 08 septembre 1998

Décret portant agréation et subventionnement des sociétés et fédérations actives en matière de folklore

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033052
pub.
08/09/1998
prom.
16/02/1998
ELI
eli/decret/1998/02/16/1998033052/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 1998. - Décret portant agréation et subventionnement des sociétés et fédérations actives en matière de folklore (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a arrêté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le cadre des crédits disponibles à cet effet et des conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement octroie des subventions aux sociétés et fédérations agréées actives en matière de folklore.

Art. 2.Est considérée comme société active en matière de folklore, toute société de personnes naturelles dont les activités se rapportent en tout ou en partie aux coutumes populaires.

Le groupement de plusieurs sociétés agréées actives en matière de folklore constitue une fédération folklorique.

Art. 3.Afin d'être agréée et subventionnée en tant que société active en matière de folklore, une société doit : - avoir son siège en région de langue allemande; - compter au moins 7 membres actifs; - ne poursuivre aucun but lucratif; - exister depuis au moins un an et organiser elle même des manifestations folkloriques en région de langue allemande ou participer activement au programme de telles manifestations; - chaque année, participer activement au programme de deux manifestations folkloriques au moins ou organiser au moins une manifestation de ce genre.

Art. 4.Pour être agréée et subventionnée en tant que fédération folklorique, une fédération doit : - être constituée en association sans but lucratif et avoir son siège en région de langue allemande; - regrouper des sociétés de 6 communes au moins de la région de langue allemande - parmi les sociétés affiliées, compter au moins 60 % des sociétés agréées actives en matière de folklore; - ne poursuivre aucun but lucratif; - accueillir toutes les sociétés de la Communauté germanophone qui remplissent les conditions d'affiliation et qui en font la demande; - accepter l'inspection du Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 5.L'agréation est retirée lorsque les conditions du présent décret ne sont plus remplies.

Art. 6.La demande d'agréation en tant que fédération folklorique ou en temps que société active en matière de folklore doit être introduite auprès du Ministère de la Communauté germanophone au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Outre la preuve que les conditions visées respectivement à l'article 3 et à l'article 4 sont remplies, la demande doit contenir les données suivantes : - le siège de la fédération folklorique ou de la société active en matière de folklore; - la composition du comité directeur; - la liste des sociétés affiliées ou des membres actifs, y compris les adresses et la fonction au sein de la société; - un rapport des activités menées l'année précédente, accompagné des documents justificatifs.

Art. 7.Les sociétés agréées actives en matière de folklore reçoivent chaque année un subside de fonctionnement de 100.000 francs maximum, obtenu par l'addition des montant suivants : - un montant de base de 5.000 francs, - un subside de 3.000 francs par séance pré-carnavalesque, - un subside de 750 francs par char, groupe pédestre ou société de musique et par cortège carnavalesque organisé.

Le règlement officiel du cortège sert de base au subventionnement.

Art. 8.Les fédérations folkloriques agréées reçoivent un subside de fonctionnement de base de 20.000 francs par an ainsi qu'un subside de 80.000 francs maximum pour les activités exécutées.

Art. 9.Le Gouvernement peut multiplier les montants stipulés aux articles 7 et 8 par un coefficient pour les adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Art. 10.En vue du paiement du subside, les sociétés actives en matière de folklore et les fédérations folkloriques introduisent leur rapport annuel d'activités avant le 1er mars de chaque année.

Les subsides ne seront versés qu'à concurrence des dépenses acceptables justifiées. Le Gouvernement peut fixer des catégories de dépenses acceptables ainsi que les montants maximum par catégorie.

Art. 11.Si la demande d'agréation est introduite avant le 1er mars, les sociétés actives en matière de folklore et les fédérations folkloriques ont droit à un subside au cours de l'année de la demande.

Dans le cas contraire le droit au subside s'ouvre pour l'année suivante.

Art. 12.Le décret du 25 juin 1985 fixant les critères d'octroi de subsides à des sociétés et fédérations actives en matière de folklore et de carnaval est abrogé.

Art. 13.Les sociétés actives en matière de folklore et les fédérations folkloriques qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient agréées sur la base du décret du 25 juin 1985 conservent leur agréation pour autant qu'elles remplissent les conditions de ce décret dans les deux ans.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen le 16 février 1998.

J. MARAITE, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ, Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHRÖDER, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites _______ Note Session 1997-1998 : Documents du Conseil. - 94 (1997-1998), n° 1, Proposition de décret. 94 (1997-1998), n° 2, rapport. 94 (1997-1998), n° 3, proposition d'amendement relative au texte adopté par la commission.

Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 16 février 1998.

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