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Décret du 15 mars 2024
publié le 18 avril 2024

Décret sur la promotion d'un environnement sportif sûr

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autorite flamande
numac
2024003477
pub.
18/04/2024
prom.
15/03/2024
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15 MARS 2024. - Décret sur la promotion d'un environnement sportif sûr (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur la promotion d'un environnement sportif sûr CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° agence Sport Flandre (« agentschap Sport Vlaanderen ») : l'agence créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Flandre » ;2° norme de qualité : une description des normes, procédures ou techniques opérationnelles fondées sur des connaissances ou sur l'expertise et l'expérience scientifiques qui contribuent de manière démontrable à la qualité d'une politique, d'une pratique ou d'une prestation de services ;3° olympiade : la période de quatre ans qui commence le 1er janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés ;4° sportif : toute personne pratiquant un sport, quel que soit le niveau ou le contexte organisationnel dans lequel il s'inscrit ;5° examen d'aptitude médico-sportive : un examen médical visant à déterminer si une personne est physiquement apte à pratiquer un sport, en fonction de la nature et du contexte de ce sport ;6° organisation sportive : toute organisation qui a principalement pour but d'offrir une ou plusieurs formes de pratiques du sport, en les organisant ou en agissant en tant qu'instance dirigeante à cet égard ;7° pratique sûre du sport : pratique du sport dans des circonstances compatibles avec l'ensemble des valeurs et des normes positives visant au bien-être et à l'intégrité physique, psychique et sociale de toute personne pratiquant un sport ;8° année d'activité : la période qui court du 1er janvier au 31 décembre. CHAPITRE 2. - Responsabilités et obligations des organisations sportives en matière de pratique sûre du sport Section 1re. - Promotion générale de la pratique sûre du sport

Art. 3.Chaque organisation sportive disposant d'une catégorie réservée aux mineurs doit, en vertu des droits de l'enfant, contribuer au développement d'un environnement sportif sûr qui tient compte de l'âge, des capacités, des besoins, des possibilités et de la participation du sportif mineur.

Art. 4.Chaque organisation sportive, compte tenu de la nature et du contexte de la pratique du sport, prend des initiatives visant à promouvoir un environnement sportif sûr.

Les initiatives visées à l'alinéa 1er concernent le maintien et la promotion du bien-être et de l'intégrité physique, psychique et sociale des personnes, ainsi que la promotion de l'intégrité de l'organisation sportive dans son ensemble et de l'intégrité de ses collaborateurs.

Le Gouvernement flamand peut préciser les initiatives visées à l'alinéa 1er. Il peut le faire par des dispositions d'application générale ou par des dispositions s'appliquant spécifiquement à un ou plusieurs sports ou contextes sportifs. Dans ce cas, le Gouvernement flamand détermine quelles infractions à ces dispositions peuvent être sanctionnées conformément à l'article 36.

Le Gouvernement flamand peut imposer aux organisations sportives d'autres obligations d'évaluation ou de rapport concernant les initiatives visées à l'alinéa 1er.

Art. 5.Chaque organisation sportive, compte tenu de la nature et du contexte de la pratique du sport, informe ses sportifs d'une manière accessible sur : 1° la prévention des risques spécifiques liés à la pratique du sport en question ;2° les initiatives prises pour promouvoir une pratique sûre du sport pour les sportifs, en application de l'article 4, alinéa 1er. Si l'organisation sportive dispose d'une catégorie réservée aux sportifs mineurs, les informations visées à l'alinéa 1er sont adaptées aux sportifs mineurs et sont également mises à la disposition des parents ou des représentants légaux. Section 2. - Examen d'aptitude médico-sportive

Art. 6.Une organisation sportive peut imposer un examen d'aptitude médico-sportive aux sportifs participant à une activité sportive qu'elle organise ou qui relève de sa responsabilité.

Lorsqu'elle impose un examen d'aptitude médico-sportive aux sportifs, visé à l'alinéa 1er, l'organisation sportive tient compte de la nature et du contexte de la pratique du sport, tels que l'âge du sportif, la nature et l'intensité du sport pratiqué et, le cas échéant, les conditions réglementaires applicables au sport en question.

Si l'organisation sportive impose un examen d'aptitude médico-sportive, elle doit fournir au sportif des informations accessibles et pertinentes sur le contenu et la portée de cet examen d'aptitude médico-sportive. Si l'organisation sportive dispose d'une catégorie réservée aux sportifs mineurs, les informations sont adaptées aux sportifs mineurs et sont également mises à la disposition des parents ou des représentants légaux.

Art. 7.L'examen d'aptitude médico-sportive, visé à l'article 6, a pour seul but d'évaluer l'aptitude physique du sportif en vue de la pratique du sport.

L'examen d'aptitude médico-sportive est effectué par un médecin.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour les examens d'aptitude médico-sportive, en tenant compte de la nature et du contexte de la pratique du sport. Section 3. - Conditions et limites particulières à l'intégrité

physique et psychique du sportif

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour la pratique d'un sport qui, par sa nature ou son contexte, comporte un risque particulier pour l'intégrité physique ou psychique du sportif, et ce, en vue de protéger ce dernier. Dans ce cas, le Gouvernement flamand détermine quelles infractions à ces conditions peuvent être sanctionnées conformément à l'article 36.

Les conditions, visées à l'alinéa 1er, peuvent entre autres porter sur : 1° les limites d'âge ;2° la formation ou l'accompagnement de sportifs ou de catégories de sportifs ;3° les actes ou techniques technico-sportifs utilisés dans la pratique du sport ;4° la présence d'un médecin ou d'un expert paramédical ;5° l'examen d'aptitude médico-sportive. Chaque forme de pratique du sport présentant un risque extrême pour l'intégrité physique ou psychique du sportif peut être interdite par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 3. - Expertise et renforcement des connaissances sur la pratique sûre du sport Section 1re. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour

l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.

Sous-section 1re. - Agrément d'une organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.

Art. 9.Pour pouvoir être et rester agréée en tant qu'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport, l'organisation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif, une société à finalité sociale ou une fondation, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° avoir pour but statutaire la collecte, le développement et la diffusion d'informations et de connaissances sur le secteur du sport et la politique sportive dans le domaine de la pratique sûre du sport, ainsi que le soutien à ces secteurs et à cette politique ;4° inclure dans son fonctionnement l'ensemble de la Communauté flamande, avoir une large portée et cibler tous les sportifs et toutes les organisations sportives ;5° créer un environnement de soutien multidisciplinaire et avoir une vision intégrée de la pratique sûre du sport ;6° disposer d'une expertise ou avoir accès à une expertise sur la pratique sûre du sport ;7° être disposée à collaborer avec l'Autorité flamande et à aligner ses propres activités sur la politique de l'Autorité flamande ;8° soumettre annuellement, concernant l'année d'activité écoulée, le rapport d'activités, le rapport financier y compris les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et le rapport sur cette approbation à l'agence Sport Flandre, et veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation, et mettre ces données à la disposition à des fins d'examen par l'agence Sport Flandre. Le fait de disposer d'une expertise ou d'avoir accès à une expertise sur la pratique sûre du sport, visée à l'alinéa 1er, 6°, est démontré par une participation durable, entre autres, des professionnels des catégories professionnelles concernées et de différents instituts de recherche, centres de connaissances et organisations d'experts sur les aspects de la pratique sûre du sport.

L'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport est agréée conformément à la procédure prévue aux articles 23 à 26. L'agrément de l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport est accordé par le Gouvernement flamand pour la durée de l'olympiade.

Sous-section 2. - Subventionnement de l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.

Art. 10.L'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport est subventionnée conformément à la procédure prévue aux articles 27 à 32.

Les subventions sont accordées annuellement par le Gouvernement flamand.

Art. 11.§ 1er. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport remplit les missions suivantes : 1° renforcer les connaissances sur les thèmes liés à la pratique sûre du sport et les mettre à la disposition du secteur sportif flamand d'une manière accessible ;2° convertir et partager les informations, les connaissances et l'expertise sur la pratique sûre du sport ou les options politiques de l'Autorité flamande sur la pratique sûre du sport sous forme d'instruments utilisables pour le secteur sportif flamand ;3° accompagner et soutenir les différents acteurs du secteur sportif flamand dans la mise en oeuvre de leur politique en matière de pratique sûre du sport ;4° mettre en place une collaboration multidisciplinaire et appliquer au secteur sportif flamand les connaissances et développements issus d'autres secteurs ;5° suivre et évaluer les instruments et pratiques existants en matière de pratique sûre du sport ;6° mettre son expertise spécifique dans le domaine de la pratique sûre du sport à la disposition de l'Autorité flamande aux fins de la préparation, de l'élaboration et de l'évaluation des politiques ;7° développer, structurer et gérer l'organisation pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 6°. Le Gouvernement flamand peut fixer par olympiade des priorités thématiques sur la pratique sûre du sport à l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut fixer quelle part de la subvention, visée à l'article 12, peut être consacrée au maximum ou doit être consacrée au minimum à telle ou telle mission. § 2. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport soumet à l'agence Sport Flandre un plan stratégique pour l'olympiade suivante dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan stratégique est soumis à une évaluation au moins une fois par olympiade à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions spécifiques auxquelles doit satisfaire le plan stratégique.

Art. 12.Les subventions annuelles en faveur de l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport comprennent des subventions de fonctionnement et de personnel. Les subventions sont utilisées pour l'exécution des missions visées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement.

Art. 13.L'organisation subventionnée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'année d'activité précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret et son agrément peut être retiré.

Art. 14.L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions visées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération a pour but de coacher et d'accompagner l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport en vue d'optimiser l'exécution de ses missions visées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée par l'agence Sport Flandre, en concertation avec l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.

L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser de l'organisation et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs visés et la façon dont ils sont mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs de progrès quantitatifs ou qualitatifs.

Dans la mesure où les accords repris dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut faire l'objet d'une correction proportionnelle selon les modalités visées à l'article 30.

Art. 15.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport pour l'année d'activité en cours, une avance de la subvention visée à l'article 12 est payée.

L'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport peut prétendre.

Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activité. Section 2. - Agrément et subventionnement d'un organe disciplinaire de

coordination pour le secteur sportif Sous-section 1re. - Agrément d'un organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif

Art. 16.Pour pouvoir être et rester agréé en tant qu'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif, l'organe disciplinaire doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif, une société à finalité sociale ou une fondation, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° avoir pour but dans ses statuts le soutien de ses membres dans les procédures disciplinaires concernant les pratiques de dopage et les comportements transgressifs dans le contexte d'une organisation sportive ;4° inclure l'ensemble de la Communauté flamande dans son fonctionnement ;5° avoir comme membres au moins deux tiers des fédérations sportives subventionnées telles que visées au décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;6° soumettre annuellement, concernant l'année d'activité écoulée, le rapport d'activités, le rapport financier y compris les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et le rapport sur cette approbation à l'agence Sport Flandre, et veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation, et mettre ces données à la disposition de l'agence Sport Flandre à des fins d'examen. L'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif est agréé conformément à la procédure prévue aux articles 23 à 26.

L'agrément de l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif est accordé par le Gouvernement flamand pour la durée de l'olympiade.

Sous-section 2. - Subventionnement de l'organe disciplinaire de coordination agréé pour le secteur sportif

Art. 17.L'organe disciplinaire de coordination agréé pour le secteur sportif est subventionné conformément à la procédure prévue aux articles 27 à 32. Les subventions sont accordées annuellement par le Gouvernement flamand.

Art. 18.§ 1er. Pour être éligible au subventionnement, l'organe disciplinaire de coordination agréé remplit les missions suivantes : 1° assurer un fonctionnement et une prestation de services de qualité à ses membres par l'exécution de procédures disciplinaires, et ce, au moins dans les domaines du dopage et des comportements transgressifs ;2° soutenir la politique de droit disciplinaire de ses membres en signalant les problèmes et en proposant des solutions ;3° coopérer dans le cadre des procédures en matière de dopage avec l'organisation nationale antidopage, compétente pour la Communauté flamande ;4° mettre ses connaissances de terrain et son expertise spécifique à la disposition de l'Autorité flamande aux fins de la préparation, de l'élaboration et de l'évaluation des politiques ;5° développer, structurer et gérer l'organe disciplinaire pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 4° et assurer l'indépendance de l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif. Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er. § 2. Pour être éligible au subventionnement, l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif soumet à l'agence Sport Flandre un plan stratégique pour l'olympiade suivante dans lequel il expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan stratégique est soumis à une évaluation au moins une fois par olympiade à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions spécifiques auxquelles doit satisfaire le plan stratégique.

Art. 19.Les subventions annuelles en faveur de l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif comprennent des subventions de fonctionnement et de personnel. Les subventions sont utilisées pour l'exécution des missions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement.

Art. 20.L'organe disciplinaire de coordination subventionné pour le secteur sportif établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'année d'activité précédente.

S'il ressort du rapport annuel que l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif n'accomplit pas une ou plusieurs missions, il n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret et son agrément peut être retiré.

Art. 21.L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète des missions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération a pour but de coacher et d'accompagner l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif en vue d'optimiser l'exécution de ses missions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er. Entre-temps, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est ajustée en concertation avec l'organe disciplinaire de coordination par l'agence Sport Flandre.

L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser de l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs visés et la façon dont ils sont mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs de progrès quantitatifs ou qualitatifs.

Dans la mesure où les accords repris dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut faire l'objet d'une correction proportionnelle selon les modalités visées à l'article 30.

Art. 22.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif pour l'année d'activité en cours, une avance de la subvention visée à l'article 19 est payée.

L'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif peut prétendre.

Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activité. Section 3. - Procédure d'agrément et de subventionnement pour les

organisations visées aux sections 1 et 2 Sous-section 1re. - Procédure d'agrément

Art. 23.Une demande d'agrément des organisations visées à l'article 9 et à l'article 16 doit être introduite auprès de l'agence Sport Flandre au plus tard le 10 septembre de l'année calendaire précédant le début de l'olympiade.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'agence Sport Flandre demande les données complémentaires.

L'agence Sport Flandre informe le demandeur avant le 1er octobre si sa demande d'agrément est irrecevable et mentionne le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps ou s'il apparaît que l'organisation sportive ne peut pas remplir les conditions d'agrément.

Art. 24.§ 1er. L'agence Sport Flandre examine la recevabilité de la demande d'agrément. Avant le 15 décembre, l'agence Sport Flandre rend un avis au Gouvernement flamand sur l'agrément. § 2. Au plus tard le 15 janvier, le Gouvernement flamand communique au demandeur sa décision d'agréer l'organisation pour la durée de l'olympiade ou son intention de ne pas l'agréer. § 3. Une organisation qui reçoit la notification de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas l'agréer peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence Sport Flandre dans les quinze jours de la communication de la notification. A sa demande, l'organisation sportive peut être entendue.

L'agence Sport Flandre rédige, dans les trente jours de la réception de la réclamation, un avis motivé. Au plus tard trente jours après la réception de cet avis, le Gouvernement flamand décide d'agréer ou non l'organisation.

Art. 25.Au plus tard le 1er avril, l'organisation agréée transmet à l'agence Sport Flandre, concernant l'année d'activité écoulée, le rapport financier, le rapport d'activités et le rapport dans lequel l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels.

Le rapport financier et le rapport d'activités sont introduits selon les modalités prévues par le Gouvernement flamand.

Le rapport d'activités comporte un aperçu du fonctionnement et du statut des actions prévues et, le cas échéant, des résultats obtenus en vue des objectifs définis au cours de l'année d'activité précédente.

Art. 26.§ 1er. Si l'agence Sport Flandre constate qu'une organisation agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, elle l'informe des infractions constatées. § 2. L'organisation agréée a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence Sport Flandre. L'agence Sport Flandre rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles. § 3. Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, de la position communiquée par l'organisation agréée, soit de suspendre l'agrément et de lui accorder un délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand tient compte à cet égard de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation. § 4. L'agrément de l'organisation est suspendu à partir de la date mentionnée dans la décision. La décision communique également le délai dans lequel l'organisation doit régulariser les infractions constatées.

Si l'agence Sport Flandre constate qu'à l'expiration du délai fixé dans la décision, l'organisation ne remplit toujours pas toutes les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut immédiatement prendre une décision de retrait de l'agrément.

La décision de retrait de l'agrément produit ses effets rétroactivement à partir de la date à laquelle l'agrément de l'organisation a été suspendu.

Si l'agence Sport Flandre constate que l'organisation a régularisé à temps les infractions constatées, la suspension est abrogée.

L'organisation est informée de la décision du Gouvernement flamand au sujet de la date de la levée de la suspension. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 inclus, le Gouvernement flamand peut immédiatement retirer un agrément si ce retrait est dans l'intérêt de la Communauté flamande et s'il est justifié par des faits graves. Dans ce cas, l'organisation est informée de la décision du Gouvernement flamand de retirer immédiatement son agrément.

Sous-section 2. - Procédure de subventionnement

Art. 27.Une demande de subventionnement doit être introduite à l'agence Sport Flandre au plus tard le 10 septembre précédant l'année d'activité pour laquelle les subventions sont demandées. Le plan stratégique ou le plan stratégique actualisé est joint à la demande.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'agence Sport Flandre demande les données complémentaires.

L'agence Sport Flandre informe l'organisation avant le 1er octobre si sa demande de subventionnement est irrecevable et mentionne le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps ou s'il ressort de la demande de subventionnement que l'organisation ne peut pas remplir les conditions de subventionnement.

Art. 28.§ 1er. L'agence Sport Flandre examine la demande de subvention de l'organisation. Avant le 15 décembre, l'agence Sport Flandre rend un avis au Gouvernement flamand sur le subventionnement de l'organisation. § 2. Avant le 15 janvier, le Gouvernement flamand communique au demandeur sa décision de subventionner l'organisation ou son intention de ne pas la subventionner. § 3. L'organisation qui reçoit la notification de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas la subventionner peut introduire une réclamation motivée, qui doit être introduite auprès de l'agence Sport Flandre dans les quinze jours de la communication de la notification.

A sa demande, l'organisation sportive peut être entendue.

L'agence Sport Flandre rédige, dans les trente jours de la réception de la réclamation, un avis motivé. Au plus tard trente jours après la réception de cet avis, le Gouvernement flamand décide de subventionner ou non l'organisation.

Art. 29.Si l'agence Sport Flandre constate qu'une organisation subventionnée ne remplit plus les conditions de subventionnement, n'accomplit pas une ou plusieurs des missions ou si des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de la Communauté flamande, elle l'informe des infractions constatées.

L'organisation a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence Sport Flandre. L'agence Sport Flandre rédige alors un avis concernant les sanctions possibles.

Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'alinéa 2 et, le cas échéant, de la position communiquée par l'organisation, de retirer et de récupérer ou non le subventionnement en tout ou en partie. Le subventionnement est récupéré conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 30.Si l'agence Sport Flandre constate qu'une organisation agréée ne réalise pas les accords repris dans l'accord de coopération visé à l'article 14 et à l'article 21, l'agence Sport Flandre informe l'organisation des infractions constatées.

L'organisation a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence Sport Flandre. L'agence Sport Flandre rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles.

Sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de cet avis et, le cas échéant, de la position communiquée par l'organisation, d'une correction proportionnelle de la subvention visée à l'article 12 et à l'article 19, à partir de l'année d'activité suivante et jusqu'à ce qu'il soit établi, lors de l'évaluation suivante, qu'il a été remédié aux infractions.

Art. 31.Au plus tard le 1er avril, l'organisation subventionnée transmet à l'agence Sport Flandre, concernant l'année d'activité écoulée, le rapport financier, le rapport d'activités et le rapport dans lequel l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels.

Le rapport financier et le rapport d'activités sont introduits selon les modalités prévues par le Gouvernement flamand.

Pour ce qui est de l'organisation subventionnée, le rapport d'activités comporte un aperçu du fonctionnement et du statut des actions prévues et, le cas échéant, des résultats obtenus en vue des objectifs définis au cours de l'année d'activité précédente. Le rapport d'activités traite séparément des missions.

Art. 32.Les contrôles de fond et financiers peuvent être exécutés au cours de l'année d'activité concernée, d'une part, et sur la base du rapport financier et du rapport d'activités, d'autre part. Le rapport financier doit clairement indiquer les frais exposés pour chaque mission. Section 4. - Instruments pour l'expertise et le renforcement des

connaissances sur la pratique sûre du sport

Art. 33.En fonction des besoins, le Gouvernement flamand peut créer des comités d'experts. Un comité d'experts est créé dans un but précis et porte sur un aspect déterminé ou une problématique déterminée concernant la pratique sûre du sport, qu'il s'agisse ou non d'un sport ou d'une organisation sportive en particulier. Le comité d'experts a pour but de conseiller l'Autorité flamande.

Le Gouvernement flamand détermine la mission et la description des tâches, la composition, les modalités de travail et la durée de ce comité d'experts. Le Gouvernement flamand peut déterminer le soutien et la rémunération qui peuvent être accordés à ses membres.

Art. 34.Le Gouvernement flamand peut reconnaître ou imposer des normes de qualité pour une politique ou une pratique sûre du sport.

Les normes de qualité contribuent à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 4, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut reconnaître des normes de qualité pour les examens d'aptitude médico-sportive visés aux articles 6 et 7. Les normes de qualité peuvent porter, selon le cas, sur le contenu, la méthode ou le responsable de l'exécution de l'examen d'aptitude médico-sportive.

Le Gouvernement flamand peut soutenir l'élaboration d'une norme de qualité telle que mentionnée aux alinéas 1er et 2. Dans ce cas, le Gouvernement flamand détermine les modalités de soutien pour l'élaboration de la norme de qualité en question.

Art. 35.En fonction des besoins, le Gouvernement flamand peut soutenir des initiatives axées sur le développement et le partage des connaissances sur un aspect spécifique de la pratique sûre du sport ou sur la mise en oeuvre plus large d'une pratique déterminée sur un aspect spécifique de la pratique sûre du sport.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand détermine les modalités de soutien à l'initiative axée sur le développement et le partage des connaissances en question. CHAPITRE 4. - Application

Art. 36.Si une organisation sportive ne respecte pas l'article 4, alinéa 3, l'article 5, alinéa 1er, 1°, l'article 6, alinéa 3, l'article 7, alinéa 2, ou l'article 8 du présent décret, ou les décisions prises en application de ces dispositions, ou organise ou participe à l'organisation d'une forme de pratique du sport interdite en vertu de l'article 8, alinéa 3, et après que l'organisation sportive a été entendue de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° une mise en demeure visant à se conformer aux dispositions du présent décret, selon le cas, dans un délai de huit jours à six mois ;2° le paiement d'une amende administrative comprise entre 100 et 10 000 euros ;3° l'interdiction pour l'organisation sportive d'organiser la pratique du sport, d'en faciliter la participation ou d'agir en tant qu'instance dirigeante à cet égard pendant une période d'au moins quatorze jours et d'au plus douze mois, dans l'ensemble ou une partie de la Communauté flamande. CHAPITRE 5. - Dispositions budgétaires

Art. 37.Sous réserve de l'application des articles 10 et 17, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il détermine et dans le cadre des crédits budgétaires, allouer des fonds pour soutenir ou financer : 1° de nouvelles initiatives visant à promouvoir la pratique sûre du sport dans le cadre d'un projet, pour une durée maximale de trois ans ;2° l'examen d'aptitude médico-sportive effectué pour une ou plusieurs catégories de sportifs talentueux selon les conditions déterminées par le Gouvernement flamand ;3° la recherche scientifique sur la pratique sûre du sport ;4° les instruments pour l'expertise et le renforcement des connaissances sur la pratique sûre du sport. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de forme, les procédures et les délais pour le subventionnement.

En ce qui concerne le soutien ou le financement de ce qui est mentionné à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, le Gouvernement flamand décide de la subvention et du montant de la subvention sur la base de la qualité de l'initiative, de la recherche ou de l'instrument et de la mesure dans laquelle elle contribue effectivement à la pratique sûre du sport dans la Communauté flamande et est conforme aux priorités de la politique de l'Autorité flamande dans ce domaine.

Par sportif talentueux, au sens de l'alinéa 1er, 2°, on entend : le sportif qui a du talent pour le sport de haut niveau, selon la ligne de développement spécifique au sport, ou qui est déjà un sportif de haut niveau en raison de ses performances. Le Gouvernement flamand détermine les sportifs talentueux qui ont droit à une intervention financière.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°.

Ces conditions peuvent porter sur : 1° le médecin qui effectue l'examen d'aptitude médico-sportive pour le sportif talentueux ;2° les prestations médicales éligibles et l'allocation correspondante ;3° la catégorisation des sportifs talentueux et l'allocation maximale correspondante ;4° la manière dont l'allocation est demandée et versée.

Art. 38.Dans les limites du budget, les fonds destinés au subventionnement des organisations mentionnées dans le présent décret et au financement des comités d'experts sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice santé lissé.

L'indice santé lissé visé à l'alinéa 1er doit être calculé et appliqué conformément à l'article 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'application des alinéas 1er et 2 ne peut entraîner une diminution nominale des subventions, visées à l'alinéa 1er, au cours de la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 39.Dans l'article 4, alinéa 1er, 6°, b), et l'article 40, alinéa 1er, 4°, b), du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, modifié par le décret du 20 mai 2022, le membre de phrase « au décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique » est remplacé par le membre de phrase « au décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr ».

Art. 40.Dans l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 20 mai 2022, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, une fédération multisports ne peut pas être subventionnée pour le sport fitness. ».

Art. 41.A l'article 61, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la phrase introductive, les mots « la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique » sont remplacés par les mots « la promotion d'un environnement sportif sûr tel que visé à l'article 4 du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr » ;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° coopérer avec l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport, visée à l'article 9 du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr ;».

Art. 42.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré une partie 6/1 qui est rédigée comme suit : « Partie 6/1. Fitness ».

Art. 43.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré dans la partie 6/1, insérée par l'article 42, un titre 1er qui est rédigé comme suit : « Titre 1er. Statut du fitness dans le secteur du sport organisé ».

Art. 44.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré au titre 1er, inséré par l'article 43, un article 64/1 qui est rédigé comme suit : «

Art. 64/1.Par sa nature et l'organisation du secteur du fitness, le fitness occupe une place particulière dans le secteur du sport organisé. Le fitness peut être pratiqué en tant qu'activité principale ou a principalement une fonction complémentaire ou d'appui pour d'autres sports ou disciplines sportives.

Le fitness ne peut pas être inclus comme discipline sportive dans la liste des disciplines sportives. ».

Art. 45.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré dans la même partie 6/1 un titre 2 qui est rédigé comme suit : « Titre 2. Agrément et subventionnement d'une organisation pour le fitness ».

Art. 46.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré au titre 2, inséré par l'article 45, un chapitre 1er qui est rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Agrément d'une organisation pour le fitness ».

Art. 47.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré au chapitre 1er, inséré par l'article 46, un article 64/2 qui est rédigé comme suit : «

Art. 64/2.Pour pouvoir être et rester agréée en tant qu'organisation pour le fitness, l'organisation doit remplir les conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif, une société à finalité sociale ou une fondation, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° avoir dans ses statuts l'accompagnement et l'encadrement structurels de la pratique du fitness dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale comme objectif principal dans le cadre duquel elle fait office de centre de connaissances pour les organisations de fitness et soutient la pratique du fitness avec des experts ;4° posséder une expérience de trois ans au moins dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en tant qu'organisation ou par l'intermédiaire des experts employés concernant l'acquisition et le partage des connaissances, l'expertise, la communication et le soutien en matière de pratique du fitness ;5° bénéficier d'un large soutien au sein du secteur du fitness et cibler à la fois les praticiens du fitness dans un cadre organisé et les praticiens du fitness dans un autre cadre ou dans un cadre non organisé, ainsi que tous les acteurs possibles au sein du secteur du fitness ;6° prévoir une participation durable d'au moins un médecin ou prévoir un service de conseil équivalent par l'intermédiaire de l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport, visée à l'article 9 du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr ;7° soumettre annuellement, concernant l'année d'activité écoulée, le rapport d'activités, le rapport financier y compris les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et le rapport sur cette approbation à l'agence Sport Flandre, et veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation, et mettre ces données à la disposition de l'agence Sport Flandre à des fins d'examen. L'organisation pour le fitness est agréée conformément à la procédure prévue aux articles 65 à 68 et l'agrément est accordé par le Gouvernement flamand pour la durée de l'olympiade. ».

Art. 48.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré au même titre 2, un chapitre 2 qui est rédigé comme suit : « Chapitre 2. Subventionnement d'une organisation pour le fitness ».

Art. 49.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré au chapitre 2, inséré par l'article 48, un article 64/3 qui est rédigé comme suit : «

Art. 64/3.L'organisation agréée pour le fitness est subventionnée conformément à la procédure de subventionnement prévue aux articles 69, 70, 71, 72, 73 et 74. Les subventions sont accordées annuellement par le Gouvernement flamand. ».

Art. 50.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré au même chapitre 2, un article 64/4 qui est rédigé comme suit : «

Art. 64/4.§ 1er.Pour être éligible au subventionnement, l'organisation agréée pour le fitness remplit les missions suivantes dans le but d'une pratique de qualité du fitness, en accordant une attention particulière à la pratique sûre du sport, à la politique antidopage et à la promotion de la coopération, du partage de connaissances et de la transparence entre le secteur du fitness et la politique sportive flamande : 1° être le point de contact pour l'ensemble des acteurs du fitness et faire office de point d'appui pour quiconque est impliqué dans le fitness en Flandre ;2° être un centre de connaissances concernant le fitness en Flandre ;3° se charger d'une communication et d'un réseautage corrects sur la spécificité du fitness, en particulier en vue d'une sensibilisation et d'une prise de conscience ;4° mener une politique appropriée qui, outre les aspects axés sur la pratique sûre du sport, s'attache également à l'accompagnement et au soutien de groupes cibles spécifiques désireux de s'engager dans la pratique du fitness ;5° accompagner et soutenir un encadrement de qualité de la pratique du fitness ;6° coopérer avec l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport, visée à l'article 9 du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr ;7° coopérer avec l'organisation antidopage nationale, compétente pour la Communauté flamande, en vue d'une politique antidopage dans le secteur du fitness ;8° mettre ses connaissances de terrain et son expertise spécifique à la disposition de l'Autorité flamande aux fins de la préparation, de l'élaboration et de l'évaluation des politiques ;9° développer, structurer et gérer l'organisation pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 8°. Pour la mission visée à l'alinéa 1er, 1°, l'organisation pour le fitness peut développer une opération d'adhésion axée sur les acteurs du fitness.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er. § 2. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation pour le fitness soumet à l'agence Sport Flandre un plan stratégique pour l'olympiade suivante dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan stratégique est soumis à une évaluation au moins une fois par olympiade à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. ».

Art. 51.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré au même chapitre 2, un article 64/5 qui est rédigé comme suit : «

Art. 64/5.Les subventions annuelles en faveur de l'organisation pour le fitness comprennent des subventions de fonctionnement et de personnel. Les subventions sont utilisées pour l'exécution des missions visées à l'article 64/4, § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement. ».

Art. 52.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré au même chapitre 2, un article 64/6 qui est rédigé comme suit : «

Art. 64/6.L'organisation subventionnée pour le fitness établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'année d'activité précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation pour le fitness n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret. ».

Art. 53.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré au même chapitre 2, un article 64/7 qui est rédigé comme suit : «

Art. 64/7.L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation pour le fitness en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions visées à l'article 64/4, § 1er, alinéa 1er. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération a pour but de coacher et d'accompagner l'organisation pour le fitness en vue d'optimiser l'exécution de ses missions visées à l'article 64/4, § 1er, alinéa 1er. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation pour le fitness, par l'agence Sport Flandre.

L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser de l'organisation pour le fitness et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs visés et la façon dont ils sont mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs de progrès quantitatifs ou qualitatifs.

Dans la mesure où les accords repris dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut faire l'objet d'une correction proportionnelle selon les modalités visées à l'article 72. ».

Art. 54.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, il est inséré au même chapitre 2, un article 64/8 qui est rédigé comme suit : «

Art. 64/8.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par l'organisation pour le fitness pour l'année d'activité en cours, une avance de la subvention visée à l'article 64/5 est payée.

L'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle l'organisation pour le fitness peut prétendre.

Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activité. ».

Art. 55.Dans la partie 7, titre 2, du même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018, du 15 octobre 2021 et du 20 mai 2022, le membre de phrase « et 63/1 » est remplacé par le membre de phrase ", 63/1 et 64/7 » dans l'intitulé du chapitre 4.

Art. 56.A l'article 72 du même décret, modifié par le décret du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou 63/1 » est remplacé par le membre de phrase « , 63/1 ou 64/7 » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « ou 62 » est remplacé par le membre de phrase « , 62 ou 64/5 ».

Art. 57.A l'article 74, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 20 mai 2022, les mots « et de l'organisation pour les sports de combat à risque » sont remplacés par les mots « de l'organisation pour les sports de combat à risque et de l'organisation pour le fitness ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 58.En ce qui concerne le subventionnement, pour l'année d'activité précédant l'entrée en vigueur du présent décret, des organisations subventionnées en application du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, le contrôle de l'agrément et le décompte des subventions pour l'année d'activité précédant l'entrée en vigueur du présent décret, le décret précité du 20 décembre 2013 demeure applicable jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 59.Par dérogation aux articles 23 et 24, le Gouvernement flamand peut fixer, pour les demandes d'agrément pour la première olympiade à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, des délais dérogatoires uniques pour l'introduction et le traitement des demandes d'agrément, la formulation d'avis et la décision à leur sujet.

Art. 60.Le décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, modifié par les décrets du 4 décembre 2015 et du 4 mai 2016, est abrogé.

Art. 61.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret ou pour le décret dans son ensemble, la date d'entrée en vigueur, qui est le 1er septembre 2025 au plus tard.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1975 - N° 1 - Rapport : 1975 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1975 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 mars 2024.

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