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Décret du 15 juillet 2011
publié le 10 août 2011

Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf »

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autorite flamande
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2011203941
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10/08/2011
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15/07/2011
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15 JUILLET 2011. - Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA Entreprise flamande de l'Energie)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA Entreprise flamande de l'Energie) CHAPITRE Ier. -Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le Décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° le Décret relatif à l'Energie : le décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie du 8 mai 2009;3° l'Entreprise flamande de l'Energie : l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf », qui sera créée conformément à l'article 3 du présent décret;4° filiale : entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est associée par l'Entreprise flamande de l'Energie à ses tâches d'exécution politique conformément à l'article 12 du Décret cadre. CHAPITRE II. - Autorisation de création de l'Entreprise flamande de l'Energie Section 1re. - Autorisation de création

Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé au nom de la Région flamande et sous les conditions déterminées au présent décret, à créer la société anonyme Entreprise flamande de l'Energie, ou à coopérer à sa création. L'Entreprise flamande de l'Energie est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du Décret cadre. Sauf dispositions contraires au présent décret, les dispositions du Décret cadre s'appliquent à l'Entreprise flamande de l'Energie.

Les statuts de l'Entreprise flamande de l'Energie et toute modification sont soumis pour information au Gouvernement flamand et communiqués au Parlement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Entreprise flamande de l'Energie fait partie. Section 2. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 3, alinéa premier, concerne la création de l'Entreprise flamande de l'Energie qui a pour mission, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, de viser l'économie d'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que la promotion de la production d'énergie respectueuse de l'environnement et/ou la production et la fourniture d'énergie décentralisées. § 2. L'Entreprise flamande de l'Energie est dans un premier temps chargée de faciliter, de fournir et de coordonner des services d'énergie afin de réaliser des mesures d'économie d'énergie et de production d'énergie respectueuses de l'environnement dans des bâtiments. A cet effet, l'Entreprise flamande de l'Energie examinera, exécutera ou fera exécuter des projets visant une éco-efficacité améliorée de bâtiments, tant au niveau économique qu'au niveau écologique, plus particulièrement par la conservation, la récupération et l'utilisation rationnelle d'énergie, sans limitations concernant les technologies engagées et l'emplacement des projets. A cet effet, des mécanismes sollicitant l'apport de tiers investisseurs peuvent entre autres être utilisés.

En outre, l'Entreprise flamande de l'Energie est également chargée des tâches suivantes visant à promouvoir la production d'énergie respectueuse de l'environnement et/ou la production et la fourniture d'énergie décentralisées : 1° créer soi-même ou avec d'autres et participer à, ainsi que maintenir et acquérir une participation dans des sociétés, des associations, des partenariats et d'autres entités juridiques, dotées de la personnalité juridique ou non, en vue du développement de positions dans des projets d'énergie respectueux de l'environnement et de l'infrastructure liée à des projets d'énergie respectueux de l'environnement ou en vue du soutien de projets d'énergie respectueux de l'environnement et d'infrastructure liée à des projets d'énergie respectueux de l'environnement;2° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur dans les marchés de commerce en gros d'électricité (concernant le courant vert et/ou produit de manière décentralisée) et/ou de gaz (pour des producteurs sur la base de cogénération);3° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur dans les marchés de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération;4° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur dans les marchés de fournisseurs d'électricité et/ou de gaz. Finalement, l'Entreprise flamande de l'Energie est également chargée des tâches suivantes : 1° créer soi-même ou avec d'autres et participer à, ainsi que maintenir et acquérir une participation dans des sociétés, des associations, des partenariats et d'autres entités juridiques, dotées de la personnalité juridique ou non, en vue de la mise sur le marché d'innovations en matière de technologies, systèmes et services écologiques;2° développer, acquérir et obtenir une connaissance approfondie relative à la gestion d'énergie et la réalisation de projets économes d'énergie et écologiques. § 3. L'Entreprise flamande de l'Energie ne détient aucune participation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans un gestionnaire du réseau, tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret relatif à l'Energie, ou dans une société d'exploitation, telle que visée à l'article 1.1.3, 138°, du Décret relatif à l'Energie. § 4. L'Entreprise flamande de l'Energie et ses filiales peuvent procéder à tout acte et à toutes activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation des missions, visées au § 2. Section 3. - Fonctionnement et moyens

Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel statutaire, des bâtiments et de l'infrastructure à la disposition de l'Entreprise flamande de l'Energie. Le Gouvernement flamand est également autorisé à mettre des bâtiments et de l'infrastructure à la disposition des filiales de l'Entreprise flamande de l'Energie. Les conditions et les modalités de la présente mise à disposition sont déterminées dans l'accord de coopération, tel que visé à l'article 6 du présent décret. Dans les cas où du personnel, des bâtiments ou de l'infrastructure sont mis à la disposition de l'Entreprise flamande de l'Energie ou de ses filiales, l'accord de coopération prévoit une indemnité conforme au marché pour cette mise à disposition. La mise à disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'Entreprise flamande de l'Energie ou ses filiales ne puissent demander une indemnisation de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand, pour la Région flamande, et l'Entreprise flamande de l'Energie et ses filiales peuvent, dans le cadre de la mission et des objectifs de l'Entreprise flamande de l'Energie, tels que visés à l'article 4 du présent décret, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens et que cette constitution se fait à des conditions conformes au marché.

Art. 6.L'Entreprise flamande de l'Energie et le Gouvernement flamand concluent un accord de coopération, tel que visé à l'article 31 du Décret cadre.

L'accord de coopération détermine au moins les lignes directrices, la description et l'approche des tâches à exécuter, un plan d'affaires cohérent et détaillé relatif aux tâches à exécuter, les obligations d'information et de rapportage concernant les tâches et la situation financière, l'élaboration d'un code de conduite en matière de gouvernement d'entreprise, ainsi que, compte tenu de ce qui est visé à l'article 5, alinéa premier, les conditions et les modalités d'une éventuelle mise à disposition à l'Entreprise flamande de l'Energie ou à ses filiales de membres du personnel, d'infrastructure ou d'autres moyens, les modalités concernant la gestion et le fonctionnement de l'Entreprise flamande de l'Energie, ainsi que la durée, les possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord de coopération. Section 4. - Actionnariat

Art. 7.La Région flamande doit toujours détenir directement ou indirectement au moins la moitié plus une des actions du capital social de l'Entreprise flamande de l'Energie. Section 5. - Contrôle par un délégué du gouvernement

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner un délégué du gouvernement auprès de l'Entreprise flamande de l'Energie.

Le délégué du gouvernement assure le suivi de la conformité des opérations et du fonctionnement de l'Entreprise flamande de l'Energie aux principes légaux, aux statuts, à l'accord de coopération et au code de conduite en matière de gouvernement d'entreprise. § 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans tous les organes de direction de l'Entreprise flamande de l'Energie.

Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit l'ordre du jour complet des réunions des organes de direction de l'Entreprise flamande de l'Energie, ainsi que tous les documents y afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.

Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits de l'Entreprise flamande de l'Energie.

Il peut demander aux administrateurs et aux membres de la direction de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements, et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de son mandat. § 3. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement, sont à charge de l'Entreprise flamande de l'Energie.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires auxquelles le délégué du gouvernement est désigné. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté I. LIETEN _______ Note Session 2010-2011 Documents. - Projet de décret : 1113 - N° 1 - Note de réflexion : 1113 - N° 2 - Rapport : 1113 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1113 - N° 4 Annales. - Discussion et adoption : Séances du 6 juillet 2011.

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