publié le 14 mai 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
30 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 8;
Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.3.1, 4° et l'article à 8.4.1, 4° ;
Vu le décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « nv Vlaams Energiebedrijf » (Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public), l'article 4, § 2;
Vu les avis n° 62.591/3 et 62.975/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 29 décembre 2017 et 12 mars 2018;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : la personne morale qui est agréée ou qui répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui introduit une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement;2° diagnostic de performance énergétique : un scan de potentiel sur mesure et un plan d'action comprenant des mesures possibles d'économie d'énergie ainsi qu'une explication de leur potentiel d'économie au niveau de la consommation d'énergie et les émissions de CO2, leur délai de récupération compte tenu des primes applicables et leur coût d'investissement, établi par ordre de la « Vlaams Energiebedrijf »;3° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », créée par le décret portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;4° projet à court terme : la réalisation de mesures d'économie d'énergie avec un délai de récupération de cinq ans au maximum, mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique;5° plan maître : esquisse globale et descriptive de toutes les mesures d'économie d'énergie possibles par bâtiment d'une structure avec mention de l'économie d'énergie absolue et relative, de la réduction de CO2, de l'investissement, du délai de récupération y afférent et de l'année de l'investissement;6° entreprise : une entreprise au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;7° « Vlaams Energiebedrijf » : l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf », établi en vertu du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf ».
Art. 2.Le Fonds et la « Vlaams Energiebedrijf » concluent une convention relative au règlement des frais pour les prestations fournies en application de l'arrête. CHAPITRE II. - Diagnostic de performance énergétique Section 1re. - Conditions
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer une subvention en nature sous la forme d'un diagnostic de performance énergétique aux demandeurs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur demande un diagnostic de performance énergétique pour au moins un bâtiment;2° par bâtiment le diagnostic de performance énergétique est effectué pour l'infrastructure existante entière;3° le demandeur réalise le projet à court terme au plus tard trois mois après la réception du diagnostic de performance énergétique;4° après la réalisation du projet à court terme l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables; 5° lorsque le demandeur est une entreprise, celle-ci n'aura reçu aucun montant d'aides de minimis dépassant 500.000 euros en Belgique sur une période de trois ans, y compris le diagnostic de performance énergétique.
En cas de force majeure, le Fonds peut prolonger le délai visé à l'alinéa premier, 3°, sur demande motivée du demandeur.
Art. 4.Lorsque le demandeur est une entreprise, la subvention visée à l'article 2, relève de l'application du règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général tel que repris au Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, Bull. 24 avril 2012, afl. 114, 8. Section 2. - Procédure
Art. 5.Le demandeur introduit la demande d'un diagnostic de performance énergétique par voie électronique auprès de la « Vlaams Energiebedrijf ».
Art. 6.La demande d'un diagnostic de performance énergétique comprend : 1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par la « Vlaams Energiebedrijf ».Ce formulaire contient les rubriques suivantes : a) les données d'identification du demandeur, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises;b) les données d'identification de la structure;c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier;d) l'emplacement de l'infrastructure : l'adresse et les données du cadastre;e) l'engagement de respecter, lors de la réalisation du projet à court terme, la réglementation relative aux marchés publics, lorsque celle-ci est applicable;f) l'engagement de réaliser le projet à court terme au plus tard dans les trois ans après le diagnostic de performance énergétique définitif;2° une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur comprenant la décision de demander un diagnostic de performance énergétique; 3° lorsque le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur stipulant que celle-ci n'aura reçu aucun montant d'aides de minimis dépassant 500.000 euros en Belgique sur une période de trois ans, y compris le diagnostic de performance énergétique.
Le formulaire de demande mis à disposition par la « Vlaams Energiebedrijf » mentionne une estimation de la valeur monétaire du diagnostic de performance énergétique.
Art. 7.§ 1er. La « Vlaams Energiebedrijf » examine si la demande visée à l'article 4, répond aux conditions. § 2. Dans les soixante jours de la date de réception de la demande, le « Vlaams Energiebedrijf » établit un projet de décision et le soumet au Fonds.
La « Vlaams Energiebedrijf » tient le dossier de la demande à disposition du Fonds et le remet sur demande au Fonds. § 3. Le Fonds décide sur l'octroi du diagnostic de performance énergétique. La décision mentionne la valeur monétaire du diagnostic de performance énergétique. § 4. La « Vlaams Energiebedrijf » informe le demandeur de l'octroi du diagnostic de performance énergétique ou de la décision négative.
Art. 8.Au plus tard six mois après la réception du diagnostic de performance énergétique, le demandeur transmet toutes les pièces suivantes au Fonds : 1° le plan maître, établi sur la base du diagnostic de performance énergétique;2° un aperçu des travaux prévus au projet à court terme;3° une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur dans lequel le plan maître et les travaux prévus au projet à court terme sont approuvés. Au plus tard trois ans après la réception du diagnostic de performance énergétique le demandeur transmet au Fonds un aperçu des travaux réalisés du plan maître.
A partir de la date de l'ordre de démarrage des travaux, le demandeur tient les comptes finaux des travaux effectués dans le cadre de mesures économisant l'énergie à disposition du Fonds et les transmet sur demande au Fonds.
Art. 9.Lorsque le demandeur ne répond pas aux conditions visées à l'article 23, alinéa premier, ou lorsqu'il empêche le contrôle, le Fonds recouvre le montant visé à l'article 6, § 3, du demandeur. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS