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Décret du 15 juillet 2005
publié le 16 septembre 2005

Décret réglant l'adoption internationale d'enfants

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036060
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16/09/2005
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15/07/2005
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15 JUILLET 2005. - Décret réglant l'adoption internationale d'enfants (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant l'adoption internationale d'enfants. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret est applicable à l'adoption internationale d'un enfant, soit une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° adoption internationale : l'adoption telle que définie à l'article 360-2 du Code civil;2° adoptant une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er du Code civil;un parent qui a décidé de céder un enfant; 4° médiation d'adoption : toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'adoption d'un enfant;5° service d'adoption : un organisme agréé par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation d'adoption et assurant le premier suivi post-adoptif;6° canal étranger : une instance, institution ou personne du pays d'origine de l'enfant qui assure la médiation en cas d'adoption internationale;7° adoption autonome : l'adoption pour laquelle l'adoptant ne fait pas appel à un service d'adoption et procède à l'adoption de manière autonome;8° Autorité centrale flamande : le service désigné au sein de « Kind en Gezin », chargé de l'application des obligations et missions imposées par la Convention de La Haye, telles que mentionnées dans le présent décret;9° Fonctionnaire flamand à l'adoption : le fonctionnaire nommé au sein de l'Autorité centrale flamande, qui remplit les missions lui imparties par le présent décret;10° Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993. CHAPITRE II. - Les centres de préparation Section Ire. - La préparation

Art. 4.La préparation telle que visée aux articles 346-2, alinéa premier, et 361-1, deuxième alinéa du Code civil est assurée dans un centre de préparation agréé par le Gouvernement flamand.

Après sa présentation, l'Autorité centrale flamande renvoie l'adoptant au centre de préparation de son choix. La préparation est assurée dans un délai raisonnable après que l'adoptant s'est présenté auprès du centre de préparation. A l'issue de la préparation, le centre de préparation délivre à l'adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation.

Art. 5.Le Gouvernement flamand arrête le contenu général et la durée minimum de la préparation.

L'autorité centrale flamande approuve les programmes de préparation et fixe les moments auxquels la préparation est assurée.

L'Autorité centrale flamande peut fixer les modalités du programme de préparation et de la participation des candidats adoptants. Section II. - L'agrément des centres de préparation

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les centres de préparation sur avis de l'autorité centrale flamande. § 2. Pour être agréé, le centre de préparation doit remplir les conditions suivantes : 1° ne poursuivre que des objectifs sans but lucratif;2° offrir un programme de préparation approuvé;3° disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;4° accepter chaque adoptant qui se présente en vue de suivre le programme de préparation;5° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique. § 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le centre de préparation agréé doit remplir les obligations suivantes : 1° observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;2° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption nationale;3° enregistrer toute personne qui se présente à la préparation;4° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'Autorité centrale flamande.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des conditions visées aux § 2 et 3. § 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des centres de préparation. Il prévoit en outre une procédure d'appel. § 6. Le Gouvernement flamand établit une programmation pour les centres de préparation.

Art. 7.L'agrément d'un centre de préparation peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand, pour le délai qu'il détermine, en cas de non-respect des dispositions du présent décret.

En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section III. - Les frais de préparation et le subventionnement des

centres de préparation

Art. 8.Une partie du coût de la préparation est à charge de l'adoptant. Le Gouvernement flamand arrête le contenu général et la durée minimum de la préparation.

Il est octroyé aux services d'adoption agréés les subventions suivantes : 1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;2° une subvention annuelle sur base du nombre de sessions de préparation réalisées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du centre de préparation. CHAPITRE III. - Enquête sociale Section Ire. - L'enquête sociale

Art. 9.L'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 346-2 du Code civil et de l'article 1231-29, alinéa premier du Code judiciaire, est menée par un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale agréé par le Gouvernement flamand.

Dès que le tribunal de la jeunesse a renvoyé l'adoptant à un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale, ledit service prend contact avec l'adoptant.

Le service notifie toute nouvelle demande à l'Autorité centrale flamande.

L'Autorité centrale flamande peut fixer des instructions précises quant à la manière dont l'enquête sociale est menée conformément à l'article 1231-29 du Code judiciaire et aux dispositions d'un accord de coopération avec les autorités fédérales. Section II. - L'agrément des services d'enquête sociale en matière

d'adoption internationale

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale sur avis de l'Autorité centrale flamande. § 2. Pour être agréé, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;2° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique. § 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir ou renouveler son agrément, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale doit observer les obligations suivantes : 1° observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;2° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption nationale;3° enregistrer toute personne qui se présente à l'enquête sociale et communiquer son identité à l'Autorité centrale flamande;4° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'Autorité centrale flamande.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. 5° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 9; § 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale.

Il prévoit en outre une procédure d'appel. § 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation des services d'enquête sociale en matière d'adoption

Art. 11.L'agrément d'un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand pour le délai qu'il fixe en cas de non-respect des dispositions du présent décret.

En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section III. - Le subventionnement des services d'enquête sociale en

matière d'adoption internationale

Art. 12.Il est octroyé aux services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale agréés les subventions suivantes : 1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;2° une subvention annuelle sur la base du nombre d'enquêtes réalisées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale. CHAPITRE IV. - La médiation d'adoption Section Ire. - Le choix de l'adoptant

Art. 13.L'adoptant dont l'aptitude à adopter a été constatée dans le cadre de l'étude visée aux articles 1231-32 du Code judiciaire, peut faire appel, en vue d'un médiation d'adoption, à un service d'adoption agréé ou peut réaliser l'adoption de manière autonome. L'adoptant communique son choix à l'autorité centrale flamande. Section II. - Les missions des services d'adoption

Art. 14.§ 1er. Un service d'adoption agit en intermédiaire à l'adoption ayant pour mission d'assurer la médiation et le premier suivi post-adoptif. § 2. Les missions de médiation à l'adoption sont : 1° vérifier, notamment sur la base de l'étude de l'enfant, l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant;2° préparer les adoptants à l'arrivée de l'enfant;3° assurer le suivi des dossiers d'adoption individuels.4° engager une coopération en matière d'adoption avec les canaux étrangers approuvés par l'Autorité centrale flamande;5° réaliser le suivi de l'adoption comme prévu par les instructions et dispositions légales de l'Etat d'origine;6° informer l'Autorité centrale flamande de l'arrivée de l'enfant en Belgique. § 3. Les missions en matière de premier suivi sont : 1° assister l'adoptant et l'enfant adopté après l'arrivée de l'adopté dans la famille et assurer le suivi pendant la première phase d'attachement et d'intégration;2° mettre l'adoptant au courant de l'existence du suivi post-adoptif. § 4. Le service d'adoption établit un contrat écrit avec chaque adoptant pour lequel il agit en intermédiaire.

Ce contrat stipule aussi précisément que possible la procédure, le coût, la durée et les services garantis. § 5. Le service d'adoption est tenu de remettre une copie de chaque dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption. Les services d'adoption existant avant l'entrée en vigueur du présent décret sont tenus d'envoyer au fonctionnaire flamand à l'adoption, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur, copie de tous les dossiers en leur possession. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des missions définies aux §§ 2 à 5. Section III. - L'agrément des services d'adoption

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les services d'adoption sur avis de l'Autorité centrale flamande. § 2. Pour être agréé, le service d'adoption doit remplir les conditions suivantes : 1° agir en tant qu'association sans but lucratif ou en tant que personne morale de droit public;2° avoir pour mission principale la médiation à l'adoption et le premier suivi post-adoptif;3° disposer de ou pouvoir faire appel à une équipe interdisciplinaire composée comme arrêté par le Gouvernement flamand;4° être dirigé par une personne disposant des qualifications telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;5° disposer d'une infrastructure suffisante pour réaliser les obligations imposées et assurer la continuité du service;6° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique. § 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le service d'adoption agréé doit remplir les obligations suivantes : 1° accepter toute demande d'un adoptant qui remplit les conditions fixées à l'article 13;2° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 14 du présent décret; 3°établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'Autorité centrale flamande. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. 4° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption nationale; § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des services d'adoption. Il prévoit en outre une procédure d'appel. § 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation pour les services d'adoption.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut retirer ou suspendre l'agrément du service d'adoption pour une période fixée par lui si les dispositions du présent décret ne sont pas observées ou en cas de présomption grave que la médiation à l'adoption ne se fait pas dans l'intérêt de l'enfant. En cas de retrait ou de suspension de l'agrément ou lorsqu'un service cesse ses activités, l'Autorité centrale flamande prend des mesures en vue de l'achèvement et du transfert de dossiers. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section IV. - Les frais de la médiation à l'adoption et le

subventionnement des services d'adoption

Art. 17.§ 1er. L'adoptant qui fait appel à un service d'adoption agréé pour la médiation d'adoption paie au service d'adoption une cotisation forfaitaire à titre de contribution aux frais de dossier en Belgique, aux frais de dossier dans le pays d'origine et aux frais de suivi. Cette cotisation forfaitaire tient compte du revenu imposable et de la composition de la famille de l'adoptant.

Le Gouvernement flamand détermine les frais considérés comme frais de dossier en Belgique, frais de dossier dans le pays d'origine et frais de suivi. et en fixe les barèmes. Outre les frais de voyage et de séjour, le service d'adoption ne peut imputer d'autres frais à l'adoptant. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'imputation des contributions aux frais d'adoption.

Art. 18.Il est octroyé aux services d'adoption agréés les subventions suivantes : 1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;2° une subvention annuelle pour frais de dossier.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'adoption. CHAPITRE V. - L'Autorité centrale flamande et le fonctionnaire à l'adoption

Art. 19.§ 1er. L'Autorité centrale flamande est le service désigné au sein de « Kind en Gezin » § 2. L'Autorité centrale flamande est chargée des missions suivantes : 1° les missions définies dans le présent décret;2° fournir à l'adoptant des informations relatives à tous les aspects de l'adoption;3° enregistrer les adoptants qui se présentent pour une adoption, renvoyer l'adoptant à un centre de préparation et percevoir la contribution de l'adoptant aux frais de préparation;4° enregistrer le choix de l'adoptant pour la médiation d'adoption ou l'adoption autonome et, en cas d'adoption internationale par le biais de la médiation d'adoption, transmettre le rapport visé aux articles 1231-32 du Code judiciaire au service d'adoption choisi par l'adoptant;5° en cas d'adoption autonome : a) mettre l'adoptant au courant de l'existence du suivi en matière d'adoption en Flandre;b) examiner et approuver le canal proposé et transmettre sans tarder le prononcé sur l'aptitude de l'adoptant et le rapport visé aux articles 1231-32 du Code judiciaire à l'autorité compétente de l'Etat d'origine;6° les missions telles que définies à l'article 361-3 du Code civil;7° organiser et surveiller le rapport du suivi de l'adoption;8° le cas échéant, fournir des informations à des autorités nationales et internationales sur la réglementation en matière d'adoption et sur d'autres données pertinentes;9° établir une coopération avec les autorités étrangères de telle sorte que, dans le cas d'adoptions internationales, l'intérêt de l'enfant et ses droits fondamentaux soient garantis et que les règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales soient respectées;10° encadrer les services d'adoption agréés lors de l'établissement d'une structure de coopération à l'étranger, développer des procédures de médiation concrètes et évaluer et améliorer la médiation d'adoption concrète;11° servir d'intermédiaire entre les autorités compétentes étrangères et les services flamands agréés;12° approuver des canaux étrangers;13° à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, rendre avis en matière de retrait ou de suspension de l'agrément d'un centre de préparation, d'un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale ou d'un service d'adoption;14° en exécution des missions définies du 6° au 9° du présent article, conclure des accords de travail avec les autorités fédérales et les autres communautés;15° rédiger chaque année un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand;16° l'élaboration ou l'appui de programmes nationaux ou étrangers qui soutiennent les objectifs de la Convention de La Haye et de la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux Droits de l'Enfant, ratifiée et approuvée par la loi du 25 novembre 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/11/1991 pub. 29/11/2018 numac 2018014673 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;17° organiser une concertation structurelle entre tous les partenaires concernés sur le terrain, à savoir les centres de préparation, les services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale, les services d'adoption, le Point d'appui du post-suivi adoptif, et les groupes de rencontre agréés. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de l'Autorité centrale flamande.

Art. 20.§ 1er. Un fonctionnaire flamand à l'adoption est nommé au sein de l'Autorité centrale flamande. § 2. Le fonctionnaire flamand à l'adoption est chargé des missions suivantes : 1° conserver tous les dossiers d'adoption;2° autoriser la consultation des dossiers d'adoption suivant les règles fixées par le présent décret;3° assister les adoptés à la recherche d'informations sur leur dossier d'adoption et éventuellement entreprendre une action. § 3. Le fonctionnaire flamand à l'adoption vérifie si un dossier d'adoption remis par un service d'adoption agréé ou un adoptant autonome est complet et, le cas échéant, demande toute information complémentaire. CHAPITRE VI. - Le suivi post-adoptif

Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée une association sans but lucratif en tant que point d'appui pour le suivi post-adoptif, si, au sein du conseil d'administration, siège un représentant des services d'adoption, des centres de préparation, des groupes de rencontre et des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale. § 2. Pour obtenir et maintenir l'agrément, l'association sans but lucratif visée au § 1er doit exécuter les missions suivantes : 1° la mise en réseau de services et de projets existants impliqués au suivi post-adoptif, incluant certainement : les services d'adoption, les centres de préparation, les services faisant partie de l'aide préventive et spécialisée, les groupes de rencontre d'adoptants et d'adoptés;2° élaborer, en collaboration avec les services et projets visés au 1°, une vision globale du suivi post-adoptif;3° promouvoir l'expertise en matière d'adoption au niveau de l'offre d'aide existante;4° appuyer la professionnalisation du suivi post-adoptif;5° faire fonction de point d'information et d'orientation pour adoptés, adoptants et parents d'origine;6° faire fonction de centre d'expertise;7° mettre sur pied un centre de documentation et d'information;8° rendre avis d'initiative ou à la demande de l'autorité centrale flamande ou du Gouvernement flamand en matière d'initiatives et de projets spécifiques de suivi.9° encadrer les groupes de rencontre en matière d'adoption.

Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'autorité centrale flamande, agréer en tant que groupe de rencontre, une association ayant pour membres des adoptants ou adoptés, ou une combinaison de ces personnes.

Pour être agréé en tant que groupe de rencontre, l'association doit remplir les conditions suivantes : 1° adopter le statut d'association sans but lucratif;2° faire en sorte qu'au sein de ses organes de gestion, la majorité est constituée respectivement par des adoptants ou des adoptés;3° avoir comme objectif de soutenir respectivement les adoptants ou adoptés et de reconnaître et défendre leurs intérêts.

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de la prorogation de l'agrément des groupes de rencontre.

Il prévoit en outre une procédure d'appel. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément additionnelles. § 2. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand pour le délai qu'il détermine en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. CHAPITRE VII. - L'adoption autonome

Art. 24.§ 1er. Après le prononcé le déclarant compétent et apte à engager une adoption internationale, l'adoptant autonome se présente auprès de l'Autorité centrale flamande. En vue de l'approbation, il fait déclaration du canal étranger agissant en intermédiaire pour l'adoption. § 2. L'adoptant assume la responsabilité du bon déroulement de la procédure. Dans les 4 mois de l'adoption, l'adoptant remet au fonctionnaire flamand à l'adoption copie du dossier d'adoption contenant les informations relatives à l'origine de l'enfant, notamment l'identité des parents et le passé médical de l'enfant et de sa famille. § 3. Les frais de traduction et d'envoi du dossier sont à charge de l'adoptant. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'adoption autonome, y compris la contribution aux frais de l'autorité centrale flamande. CHAPITRE VIII. - Les dossiers du passé

Art. 25.Toute personne en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers est obligé de remettre copie de ce dossier au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les 4 mois de l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE IX. - Le droit de consultation

Art. 26.§ 1er. Dès l'âge de douze ans, l'adopté a le droit de consulter son dossier d'adoption.

Le fonctionnaire à l'adoption peut refuser la consultation de documents préjudiciables aux droits ou intérêts de tiers. Le refus est motivé. Lorsqu'un adopté qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans demande de consulter son dossier, le fonctionnaire à l'adoption décide en tenant compte de la maturité du demandeur. § 2. Toute consultation doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au fonctionnaire à l'adoption.

Dans les trois mois de la demande, le fonctionnaire à l'adoption donne accès au dossier d'adoption ou communique au demandeur son refus motivé. Un enfant ne peut consulter son dossier d'adoption que sous accompagnement. § 3. Tout adopté peut demander au fonctionnaire flamand à l'adoption de prendre des informations supplémentaires le concernant. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exercice du droit de consultation. CHAPITRE X. - Le controle

Art. 27.§ 1er. L'Autorité centrale flamande exerce le contrôle du respect des dispositions du présent décret. Les centres de préparation, les services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale, les services d'adoption et le point d'appui pour le suivi post-adoptif coopèrent à l'exercice du contrôle. § 2. Le contrôle du respect des conditions d'agrément fixées aux chapitres II, III et IV est exercé sur place ou sur pièces. Le service d'inspection a accès sur place aux dossiers d'adoption individuels. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles comptables. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contrôle et à la compétence de l'autorité centrale flamande. CHAPITRE XI. - Dispositions pénales

Art. 28.§ 1er. Toute personne agissant en intermédiaire en cas d'adoption au sens du présent décret sans détenir l'agrément requis est sanctionnée d'une peine de prison de 1 à 5 ans et d'une amende de 12,50 euros à 620 euros. § 2. Toute personne qui obtient un profit matériel illicite comme intermédiaire d'une adoption, ou qui, sciemment, a aidé une personne à commettre cette infraction, est sanctionnée d'une peine de prison de 1 mois à 1 an et d'une amende de 2,5 euros à 25 euros ou de l'une de ces deux peines. § 3. L'adoptant qui, dans le cadre d'une adoption autonome, omet de remettre au fonctionnaire flamand à l'adoption, dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption, copie des informations relatives à l'origine de l'enfant, notamment l'identité des parents et le passé médical de l'enfant et de sa famille, est passible d'une peine de prison de 1 mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. § 4. Toute personne en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers, qui n'a pas remis ce dossier dans les 4 mois de l'entrée en vigueur du présent décret, est passible d'une peine de prison de 1 mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 29.Le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale et le décret du 30 avril 2004 réglant l'adoption nationale et internationale d'enfants sont abrogés.

Art. 30.Le Gouvernement flamand fixe les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition du décret mentionné à l'article 29, au présent décret.

Art. 31.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents. - Projet de décret, 371 - N° 1. - Amendement, 371 - N° 2. - Rapport, 371 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 371- N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 7 juillet 2005.

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