publié le 15 février 2024
Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse
13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Section 1re - Dispositions introductives
Article 1er.Champ d'application général Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° aux enfants dont l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale sont menacés par leur propre comportement, par le comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale, par le comportement de tiers, par leurs conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers ;2° aux jeunes adultes qui ont besoin de conseils et d'une orientation lors de leur transition vers une vie autonome ;3° aux jeunes suspects ou délinquants ;4° aux personnes qui exercent l'autorité parentale qui ont des difficultés à assurer l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de leur enfant ;5° aux opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil chargés de mettre en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret ;6° au procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, qui proposent ou ordonnent des mesures d'aide ou de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret.
Art. 2.Désignations de personnes Dans le présent décret, les désignations des personnes s'appliquent à tous les genres.
Art. 3.Définitions Aux fins du présent décret, il faut entendre par : 1° accueil d'urgence : l'accueil temporaire d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil d'urgence ;2° famille d'accueil d'urgence : la famille d'accueil reconnue conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil d'urgence ;3° Règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° décret du 16 octobre 1995 : le décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs ;5° prestataire de services : la personne physique ou morale dont l'activité principale n'est pas l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse et qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ;6° aide consensuelle à la jeunesse : l'aide spécialisée élaborée par le département en accord avec l'enfant ayant le discernement nécessaire ou âgé d'au moins douze ans et avec les personnes qui exercent l'autorité parentale ou le jeune adulte ;7° prestation éducative et d'intérêt général : travail non rémunéré d'un certain nombre d'heures dans un service, une association ou une institution, qui peut être ordonné par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse conformément aux articles 59, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'article 70, § 3, alinéa 1er, 3°, et à l'article 73, § 3, alinéa 1er, 3° ;8° personne qui exerce l'autorité parentale : la personne physique qui, en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire, dispose de l'autorité parentale sur l'enfant ou le jeune, son tuteur ainsi que la personne désignée conformément à l'article 34 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ;9° département : le département du ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;10° menace : l'atteinte à l'intégrité de l'enfant déjà survenue ou à laquelle il faut s'attendre en raison de son propre comportement, du comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale, du comportement de tiers, de ses conditions de vie, de conflits relationnels ou d'événements particuliers ;11° aide judiciaire à la jeunesse : l'aide spécialisée ordonnée par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse ;12° loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ;13° lieu de vie habituel : l'endroit où se trouve le centre d'activité de la personne physique ;14° intégrité : l'intégrité physique, psychique et morale ;15° aide à la jeunesse : l'aide spécialisée accordée à l'enfant et aux personnes qui exercent l'autorité parentale.L'aide à la jeunesse comprend l'aide consensuelle et l'aide judiciaire à la jeunesse ; 16° opérateur de l'aide à la jeunesse : la personne physique ou morale reconnue conformément à l'article 87, qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ;17° mesures d'aide à la jeunesse : les mesures convenues ou ordonnées dans le cadre de l'aide consensuelle ou judiciaire à la jeunesse pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ou qui sont prolongées ou convenues jusqu'à l'âge de 21 ans au maximum conformément à l'article 50, § 1er ;18° jeune : le jeune suspect ou délinquant ;19° protection de la jeunesse : l'intervention du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse à l'égard des jeunes ;20° opérateur de la protection de la jeunesse : la personne physique ou morale reconnue conformément à l'article 87, qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse ;21° mesures de protection de la jeunesse : les mesures proposées ou ordonnées dans le cadre de la protection de la jeunesse ;22° fait de délinquance juvénile : fait qualifié infraction commis par une personne physique avant l'âge de 18 ans ;23° jeune adulte : toute personne physique âgée de 18 à 21 ans, domiciliée en région de langue allemande, et qui demande une prolongation de l'accompagnement conformément aux articles 50 ou 75 ou qui bénéficie d'une orientation dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse conformément à l'article 28 ;24° enfant : toute personne physique de moins de 18 ans accompagnée dans le cadre de l'aide à la jeunesse ;25° entretien à long terme : l'accueil à long terme d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil à long terme ;26° famille d'accueil à long terme : la famille d'accueil reconnue conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un entretien à long terme ;27° victime : la personne physique qui a subi un préjudice physique, psychique ou moral ou une perte économique, conséquence directe ou indirecte d'un fait de délinquance juvénile, ou la personne morale qui a subi une perte économique, conséquence directe ou indirecte d'un fait de délinquance juvénile ;28° accueil familial : la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse résidentielle ou semi-résidentielle, qui comprend l'accueil d'urgence, l'entretien à long terme, ainsi que l'entretien à temps partiel ;29° famille d'accueil : la famille d'accueil d'urgence, la famille d'accueil à long terme ou la famille d'accueil à temps partiel ;30° jeune délinquant : la personne physique ayant fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour un fait de délinquance juvénile ;31° jeune suspect : la personne physique soupçonnée d'un fait de délinquance juvénile ;32° entretien à temps partiel : la prise en charge ponctuelle d'un enfant ou d'un jeune par une famille d'accueil à temps partiel ;33° famille d'accueil à temps partiel : la famille d'accueil reconnue conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un entretien à temps partiel ;34° personnes familières : les personnes physiques avec lesquelles l'enfant ou le jeune a un lien social ou affectif, sans qu'il y ait nécessairement un lien de parenté ;35° personnes apparentées : les personnes physiques qui ont un lien de parenté avec l'enfant ou le jeune ;36° ACCA : l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption visée à l'article 6 du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants, qui peut, dans le cadre du présent décret, demander une prise en charge résidentielle d'enfants. Section 2 - Droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent
l'autorité parentale
Art. 4.Droits Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret respecte les droits de l'enfant et du jeune, notamment ceux énumérés dans la Constitution et la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Les éléments suivants sont notamment garantis : 1° Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret tient compte en priorité des besoins de l'enfant et du jeune.Ceux-ci sont recueillis dans le cadre d'un échange avec l'enfant ou le jeune et, dans la mesure du possible, avec la participation des personnes qui exercent l'autorité parentale. 2° Sans préjudice des dispositions procédurales de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'enfant et le jeune ont, dans le cadre du présent décret, le droit d'exprimer librement leur opinion sur toute décision les concernant.Leur avis doit être pris en compte en fonction de leur âge et de leur discernement. 3° Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret respecte les droits de l'enfant et du jeune, sans aucune discrimination, notamment toute discrimination fondée sur l'un des critères protégés visés à l'article 2 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.4° Sauf décision contraire du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ou sauf si cela est contraire à l'intégrité de l'enfant ou du jeune, l'enfant et le jeune ont le droit d'être accompagnés par une personne de leur choix dans leurs contacts avec les personnes physiques ou morales qui participent à l'exécution du présent décret.5° L'enfant et le jeune ont le droit de recevoir des informations suffisantes et compréhensibles sur l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse et sur toutes les décisions qui en découlent et qui les concernent.La communication avec l'enfant et le jeune se fait dans un langage compréhensible, adapté à leur âge et à leur discernement.
Art. 5.Priorité aux mesures ambulatoires et semi-résidentielles § 1er - Les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse doivent en premier lieu favoriser le développement et l'éducation de l'enfant ou du jeune dans son lieu de vie habituel.
Dans ce contexte, les mesures ambulatoires et semi-résidentielles doivent être privilégiées par rapport aux mesures résidentielles.
Le traitement ou la prise en charge résidentiels ont lieu sur la base d'une décision motivée. § 2 - Dans le cadre d'une mesure d'aide à la jeunesse, le traitement ou la prise en charge résidentiels peuvent être motivés exclusivement par le fait que les personnes qui exercent l'autorité parentale ne veulent pas ou ne peuvent pas assurer, à l'aide de mesures ambulatoires ou semi-résidentielles, l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de l'enfant.
Dans le cadre d'une mesure de protection de la jeunesse, le traitement ou la prise en charge résidentiels en milieu d'accueil ou de traitement ou dans une unité fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse peut avoir lieu dans le but exclusif de protéger la société ou de protéger l'intégrité du jeune pendant une période limitée. § 3 - En cas de mesure résidentielle, il est veillé à préserver le droit de l'enfant ou du jeune à avoir des contacts directs réguliers avec les personnes qui exercent l'autorité parentale, avec ses frères et soeurs et avec les personnes qui lui sont familières, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant ou du jeune. Compte tenu des besoins de l'enfant et du jeune visés à l'article 4, 1°, la nécessité de la mesure résidentielle est examinée régulièrement dans le cadre des discussions-bilans visées aux articles 33, 41, 51 et 67.
Dans la mesure où cela est possible et ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant, il est veillé, en application de l'article 387septiesdecies de l'ancien Code civil, à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses frères et soeurs en cas de mesure résidentielle d'aide à la jeunesse.
Art. 6.Droits et devoir des personnes qui exercent l'autorité parentale Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret veille à ce que les droits et devoirs des personnes qui exercent l'autorité parentale soient respectés et promus. Toutes les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse impliquent activement, dans la mesure du possible, les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes familières ou apparentées de l'enfant ou du jeune. Section 3 - Objectif de l'aide à la jeunesse et de la protection de la
jeunesse
Art. 7.Objectif de l'aide à la jeunesse L'objectif principal de l'aide à la jeunesse est de permettre à l'enfant de mener une vie digne et adaptée à son âge et de favoriser au mieux son bon développement, son éducation et sa participation sociale. Elle a en outre pour but de soutenir la famille en tant qu'unité de base de la société et environnement naturel pour le développement de l'enfant. Elle offre protection et assistance à l'enfant pour consolider sa confiance en lui et son intégration sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle, et conseille les jeunes adultes dans leur transition vers une vie autonome.
Art. 8.Objectif de la protection de la jeunesse L'objectif principal de la protection de la jeunesse est de promouvoir l'éducation, la réinsertion sociale, la responsabilité personnelle et le bon développement du jeune, ainsi que la protection de la société.
La protection de la jeunesse doit amener le jeune à prendre conscience des conséquences de ses actes et ainsi prévenir les récidives. Section 4 - Formes des mesures d'aide à la jeunesse et de protection
de la jeunesse
Art. 9.Mesures ambulatoires Les mesures ambulatoires comprennent la prise en charge ou l'accompagnement non résidentiels ou non semi-résidentiels de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale.
Les mesures ambulatoires poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune ;2° soutenir l'enfant, le jeune ou les personnes qui exercent l'autorité parentale pour clarifier et surmonter les conflits relationnels et les crises individuelles et familiales, ainsi que les facteurs sous-jacents ;3° le renforcement de la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale ;4° promouvoir les compétences éducatives des personnes qui exercent l'autorité parentale et soutenir ces dernières dans leurs missions éducatives afin d'améliorer les conditions d'éducation de l'enfant ou du jeune ;5° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement ;6° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle ;7° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune. Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures ambulatoires visées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Art. 10.Mesures semi-résidentielles Les mesures semi-résidentielles comprennent le traitement, la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale dans une structure d'accueil encadrée ou dans une famille d'accueil à temps partiel en journée et, si nécessaire, pendant la nuit. Pendant la durée de la mesure semi-résidentielle, le lieu de vie habituel de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale se situe en dehors de la structure d'accueil ou de la famille d'accueil à temps partiel.
Les mesures semi-résidentielles poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune ;2° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement ;3° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle ;4° soulager l'enfant ou le jeune, les personnes qui exercent l'autorité parentale et l'ensemble de la situation familiale ;5° renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale ;6° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune. Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures semi-résidentielles visées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Art. 11.Mesures résidentielles Les mesures résidentielles comprennent le traitement, la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale dans une structure d'accueil encadrée ou dans une famille d'accueil d'urgence ou à long terme en journée et pendant la nuit. Pendant la durée de la mesure résidentielle, le lieu de vie habituel de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale se situe au sein de la structure d'accueil ou de la famille d'accueil d'urgence ou à long terme.
Les mesures résidentielles poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune ;2° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement ;3° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle ;4° renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale ;5° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune. Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures résidentielles visées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Art. 12.Facteurs à prendre en considération § 1er - Lorsqu'il planifie, propose ou ordonne une des formes de mesures d'aide à la jeunesse visées aux articles 9 à 11, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tiennent compte des facteurs suivants : 1° les besoins de l'enfant ;2° l'âge et le discernement de l'enfant ;3° les compétences des personnes qui exercent l'autorité parentale à garantir l'intégrité, le bon développement, l'éducation et la participation sociale de leur enfant ;4° la situation de vie de l'enfant. § 2 - Lorsqu'il propose ou ordonne une des formes de mesures de protection de la jeunesse visées aux articles 9 à 11, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tiennent compte des facteurs suivants : 1° les besoins du jeune ;2° l'âge et le discernement du jeune ;3° la situation de vie du jeune ;4° la gravité du fait de délinquance juvénile, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, ainsi que les préjudices et les conséquences pour la victime ;5° les mesures provisoires de protection de la jeunesse et les mesures de protection de la jeunesse de base déjà prises à l'égard du jeune, ainsi que son comportement pendant leur mise en oeuvre ;6° la sécurité publique. CHAPITRE 2 - PREVENTION ET TRAVAIL EN RESEAU
Art. 13.Mesures de prévention La prévention dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse comprend des mesures qui ont pour but de prévenir la menace d'enfants, de jeunes et de jeunes adultes.
Les mesures de prévention peuvent prendre différentes formes, notamment : 1° projets de prévention des inégalités, des addictions, des abus et de la violence, et de renforcement de la résilience des enfants, des jeunes et des jeunes adultes ;2° projets d'information et de sensibilisation des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que des jeunes adultes ;3° offre de formations et de formations continues ;4° travail de publicité dans les domaines de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Le département assure la coordination, la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures de prévention visées à l'alinéa 2.
Le Gouvernement peut définir les modalités de coordination, de planification, de mise en oeuvre, d'évaluation et de financement des mesures de prévention.
Art. 14.Réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse Le réseau d'aide à la jeunesse poursuit, par un échange organisé, structuré et intersectoriel des acteurs concernés, les objectifs de l'aide à la jeunesse visés à l'article 7.
Le réseau de protection de la jeunesse poursuit, par un échange organisé, structuré et intersectoriel des acteurs concernés, les objectifs de la protection de la jeunesse visés à l'article 8.
Les missions des réseaux comprennent notamment : 1° l'observation de la situation des enfants, des jeunes et des jeunes adultes en région de langue allemande ;2° l'analyse des offres et des mesures existantes et l'identification des besoins en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ;3° l'analyse et la promotion de la coopération entre les acteurs concernés. Pour mener à bien ces missions, une réunion de réseau est organisée au moins une fois par an. Il peut s'agir d'une réunion commune des réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.
Art. 15.Création du comité de pilotage pour les réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse Un comité de pilotage pour les réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse est créé.
Art. 16.Missions du comité de pilotage Les missions du groupe de pilotage comprennent : 1° l'organisation et le pilotage des réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse visés à l'article 14 ;2° sur la base des conclusions des réunions de réseau visées à l'article 14 : a) l'élaboration d'offres possibles répondant aux besoins des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que des jeunes adultes, compte tenu des évolutions sociales et des nouvelles connaissances ;b) l'élaboration de recommandations au Gouvernement ou au Parlement concernant l'élaboration de la politique en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ;3° l'organisation d'un forum intersystémique sur des thèmes liés à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, au moins une fois tous les quatre ans.
Art. 17.Composition du comité de pilotage § 1er - Le comité de pilotage comprend au moins les membres suivants ayant le droit de vote : 1° un représentant du département ;2° un représentant de chaque opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse reconnu conformément à l'article 87 ;3° un représentant du Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ;4° un représentant de l'enseignement ;5° un représentant d'une organisation active dans le domaine du travail avec la jeunesse en région de langue allemande ;6° un représentant d'une institution d'utilité publique active dans le domaine de l'information et de la prévention en matière de santé en région de langue allemande. Le comité de pilotage comprend au moins un représentant des autorités judiciaires, qui dispose d'une voix consultative.
Le Gouvernement peut désigner d'autres membres. § 2 - Le Gouvernement désigne, parmi les membres ayant voix délibérative, un coordinateur du comité de pilotage pour la durée du mandat. § 3 - Le Gouvernement désigne les membres du comité de pilotage, ainsi qu'un suppléant pour chaque membre.
Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, sont désignés sur proposition des institutions, services et organisations respectifs représentés dans le comité de pilotage. § 4 - La durée du mandat des membres est de six ans et est renouvelable.
Sauf en cas de démission volontaire, le mandat des membres du comité de pilotage prend fin avec le retrait de leur mandat par le Gouvernement.
En cas de démission d'un membre, le membre suppléant termine le mandat du membre démissionnaire.
En cas de vacance d'un mandat au sein du comité de pilotage, le Gouvernement désigne un nouveau membre conformément à la procédure définie aux §§ 1er et 3.
Art. 18.Fonctionnement du comité de pilotage Le comité de pilotage se réunit au moins trois fois par an, à l'exception de l'année de sa création.
Le comité de pilotage se réunit pour la première fois au plus tard quatre mois après la désignation de ses membres.
Dans les deux mois qui suivent cette première réunion, le groupe de pilotage se dote d'un règlement intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ledit règlement intérieur fixe les détails du fonctionnement et de la méthode de travail du comité de pilotage.
Le comité de pilotage peut inviter des experts à ses réunions pour l'accomplissement de ses missions. En outre, le comité de pilotage peut mettre en place des groupes de travail auxquels des experts peuvent également être invités.
Art. 19.Jetons de présence et indemnités de déplacement Les membres du comité de pilotage ont droit à des jetons de présence et indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. CHAPITRE 3 - AUTORITE COMPETENTE POUR L'AIDE A LA JEUNESSE ET POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Section 1re - Dispositions générales
Art. 20.Manuel de qualité Le département élabore un manuel de qualité. Celui-ci comprend au moins les informations suivantes : 1° les procédures du département dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;2° les critères permettant de garantir l'assurance qualité ;3° la charte du département ;4° les directives déontologiques. Le manuel de qualité est adapté au plus tard tous les quatre ans aux évolutions juridiques et sociales.
Art. 21.Rapport d'activité Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des missions du département au cours de l'année précédente, telles qu'énumérées aux articles 22 à 24. Section 2 - Missions du service
Art. 22.Missions dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse Les missions du département dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse comprennent notamment : 1° l'information, le conseil et l'orientation des demandeurs ;2° l'évaluation de la situation de vie de l'enfant, afin de déterminer le besoin d'aide qui en résulte ainsi qu'une éventuelle menace de l'enfant ;3° la planification de l'aide d'un commun accord avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale ;4° la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil pour la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse fixées de manière contractuelle ;5° la coordination des mesures d'aide à la jeunesse contractuelles ;6° la réalisation de discussions-bilans pour vérifier la mise en oeuvre du contrat d'aide à la jeunesse ;7° la collaboration avec le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans les situations visées aux articles 35 à 38.
Art. 23.Missions dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse Les missions du département dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse comprennent notamment : 1° la réalisation d'enquêtes sociales à la demande du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;2° la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil pour la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ordonnées par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse ;3° l'organisation, la vérification et la coordination des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées ;4° la réalisation de discussions-bilans pour vérifier la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées ;5° le rapport au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse sur la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées ;6° la surveillance de l'enfant ou du juge visée à l'article 42, alinéa 1er, 7°, à l'article 78, alinéa 1er, 4°, et à l'article 83, § 3, alinéa 1er ;7° la réalisation des médiations visées aux articles 57 et 76 à la demande du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;8° le suivi et la vérification des obligations visées aux articles 43, 59 et 79, à la demande du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;9° l'encadrement des projets visés aux articles 58 et 77, à la demande du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.
Art. 24.Missions spécifiques dans le cadre de l'accueil familial Les missions spécifiques du département dans le cadre de l'accueil familial comprennent notamment : 1° la publication d'informations sur l'accueil familial en région de langue allemande ;2° le recrutement, la préparation et la formation des candidats famille d'accueil ;3° la réalisation d'expertises pour l'agrément des candidats famille d'accueil ;4° l'organisation de l'accompagnement et de la prise en charge semi-résidentiels et résidentiels d'enfants et de jeunes dans des familles d'accueil dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ou sur ordre de l'ACCA ;5° l'organisation et l'accompagnement des contacts entre les enfants placés et les personnes qui exercent l'autorité parentale ;6° l'accompagnement, le conseil et le soutien des familles d'accueil ainsi que des enfants placés pendant la durée de l'accueil familial ;7° l'organisation et la réalisation d'offres de formation continue pour les familles d'accueil ;8° le rapport régulier sur le développement de l'enfant au sein de la famille d'accueil. Section 3 - Compétence territoriale du service
Art. 25.Compétence territoriale en matière d'aide consensuelle à la jeunesse § 1er - Sans préjudice de l'entraide administrative fournie à la demande d'une autre autorité, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale de l'enfant sont domiciliées en région de langue allemande ou, en cas d'exercice commun de l'autorité parentale par des personnes séparées, lorsque la personne chez qui l'enfant a sa résidence habituelle est domiciliée en région de langue allemande.
En cas d'hébergement alterné par les personnes qui exercent l'autorité parentale, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, si l'enfant est domicilié en région de langue allemande.
Si les personnes qui exercent l'autorité parentale n'ont pas de domicile en Belgique et que leur domicile est inconnu ou incertain, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse si l'enfant a son lieu de vie habituel en région de langue allemande. § 2 - Si, dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, le département ne dispose plus de la compétence territoriale en raison d'un changement de domicile et si une autre intervention est nécessaire, il contacte directement l'autorité devenue compétente en raison du changement de domicile et lui transmet les informations utiles. Le département peut poursuivre son intervention dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, en accord avec l'autorité devenue compétente suite au changement de domicile, pendant une période transitoire de six mois maximum à compter de la transmission des informations. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être poursuivies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le département peut, en accord avec l'autorité devenue compétente du fait du changement de domicile, poursuivre son intervention à l'issue de la période transitoire visée à l'alinéa 1er, si la continuité de cette intervention est nécessaire à la protection de l'intégrité de l'enfant. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être prolongées et de nouvelles mesures d'aide à la jeunesse peuvent être convenues.
A cette fin, le Gouvernement conclut une convention de collaboration avec les instances concernées, conformément à l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 26.Compétence territoriale en matière d'aide judiciaire à la jeunesse et de protection de la jeunesse Sans préjudice de l'entraide administrative fournie à la demande d'une autre autorité, la compétence territoriale du département dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse correspond à la compétence territoriale du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. CHAPITRE 4 - AIDE CONSENSUELLE ET JUDICIAIRE A LA JEUNESSE Section 1re - Champ d'application
Art. 27.Champ d'application spécifique Le présent chapitre s'applique : 1° aux enfants dont l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale sont menacés par leur propre comportement, par le comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale, par le comportement de tiers, par leurs conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers ;2° aux personnes qui exercent l'autorité parentale qui ont des difficultés à assurer l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de leur enfant ;3° aux jeunes adultes qui ont besoin de soutien lors de leur transition vers une vie autonome ;4° aux opérateurs de l'aide à la jeunesse, aux prestataires de services et familles d'accueil chargés de la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse ;5° au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui proposent ou ordonnent des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret. Section 2 - Aide consensuelle à la jeunesse
Sous-section 1re - Procédure
Art. 28.Demandes et consultations Toute personne physique ou morale peut adresser des demandes au département dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse.
Le département informe et conseille les demandeurs ou les oriente vers les prestataires de services qui peuvent offrir une aide adéquate.
Le département peut mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse ainsi que des prestataires de services pour fournir des informations et des conseils.
Le Gouvernement fixe les modalités des demandes ainsi que les modalités et la procédure de consultation.
Art. 29.Evaluation de la situation de vie § 1er - S'il ressort de la demande ou de la consultation qu'une intervention du département est éventuellement nécessaire, le département évalue la situation de vie de l'enfant, afin de déterminer le besoin d'aide qui en résulte ainsi qu'une éventuelle menace de l'enfant.
A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières de l'enfant peuvent également être associées.
En tenant compte de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale, le département peut impliquer dans l'évaluation des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie de l'enfant.
En plus des rencontres visées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec l'enfant ou les personnes qui exercent l'autorité parentale. § 2 - Si l'évaluation révèle l'existence d'un besoin d'aide et d'un danger pour l'enfant, la poursuite de l'aide est planifiée compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale.
Art. 30.Planification de l'aide et contrat d'aide à la jeunesse § 1er - Lors de la planification de l'aide visée à l'article 29, § 2, les besoins, les mesures d'aide à la jeunesse nécessaires, leur objectif, leur durée et la participation aux frais visée à l'article 110 sont abordés.
Le résultat consensuel de la planification de l'aide est consigné par écrit dans un contrat d'aide à la jeunesse.
Outre les informations mentionnées à l'alinéa 1er, le contrat d'aide à la jeunesse contient des informations sur : 1° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10 ;2° les possibilités de recours visées à l'article 115. Le Gouvernement peut fixer d'autres dispositions, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse. § 2 - Le contrat d'aide à la jeunesse est signé par l'enfant concerné jouissant du discernement nécessaire, par les personnes qui exercent l'autorité parentale, par le service, ainsi que par les opérateurs de l'aide à la jeunesse et les prestataires de services chargés de la mise en oeuvre de la mesure d'aide à la jeunesse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la signature du contrat d'aide à la jeunesse par une personne qui exerce l'autorité parentale suffit, pour autant qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies : 1° la signature par l'autre personne qui exerce l'autorité parentale n'est pas possible en raison de son état de santé altéré ou de son domicile inconnu ;2° l'autre personne qui exerce l'autorité parentale fait preuve d'un désintérêt manifeste pour l'enfant ;3° la mesure d'aide à la jeunesse a été convenue en faveur du signataire qui exerce l'autorité parentale et concerne exclusivement cette dernière. Si une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, le département le motive par écrit et joint le document correspondant au contrat d'aide à la jeunesse.
Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 2. § 3 - Le département transmet aux parties un exemplaire du contrat d'aide à la jeunesse.
Art. 31.Mise en oeuvre des mesures d'aide consensuelle à la jeunesse Dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, le département peut mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil pour la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse.
Les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil mandatés conformément au § 1er reçoivent du département toutes les informations utiles à l'exercice de leur mission.
Art. 32.Coordination par le service Le département coordonne les mesures d'aide à la jeunesse contractuelles conformément à l'article 30. A cette fin, il peut organiser des réunions de coordination auxquelles peuvent également être invités d'autres prestataires de services travaillant avec l'enfant concerné et les personnes qui exercent l'autorité parentale.
Le département peut confier la coordination à des opérateurs de l'aide à la jeunesse et à des prestataires de services.
Le Gouvernement peut définir d'autres modalités de mise en oeuvre de la coordination.
Art. 33.Discussion-bilan Au plus tard six mois après la signature du contrat d'aide à la jeunesse visé à l'article 30, § 1er, alinéa 2, et ensuite au moins tous les six mois, le département organise une discussion-bilan avec les parties.
La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre du contrat d'aide à la jeunesse et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions.
En dérogation à l'alinéa 1er, le département organise une discussion-bilan avec les parties au plus tard six mois après la signature du contrat d'aide à la jeunesse, et ensuite au moins tous les douze mois suivants : 1° pour les mesures d'aide aux jeunes fixées pour une durée minimale de deux ans ;2° si, après consultation des parties contractantes, le département ne constate pas de besoin antérieur de discussions-bilans.
Art. 34.Entretien de clarification Si, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, ou au cours de la poursuite de son intervention, le département constate une menace potentielle de l'enfant et que les personnes qui exercent l'autorité parentale ou l'enfant refusent de coopérer dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse ou qu'une coopération avec les personnes qui exercent l'autorité parentale ou l'enfant ne semble pas possible, le département informe par écrit l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale qu'il a l'intention de demander une saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse par l'intermédiaire du procureur du Roi, mais qu'ils peuvent auparavant demander un entretien de clarification.
L'objectif de l'entretien de clarification est de parvenir, avec l'aide d'un médiateur, à un accord sur les modalités de la suite de la collaboration. Le médiateur est désigné par le Gouvernement et est reconnu par la Commission fédérale de médiation en matière familiale.
Le Gouvernement fixe les modalités de la demande d'entretien de clarification et les modalités de l'entretien de clarification.
Sous-section 2 - Implication du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse
Art. 35.Demande de saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse § 1er - Si aucun entretien de clarification n'a été demandé, si l'entretien de clarification échoue ou si les modalités de la poursuite de la collaboration mentionnées dans la convention ne sont pas respectées et si le département craint encore une menace de l'enfant, il demande au procureur du Roi de saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. § 2 - Si, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, ou au cours de la poursuite de son intervention, le département constate une menace grave de l'enfant, il demande immédiatement au procureur du Roi de saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, il n'est pas possible de demander un entretien de clarification. § 3 - Si le procureur du Roi partage le constat du département visé au § 1er quant à la menace de l'enfant ou le constat du département visé au § 2 quant à la menace grave de l'enfant et si une mesure d'aide à la jeunesse apparaît nécessaire pour protéger l'intégrité de cet enfant, il saisit directement le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.
Si le procureur du Roi ne partage pas le constat du département visé à l'alinéa 1er en ce qui concerne la menace ou la menace grave de l'enfant, il clôt le dossier d'aide à la jeunesse sans saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse et communique cette décision au département.
Art. 36.Demande de décision immédiate du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse Si le département estime qu'une décision immédiate sur une ou plusieurs mesures d'aide à la jeunesse est nécessaire pour protéger l'intégrité de l'enfant malgré l'absence de consentement des personnes qui exercent l'autorité parentale, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les demandes du département.
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse partage l'avis du département, il peut ordonner des mesures d'aide à la jeunesse à titre unique pour une durée maximale d'un an. Dans ce cas, l'aide consensuelle à la jeunesse se poursuit.
Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois la durée mentionnée à l'alinéa 2 pour une durée maximale d'un an.
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne partage pas l'avis du département, il déclare la demande du secteur spécialisé non fondée.
Art. 37.Mesures d'aide à la jeunesse prises par le procureur du Roi en cas de menace imminente § 1er - En cas de menace imminente, le procureur du Roi peut ordonner les mesures d'aide à la jeunesse visées aux articles 42 à 46 en vue de protéger l'intégrité de l'enfant concerné, pour une durée maximale de cinq jours ouvrables, lorsque celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre directement dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse.
Le procureur du Roi charge le département d'examiner, dans le cadre de la durée visée à l'alinéa 1er, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale, si une aide consensuelle à la jeunesse est possible.
Si l'évaluation révèle qu'une aide consensuelle à la jeunesse est possible, le département, conformément à l'article 30, planifie la poursuite de l'aide compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale.
S'il ressort de l'évaluation qu'aucune aide consensuelle à la jeunesse n'est possible, le procureur du Roi saisit le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. § 2 - A la demande de l'enfant qui jouit du discernement nécessaire ou qui est âgé d'au moins douze ans, ou des personnes qui exercent l'autorité parentale, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les recours formés contre les mesures d'aide à la jeunesse ordonnées conformément au § 1er, alinéa 1er.
Le recours est introduit au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'ordonnance des mesures d'aide à la jeunesse, par lettre simple au greffe du tribunal de la jeunesse.
En cas d'introduction d'un recours, le procureur du Roi peut également saisir le juge de la jeunesse dans le cadre de ce recours, conformément au § 1er, alinéa 4. Section 3 - Aide judiciaire à la jeunesse
Sous-section 1re - Procédure
Art. 38.Saisine du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse § 1er - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les requêtes du procureur du Roi relatives à la menace de l'enfant, en vue d'ordonner ou de confirmer des mesures d'aide à la jeunesse : 1° dans les cas visés à l'article 35, § 3, alinéa 1er, et à l'article 37, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 3 ;2° lorsqu'il existe suffisamment d'indices d'une menace grave, qu'une mesure provisoire d'aide à la jeunesse semble nécessaire et urgente pour protéger l'intégrité de l'enfant et que cette mesure ne peut pas être mise en oeuvre immédiatement dans le cadre d'une aide consensuelle à la jeunesse ;3° en cas de présomptions fondées d'infraction commise par un majeur ou un mineur du même ménage à l'encontre d'un enfant et qu'une mesure d'aide à la jeunesse semble nécessaire pour protéger cet enfant ;4° lorsque le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a déjà été saisi d'une situation dans le cadre du présent décret et qu'une mesure d'aide à la jeunesse apparaît nécessaire pour le même enfant, ses frères et soeurs ou les frères et soeurs assimilés définis conformément à l'article 387sexiesdecies de l'ancien Code civil ;5° dans le cas visé à l'article 61. § 2 - La durée des mesures provisoires d'aide à la jeunesse ordonnées conformément au § 1er, 2°, est limitée à 30 jours au maximum.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département d'examiner, dans le cadre de la durée visée à l'alinéa 1er, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale, si une aide à la jeunesse consensuelle est possible.
Si l'évaluation révèle qu'une aide consensuelle à la jeunesse est possible, le département, conformément à l'article 30, planifie la poursuite de l'aide compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut mettre fin à la procédure judiciaire d'aide à la jeunesse après en avoir été informé par le département.
S'il ressort de l'évaluation qu'aucune aide consensuelle à la jeunesse n'est possible, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner ou confirmer des mesures d'aide à la jeunesse. § 3 - Dans les cas visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, ainsi que dans les cas visés au § 2, alinéa 4, le juge de la jeunesse peut ordonner des mesures d'aide à la jeunesse à titre provisoire avant de statuer sur le fond. L'ensemble des mesures provisoires d'aide à la jeunesse ne peut dépasser la durée maximale de douze mois.
Art. 39.Enquête et évaluation § 1er - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département, dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, de réaliser une enquête sociale. Le département étudie une éventuelle menace pour l'enfant, rend compte de la situation sur la base des facteurs mentionnés à l'article 12, § 1er, et propose des mesures d'aide à la jeunesse adéquates.
A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières de l'enfant peuvent également être associées.
En tenant compte de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale ou sur ordre du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le secteur spécialisé peut impliquer dans l'enquête sociale des prestataires de services et des acteurs déjà présents dans les autres domaines de la vie de l'enfant.
En plus des rencontres visées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec l'enfant ou les personnes qui exercent l'autorité parentale. § 2 - Le département effectue l'enquête sociale dans le délai fixé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. La durée de ce délai n'excède pas 90 jours. § 3 - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à faire procéder à un examen psychologique ou médical du jeune afin de déterminer les mesures d'aide à la jeunesse adaptées à son traitement. § 4 - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à commander une évaluation des compétences éducatives des personnes qui exercent l'autorité parentale afin de déterminer les mesures d'aide à la jeunesse adéquates pour les soutenir dans leur fonction éducative. § 5 - Lorsqu'une enquête visée au § 1er ou au § 3 ou une évaluation visée au § 4 est demandée, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne modifie ou ne prend la décision, sauf en l'absence d'enquête à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité et sans préjudice des articles 42, alinéa 2, 44, alinéa 2 et 45, alinéa 4, qu'après avoir pris connaissance de cette enquête ou de cette évaluation.
Si une mesure d'aide à la jeunesse a été ordonnée avant le début de l'enquête ou de l'évaluation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse vérifie l'adéquation de cette mesure d'aide à la jeunesse après le début de l'enquête ou de l'évaluation.
Art. 40.Mise en oeuvre et coordination des mesures judiciaires d'aide à la jeunesse § 1er - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse mandate des opérateurs de l'aide à la jeunesse et des prestataires de services pour mettre en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la jeunesse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, autoriser le département à mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil de la mise en oeuvre de certaines mesures d'aide à la jeunesse. § 2 - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de l'organisation et du contrôle de la mise en oeuvre visée au § 1er ainsi que de la coordination des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse.
A cette fin, le département peut conclure un contrat avec les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil visés au § 1er et, le cas échéant, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse qui jouit du discernement nécessaire et les personnes qui exercent l'autorité parentale.
Compte tenu de la décision judiciaire, le contrat contient des informations sur : 1° les modalités des mesures d'aide à la jeunesse ;2° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10 ;3° les possibilités de recours visées à l'article 115. Le département peut confier la coordination visée à l'alinéa 1er à des opérateurs de l'aide à la jeunesse et à des prestataires de services.
Le Gouvernement peut fixer d'autres dispositions contractuelles, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse.
Art. 41.Discussion-bilan et rapport § 1er - Au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de la décision, et ensuite au moins tous les six mois supplémentaires, le département organise une discussion-bilan avec l'enfant concerné par la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse, qui jouit du discernement ou qui est âgé d'au moins douze ans, les personnes qui exercent l'autorité parentale et les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse.
Si cela semble approprié ou si cela est nécessaire pour protéger l'intégrité de l'enfant, des discussions-bilans séparées peuvent être organisées avec chacune des personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le département organise une discussion-bilan avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse judiciaire qui jouit du discernement nécessaire ou âgé d'au moins douze ans, les personnes qui exercent l'autorité parentale et les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse, au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de la décision et ensuite au moins tous les douze mois supplémentaires : 1° pour les mesures d'aide judiciaire à la jeunesse fixées pour une durée minimale de deux ans ;2° si, après consultation des personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er ainsi que du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le département ne constate pas de besoin antérieur de discussion-bilan. La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions. A cette fin, le département peut proposer au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse les éléments suivants dans le rapport visé au § 2 : 1° une modification des mesures d'aide à la jeunesse ;2° des mesures supplémentaires d'aide à la jeunesse ;3° une levée des mesures d'aide à la jeunesse ; § 2 - A la demande du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et au plus tard 30 jours avant une audience du tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure.
Sous-section 2 - Mesures d'aide judiciaire à la jeunesse
Art. 42.Accompagnement et prise en charge ambulatoires Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires suivantes pour l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale : 1° un accompagnement éducatif ;2° un accompagnement sociopédagogique ;3° un accompagnement thérapeutique ;4° un accompagnement familial ;5° des visites accompagnées ;6° un conseil psychologique, social ou pédagogique ;7° une supervision de l'enfant ;8° un accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes ;9° d'autres formes d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires adaptées à la situation. L'encadrement ambulatoire de l'enfant dans un service psychiatrique, visé à l'alinéa 1er, 8°, est confirmé dans les trente jours de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de cet accompagnement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires.
Art. 43.Maintien dans le lieu de vie habituel sous conditions Pour autant que l'enfant ait le discernement nécessaire ou qu'il soit âgé d'au moins douze ans, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, pour une durée maximale de six mois, subordonner le maintien de l'enfant dans son lieu de vie habituel à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° assiduité aux cours à l'école ;2° participation à un programme de réinsertion scolaire ;3° suivi d'une formation ;4° participation à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles accompagnées ;5° participation à une mesure de formation visant à renforcer les compétences sociales ;6° respect d'autres obligations ponctuelles adaptées à la situation. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des obligations.
Art. 44.Accompagnement et prise en charge semi-résidentiels Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une des mesures suivantes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles pour l'enfant : 1° des soins à temps partiel ;2° un séjour en internat ;3° autres formes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles adaptées à la situation. Le traitement semi-résidentiel de l'enfant adapté à sa situation, visé à l'alinéa 1er, 3°, est confirmé dans les 30 jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles.
Art. 45.Traitement et prise en charge résidentiels Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une des mesures suivantes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge résidentielles pour l'enfant : 1° une prise en charge par une personne apparentée ou familière qui doit s'inscrire dans les six mois pour participer à la préparation à l'accueil familial visée à l'article 103 ;2° un service de garde ou de soins de longue durée ;3° un diagnostic psychologique ou psychiatrique ;4° un traitement ou une prise en charge dans une institution ouverte ou une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle ouverte adaptée à la situation ;5° si l'enfant est âgé d'au moins 14 ans, un traitement ou une prise en charge dans une institution fermée ou une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation ; Si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne s'inscrivent pas dans les six mois à la préparation à l'accueil familial ou si elles n'ont pas été reconnues comme famille d'accueil conformément à l'article 94, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse met fin à la prise en charge visée à l'article 48 ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle de l'enfant, il motive sa décision conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er.
Le traitement de l'enfant dans une institution ou moyennant une autre forme de traitement résidentielle adaptée à sa situation, visé à l'alinéa 1er, 4° et 5°, est confirmé dans les 30 jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielles.
Art. 46.Hébergement par une personne qui exerce l'autorité parentale Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner le séjour de l'enfant auprès d'une seule personne qui exerce l'autorité parentale.
Art. 47.Cumul des mesures d'aide à la jeunesse Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner plusieurs mesures d'aide à la jeunesse simultanément. Ce cumul est explicitement motivé.
Art. 48.Modification des mesures d'aide à la jeunesse Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département, du procureur du Roi, de l'enfant, des personnes qui exercent l'autorité parentale ou de la famille d'accueil mandatée conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, modifier les mesures, y mettre fin ou les remplacer par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
La demande de l'enfant, des personnes qui exercent l'autorité parentale ou de la famille d'accueil visée à l'alinéa 1er ne peut être introduite auprès du tribunal de la jeunesse avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision ordonnant la mesure d'aide à la jeunesse est devenue définitive. En cas de rejet d'une telle demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande précédente est devenue définitive.
Art. 49.Durée des mesures d'aide à la jeunesse Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe la durée de chaque mesure d'aide à la jeunesse ordonnée.
Sans préjudice des autres durées maximales prévues par le présent décret, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne les mesures d'aide à la jeunesse pour une durée maximale de deux ans. Section 4 - Prolongation de l'accompagnement à la majorité
Art. 50.Demande de prolongation § 1er - L'enfant accompagné par le département avant l'âge de 18 ans peut demander une prolongation de cet accompagnement jusqu'à l'âge de 21 ans maximum. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être prolongées et de nouvelles mesures d'aide à la jeunesse peuvent être convenues.
La prolongation a pour but d'apporter une aide aux jeunes adultes dans une phase de transition pour le développement de la personnalité ou pour l'obtention d'un mode de vie autonome. § 2 - A cette fin, l'enfant adresse une demande écrite au département, en précisant les motifs et la durée de la prolongation demandée.
La demande de renouvellement est introduite au plus tard un mois avant l'âge de 18 ans. § 3 - Le Gouvernement détermine la suite de la procédure de demande de prolongation.
Art. 51.Bilan de la prolongation Pendant la prolongation, le département reste responsable de la vérification régulière de la mesure d'aide à la jeunesse.
Au plus tard un mois avant l'expiration de la prolongation ou au moins une fois par an, le département organise une discussion-bilan avec le jeune adulte et avec les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil chargés de la mise en oeuvre de la mesure d'aide à la jeunesse.
La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre de la prolongation et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions.
Art. 52.Renouvellement de la prolongation Si une prolongation a déjà été accordée, elle peut être renouvelée, sur demande motivée, jusqu'à l'âge maximal visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er.
Le Gouvernement définit la procédure à suivre pour le renouvellement de la prolongation.
Art. 53.Fin de la prolongation La prolongation peut être interrompue à tout moment par le jeune adulte ou par le département.
Le Gouvernement fixe les procédures et les conditions de fin de la prolongation. CHAPITRE 5 - PROTECTION DE LA JEUNESSE Section 1re - Dispositions générales
Art. 54.Champ d'application spécifique Le présent chapitre s'applique : 1° aux jeunes suspects et délinquants ;2° aux personnes qui exercent l'autorité parentale des jeunes visées au 1° ;3° aux opérateurs de la protection de la jeunesse, aux prestataires de services et familles d'accueil chargés de la mise en oeuvre des mesures de protection de la jeunesse ;4° au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui proposent ou ordonnent des mesures de protection de la jeunesse. Les dispositions relatives à la procédure de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont applicables aux jeunes visés à l'alinéa 1er, 1°. Section 2 - Traitement du dossier par le ministère public
Art. 55.Enquête sociale § 1er - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le procureur du Roi peut charger le département de réaliser une enquête sociale dans le cadre de la protection de la jeunesse. Le département fait rapport sur la situation sur la base des facteurs visés à l'article 12, § 2, et propose des mesures appropriées de protection de la jeunesse.
A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières du jeune suspect peuvent également être associées.
De commun accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale du jeune suspect, le département peut impliquer dans l'enquête sociale des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie du jeune suspect.
En plus des rencontres visées à l'alinéa 2, une rencontre séparée peut être organisée avec le jeune suspect ou les personnes qui exercent l'autorité parentale. § 2 - Le département effectue l'enquête sociale dans le délai fixé par le procureur du Roi. La durée de ce délai n'excède pas 90 jours. § 3 - Lorsque le procureur du Roi demande une enquête sociale, il ne prend ou ne modifie sa décision qu'après avoir pris connaissance de cette enquête sociale, sauf en l'absence d'enquête sociale à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité.
Art. 56.Avertissement Le procureur du Roi peut envoyer au jeune suspect une lettre d'avertissement dans laquelle il indique avoir pris connaissance des faits, estimer que ces faits sont établis à sa charge, mais avoir décidé de suspendre la procédure pénale pour des motifs précis.
Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux personnes qui exercent l'autorité parentale du jeune suspect.
Le procureur du Roi peut convoquer le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale afin de les informer de leurs obligations légales respectives et des conséquences de leur comportement.
Art. 57.Médiation § 1er - Le procureur du Roi examine si une médiation est réalisable et opportune.
Le procureur du Roi peut proposer au jeune suspect, à la victime de l'infraction et aux personnes qui exercent leur autorité parentale de participer à une médiation si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des présomptions fondées ;2° une victime a été identifiée ;3° le jeune suspect ne conteste pas son implication dans les faits. Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes concernées par la proposition de médiation acceptent expressément et sans réserve la médiation pendant toute sa durée.
Si le procureur du Roi ne propose pas de médiation, il motive spécifiquement sa décision et la communique aux personnes concernées.
Sauf dans les cas visés à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'absence d'une telle motivation entraîne la saisine irrégulière du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.
Lorsque le procureur du Roi propose une médiation, il informe par écrit les personnes concernées par la proposition de médiation : 1° qu'elles ont le droit d'être assistées par un avocat pendant la procédure de médiation ;2° qu'elles disposent d'un délai de réflexion de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de médiation pour l'accepter ou la refuser ;3° qu'elles peuvent à tout moment retirer leur consentement à la médiation ;4° qu'il est mis fin à la médiation dans la mesure où elle n'aboutit pas à un accord dans les délais visés au § 5. L'objectif de la médiation est que le jeune suspect et la victime du fait de délinquance juvénile se concertent, avec l'aide d'un médiateur impartial, notamment sur les conséquences relationnelles et matérielles de la délinquance juvénile et parviennent à un accord pour régler le conflit. § 2 - Le procureur du Roi charge le département de la médiation, lui transmet une copie de la proposition de médiation et lui communique l'identité des personnes concernées.
Le procureur du Roi peut charger le département d'une médiation commune, pour peu qu'une médiation ait été proposée à plusieurs jeunes suspects du même fait de délinquance juvénile.
Dans le cadre d'une médiation, le département organise un ou plusieurs entretiens de médiation entre le jeune suspect, la victime de l'infraction et, le cas échéant, les personnes qui exercent l'autorité parentale.
Le département peut charger un médiateur agréé de mener les entretiens de médiation visés à l'alinéa 3. § 3 - Si les personnes concernées par la proposition de médiation ne s'adressent pas au département dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de la communication écrite visée au § 1er, alinéa 5, celui-ci prend contact avec elles par écrit afin de les informer à nouveau de la possibilité d'une médiation.
Si les personnes concernées par la proposition de placement n'acceptent pas expressément et sans réserve la médiation dans les quinze jours ouvrables de la réception de la communication écrite visée au § 1er, alinéa 5, le département en informe le Procureur du Roi. § 4 - Au plus tard deux mois après avoir été mandaté par le procureur du Roi, le département établit un rapport intermédiaire sur l'avancement de la médiation et l'adresse au procureur du Roi. § 5 - Si les personnes concernées par la proposition de médiation retirent leur consentement à la médiation ou si la médiation n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la réception de la communication écrite visée au § 1er, alinéa 5, le département met fin à la médiation et transmet au Procureur du Roi un rapport sur les motifs de la fin.
Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai visé à l'alinéa 1er pour une durée maximale de trois mois.
Si la médiation aboutit à un accord dans le délai visé aux alinéas 1er et 2, celui-ci doit être signé par les personnes concernées. Le département transmet immédiatement la convention signée au procureur du Roi.
Le procureur du roi approuve la convention signée. Son contenu ne peut pas être modifié. Le procureur du Roi ne peut refuser d'approuver une convention que si elle est contraire à l'ordre public. § 6 - Si le procureur du Roi approuve la convention, il charge le département de vérifier l'exécution de cette convention et lui transmet immédiatement une copie de la convention approuvée.
Le département établit un rapport sur l'exécution de la convention et l'adresse au procureur du Roi. § 7 - Si le jeune suspect exécute la convention selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et classe l'affaire sans suite. Le classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique.
Si le jeune suspect n'exécute pas la convention selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.
Une copie des procès-verbaux visés aux alinéas 1er et 2 est transmise aux personnes concernées par la convention ainsi qu'au département. § 8 - Ni la reconnaissance des faits par le jeune suspect, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou par toute autre personne au préjudice du jeune suspect.
Les documents produits et les communications effectuées dans le cadre des activités du département sont confidentiels, à l'exception de ceux qui sont transmis aux autorités judiciaires avec l'accord des parties.
Ils ne peuvent pas être utilisés au cours d'une procédure pénale, civile, administrative ou d'arbitrage ou de toute autre procédure en vue de la résolution d'un conflit et ne sont pas acceptables comme preuve, même sous la forme d'aveu extrajudiciaire.
Art. 58.Mise en oeuvre d'un projet § 1er - S'il existe des présomptions fondées, le procureur du Roi informe le jeune suspect, au début de la procédure, de la possibilité de présenter un projet. § 2 - Le procureur du Roi charge le département d'assister le jeune suspect dans l'élaboration de son projet et lui communique l'identité du jeune suspect.
Le département peut faire participer activement à l'élaboration du projet les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes apparentées ou familières du jeune suspect.
Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l'information visée au § 1er, le département le contacte par écrit afin de l'informer à nouveau de la possibilité de présenter un projet au procureur du Roi. § 3 - Le projet est déposé au plus tard lors de la comparution devant le procureur du Roi. Le procureur du Roi se prononce sur le bien-fondé et la légalité du projet qui lui est soumis, décide de son approbation ou de son refus et fixe le délai de sa mise en oeuvre. Le contenu du projet ne peut pas être modifié.
Le procureur du Roi ne peut refuser le projet que par une décision spécifiquement motivée en ce sens. Si le procureur du Roi approuve le projet, il charge le département de vérifier sa mise en oeuvre et lui transmet immédiatement une copie du projet approuvé.
Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai visé à l'alinéa 1er pour une durée qu'il détermine. § 4 - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé au § 3, alinéas 1er et 3, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre du projet et l'adresse au procureur du Roi.
Si le jeune suspect met en oeuvre le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et classe l'affaire sans suite. Le classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique.
Si le jeune suspect ne met pas en oeuvre le projet dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.
Une copie des procès-verbaux visés aux alinéas 2 et 3 est transmise au jeune suspect, aux personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi qu'au département.
Art. 59.Mise en oeuvre et respect de certaines obligations § 1er - Si le procureur du Roi estime que la médiation est impraticable ou inopportune et qu'il existe des présomptions fondées, il peut proposer au jeune soupçonné des faits d'assortir l'extinction de l'action pénale d'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° ne commettre aucun autre fait de délinquance juvénile ;2° fournir une prestation éducative et d'intérêt général, conformément à l'article 80, d'une durée maximale de 30 heures ;3° participer à un programme de réinsertion scolaire ;4° participer à une mesure de formation visant à renforcer ses compétences sociales ;5° se soumettre à accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes ;6° respect d'autres obligations ponctuelles adaptées à la situation. Le procureur du Roi fixe l'objectif des obligations ainsi que le délai de leur exécution.
Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai visé à l'alinéa 2 pour une durée qu'il détermine. § 2 - Si le procureur du Roi propose des obligations, il informe par écrit le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale : 1° que le jeune suspecté a le droit d'être assisté par un avocat à tout moment ;2° que le jeune suspect dispose d'un délai de réflexion de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition pour l'accepter ou la refuser ;3° que les obligations doivent être exécutées dans le délai fixé par le procureur du roi. § 3 - Le procureur du Roi charge le département d'organiser et de vérifier le respect des obligations, lui transmet une copie de la proposition et lui communique l'identité du jeune suspect.
A cette fin, le département peut conclure un contrat avec des opérateurs de la protection de la jeunesse et, le cas échéant, avec le jeune suspect concerné par les obligations ainsi qu'avec les personnes qui exercent l'autorité parentale.
Compte tenu de la proposition visée à l'alinéa 1er, le contrat contient des informations concernant : 1° les modalités des conditions ;2° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10 ;3° les possibilités de recours visées à l'article 115. Le Gouvernement peut fixer d'autres dispositions contractuelles, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de la protection de la jeunesse.
Le procureur du Roi peut également charger un service de police de vérifier le respect des conditions. § 4 - Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite visée au § 2, le département le contacte par écrit pour lui rappeler les conditions proposées. § 5 - Le jeune suspect fait savoir au département s'il accepte ou refuse la proposition dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la communication écrite visée au § 2. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée. Le département informe le procureur du Roi de la décision prise. § 6 - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé au § 1er, alinéas 2 et 3, le département établit un rapport sur le respect des conditions et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.
Si le jeune suspect respecte les conditions dans le délai imparti selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et classe l'affaire sans suite. Le classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique.
Si le jeune suspect ne respecte pas les obligations dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.
Une copie des procès-verbaux visés aux alinéas 2 et 3 est transmise au jeune suspect, aux personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi qu'au département.
Art. 60.Cumul des mesures Si le procureur du Roi estime qu'une médiation est réalisable et opportune, mais insuffisante compte tenu des facteurs visés à l'article 12, § 2, 4° à 6°, il peut, par dérogation aux articles 57 et 59 et sans préjudice de l'article 61, proposer en outre l'exécution et le respect d'une ou plusieurs des conditions visées à l'article 59.
Lorsque le procureur du Roi propose en outre, conformément à l'alinéa 1er, l'exécution et le respect d'une ou plusieurs des conditions visées à l'article 59, il classe l'affaire sans suite si le jeune suspect a exécuté la convention selon les modalités prévues et s'il a respecté les obligations dans le délai imparti et selon les modalités prévues. Le classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique Si le jeune suspect n'exécute pas la convention selon les modalités prévues ou ne respecte pas les obligations dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.
Art. 61.Mesures applicables aux jeunes suspectés d'un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans A l'égard des jeunes suspectés d'un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le procureur du Roi peut uniquement prononcer l'avertissement visé à l'article 56 ou proposer la médiation visée à l'article 57 ou saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse de mesures d'aide judiciaire à la jeunesse.
Art. 62.Devoir d'information sur la possibilité d'une médiation ou d'un projet pendant la phase préparatoire Dans la convocation visée à l'article 45, 2°, b), de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le procureur du Roi informe le jeune suspect : 1° de la possibilité de soumettre au juge de la jeunesse un projet visé à l'article 77 ;2° de la possibilité de s'adresser au département qui le soutient dans l'élaboration de son projet ;3° que le projet élaboré doit être soumis au juge de la jeunesse pour approbation au plus tard le jour de l'audience et que le projet approuvé doit être mis en oeuvre dans un délai fixé par le juge de la jeunesse. Lorsqu'une victime a été identifiée, le procureur du Roi informe également le jeune suspect, la victime du fait de délinquance juvénile et les personnes qui exercent leur autorité parentale de la possibilité de demander au juge de la jeunesse une médiation visée à l'article 76.
Une copie de la convocation visée à l'alinéa 1er est transmise au département. Section 3 - Traitement du dossier par le juge de la jeunesse et le
tribunal de la jeunesse Sous-section 1re - Dispositions générales
Art. 63.Saisine du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les requêtes du procureur du Roi relatives aux jeunes suspects, afin d'ordonner des mesures de protection de la jeunesse.
A l'exception des poursuites pour des infractions autres que celles mentionnées ci-après, les juridictions compétentes en vertu du droit commun statuent sur les requêtes du procureur du Roi relatives aux personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au moment des faits et poursuivies pour des infractions : 1° aux dispositions des lois et règlements relatifs à la circulation routière ;2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, dans la mesure où elles s'accompagnent d'une violation des lois et règlements visés au 1° ;3° à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. S'il ressort des débats devant ces juridictions qu'une mesure de protection de la jeunesse serait plus appropriée en l'espèce, ces juridictions peuvent, par décision motivée, se dessaisir de l'affaire et la confier au procureur du Roi, le cas échéant, en vue de requêtes devant le tribunal de la jeunesse.
Art. 64.Enquêtes § 1er - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département, dans le cadre de la protection de la jeunesse, de réaliser une enquête sociale. Le département fait rapport sur la situation sur la base des facteurs visés à l'article 12, § 2, et propose des mesures appropriées de protection de la jeunesse.
A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières du jeune suspect peuvent également être associées.
De commun accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale du jeune suspect ou sur ordre du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le département peut impliquer dans l'enquête sociale des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie du jeune suspect.
En plus des rencontres visées à l'alinéa 2, une rencontre séparée peut être organisée avec le jeune suspect ou les personnes qui exercent l'autorité parentale. § 2 - Le département effectue l'enquête sociale dans le délai fixé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. La durée de ce délai n'excède pas 90 jours. § 3 - Dans le cadre de la protection de la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut habiliter le département à faire procéder à un examen psychologique ou médical du jeune suspect afin de déterminer les mesures de protection de la jeunesse adaptées à son traitement. § 4 - Lorsqu'une enquête visée au § 1er ou au § 3 est demandée, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne modifie ou ne prend la décision, sauf en l'absence d'enquête à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité et sans préjudice des articles 78, alinéa 2, 81, alinéa 2 et 82, § 3, alinéa 1er, qu'après avoir pris connaissance de cette enquête.
Si une mesure de protection de la jeunesse a été ordonnée avant le début de l'enquête, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse vérifie l'adéquation de cette mesure d'aide à la jeunesse après l'ouverture de l'enquête ou de l'évaluation.
Art. 65.Devoir particulier de motivation Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de protection de la jeunesse, il motive spécifiquement sa décision sur la base des éléments mentionnés à l'article 12, § 2.
Lorsque le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne plusieurs mesures de protection de la jeunesse, ce cumul est expressément motivé.
Art. 66.Mise en oeuvre et coordination des mesures de protection de la jeunesse § 1er - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse mandate des opérateurs de la protection de la jeunesse et des prestataires de services pour mettre en oeuvre les mesures de protection de la jeunesse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut habiliter le département à mandater des opérateurs de la protection de la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil de la mise en oeuvre de certaines mesures de protection de la jeunesse. § 2 - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de l'organisation et du contrôle de la mise en oeuvre visée au § 1er ainsi que de la coordination des mesures de protection de la jeunesse.
A cette fin, le département peut conclure un contrat avec les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil visés au § 1er et, le cas échéant, avec le jeune concerné par la mesure de protection de la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale.
Compte tenu de la décision judiciaire, le contrat contient des informations sur : 1° les modalités des mesures de protection de la jeunesse ;2° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10 ;3° les possibilités de recours visées à l'article 115. Le département peut confier la coordination visée à l'alinéa 1er à des opérateurs de la protection de la jeunesse et à des prestataires de services.
Le Gouvernement peut fixer d'autres dispositions contractuelles, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de la protection de la jeunesse.
Art. 67.Discussion-bilan et rapport § 1er - Au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de la décision, et ensuite au moins tous les six mois supplémentaires, le département organise une discussion-bilan avec le jeune concerné par la mesure de protection de la jeunesse, les personnes qui exercent l'autorité parentale et les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure de protection de la jeunesse.
Si cela semble approprié ou si cela est nécessaire pour protéger l'intégrité du jeune, des discussions-bilans séparées peuvent être organisées avec chacune des personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er.
La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre des mesures de protection de la jeunesse et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions. A cette fin, le département peut proposer les éléments suivants dans le rapport visé au § 2 : 1° une modification des mesures de protection de la jeunesse ;2° des mesures supplémentaires de protection de la jeunesse ;3° une levée des mesures de protection de la jeunesse ; § 2 - A la demande du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et au plus tard 30 jours avant une audience du tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure.
Art. 68.Modification des mesures de protection de la jeunesse § 1er - Le juge de la jeunesse peut à tout moment lever les mesures provisoires de protection de la jeunesse ou les remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse, soit d'office, soit à la demande du département ou du procureur du Roi. A cette fin, il entend le jeune suspect, les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que le procureur du Roi ou le département.
Le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale peuvent, par requête motivée, demander au juge de la jeunesse, après un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, une modification des mesures provisoires de protection de la jeunesse. Le juge de la jeunesse entend le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale. En cas de rejet de la requête, une nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la requête précédente est devenue définitive. § 2 - Durant la phase sur le fond, le juge de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département ou du procureur du Roi, lever les mesures de protection de la jeunesse ou les remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse, soit d'office, soit à la demande du département ou du procureur du Roi. A cette fin, il entend le jeune délinquant, les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que le procureur du Roi ou le département.
Le jeune délinquant et les personnes qui exercent l'autorité parentale peuvent, par requête motivée, demander au tribunal de la jeunesse, après un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, une modification des mesures de protection de la jeunesse ordonnées durant la phase sur le fond. Le tribunal de la jeunesse entend le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale. En cas de rejet de la requête, une nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la requête précédente est devenue définitive.
Dans le cas visé à l'article 76, § 7, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 2 ne s'applique pas. § 3 - En cas d'absolue nécessité, le juge de la jeunesse peut à tout moment lever une mesure de protection de la jeunesse ordonnée par le tribunal de la jeunesse ou les remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse, soit d'office, soit à la demande du département ou du procureur du Roi. A cette fin, il entend le jeune délinquant, les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que le procureur du Roi ou le département. Cette modification doit être réexaminée par le tribunal de la jeunesse dans un délai maximum de six mois.
Sous-section 2 - Phase préparatoire
Art. 69.Durée de la phase préparatoire La durée de la phase préparatoire est de neuf mois maximum à compter de la requête visée à l'article 63, alinéa 1er, jusqu'à la décision sur le fond. Passé ce délai, les mesures provisoires de protection de la jeunesse prennent automatiquement fin.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la phase préparatoire peut être prolongée à plusieurs reprises par décision motivée, pour une durée n'excédant pas trois mois à chaque fois, dans la mesure où des actes d'information ou des compléments d'enquête sur la personnalité et la situation du jeune suspect sont nécessaires.
Dans le cadre des prolongations visées à l'alinéa 2, des mesures provisoires de protection de la jeunesse peuvent être adoptées ou maintenues si des circonstances graves et exceptionnelles liées à des exigences de sécurité publique le justifient.
Les durées mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont suspendues entre l'acte d'appel et la décision. La durée de cette suspension n'excède pas deux mois.
Art. 70.Mesures provisoires de protection de la jeunesse § 1er - Si le jeune suspect ou la victime du fait de délinquance juvénile demande une médiation visée à l'article 76 ou si le jeune suspect présente un projet visé à l'article 77, le juge de la jeunesse examine, lors de la phase préparatoire, si la médiation ou le projet est réalisable et adéquat. § 2 - Si le juge de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est réalisable et adéquat, mais insuffisant, il peut en outre ordonner une ou plusieurs des mesures provisoires de protection de la jeunesse mentionnées au § 3 à l'égard du jeune suspect. § 3 - Si le juge de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est impraticable ou inadéquat, il peut en outre ordonner une ou plusieurs des mesures provisoires de protection de la jeunesse suivantes à l'égard du jeune suspect : 1° un accompagnement et une prise en charge ambulatoires visés à l'article 78 ;2° un maintien dans le lieu de vie habituel visé à l'article 79, sous réserve du respect d'une ou de plusieurs des obligations visées à l'article 79, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ;3° une prestation éducative et d'intérêt général, mentionnée à l'article 80, d'une durée maximale de 30 heures, visant à connaître les besoins et la situation de vie du jeune suspect et à pouvoir prendre une décision sur le fond adaptée à la situation ;4° un traitement, un accompagnement et une prise en charge semi-résidentiels visés à l'article 81 ;5° un traitement et une prise en charge résidentiels visés à l'article 82. Le juge de la jeunesse ne peut pas prendre de mesure provisoire de protection de la jeunesse en vue d'une sanction immédiate.
A l'égard des jeunes suspectés d'un fait délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le juge de la jeunesse peut uniquement prononcer l'avertissement visé à l'article 78 ou proposer l'accompagnement et la prise en charge ambulatoires visées à l'article 78 ainsi que des mesures d'aide à la jeunesse. § 4 - Lorsque le juge de la jeunesse ordonne une mesure provisoire de protection de la jeunesse, il peut, au vu des nécessités de l'information ou de l'instruction judiciaire et pour une durée de maximum 30 jours renouvelable plusieurs fois, interdire par décision motivée au jeune suspect d'avoir des relations libres avec des personnes nommément désignées, à l'exception de son avocat. § 5 - La prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou dans une autre forme de prise en charge fermée adaptée à la situation, visée à l'article 82, § 1er, 6°, et la prise en charge en section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, visée à l'article 82, § 1, 7°, ne peuvent être ordonnées qu'à titre de mesure provisoire de protection de la jeunesse et pour une durée maximale de trois mois, si, outre les conditions visées à l'article 82, § 5, une des conditions suivantes est remplie : 1° le jeune suspect a un comportement dangereux pour lui-même ou pour les autres ;2° il existe des motifs sérieux de craindre qu'en cas de libération du jeune suspect, celui-ci commette à nouveau un fait de délinquance juvénile, se soustraie à l'intervention du tribunal, tente de faire disparaître des preuves ou procède à des ententes secrètes avec des tiers. La prise en charge résidentielle visée à l'alinéa 1er peut être prolongée après rapport du département, de l'institution fermée ou de l'institution publique de protection de la jeunesse, renouvelable plusieurs fois, chaque fois pour une durée maximale de 30 jours, si le jeune suspecté d'avoir commis l'infraction représente un danger pour la sécurité publique. Le juge de la jeunesse entend le jeune suspect. § 6 - La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit l'affaire et statue dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la prise en charge résidentielle visée à l'alinéa 1er devient caduque.
Art. 71.Durée des mesures provisoires de protection de la jeunesse Le juge de la jeunesse ordonne les mesures provisoires de protection de la jeunesse pour une durée aussi courte que possible. Il fixe la durée de chaque mesure provisoire de protection de la jeunesse ordonnée, sans préjudice des durées maximales prévues par le présent décret. Les mesures provisoires de protection de la jeunesse prennent fin au plus tard le jour où le jeune suspect atteint l'âge de 21 ans.
Art. 72.Devoir d'information sur la possibilité d'une médiation ou d'un projet pendant la procédure sur le fonds Dans la copie de la décision visée à l'article 52ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou dans le pli judiciaire de fixation de l'audience, le procureur du Roi informe le jeune suspect : 1° de la possibilité de soumettre au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse un projet visé à l'article 77 ;2° de la possibilité de s'adresser au département qui le soutient dans l'élaboration de son projet ;3° que le projet élaboré doit être soumis à l'approbation du tribunal de la jeunesse au plus tard le jour de l'audience et que le projet approuvé doit être mis en oeuvre dans un délai fixé par le tribunal de la jeunesse. Lorsqu'une victime a été identifiée, le procureur du Roi informe également le jeune suspect, la victime du fait de délinquance juvénile et les personnes qui exercent leur autorité parentale de la possibilité de demander une médiation visée à l'article 76.
Une copie du pli judiciaire visé à l'alinéa 1er est transmise au département.
Sous-section 3 - Décision sur le fond
Art. 73.Mesures sur le fond de protection de la jeunesse § 1er - Si le jeune suspect ou la victime du fait de délinquance juvénile demande une médiation visée à l'article 76 ou si le jeune suspect présente un projet visé à l'article 77, le tribunal de la jeunesse statuant sur le fond examine si la médiation ou le projet est réalisable et adéquat. § 2 - Si le tribunal de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est réalisable et adéquat, mais insuffisant, il peut en outre ordonner une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse visées au § 3, 1° à 5°, à l'égard du jeune délinquant. § 3 - Si le tribunal de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est impraticable ou inadéquat, il peut ordonner une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse suivantes à l'égard du jeune délinquant : 1° un accompagnement et une prise en charge ambulatoires visés à l'article 78 ;2° un maintien dans le lieu de vie habituel visé à l'article 79, sous réserve du respect d'une ou de plusieurs obligations ;3° une prestation éducative et d'intérêt général mentionnée à l'article 80 ;4° un traitement, un accompagnement et une prise en charge semi-résidentiels visés à l'article 81 ;5° un traitement et une prise en charge résidentiels visés à l'article 82. A l'égard des jeunes délinquants ayant commis un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le tribunal de la jeunesse peut uniquement prononcer l'avertissement visé à l'article 78 ou proposer l'accompagnement et la prise en charge ambulatoires visées à l'article 78 ainsi que des mesures d'aide à la jeunesse.
Art. 74.Durée des mesures sur le fond de protection de la jeunesse Le tribunal de la jeunesse fixe la durée de chaque mesure d'aide à la jeunesse ordonnée.
Sans préjudice des autres durées maximales prévues par le présent décret, la durée visée à l'alinéa 1er est d'un an maximum. Les mesures sur le fond de protection de la jeunesse prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 18 ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du procureur du Roi et en cas de persistance de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du jeune délinquant, prolonger à plusieurs reprises les mesures sur le fond de protection de la jeunesse pour une durée maximale d'un an, qui prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 21 ans. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse est saisi de la demande dans les trois mois précédant le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 18 ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut, lorsque le fait de délinquance juvénile a été commis après l'âge de 16 ans, prolonger ou ordonner à plusieurs reprises les mesures sur le fond de protection de la jeunesse pour une durée maximale d'un an, qui prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 21 ans.
Art. 75.Prolongation de l'accompagnement à la demande du jeune Le jeune accompagné par le département avant l'âge de 18 ans peut demander une prolongation de cet accompagnement conformément à l'article 50.
Sous-section 4 - Mesures de protection de la jeunesse
Art. 76.Médiation § 1er - Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes concernées acceptent expressément et sans réserve la médiation pendant toute sa durée.
L'objectif de la médiation est que le jeune suspect et la victime du fait de délinquance juvénile se concertent avec l'aide d'un médiateur impartial, notamment sur les conséquences relationnelles et matérielles du fait de délinquance juvénile et parviennent à un accord pour régler le conflit. § 2 - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de la médiation et lui communique l'identité des personnes concernées.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département d'une médiation commune, pour peu que plusieurs jeunes soient concernés par une médiation pour un même fait de délinquance juvénile.
Dans le cadre d'une médiation, le département organise un ou plusieurs entretiens de médiation entre le jeune suspect, la victime de l'infraction et, le cas échéant, les personnes qui exercent l'autorité parentale.
Le département peut charger un médiateur agréé de mener les entretiens de médiation visés à l'alinéa 3.
Le département informe par écrit les personnes concernées par la médiation : 1° qu'elles disposent d'un délai de réflexion de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la communication écrite pour accepter ou refuser la médiation ;2° qu'elles peuvent à tout moment retirer leur consentement à la médiation ;3° qu'il est mis fin à la médiation dans la mesure où elle n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois conformément au § 5. § 3 - Si les personnes concernées ne s'adressent pas au département dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de la communication écrite visée au § 2, alinéa 5, celui-ci prend contact avec elles par écrit afin de les informer à nouveau de la possibilité d'une médiation.
Si les personnes concernées n'acceptent pas expressément et sans réserve la médiation dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la communication écrite visée au § 2, alinéa 5, le département en informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. § 4 - Au plus tard deux mois après avoir été mandaté par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport intermédiaire sur l'avancement de la médiation et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au procureur du Roi. § 5 - Si les personnes concernées retirent leur consentement à la médiation ou si la médiation n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la réception de la communication écrite visée au § 2, alinéa 5, le département met fin à la médiation et transmet au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au Procureur du Roi un rapport sur les motifs de la fin.
Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois le délai visé à l'alinéa 1er pour une durée maximale de trois mois.
Si la médiation aboutit à un accord dans le délai visé aux alinéas 1er et 2, celui-ci doit être signé par les personnes concernées. Le département transmet immédiatement la convention signée au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse légalise la convention signée. Son contenu ne peut pas être modifié. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut refuser de légaliser une convention que si elle est contraire à l'ordre public. § 6 - Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse légalise la convention, il charge le département de vérifier l'exécution de cette convention et lui transmet immédiatement une copie de la convention légalisée.
Le département établit un rapport sur l'exécution de la convention et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse. § 7 - Si le jeune suspect exécute la convention selon les modalités prévues dans le cadre de la phase préparatoire et qu'une procédure est engagée devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier tient compte de cette convention et de son exécution.
Si le jeune délinquant exécute la convention selon les modalités prévues après le prononcé du jugement et que des mesures de protection de la jeunesse ont été ordonnées à son égard, le tribunal de la jeunesse tient compte de cette convention et de son exécution pour lever ou remplacer les mesures de protection de la jeunesse ordonnées en application de l'article 68.
Si le jeune n'exécute pas la convention selon les modalités prévues, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en application de l'article 68, remplacer la médiation par d'autres mesures de protection de la jeunesse, à la demande du procureur du Roi. § 8 - Ni la reconnaissance des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou par toute autre personne au préjudice du jeune.
Les documents produits et les communications effectuées dans le cadre des activités du département sont confidentiels, à l'exception de ceux qui sont transmis aux autorités judiciaires avec l'accord des parties.
Ils ne peuvent pas être utilisés au cours d'une procédure pénale, civile, administrative ou d'arbitrage ou de toute autre procédure en vue de la résolution d'un conflit et ne sont pas acceptables comme preuve, même sous la forme d'aveu extrajudiciaire.
Art. 77.Mise en oeuvre d'un projet § 1er - Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les 15 jours ouvrables de la réception de la convocation visée à l'article 62 ou de la copie de la décision ou du pli judiciaire visé à l'article 72, le département le contacte par écrit pour lui rappeler la possibilité de se faire assister dans l'élaboration du projet. § 2 - Si le jeune suspect visé à l'alinéa 1er s'adresse au département, celui-ci l'assiste dans l'élaboration de son projet.
Le département peut faire participer activement à l'élaboration du projet les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes apparentées ou familières du jeune suspect. § 3 - Le projet est signé par le jeune suspect et déposé au plus tard le jour de l'audience du tribunal de la jeunesse ou de l'audience du juge de la jeunesse. § 4 - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce sur le bien-fondé et la légalité du projet qui lui est soumis, décide de son approbation ou de son refus et fixe le délai de sa mise en oeuvre. Le contenu du projet ne peut pas être modifié.
Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois le délai visé à l'alinéa 1er pour une durée qu'il détermine.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut refuser le projet que par une décision spécifiquement motivée en ce sens. Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse approuve le projet, il charge le département de vérifier sa mise en oeuvre et lui transmet immédiatement une copie du projet approuvé. § 5 - Lorsque le tribunal de la jeunesse autorise un projet, il peut prévoir simultanément l'une des mesures de protection de la jeunesse visées à l'article 73, § 3, alinéa 1er, 1° à 5° comme mesures de substitution en cas d'exécution non conforme du projet. Dans ce cas, il informe le jeune suspecté des conséquences possibles du non-respect de ses obligations. § 6 - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé au § 4, alinéas 1er et 2, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre du projet et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse. § 7 - Si le jeune suspect exécute le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues dans le cadre de la phase préparatoire et qu'une procédure est engagée devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier tient compte de ce projet et de son exécution.
Si le jeune délinquant exécute le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues après le prononcé du jugement et que des mesures de protection de la jeunesse ont été ordonnées à son égard, le tribunal de la jeunesse tient compte de ce projet et de son exécution pour lever ou remplacer les mesures de protection de la jeunesse ordonnées en application de l'article 68.
Si le jeune suspect n'exécute pas le projet dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en application de l'article 68, remplacer le projet par d'autres mesures de protection de la jeunesse, à la demande du procureur du Roi ou imposer d'office les mesures de substitution visées au § 5.
Le tribunal de la jeunesse peut tenir compte d'un projet partiellement réalisé pour adapter les mesures de substitution visées au § 5.
Art. 78.Accompagnement et prise en charge ambulatoires Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires suivantes pour le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale : 1° un accompagnement éducatif ;2° un accompagnement sociopédagogique ;3° un accompagnement thérapeutique ;4° émettre une injonction de payer ;5° un conseil psychologique, social ou pédagogique ;6° un accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes ;7° d'autres formes d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires adaptées à la situation. L'encadrement ambulatoire du jeune suspect dans un service psychiatrique, visé à l'alinéa 1er, 6°, est confirmé dans les trente jours de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de cet accompagnement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures d'accompagnement et de prise en charge.
Art. 79.Maintien dans le lieu de vie habituel sous conditions Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, pour une durée maximale de six mois, subordonner le maintien du jeune suspect dans son lieu de vie habituel à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° s'excuser par écrit ou oralement ;2° pendant une durée déterminée, éviter certaines personnes ou certains lieux en rapport avec le fait de délinquance juvénile ;3° s'abstenir d'exercer une ou plusieurs activités spécifiques pendant une durée déterminée en raison de circonstances particulières ;4° respecter une assignation à résidence d'une durée maximale de trois mois ;5° réparer lui-même le dommage en nature ou effectuer un travail rémunéré prouvé pour indemniser la victime ;6° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation en rapport avec les conséquences du fait de délinquance juvénile et sa portée pour les éventuelles victimes ;7° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles accompagnées ;8° assiduité aux cours à l'école ;9° suivi d'une formation ;10° participer à un programme de réinsertion scolaire ;11° participer à une mesure de formation visant à renforcer ses compétences sociales ;12° respecter d'autres obligations adaptées à la situation. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département de vérifier le respect des obligations visées à l'alinéa 1er. Celui-ci informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse et le procureur du Roi du non-respect des obligations.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse transmet une copie du jugement ou de la décision au procureur du Roi en vue d'une éventuelle commission d'un service de police pour lui confier le contrôle du respect des obligations visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°.
Le procureur du Roi informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse du non-respect des obligations.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des obligations.
Art. 80.Prestation éducative et d'intérêt général Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut obliger le jeune suspect à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général d'une durée maximale de 250 heures dans un délai d'un an.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des obligations éducatives et d'intérêt général.
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse oblige le jeune suspect à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général d'une durée maximale de 150 heures dans un délai d'un an, il motive expressément sa décision à cet égard.
Art. 81.Accompagnement et prise en charge semi-résidentiels Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une des mesures suivantes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles pour le jeune suspect : 1° des soins à temps partiel ;2° un séjour en internat ;3° autres formes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles adaptées à la situation. Le traitement semi-résidentiel du jeune suspect adapté à sa situation, visé à l'alinéa 1er, 3°, est confirmé dans les 30 jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles.
Art. 82.Traitement et prise en charge résidentiels § 1er - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une des mesures suivantes de traitement ou de prise en charge résidentielles pour le jeune suspect : 1° une prise en charge par une personne apparentée ou familière qui s'inscrit dans les six mois pour participer à la préparation à l'accueil familial visée à l'article 103 ;2° un service de garde ou de soins de longue durée ;3° un diagnostic psychologique ou psychiatrique ;4° un traitement ou une prise en charge dans une institution ouverte ou une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle ouverte adaptée à la situation ;5° une prise en charge dans une unité ouverte d'une institution publique de protection de la jeunesse ;6° un traitement ou une prise en charge dans une institution fermée ou une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation ;7° une prise en charge dans une unité fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse ; Si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne s'inscrivent pas dans les six mois à la préparation à l'accueil familial ou si elles n'ont pas été reconnues comme famille d'accueil conformément à l'article 94, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse met fin à la prise en charge visée à l'article 68 ou la remplace par une autre mesure de protection de la jeunesse.
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle du jeune visée à l'alinéa 1er, 6° et 7°, il motive expressément sa décision conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielles. § 2 - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la prise en charge dans une unité ouverte d'une institution publique de protection de la jeunesse, visée au § 1er, alinéa 1er, 5°, que pour les jeunes suspects âgés de 14 ans ou plus au moment du fait de délinquance juvénile : 1° qui ont commis soit un fait de délinquance juvénile qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été puni, au sens du Code pénal ou des lois spéciales, d'une peine correctionnelle d'emprisonnement à titre principal de cinq ans ou d'une peine plus grave.Sont exclues l'infraction qualifiée de vol ou de recel sans circonstance aggravante et l'infraction qualifiée de fraude informatique ; 2° ou s'ils ont commis un acte qualifié de coups et blessures avec circonstance aggravante ;3° ou s'ils ont déjà fait l'objet d'un jugement sur le fond ordonnant une prise en charge dans une institution fermée ou une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à leur situation, ou dans une unité ouverte ou fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, et s'ils ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile ;4° ou si une modification de la mesure de protection de la jeunesse visée à l'article 68 a été prise à leur égard pour non-respect des mesures provisoires de protection de la jeunesse ou des mesures de protection de la jeunesse sur le fond imposées précédemment.Dans ce cas, la prise en charge résidentielle peut être ordonnée pour une période non renouvelable de six mois maximum. § 3 - Le traitement du jeune suspect dans une institution ou moyennant une autre forme de traitement résidentielle adaptée à sa situation, visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, est confirmé dans les 30 jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Le traitement du jeune suspect dans une institution ou moyennant une autre forme de traitement résidentielle adaptée à sa situation, visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, est effectué en application de l'article 43 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 4 - Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse décide d'ordonner la prise en charge du jeune suspect dans une institution publique de protection de la jeunesse visée au § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, ou une prise en charge dans une institution fermée visée au § 1er, alinéa 1er, 6°, ou une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, la décision fixe la durée de la mesure de protection de la jeunesse. Cette durée ne peut être prolongée que pour des motifs exceptionnels liés au comportement dangereux du jeune suspect pour lui-même ou pour autrui. § 5 - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la prise en charge dans une institution fermée visée au § 1er, alinéa 1er, 6° ou dans une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation ou dans une unité fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse visée au § 1er, alinéa 1er, 7° que pour les jeunes suspects âgés de 14 ans ou plus au moment du fait de délinquance juvénile : 1° qui ont commis soit un fait de délinquance juvénile qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été puni, au sens du Code pénal ou des lois spéciales, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou d'une peine plus grave ;2° ou lorsqu'ils ont commis un acte qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un acte qualifié d'infraction terroriste ;3° ou s'ils ont commis un acte qualifié d'atteinte à l'intégrité sexuelle, de coups et blessures volontaires au sens de l'article 400 du Code pénal, d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes ou de menaces contre les personnes au sens de l'article 327 du Code pénal ;4° ou s'ils ont déjà fait l'objet d'un jugement sur le fond ordonnant une prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à leur situation, ou dans une unité ouverte ou fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, et s'ils ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile visé au § 2, 1°, 2° ou 3° ;5. ou si une modification de la mesure provisoire de protection de la jeunesse ou de la mesure de protection de la jeunesse sur le fond en vertu de l'article 68 a été prise à leur égard parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures qui leur étaient précédemment imposées en application du § 2 ou parce qu'ils n'ont pas respecté une autre mesure qui leur était précédemment imposée et qu'ils ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile visé au § 2, 1°, 2° ou 3°.Dans ce cas, la prise en charge résidentielle peut être ordonnée pour une période non renouvelable de six mois maximum. § 6 - Sans préjudice des conditions visées aux §§ 2 et 5, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner la prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, ou dans une unité ouverte ou fermée dans une institution publique de protection de la jeunesse, d'un jeune suspect âgé de douze à quatorze ans, lorsque celui-ci a gravement mis en danger la vie ou la santé d'autrui ou que son comportement est particulièrement dangereux. § 7 - Le juge de la jeunesse rend visite au moins une fois tous les trois mois au jeune qui fait l'objet d'une prise en charge résidentielle. Il peut confier cette mission au département.
Art. 83.Suspension des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielle à titre probatoire § 1er - Le tribunal de la jeunesse peut suspendre une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle à titre probatoire.
La suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle à titre probatoire consiste en l'obligation de respecter une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse visées à l'article 73, § 3, 1°, 2°, et 3°. § 2 - Le tribunal de la jeunesse fixe la durée de la période de probation. Cette durée est de six mois au minimum et de douze mois au maximum à compter de la date du jugement. § 3 - Le tribunal de la jeunesse soumet le jeune délinquant à la surveillance du département pendant la période de probation. Le département est aux côtés du jeune délinquant pour le soutenir. Il vérifie le respect des mesures de protection de la jeunesse visées au § 1er, alinéa 2.
Au plus tard deux mois avant la fin de la période de probation, le département établit un rapport sur le respect des mesures de protection de la jeunesse et l'adresse au procureur du Roi. § 4 - Le tribunal de la jeunesse peut modifier les mesures de protection de la jeunesse à respecter par le jeune délinquant, soit à la demande du jeune délinquant, soit à la demande du procureur du Roi. § 5 - Le tribunal de la jeunesse peut révoquer la suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle si le jeune délinquant : 1° commet un fait de délinquance juvénile pendant la période de probation et démontre ainsi que l'attente à l'origine de la suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle ne s'est pas réalisée ;2° ne respecte pas la mesure de protection de la jeunesse ou se soustrait à la surveillance du département et donne ainsi des motifs de craindre qu'il ne commette à nouveau un fait de délinquance juvénile. Le tribunal de la jeunesse peut renoncer à la révocation s'il suffit : 1° d'imposer d'autres mesures de protection de la jeunesse ;2° de prolonger la période de probation jusqu'à la durée maximale de douze mois mentionnée au § 2. Sous-section 5 - Dessaisissement
Art. 84.Dessaisissement § 1er - Lorsqu'un mineur suspect renvoyé devant le tribunal de la jeunesse pour fait de délinquance juvénile était âgé de 16 ans ou plus au moment des faits et que le tribunal de la jeunesse estime qu'une mesure de protection de la jeunesse n'est pas opportune, il peut, par décision motivée, se dessaisir de l'affaire au profit du procureur du Roi afin que les poursuites soient engagées devant les juridictions compétentes qui appliquent, s'il y a lieu, le droit pénal général et la procédure pénale de droit commun.
Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir de l'affaire que si, outre la condition mentionnée à l'alinéa 1er, les conditions suivantes sont remplies : 1° le jeune suspect a déjà fait l'objet, en raison d'un fait antérieur de délinquance juvénile et pour lesquels il a été fait l'objet d'un jugement exécutoire, d'une prise en charge résidentielle visée à l'article 82, alinéa 1er, § 1er, 6°, dans une institution fermée, ou d'une autre forme de prise en charge résidentielle en milieu fermé adaptée à la situation, ou d'une prise en charge résidentielle visée à l'article 82, § 1er, 7°, dans une unité fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse ;2° il s'agit, au sens du Code pénal : a) d'un meurtre ou d'un assassinat, ou d'une tentative d'acte qualifié de meurtre ou d'assassinat ;b) de coups et blessures entraînant une maladie apparemment incurable ou une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, ou la perte totale d'une fonction organique ou une mutilation grave ;c) d'un homicide volontaire non qualifié de meurtre ;d) de torture ou de traitements inhumains ;e) d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, de voyeurisme, de la diffusion non consensuelle de contenus à caractère sexuel ou d'un viol, éventuellement avec circonstance aggravante ;f) de vol avec violence ou de menace. Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut également se dessaisir de l'affaire si : 1° le mineur délinquant a commis un acte qualifié d'infraction grave au droit international humanitaire ou d'infraction terroriste au sens du Code pénal, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait entraîné une peine correctionnelle d'emprisonnement à titre principal de cinq à dix ans ou une peine plus grave ;2° le mineur délinquant a commis un fait de délinquance juvénile, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait entraîné une détention de 20 ans ou une peine plus grave. La motivation visée au § 1er, alinéa 1er, concerne notamment la personnalité du jeune délinquant, sa situation de vie et son discernement. § 2 - Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'un dossier qu'après la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 64, § 1er, et de l'examen psychologique ou médical visé à l'article 64, § 3.
L'objectif de l'examen psychologique ou médical est d'évaluer la situation compte tenu de la personnalité du jeune délinquant, de sa situation de vie ainsi que de son discernement. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés sont prises en considération dans la mesure où elles contribuent à l'évaluation de sa personnalité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut : 1° se dessaisir d'un dossier sans disposer du rapport de l'examen psychologique ou médical, s'il constate que le jeune suspect se soustrait à cet examen ou le refuse ;2° se dessaisir d'un dossier sans réaliser d'enquête sociale et sans devoir demander d'examen psychologique ou médical si, à l'encontre du jeune suspecté d'avoir commis un ou plusieurs des faits visés à l'article 323 ou des faits qualifiés d'atteinte à l'intégrité sexuelle avec circonstances aggravantes au sens du Code pénal, de viol, de meurtre, d'assassinat, d'homicide volontaire non qualifié de meurtre ou de vol avec violence ou menace, commis après l'âge de 16 ans, et que le jeune suspecté est à nouveau poursuivi pour un ou plusieurs de ces faits commis après la première condamnation.Les pièces de la procédure précédente doivent être versées à celles de la nouvelle procédure. § 3 - Le présent article s'applique lorsque le jeune délinquant a déjà atteint l'âge de 18 ans au moment du jugement. CHAPITRE 6 - Agrément et subventions Section 1re - Agrément des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la
protection de la jeunesse
Art. 85.Champ d'application spécifique La présente section s'applique à l'agrément des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, à l'exception de l'agrément des familles d'accueil.
Art. 86.Conditions d'agrément Toute personne physique ou morale qui, en région de langue allemande, est principalement active dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse doit, avant de commencer son activité, être agréée par le Gouvernement comme opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et remplir au moins les conditions suivantes : 1° être constituée en personne morale sans but lucratif ou être une personne morale de droit public et disposer d'un personnel qualifié répondant aux conditions minimales fixées par le Gouvernement ou être une personne physique qualifiée répondant aux conditions minimales fixées par le Gouvernement ;2° les membres du personnel de la personne morale sans but lucratif ou de la personne morale de droit public ou la personne physique n'ont pas d'inscription au casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui leur interdit notamment d'exercer des activités dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance ou de l'animation ou de la prise en charge de mineurs.Si ces personnes résident à l'étranger, elles présentent un document équivalent délivré par une autorité compétente leur permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de la prise en charge de mineurs ; 3° proposer une ou plusieurs des formes d'aide et de protection des mineurs visées aux articles 9, 10 ou 11 ;4° respecter l'intégrité de l'enfant et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux, ainsi que les droits l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale visés aux articles 4 et 6 ;5° suivre les objectifs d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse visés aux articles 7 et 8 ;6° remplir les conditions fixées par le Gouvernement en matière d'infrastructure ;7° accepter la surveillance du Gouvernement en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Le département est réputé agréé de plein droit en application du présent article.
Le Gouvernement fixe les exigences minimales visées à l'alinéa 1er, 1°, et les conditions relatives à l'infrastructure visées à l'alinéa 1er, 6°.
Art. 87.Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément en tant qu'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les personnes physiques ou morales introduisent une demande écrite auprès du Gouvernement.
La demande est accompagnée d'un dossier prouvant que les conditions mentionnées à l'article 86 sont remplies. Le Gouvernement peut fixer d'autres dispositions contractuelles, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de la protection de la jeunesse.
Toute personne physique ou morale peut demander l'agrément pour une ou plusieurs des formes d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse visées aux articles 9, 10 ou 11. § 2 - L'agrément est accordé pour une durée de six ans et est renouvelable.
L'agrément ne peut être délégué à une autre personne physique ou morale. § 3 - Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse introduisent une nouvelle demande d'agrément : 1° au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément ;2° lorsqu'il est constaté que les informations mentionnées dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres motifs, de modifier les informations mentionnées dans l'agrément. § 4 - Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° les procédures d'agrément ;2° les procédures de modification de l'agrément ;3° les procédures de renouvellement de l'agrément ;4° les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément ou de refus de modification de l'agrément.
Art. 88.Equivalence d'agrément § 1er - Si le demandeur dispose déjà d'un agrément correspondant délivré par une autorité d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays candidat à une convention d'association conclue avec l'Union européenne, cet agrément peut être assimilé, pour l'établissement du service en région de langue allemande, en application de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par le Gouvernement, sur demande, à un agrément délivré en application du présent décret.
Les prestataires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays candidat à une convention d'association conclue avec l'Union européenne peuvent, en application de l'article 45, alinéa 3, et de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, intervenir en région de langue allemande principalement dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, dans la mesure où ils disposent dans leur pays d'origine d'un agrément ou d'une autorisation pour accompagner ou prendre en charge des enfants et des jeunes.
Le Gouvernement fixe la procédure d'équivalence de la reconnaissance et les possibilités de recours en cas de refus d'équivalence de l'agrément. § 2 - Les personnes qui, en application de l'article 86, alinéa 1er, 1°, doivent justifier d'une qualification professionnelle et qui l'ont obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays candidat à une convention d'association conclue avec l'Union européenne, demandent, en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'autorité compétente la reconnaissance de la qualification obtenue à l'étranger.
Lorsque ces personnes sont employées par un prestataire visé à l'article 1er, alinéa 2, ayant son établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays candidat à une convention d'association conclue avec l'Union européenne, les conditions de qualification fixées à l'article 86, alinéa 1er, 1°, sont réputées remplies en application de l'article 5 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 89.Obligations relatives au maintien de l'agrément Aux fins du maintien de l'agrément, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse respectent les conditions mentionnées à l'article 86, qui sont à la base de l'agrément, ainsi que les autres obligations suivantes : 1° ils participent à des formations continues spécialisées et à des supervisions ;2° ils fournissent au département tous les renseignements nécessaires, sur demande ;3° ils transmettent les rapports et informations nécessaires au département, au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, dans le délai imparti ou sur demande ;4° chaque année avant le 31 mai, ils transmettent au département un rapport sur la mise en oeuvre de leurs missions pour l'année précédente.Le Gouvernement détermine le contenu de ce rapport ; 5° ils participent au moins une fois par an à une réunion d'inspection avec le département.Celle-ci peut avoir lieu sur place si nécessaire.
Le Gouvernement peut fixer les obligations visées à l'alinéa 1er et fixer d'autres obligations pour le maintien de l'agrément, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Art. 90.Suspension et retrait de l'agrément § 1er - Si l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement le met en demeure de s'y conformer, selon les modalités qu'il détermine.
Si, après la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne respecte toujours pas ses obligations, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agrément. § 2 - Le Gouvernement fixe les éléments suivants : 1° les procédures de suspension de l'agrément ;2° les procédures de retrait de l'agrément ;3° les possibilités de recours en cas de suspension de l'agrément et/ou de retrait de l'agrément. § 3 - Pendant la suspension ou la procédure de retrait, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne peut poursuivre que les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse déjà entamées avant la notification de la décision de suspension ou d'ouverture d'une procédure de retrait.
Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peuvent mettre fin à la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse en cours.
Art. 91.Fin des prestations Sans préjudice d'un arrêt volontaire des services, le retrait de l'agrément visé à l'article 90 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agrément, entraînent l'arrêt de tous les services d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse concerné.
Le Gouvernement fixe les procédures de fin des prestations. Section 2 - Agrément des familles d'accueil
Sous-section 1re - Champ d'application
Art. 92.Champ d'application spécifique La présente section s'applique à l'agrément des familles d'accueil.
Sous-section 2 - Conditions et procédure d'agrément
Art. 93.Conditions d'agrément Toute personne physique responsable d`un accueil familial doit, avant de commencer son activité, être agréée par le Gouvernement comme famille d'accueil et remplir au moins les conditions suivantes : 1° n'avoir aucune inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lui interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de la prise en charge de mineurs.Si cette personne réside à l'étranger, elle présente un document équivalent délivré par une autorité compétente lui permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de la prise en charge de mineurs ; 2° disposer d'un logement suffisant et adapté pour accueillir l'enfant ou le jeune ;3° disposer d'un temps libre correspondant aux besoins de l'enfant ou du jeune ;4° les membres d'une famille d'accueil faisant partie du ménage n'ont aucune inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, leur interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de la prise en charge de mineurs.Si ces personnes résident à l'étranger, elles présentent un document équivalent délivré par une autorité compétente leur permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de la prise en charge de mineurs ; 5° les membres de la famille d'accueil faisant partie du ménage ne souffrent pas de problèmes d'assuétude ou de maladies susceptibles de compromettre gravement l'intégrité de l'enfant ou du jeune ;6° la subsistance des membres de la famille d'accueil faisant partie du ménage est assurée ;7° les conditions d'hygiène nécessaires à l'accueil de l'enfant ou du jeune sont réunies.
Art. 94.Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément, les personnes physiques visées à l'article 93 achèvent la préparation à l'accueil familial.
Les candidats famille d'accueil peuvent être agréés pour une ou plusieurs des formes d'accueil suivantes : 1° accueil d'urgence ;2° entretien à long terme ;3° entretien à temps partiel. § 2 - L'agrément est accordé pour une durée de six ans et est renouvelable.
L'agrément ne peut être transféré à une autre personne physique. § 3 - Les familles d'accueil introduisent une demande de renouvellement de l'agrément au plus tard un mois avant l'expiration de l'agrément. § 4 - Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° les procédures d'agrément ;2° les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément ou de refus de modification de l'agrément.3° les procédures de modification de l'agrément ;4° les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément de modification de l'agrément ;5. les procédures de renouvellement de l'agrément ;6° les possibilités de recours en cas de refus de renouvellement de l'agrément.
Art. 95.Obligations relatives au maintien de l'agrément Aux fins du maintien de l'agrément, les familles d'accueil respectent les conditions mentionnées à l'article 93, qui sont à la base de l'agrément, ainsi que les autres obligations suivantes : 1° respecter l'intégrité de l'enfant ou du jeune et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux, ainsi que les droits l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale visés aux articles 4 et 6 ;2° suivre les objectifs d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse visés aux articles 7 et 8 ;3° garantir une collaboration constructive avec le département ;4° garantir le contact des enfants et des jeunes avec les personnes qui exercent l'autorité parentale, compte tenu des obligations et des conditions imposées par le département, par le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ;5° s'engager à adopter une attitude respectueuse à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale et à se démarquer de leur rôle ;6° sans préjudice de l'obligation d'informer le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, ne pas divulguer à d'autres personnes des informations confidentielles sur le parcours de l'enfant d'accueil et sa situation familiale, même après la fin de l'accueil familial ;7° souscrire une assurance responsabilité civile en faveur de l'enfant d'accueil ;8° participer régulièrement à des cercles de discussion, à des formations continues organisées ou à d'autres offres du département ;9° autoriser le personnel du département à effectuer des visites à domicile ;10° créer des conditions permettant aux collaborateurs du département de contacter l'enfant d'accueil à tout moment ;11° faire parvenir les informations nécessaires au département sur demande. Le Gouvernement peut fixer d'autres obligations pour le maintien de l'agrément, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil familial.
Art. 96.Suspension et retrait de l'agrément § 1er - Si la famille d'accueil ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement le met en demeure de s'y conformer, selon les modalités qu'il détermine.
Si, après la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la famille d'accueil ne respecte toujours pas ses obligations, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agrément. § 2 - Le Gouvernement fixe les éléments suivants : 1° les procédures de suspension de l'agrément ;2° les procédures de retrait de l'agrément ;3° les possibilités de recours en cas de suspension de l'agrément et/ou de retrait de l'agrément. Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peuvent mettre fin à l'accueil familial de la famille d'accueil.
Art. 97.Fin de l'accueil familial Sans préjudice d'un arrêt volontaire de l'accueil familial par la famille d'accueil, le retrait de l'agrément visé à l'article 96 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agrément, entraînent la fin de l'accueil familial de la famille d'accueil en question.
Le Gouvernement fixe les procédures de fin de l'accueil familial.
Art. 98.Attestation de parents d'accueil Chaque parent d'une famille d'accueil à long terme agréée conformément à l'article 94 responsable d'un accueil familial reçoit une carte de parent d'accueil qui atteste de son statut de parent d'accueil.
L'attestation de parent d'accueil est valable pour la durée de l'accueil familial et contient au moins les informations suivantes : 1° l'identité des parents d'accueil ;2° l'identité de l'enfant d'accueil ;3° la forme de l'accueil familial.
Art. 99.Nombre maximal d'enfants d'accueil Une famille d'accueil d'urgence ou à long terme prend en charge maximum trois enfants d'accueil en même temps.
En dérogation à l'alinéa 1er, plus de trois enfants d'accueil peuvent être pris en charge simultanément après avis favorable du département.
Sous-section 3 - Préparation à l'accueil familial
Art. 100.Entretien d'information Avant la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil participent à un entretien d'information personnel avec le département. Dans le cadre de cet entretien, les candidats famille d'accueil reçoivent des informations générales sur l'accueil familial, sur la préparation à l'accueil familial et sur la procédure d'agrément.
Art. 101.Questionnaire Dans le cadre de l'entretien d'information visé à l'article 100, le département remet aux candidats famille d'accueil un questionnaire de participation à la préparation à l'accueil familial.
Le questionnaire contient les informations suivantes sur les candidats famille d'accueil : 1° identité ;2° compétences linguistiques ;3° conditions de logement ;4° situation familiale ;5° historique familial ;6° environnement social ;7° développement personnel ;8° diplôme scolaire et formation ;9. situation professionnelle et financière ;10° état de santé ;11° conceptions philosophiques ou appartenance religieuse ;12° loisirs ;13° compétences et intérêts ;14° coordonnées ;15° informations sur le projet d'accueil familial. Le Gouvernement fixe le modèle du questionnaire.
Art. 102.Inscription Pour pouvoir s'inscrire à la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil remplissent les conditions d'agrément visées à l'article 93. Le département vérifie que les conditions d'agrément sont remplies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut agréer les personnes physiques responsables de l'accueil familial d'un enfant ou d'un jeune apparenté ou familier dans le cadre du présent décret, nonobstant le fait qu'elles remplissent les conditions d'agrément pour la préparation à la garde visées à l'article 93, pour autant qu'elles aient reçu un avis favorable du département.
Le Gouvernement dresse la liste des documents à fournir pour l'inscription à la préparation à l'accueil familial ainsi que la procédure d'établissement de l'avis favorable du département.
Art. 103.Préparation à l'accueil familial La préparation à l'accueil familial est organisée par le département.
Les candidats famille d'accueil qui vivent ensemble doivent participer ensemble à la préparation à l'accueil familial.
Le département peut confier à des tiers l'exécution totale ou partielle de la préparation à l'accueil familial.
Le Gouvernement détermine le contenu, les modalités et la durée de la préparation à l'accueil familial.
Art. 104.Equivalence d'une préparation Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles une autre préparation à l'accueil familial ou une préparation à une autre forme d'accueil peut être assimilée, en tout ou en partie, à la préparation à l'accueil familial du département. Section 3 - Contrat
Art. 105.Contenu § 1er - Le subventionnement visé à l'article 107, alinéa 1er, ses modalités ainsi qu'une description des missions sont fixés dans le cadre d'un contrat entre le Gouvernement et les opérateurs agréés de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Le Gouvernement définit le cadre ainsi que les autres dispositions du contrat. § 2 - Le Gouvernement peut conclure avec des opérateurs agréés de l'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou avec des prestataires de services un contrat fixant les modalités de prise en charge des frais visés à l'article 107, alinéa 2.
Le Gouvernement définit le cadre ainsi que les autres dispositions du contrat.
Art. 106.Durée La durée des contrats visés à l'article 105 est d'un an au minimum et de six ans au maximum. Dans la mesure où l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse est toujours agréé, le contrat est renouvelable à son échéance. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES Section 1re - Subvention, prise en charge des frais et allocation
d'entretien
Art. 107.Subvention et prise en charge des frais Le Gouvernement peut, dans la limite des budgets disponibles et aux conditions qu'il fixe, octroyer des subventions aux opérateurs de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse pour les frais de personnel et de fonctionnement en vue de la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.
Sans préjudice de conventions de coopération et d'entraide internes ou internationales contraires et des autres dispositions financières fixées par le présent décret, le gouvernement prend en charge, dans la limite des budgets disponibles et aux conditions qu'il fixe, les frais des consultations et des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse convenues ou ordonnées en application du présent décret.
Art. 108.Contrôle des subventions Le contrôle de l'affectation des subsides octroyés en exécution du présent décret s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 109.Allocation d'entretien Les personnes responsables d'un accueil familial en exécution du présent décret reçoivent, pour couvrir les frais de prise en charge des enfants d'accueil, une indemnité forfaitaire par jour et par enfant d'accueil. Cette indemnité est appelée « allocation de tutelle ».
Le Gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités de versement de l'allocation d'entretien. Section 2 - Participation aux frais
Art. 110.Participation aux frais des débiteurs d'aliments § 1er - Les débiteurs d'aliment ou le jeune adulte peuvent être tenus de participer aux frais des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ainsi que des conseils visés à l'article 28.
Le Gouvernement fixe les conditions et le montant de la participation aux frais ainsi que les modalités de son calcul.
Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles il peut être renoncé à tout ou partie d'une participation aux frais si la charge financière ne peut être raisonnablement imposée aux débiteurs d'aliment ou au jeune adulte. § 2 - La participation aux frais entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse a débuté. § 3 - En cas de non-paiement de la participation aux frais visée au § 1er, les montants dus peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Section 3 - Aides financières
Art. 111.Coût de la vie Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ainsi que les prestataires de services qui accompagnent de manière ambulatoire des enfants et des jeunes en résidence autonome dans le cadre du décret peuvent demander une indemnité de frais par enfant ou par jeune pour couvrir le coût de la vie de ces enfants et de ces jeunes.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'indemnité de frais ainsi que les conditions et les modalités de la demande.
Art. 112.Dépenses spéciales et dépenses des personnes qui exercent l'autorité parentale § 1er - Les titulaires de l'autorité parentale dont l'enfant ou le jeune est traité, pris en charge ou accompagné dans le cadre du présent décret par le département, un opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, un prestataire de services ou une famille d'accueil, peuvent demander un financement des dépenses spéciales pour cet enfant ou ce jeune.
Le Gouvernement fixe la nature des dépenses spéciales, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités de la demande. § 2 - Les personnes qui exercent l'autorité parentale dont l'enfant ou le jeune fait l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse peuvent demander un financement des dépenses visant à favoriser les contacts avec cet enfant ou ce jeune.
Le Gouvernement fixe la nature des dépenses, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités de la demande.
Art. 113.Dépenses des opérateurs, des prestataires de services ainsi que des familles d'accueil résidentiels et semi-résidentiels Dans le cadre de mesures résidentielles et semi-résidentielles, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil peuvent demander un financement des dépenses pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes traités, pris en charge ou accompagnés.
Le Gouvernement fixe la nature des dépenses, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités de la demande.
Art. 114.Soutien financier des enfants faisant l'objet d'une prise en charge résidentielle Le Gouvernement peut accorder une aide financière aux enfants qui font l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse pendant la durée de cette mesure, afin de favoriser leur intégration à leur majorité.
Le Gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités de versement du soutien financier. CHAPITRE 8 - PLAINTES
Art. 115.Droit de recours § 1er - Les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les jeunes adultes qui souhaitent déposer une plainte contre un acte administratif ou une méthode de travail d'une personne physique ou morale chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou d'un conseil, l'adressent par écrit à la direction de la personne morale ou à la personne physique proprement dite.
Si, à l'initiative de la personne contre laquelle la plainte est dirigée, aucun accord n'est trouvé dans le cadre d'un entretien, les parties adressent leur plainte au chef de département, qui les entend sur les faits de la plainte.
Les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les jeunes adultes qui souhaitent déposer une plainte contre un acte administratif ou une méthode de travail du département, l'adressent par écrit au chef de département.
Tant la personne qui a déposé la plainte que la personne concernée par la plainte ont le droit d'être entendues par le chef de département au sujet des faits de la plainte.
Chaque plainte adressée au chef de département et sa suite sont inscrites dans un registre créé à cet effet. Le Gouvernement a accès à ce registre. § 2 - Le Gouvernement détermine la suite de la procédure de traitement des plaintes. CHAPITRE 9 - SECRET PROFESSIONNEL ET ACCES AU DOSSIER
Art. 116.Obligation de secret § 1er - Conformément à l'article 458 du Code pénal, toute personne qui, à quelque titre que ce soit, prend part à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenue, en raison de cette participation, au secret des matières qui lui sont confiées dans l'accomplissement de sa mission et qui s'y rapportent. § 2 - Par dérogation au § 1er, toute personne physique ou morale qui prend part à l'application du présent décret ne peut divulguer les faits qui lui sont confiés dans l'accomplissement de sa mission et qui s'y rapportent qu'à l'une des conditions suivantes : 1° le destinataire est également soumis au secret professionnel et la communication est nécessaire pour atteindre l'objectif de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou du conseil, ou pour déterminer le danger éventuel encouru par l'enfant ou par le jeune.Les faits communiqués se limitent à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou du conseil, ou à ce qui est nécessaire pour constater le danger. L'enfant ou le jeune qui jouit du discernement nécessaire ou âgé d'au moins douze ans, ainsi que les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou du jeune et le jeune adulte, doivent avoir donné leur consentement préalable à la communication des faits au destinataire, sauf si cela est contraire à l'intégrité de l'enfant ou du jeune ; 2° la communication est effectuée à des collaborateurs du département qui ont besoin de ces faits confidentiels exclusivement pour des tâches administratives liées à leur objectif.Ces faits confidentiels sont anonymisés dans la mesure où cela est compatible avec l'objectif poursuivi ; 3° la communication est effectuée au chef de département, à condition que cela soit nécessaire à l'exercice de la surveillance du département.Ces faits confidentiels sont anonymisés dans la mesure où cela est compatible avec l'objectif poursuivi ; 4° la communication s'effectue dans le cadre d'une mission confiée par contrat, jugement ou décision, sous la forme d'une enquête sociale ou d'un rapport transmis au donneur d'ordre et ne contenant que les faits confidentiels nécessaires à l'exécution de la mission.La personne qui fait l'objet de cette enquête sociale ou de ce rapport doit être informée à l'avance du rapport requis.
Le Gouvernement fixe les modalités d'obtention du consentement visé à l'alinéa 1er, 1°. § 3 - La personne qui a consigné par écrit les faits confidentiels doit avoir à chaque fois donné son consentement à la communication de ses documents.
Lorsque des informations confidentielles sont communiquées, elles ne peuvent être divulguées par le destinataire qu'aux finalités pour lesquelles il les a légitimement reçues.
Art. 117.Accès au dossier § 1er - Sans préjudice de l'article 55 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le décret du 16 octobre 1995 est applicable au département.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 16 octobre 1995 et sans préjudice de l'article 5, §§ 1er et 2, du même décret, le département rejette une demande de consultation, d'explication ou de copie concernant un document administratif lorsque la publication du document administratif : 1° est contraire à l'intégrité de tiers ou à l'intégrité de l'enfant, du jeune ou de la personne qui exerce l'autorité parentale concernée par la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse, ou du jeune adulte concerné par le conseil ;2° est contraire à l'objectif de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ;3° compromet les résultats obtenus par la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse. Sans préjudice de l'article 5, § 3, du décret du 16 octobre 1995, le département rejette une demande de consultation, d'explication ou de copie concernant un document administratif lorsque celui-ci concerne des expertises psychologiques ou médicales ou des documents confidentiels transmis au département par le procureur du Roi, par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse. § 2 - Le Gouvernement détermine les autres modalités de la procédure de consultation ainsi que la procédure d'opposition en cas de rejet de la demande. CHAPITRE 1- - CONFIDENTIALITE, COOPERATION ET PROTECTION DES DONNEES
Art. 118.Confidentialité Sauf disposition légale ou décrétale contraire, toute personne qui, à quelque titre que ce soit, prend part à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenue de garder confidentielles les informations qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission.
Art. 119.Traitement des données à caractère personnel § 1er - La collecte et le traitement des données à caractère personnel sont effectués dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
Le Gouvernement, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services, les familles d'accueil et le médiateur visé aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exécution de leurs missions légales ou décrétales en rapport avec le présent décret.
Dans ce contexte, les personnes physiques et morales visées à l'alinéa 2 attirent l'attention de leurs collaborateurs et conseillers externes sur leurs obligations en matière de sécurité de l'information et de protection des données. § 2 - Le Gouvernement, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil sont respectivement responsables des traitements de données à caractère personnel visés dans le présent décret au sens du Règlement général sur la protection des données. Sont considérés comme responsables de ce traitement au sens de l'article 4, 7°, du RGPD : 1° le Gouvernement, pour l'accomplissement des missions visées aux articles 21, 22 et 23 et au chapitre 6 ;2° le procureur du Roi, le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, pour l'accomplissement des missions visées au chapitre 4, section 2, sous-section 2, au chapitre 4, section 3, et au chapitre 5 ;3° les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil, pour l'accomplissement des missions visées aux articles 28, alinéa 3, 31, 40 et 66. § 3 - Aux fins de l'article 4, 8°, du RGPD, le médiateur visé aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, est considéré comme un sous-traitant. Il traite les données à caractère personnel dans le cadre du présent décret et de ses dispositions d'exécution exclusivement pour le compte du Gouvernement.
Art. 120.Catégories de données § 1er - Le Gouvernement, le Procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil peuvent, conformément à l'article 119, traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que des jeunes adultes : 1° données relatives à l'identité et aux coordonnées ;2° données relatives à la fin de la scolarité et à la formation ;3° données relatives aux compétences linguistiques ;4° données relatives à la situation familiale ;5° données relatives à la situation sociale et financière ;6° données relatives aux loisirs ;7° données relatives aux compétences et aux intérêts ;8° données médicales et psychologiques ;9° données particulièrement sensibles, visées à l'article 9 du RGPD ;10. données judiciaires, visées à l'article 10 du RGPD ;11° données relatives aux opinions philosophiques ou à l'appartenance religieuse. Les catégories de données visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, conformément aux articles 7 et 8. § 2 - Les opérateurs agréés de l'aide à la jeunesse et de la protection à la jeunesse peuvent traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel des membres du personnel, conformément à l'article 119 : 1° données relatives à l'identité et aux coordonnées ;2° données relatives à la fin de la scolarité et à la formation ;3° données relatives à la relation de travail et au salaire ;4° données judiciaires, visées à l'article 10 du RGPD, limitées à l'extrait de casier judiciaire. Les catégories de données visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de la demande d'agrément par le Gouvernement de la Communauté germanophone, dans le respect des conditions visées à l'article 86. § 3 - Sur ordre du Gouvernement, le médiateur visé aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, peut traiter toutes les données à caractère personnel adéquates, pertinentes et proportionnées mentionnées au § 1er, alinéa 1er. § 4 - Le Gouvernement peut préciser la catégorie de données visée aux §§ 1er et 3.
Art. 121.Utilisation des données pour l'établissement d'analyses et de statistiques Pour établir des analyses et des statistiques, le Gouvernement a recours à des données anonymisées concernant les catégories de personnes visées à l'article 120.
La production d'analyses et de statistiques permet au Gouvernement de déterminer les besoins en matière d'aide et de protection de la jeunesse et de planifier la politique en la matière.
Art. 122.Durée du traitement des données Sans préjudice d'autres dispositions législatives, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, une durée de conservation plus longue, les données visées à l'article 120, § 1er, alinéa 1er peuvent être conservées pendant une durée maximale de 30 ans à compter de la majorité des enfants, des jeunes et des jeunes adultes concernés, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées.
Sans préjudice d'autres dispositions législatives, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, une durée de conservation plus longue, les données visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er peuvent être conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées.
Sans préjudice des dispositions relatives aux archives, les données sont détruites au plus tard à l'expiration des délais mentionnés aux alinéas 1er et 2.
Art. 123.Mesures de sécurité Le Gouvernement fixe, le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. CHAPITRE 11- - DISPOSITIONS PENALES
Art. 124.Mesures de sécurité § 1er - Toute personne physique ou morale qui agit principalement dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ou qui assume un accueil familial dans le cadre du présent décret sans disposer d'un agrément délivré conformément à l'article 87 ou à l'article 94, ou dont l'agrément a été suspendu ou retiré, est passible d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation définitive pour l'infraction précitée, les peines peuvent être doublées. § 2 - Les personnes qui exercent l'autorité parentale qui se soustraient aux mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse convenues ou ordonnées, ou qui ne coopèrent manifestement pas à leur mise en oeuvre, sont passibles d'une amende de 25 euros à 500 euros. CHAPITRE 1 2. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 125.Disposition modificative L'article 29bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 126.Disposition modificative L'article 36, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1992, est abrogé.
Art. 127.Disposition modificative L'article 36bis de la même loi, inséré par la loi du 9 mai 1972, est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1er, tel que modifié par les lois du 19 janvier 1990 et du 2 février 1994, est abrogé.2° L'alinéa 2, modifié par la loi du 2 février 1994, est abrogé.3° A l'alinéa 3, tel que modifié par la loi du 2 février 1994, les termes « au présent article » sont remplacés par « à l'article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».
Art. 128.Disposition modificative L'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, est modifié comme suit : 1° Les §§ 1er à 2quinquies, modifiés par les lois du 13 juin 2006 et du 27 décembre 2006 et par le décret du 22 février 2016, sont abrogés.2° Au § 3, les § 1er à 3, modifiés par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et par le décret du 22 février 2016, sont abrogés.3° Le § 4, modifié par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009651 source service public federal justice Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs type loi prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005009650 source service public federal justice et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne fermer, est abrogé.
Art. 129.Disposition modificative L'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 130.Disposition modificative L'article 37ter de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé.
Art. 131.Disposition modificative L'article 37quater de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé.
Art. 132.Disposition modificative L'article 37quinquies de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé.
Art. 133.Disposition modificative L'article 39 de la même loi, modifié par le décret du 2 mars 1994, est abrogé.
Art. 134.Disposition modificative L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994 et du 13 juin 2006, est abrogé.
Art. 135.Disposition modificative L'article 42 de la même loi, modifié par les lois du 2 février 1994 et du 15 mai 2006, est abrogé.
Art. 136.Disposition modificative L'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, les mots « article 36, 4° » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse » et les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».2° A l'alinéa 2, les mots « article 36, 4° » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse » et les mots « article 37 » sont remplacés par les mots « article 73, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».
Art. 137.Disposition modificative L'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle fermer, est modifié comme suit : 1° Au § 2, les mots « le fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots « le fait de délinquance juvénile ».2° Au § 3, les mots « le fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots « le fait de délinquance juvénile ».
Art. 138.Disposition modificative L'article 45bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 139.Disposition modificative L'article 45ter de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé.
Art. 140.Disposition modificative L'article 45quater de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 141.Disposition modificative A l'article 46bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009595 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, en ce qui concerne la convocation par procès-verbal dans les affaires en matière de jeunesse fermer, les mots « article 36, 4° » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».
Art. 142.Disposition modificative A l'article 47, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, les mots « article 36, 4° » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse » et les mots « article 45quater » sont remplacés par les mots « article 57 du décret précité ».
Art. 143.Disposition modificative A l'article 48, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « article 57bis » sont remplacés par les mots « article 84 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».
Art. 144.Disposition modificative L'article 49 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois du 4 mai 1999, du 6 janvier 2003 et du 13 juin 2006, les mots « une des mesures de garde visées (à l'article 52) » sont remplacés par les mots « ordonner les mesures visées à l'article 70, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, ».2° A l'alinéa 5, les mots « l'article 57bis » sont remplacés par les mots « l'article 84 du décret précité ».
Art. 145.Disposition modificative L'alinéa 50 de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé.
Art. 146.Disposition modificative Dans l'article 51, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots « fait de délinquance juvénile ».
Art. 147.Disposition modificative L'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par les lois du 15 mai 2006 et du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 148.Disposition modificative L'article 52bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 149.Disposition modificative A l'article 52ter, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots « article 52 » sont remplacés par les mots « article 70, § 3, alinéa 1er du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».
Art. 150.Disposition modificative L'article 52quater, alinéas 1er et 4 de la même loi, modifiés par la loi du 2 février 1994, et modifié par les lois du 30 juin 1994, du 13 juin 2006 et du 27 décembre 2006, sont abrogés.
Art. 151.Disposition modificative L'article 52quinquies de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé.
Art. 152.Disposition modificative A l'article 56, l'alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots « sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52 » sont remplacés par « sont ordonnées des mesures visées à l'article 70, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».
Art. 153.Disposition modificative L'article 57bis de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est modifié comme suit : 1° Le § 1er, modifié par la loi du 31 juillet 2009, est abrogé.2° le § 2 est abrogé : 3° Au § 5, les termes « du présent article » sont remplacés par « de l'article 84 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».
Art. 154.Disposition modificative A l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 2 février 1994 et du 27 décembre 2006, les mots « des articles 52 » sont remplacés par les termes « des articles 69, 70 et 71 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse et des articles » et les mots « de la présente loi » sont ajoutés entre les mots « et 53, alinéa 3) » et le point.
Art. 155.Disposition modificative A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009596 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse fermer, les mots « article 52 » sont remplacés par les mots « article 70, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».
Art. 156.Disposition modificative L'article 60 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er et 2, modifiés par les lois du 2 février 1994, du 15 mai 2006, du 13 juin 2006 et du 27 décembre 2006, sont abrogés.2° L'alinéa 3, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé, à l'exception de la phrase 2.3° L'alinéa 4, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé, à l'exception de la phrase 2.4° L'alinéa 5, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé, à l'exception de la phrase 2.5° L'alinéa 6, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé.
Art. 157.Disposition modificative L'article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, modifié par les lois du 15 mai 2006 et du 27 décembre 2006, les mots « fait qualifié infraction » est remplacé par les mots « fait de délinquance juvénile ».2° A l'alinéa 4, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, les mots « fait qualifié infraction » est remplacé par les mots « fait de délinquance juvénile ».
Art. 158.Disposition modificative A l'article 63, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994 et par le décret du 20 mars 1995, les mots « des articles 37 et 39 » sont remplacés par les mots « de l'article 73, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse » et les mots « l'article 36, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».
Art. 159.Disposition modificative A l'article 63ter, alinéa 1er, b), de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots « l'article 37, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 73, § 3, alinéa 1er du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».
Art. 160.Disposition modificative A l'article 63quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « Les articles 52bis » sont remplacés par les mots « les articles 69, 70 et 71 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse et des articles » et les mots « de la présente loi » sont ajoutés entre les mots « 52 quater, alinéas 9 et 10) » et le point.
Art. 161.Disposition modificative L'article 69 de la même loi, modifié par le décret du 20 mars 1995, est abrogé.
Art. 162.Disposition modificative L'article 74 de la même loi, modifié par le décret du 20 mars 1995, est abrogé.
Art. 163.Disposition modificative L'article 78 de la même loi est abrogé.
Art. 164.Disposition modificative L'article 79 de la même loi, modifié par le décret du 20 mars 1995, est abrogé.
Art. 165.Disposition modificative L'article 85 de la même loi, réinséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé.
Art. 166.Disposition modificative L'article 6bis du décret du 9 mai 1988 relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes est modifié comme suit : 1° Au § 1er, alinéa 2, 3°, inséré par le décret du 20 février 2006 et modifié par le décret du 19 avril 2010, les mots « des articles 32 et 33 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et à la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse » sont remplacés par les mots « du chapitre 7, section 2, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide aux jeunes et à la protection des jeunes ».2° Le § 2, 3° remplacé par le décret du 27 avril 2020, est remplacé comme suit : « 3° Prise en charge des aides financières en application du chapitre 7, section 3, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ;» 3° Le § 2, 4° inséré par le décret du 23 avril 2018, est abrogé.
Art. 167.Disposition abrogatoire Le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2021, est abrogé.
Art. 168.Disposition transitoire Nonobstant les contrats éventuellement conclus, les agréments délivrés en application de l'article 22 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse demeurent valables à la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à leur échéance.
Art. 169.Disposition transitoire Les articles 35 et 36 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse restent applicables à toutes les affaires pendantes devant le tribunal de la jeunesse à la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à leur clôture.
Art. 170.Disposition transitoire Une mesure provisoire ou une mesure sur le fond ordonnée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse et qui est en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret continue à être mise en oeuvre.
Art. 171.Disposition transitoire Un dossier jugé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, a fait l'objet d'une décision n'ayant toutefois pas encore été exécutée, est exécutée conformément à la décision rendue.
Art. 172.Disposition transitoire Les dispositions mentionnées dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et dans le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse concernant l'exécution des mesures provisoires, des mesures sur le fond et des décisions visées aux articles 170 et 171 sont applicables, y compris les possibilités de modification prévues à l'article 60 de la loi précitée et à l'article 17, § 2, du décret précité.
Art. 173.Disposition transitoire Pour l'application de la décision de dessaisissement visée à l'article 84, § 1er, le placement dans une institution communautaire publique de protection de la jeunesse visé à l'article 37, § 2, 8°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est assimilé aux prises en charge résidentielles visées à l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 6° et 7°.
Art. 174.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 13 novembre 2023.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents parlementaires : 284 (2022-2023) n° 1 Projet de décret + erratum 284 (2023-2024) n° 2 Rapport 284 (2023-2024) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 13 novembre 2023 - n° 64 Discussion et vote