publié le 17 avril 2009
Décret relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi
13 MARS 2009. - Décret relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale;2° organisations patronales et syndicales représentatives : les organisations patronales et syndicales, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires;3° accord de secteur : le contrat de gestion ou d'administration conclu par branche d'activité visant à formuler ou mettre en oeuvre la politique flamande de l'emploi;4° politique flamande de l'emploi : l'ensemble des compétences communautaires et régionales, visées à l'article 4, 15° et 16°, et à l'article 6, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;5° consultant sectoriel : expert, chargé de l'ensemble des tâches de coordination, de rapportage et d'appui en exécution de l'accord de secteur, qui est piloté paritairement.
Art. 3.La Région flamande ou la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, peut conclure un accord de secteur avec les organisations patronales et syndicales représentatives.
Art. 4.L'accord de secteur contient des mesures spécifiques au secteur concernant : 1° le soutien et l'exécution de l'harmonisation entre l'enseignement et le marché de l'emploi;2° le soutien et l'exécution d'une politique des compétences, dont l'apprentissage tout au long de la vie;3° le soutien et l'exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité, visée au décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi. Le Gouvernement flamand peut spécifier, limiter ou étendre ces mesures, après concertation préalable entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux au sein du "Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité" (Comité flamand de Concertation socio-économique).
Sur la base de cette concertation, le Gouvernement flamand établit un modèle d'accord de secteur qui sera utilisé pour conclure les accords de secteur.
Art. 5.L'accord de secteur contient au moins des dispositions concernant : 1° le champ d'application et la mention de l'identité des parties contractantes;2° les engagements des parties contractantes, y compris : a) les objectifs envisagés et la façon dont ils peuvent être mesurés ou appréciés à l'aide d'indicateurs d'avancement quantitatifs et qualitatifs;b) l'octroi de moyens de subvention avec mention des objectifs pour lesquels ils sont octroyés;c) les responsabilités et engagements des parties contractantes;3° le plan d'action qui concrétise les engagements, visés au 2°, avec les mesures, méthodologies et délais pour atteindre ces engagements;4° l'établissement de rapports et la justification, l'encadrement, le contrôle de l'état d'avancement et l'évaluation;5° les possibilités de modification de l'accord de secteur;6° la date de début et de fin de l'accord de secteur;7° les mécanismes de surveillance et de contrôle;8° la manière dont les consultants sectoriels sont associés aux réseaux thématiques organisés par le Conseil socio-économique de la Flandre. CHAPITRE II. - Durée et fin de l'accord de secteur
Art. 6.L'accord de secteur est conclu pour une durée de deux ans.
L'accord de secteur ne peut être reconduit tacitement.
Art. 7.L'accord de secteur prend fin soit à l'expiration de la durée de l'accord de secteur, soit par commun accord entre les parties, soit par résiliation.
Les parties peuvent résilier l'accord de secteur à tout moment, moyennant le respect d'un délai de préavis. Sauf stipulation contraire dans l'accord de secteur, le délai de préavis est de six mois. La notification de la résiliation se fait par lettre recommandée. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour ouvrable suivant la notification.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, l'accord de secteur peut être résilié par le Gouvernement flamand sans tenir compte d'un délai de préavis et sans donner lieu au paiement d'une indemnité si l'intérêt général le requiert dans des conditions extraordinaires.
Si l'administration constate, lors de l'évaluation du rapport d'avancement, visé à l'article 9, que les organisations patronales et syndicales représentatives manquent gravement à la réalisation des objectifs envisagés, visés au plan d'action, le Gouvernement flamand peut résilier unilatéralement l'accord de secteur sans délai de préavis et sans donner lieu au paiement d'une indemnité. CHAPITRE III. - Possibilités de modification de l'accord de secteur
Art. 8.Apres concertation préalable entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux au sein du 'Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité', le Gouvernement flamand arrête la manière dont des ajustements ou des modifications du plan d'action ou des engagements dans l'accord de secteur, visés à l'article 5, 2° et 3°, sont apportés pendant la durée de l'accord de secteur. CHAPITRE IV. - Justification et évaluation
Art. 9.Les organisations patronales et syndicales représentatives transmettent un rapport d'avancement pour évaluation à l'administration treize mois après l'entrée en vigueur de l'accord de secteur, et un rapport final un mois après l'expiration de la durée de l'accord de secteur.
Le rapport d'avancement et le rapport final comportent des informations relatives à l'année d'activité écoulée de l'accord de secteur, et comprennent notamment : 1° le compte-rendu concernant les différentes initiatives visant à réaliser le plan d'action;2° la confrontation des réalisations aux indicateurs d'avancement et aux objectifs visés à l'accord de secteur et au plan d'action;3° la justification de l'affectation des montants de subvention reçus. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et le contenu du rapport d'avancement et du rapport final.
Art. 10.Le Gouvernement flamand se concerte avec les organisations patronales et syndicales représentatives sur les constatations du rapport d'avancement et du rapport final à l'aide des évaluations par l'administration. Lors de ces évaluations, il est vérifié si les engagements, visés à l'article 5, 2°, sont atteints.
Le Gouvernement flamand motive par écrit ses observations concernant le rapport d'avancement et le rapport final.
Outre la concertation relative au rapport d'avancement, une concertation ad hoc peut être organisée entre le Gouvernement flamand et les organisations patronales et syndicales représentatives sur l'exécution du plan d'action de l'accord de secteur.
Art. 11.Le Gouvernement flamand fait tous les deux ans rapport au Parlement flamand sur l'exécution de l'accord de secteur. Ce rapport est discuté au sein du 'Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité'. CHAPITRE V. - Financement
Art. 12.En fonction des crédits budgétaires disponibles, une allocation est accordée aux organisations patronales et syndicales représentatives sur la base du plan d'action soumis dans le cadre de l'accord de secteur conclu.
Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'octroi et le paiement de l'allocation, en tenant compte entre autres de l'étendue du secteur, de la mesure dans laquelle sont réalisés les engagements décrits à l'article 5, et de la mesure dans laquelle sont réalisés les objectifs politiques spécifiques. CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance
Art. 13.Les inspecteurs des lois sociales de l'administration sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 14.Dans le cas d'une infraction constatée, le Gouvernement flamand peut suspendre l'accord de secteur. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 15.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux accords conclus après l'entrée en vigueur du présent décret. Le décret ne porte pas préjudice aux accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ces accords ne peuvent toutefois être modifiés ou renouvelés que selon les dispositions du présent décret.
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2010.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 13 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Projet de décret : 1985, N° 1. - Rapport : 1985, - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1985, N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séance de l'après-midi du 4 mars 2009.