publié le 04 août 2016
Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 JUILLET 2016. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 1er.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'article 24, § 2ter, alinéa 1er, les mots « ou du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière » sont insérés entre les mots « des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire » et « , le Gouvernement ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 2.A l'article 7bis, § 12, alinéa 4, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la phrase suivante est ajoutée : « A cet effet, il lui est permis de déroger aux dispositions de l'alinéa 2. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, il est ajouté un article 64quinquies rédigé comme suit : «
Article 64quinquies.L'attestation de qualification de la septième année Assistant/assistante aux métiers de la prévention et de la sécurité délivrée pendant les années scolaires 2009-2010 à 2013-2014 est équivalente au certificat de qualification de septième année technique Assistant/assistante aux métiers de la prévention et de la sécurité accompagné du Certificat d'études de 7ème année technique de qualification. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
Art. 4.Le décret du 3 juillet 1991 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Art. 5.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est inséré un article 16quater ainsi rédigé : « Dès le 1er septembre, le Gouvernement attribue, dans le strict respect des conditions énumérées à l'alinéa 2 de la présente disposition, des périodes supplémentaires à des établissements qui créent une ou des classes supplémentaires en 1ère année commune ou en 1ère année différenciée, en fonction d'une disponibilité de locaux dans une de ses implantations, dans les zones ou parties de zones visées à l'article 6, § 2, ou dans des circonstances exceptionnelles liées à la construction de classes ou à un afflux soudain d'élèves.
Un établissement d'enseignement secondaire ordinaire peut se voir accorder, dès le 1er septembre, 30 périodes-professeur supplémentaires par tranche de 22 élèves supplémentaires en 1ère année commune par rapport au comptage du 15 janvier de la même année dans la même implantation, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : - pour la 1re année commune, avoir annoncé à la CIRI, instaurée par l'article 79/28 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, pour le troisième jour ouvrable après le 15 août de l'année scolaire précédente au plus tard, l'ouverture d'au moins 22 places supplémentaires en 1re année commune dans une implantation par rapport à la déclaration qui a été introduite pour le 31 janvier de l'année scolaire précédente au plus tard, - comptabiliser, sur la (les) implantation(s) concernée(s), à la date du 1er septembre de l'année scolaire en cours, en 1re année commune, au moins 22 élèves supplémentaires inscrits par rapport au nombre d'élèves réguliers inscrits en 1re année commune au 15 janvier de l'année scolaire précédente, déduction faite du nombre d'élèves imposés par la CIRI (injonction) le premier lundi suivant la rentrée scolaire de l'année scolaire précédente, - organiser effectivement une classe supplémentaire identifiée comme telle par rapport au nombre de classes organisées au 15 janvier de l'année scolaire précédente, - l'augmentation ne résulte pas d'une restructuration avec un autre établissement.
Un établissement d'enseignement secondaire ordinaire peut se voir accorder, dès le 1er septembre, 30 périodes-professeur supplémentaires par tranche de 12 élèves supplémentaires en 1ère année différenciée par rapport au comptage du 15 janvier de la même année dans la même implantation, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : - comptabiliser, sur la (les) implantation(s) concernée(s), à la date du 1er septembre de l'année scolaire en cours, en 1ère année différenciée, au moins 12 élèves supplémentaires, - organiser effectivement une classe supplémentaire identifiée comme telle par rapport au nombre de classes organisées au 15 janvier de l'année scolaire précédente, - l'augmentation ne résulte pas d'une restructuration avec un autre établissement.
Les périodes attribuées en application des alinéas 2 et 3 ne sont plus attribuées en cas de recomptage au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
La demande de bénéficier de ces 30 périodes professeur supplémentaires doit être introduite auprès des services du Gouvernement avant le 5e jour scolaire ouvrable du mois de septembre ».
Art. 6.A l'article 21quater du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'alinéa 2 est complété par la phrase rédigée comme suit : « Ils peuvent être rouverts au 1er septembre d'une année scolaire, si la norme de création est à nouveau atteinte au 15 janvier précédent. ».
Art. 7.A l'article 21quinquies, au paragraphe 2, l'alinéa 5 du même décret est remplacé par le texte rédigé comme suit : « Dans chaque établissement, un emploi de chef d'atelier ainsi qu'un emploi de chef de travaux d'atelier peuvent être maintenus pendant deux années scolaires consécutives sous la norme de maintien. Après cette période de deux ans, l'emploi est supprimé. Il peut être rouvert au 1er septembre d'une année scolaire si la norme de création est atteinte à nouveau au 15 janvier précédent. ».
Art. 8.L'article 23bis, § 4, 3°, du même décret est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque le dépassement, en 2e année commune, de la norme fixée au § 1er, alinéa 1er, a), est une conséquence de la dérogation accordée en 1ère année commune dans les cas repris en 1° et 2°. Cette dérogation n'est accordée que pour autant que le nombre de classes de 2e année de l'année scolaire pour laquelle la dérogation automatique est accordée soit égal au nombre de classes de 1ère de l'année scolaire précédente; ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental
Art. 9.Dans le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, à l'article 22, alinéa 1er, il est inséré un 4ème tiret, rédigé comme suit : « - remettre un avis au Gouvernement sur la création ou le subventionnement d'un nouvel établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire. » CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 10.A l'article 79/21, § 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes « jusqu'au dernier jour du mois d'août » sont remplacés par les termes « jusqu'au 8ème jour précédant la fin du mois d'août, ce jour compris ». CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 11.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, à l'article 55bis, § 12, alinéa 4, les mots suivants sont ajoutés : « A cet effet, il lui est permis de déroger aux dispositions de l'alinéa 2. ».
Art. 12.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, à l'article 169, il est inséré un 9°, rédigé comme suit : « 9° Remettre un avis au Gouvernement sur la création ou le subventionnement d'un nouvel établissement d'enseignement maternel, primaire, fondamental spécialisé et/ou secondaire spécialisé ». CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur
Art. 13.L'article 11 du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur est remplacé par un article 11 libellé comme suit : «
Article 11.§ 1er. Les montants réservés par la Commission européenne sur base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, en ce compris les traitements, frais de déplacement et indemnités de séjour des chargés de mission et du personnel contractuel du centre de coordination et de gestion, affectés aux projets tels qu'approuvés par les gouvernements et l'autorité de gestion. § 2. La répartition des sommes disponibles s'effectue selon les règles décidées par le Gouvernement. En ce qui concerne les projets d'action globaux qui se traduisent par des coûts de personnel ou des coûts de fonctionnement à charge des établissements scolaires, la répartition s'effectue, soit après appel à projets, soit au prorata du nombre d'élèves réguliers inscrits et vérifiés au 15 janvier de l'année précédente dans les formes et filières visées par lesdits projets. § 3. Pour ce qui concerne les projets relatifs à la formation en cours de carrière, la répartition s'effectue selon les modalités suivantes : - les moyens réservés au financement des formateurs en CTA sont préalablement extraits du budget disponible. Ceux-ci sont calculés sur base d'un forfait par CTA fixé par le Gouvernement et sont attribués aux opérateurs de formations organisés par les réseaux au prorata du nombre de CTA qu'ils gèrent. Pour autant que chaque CTA ait pu obtenir son équivalent temps plein formateur, les sommes non dépensées par l'opérateur de formation réseau peuvent être transférées aux formations réseau qu'il organise. Lorsque l'équivalent temps plein n'est pas atteint, la partie du forfait non consommée est répartie sur les deux autres opérateurs au prorata des clés de répartition définies ci-dessous; - après prélèvement des moyens réservés aux CTA, le budget restant est réparti entre les opérateurs de la manière suivante : o 40 % des moyens européens restant pour les formations interréseaux organisées par l'Institut de la Formation en Cours de Carrière, o 60 % des moyens européens restants pour les formations organisées par les réseaux d'enseignement. Les moyens consacrés aux formations organisées par les réseaux d'enseignement sont répartis à égalité entre les opérateurs de formation en cours de carrière de l'enseignement confessionnel et les opérateurs de formation en cours de carrière de l'enseignement non confessionnel.
Lorsqu'un opérateur de formation en cours de carrière ne consomme pas l'entièreté des moyens qui lui sont attribués, les moyens non consommés sont répartis entre les autres opérateurs de formation en cours de carrière au prorata des clés de répartition définies précédemment. ». CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux
Art. 14.A l'article 13 du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 13 est remplacé par la disposition suivante : « Art.13. L'indice socio-économique d'un centre est calculé par l'Administration tous les cinq ans avant le 28 février, sur base du nombre d'élèves comptabilisés au 15 janvier de l'année scolaire précédente. »; 2° un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Les centres sont classés selon l'ordre croissant de leur indice socio-économique.»; 3° un troisième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « A titre transitoire, le classement en vigueur au 1er septembre 2013 reste valable jusqu'au 27 février 2017.».
Art. 15.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « les trente centres visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les termes « les trente centres bénéficiaires visés à l'article 15 »;2° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « A titre transitoire, le choix de la fonction requise fixé au 1er septembre 2013 est maintenu jusqu'au 31 août 2017.».
Art. 16.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « sur base du nombre d'élèves comptabilisés au 15 janvier de l'année scolaire précédente » sont supprimés;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La prochaine attribution de ces charges complémentaires portera sur la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.»; 3° un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré : « A titre transitoire, les charges complémentaires attribuées le 1er septembre 2013 sont maintenues jusqu'au 31 août 2017.»; 4° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les termes « au plus tard pour le 31 janvier qui précède » sont remplacés par les termes « ainsi que des charges complémentaires qui leur seront attribuées, pour le 15 mars qui précède la période quinquennale visée ». CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Art. 17.A l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1bis est remplacé par ce qui suit : « § 1bis.Pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, les établissements rédigeront un avenant à leur PGAED, sur base d'un modèle fixé par le Gouvernement »; 2° au § 3, les mots « 30 juin 2017 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2018 »;3° au § 3, les mots « sixième et septième année » sont remplacés par les mots « septième et huitième année ».
Art. 18.A l'article 9, § 1er, du même décret, les modifications suivantes ont été apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° l'engagement ou la désignation, à titre temporaire et pour une durée déterminée, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, pour une ou plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et avec mise à disposition spécifique pour cette ou ces implantations d'un ou de plusieurs membres du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit, cet emploi étant converti en dotation de périodes, à raison de 24 périodes par charge complète »;2° à l'alinéa 2, les termes « Dans les cas visés au 1° à 7° à l'alinéa précédent » sont remplacés par les termes « Dans les cas visés au 1° à 8° à l'alinéa précédent.»; 3° à l'alinéa 2, 4°, les mots « visés au 5° et au 7° » sont remplacés par les mots « visés aux 5°, 7° et 8° ».
Art. 19.A l'article 10, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° l'engagement ou la désignation, à titre temporaire et pour une durée déterminée, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, pour une ou plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et avec mise à disposition spécifique pour cette ou ces implantations d'un ou plusieurs membres du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, cet emploi étant converti en dotation de périodes, à raison de 24 périodes par charge complète »;b) à l'alinéa 2, les termes « Dans les cas visés au 1° à 4° » sont remplacés par les termes « Dans les cas visés au 1° à 5° à l'alinéa précédent.»; c) à l'alinéa 2, 4°, les mots « et au 5° » sont insérés entre les mots « au 4° » et les mots « du précédent alinéa ».
Art. 20.Dans le même décret, l'article 44bis est remplacé par : «
Article 44bis.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, à l'article 4, alinéas 1er, 8 et 9, à l'article 5, à l'article 6, § 2, alinéa 3, et § 4, à l'article 7, § 2, alinéa 3, et § 4, à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 5, et § 2, alinéa 1er, la période quinquennale ayant pris cours le 1er septembre 2010 est prolongée jusqu'au 31 août 2017. ». CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant le décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4
Art. 21.Dans le décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, tel que modifié par le décret du 4 décembre 2014, il est inséré un nouveau chapitre II intitulé « Dispositions transitoires », libellé comme suit : « CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Article 17bis.A titre transitoire pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 et par dérogation aux dispositions fixées à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, il appartient aux pouvoirs organisateurs dont le titulaire d'une charge définitive de professeur de cours techniques et/ou de pratique professionnelle, engagé à titre définitif avant le 1er septembre 2016, se retrouve en perte partielle de charge en raison de la mise en oeuvre des grilles-horaires prévues par le présent décret, de lui proposer, si la réaffectation, remise au travail ou rappel provisoire en service n'est pas possible au sein du pouvoir organisateur, de rester à disposition de l'établissement dans lequel il enseigne, à concurrence du nombre de périodes perdues, pour exercer des tâches pédagogiques en lien avec la formation qualifiante et, le cas échéant, pour suivre une formation permettant une requalification, l'actualisation ou l'approfondissement des compétences professionnelles.
Il est loisible au professeur concerné de refuser cette proposition et d'être soumis à la réaffectation, la remise au travail ou le rappel provisoire en service en dehors de son pouvoir organisateur.
Le titulaire d'une charge définitive de professeur de cours techniques et/ou de pratique professionnelle, mis en disponibilité totale par défaut d'emploi en raison de la mise en oeuvre des grilles-horaires prévues dans le présent décret, et qui ne peut être réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service pour la totalité de sa charge, bénéficie, dans les même conditions, de la dérogation visée aux alinéas précédents, jusqu'à concurrence du nombre de périodes pour lesquelles il reste en disponibilité ou perte partielle de charge.
Article 17ter.A titre transitoire pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 et par dérogation aux dispositions fixées à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, il appartient aux pouvoirs organisateurs dont le titulaire d'une charge définitive de professeur de cours techniques et/ou de pratique professionnelle, engagé à titre définitif avant le 1er septembre 2016, se retrouve en perte partielle de charge en raison de la mise en oeuvre des grilles-horaires prévues par le présent décret, de lui proposer, si la réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité n'est pas possible au sein du pouvoir organisateur, de rester à disposition de l'établissement dans lequel il enseigne, à concurrence du nombre de périodes perdues, pour exercer des tâches pédagogiques en lien avec la formation qualifiante et, le cas échéant, pour suivre une formation permettant une requalification, l'actualisation ou l'approfondissement des compétences professionnelles.
Il est loisible au professeur concerné de refuser cette proposition et d'être soumis à la réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité en dehors de son pouvoir organisateur.
Le titulaire d'une charge définitive de professeur de cours techniques et/ou de pratique professionnelle, mis en disponibilité totale par défaut d'emploi en raison de la mise en oeuvre des grilles-horaires prévues dans le présent décret, et qui ne peut être réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité pour la totalité de sa charge, bénéficie, dans les même conditions, de la dérogation visée aux alinéas précédents, jusqu'à concurrence du nombre de périodes pour lesquelles il reste en disponibilité ou perte partielle de charge.
Article 17quater.A titre transitoire pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 et par dérogation aux dispositions fixées aux articles 45 et 167 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et à l'article 3ter de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, il appartient aux chefs d'établissements d'enseignement secondaire ordinaire dont le titulaire d'une charge définitive de professeur de cours techniques et/ou de pratique professionnelle, engagé à titre définitif avant le 1er septembre 2016, se retrouve en perte partielle de charge en raison de la mise en oeuvre des grilles-horaires prévues par le présent décret, de lui proposer, avant tout processus de complément de charge, de complément de prestations et de complément d'attributions, de rester à disposition de l'établissement dans lequel il enseigne, à concurrence du nombre de périodes perdues, pour exercer des tâches pédagogiques en lien avec la formation qualifiante et, le cas échéant, pour suivre une formation permettant une requalification, l'actualisation ou l'approfondissement des compétences professionnelles.
Il est loisible à chaque au professeur concerné de refuser cette proposition et d'obtenir un complément de charge, un complément de prestations ou un complément d'attributions dans un autre établissement.
Le titulaire d'une charge définitive de professeur de cours techniques et/ou de pratique professionnelle, mis en disponibilité par défaut d'emploi en raison de la mise en oeuvre des grilles-horaires prévues dans le présent décret, et qui ne peut être réaffecté totalement, peut également, à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exerçait ses fonctions et à concurrence du nombre d'heures pour lesquelles il n'a pu être réaffecté, être rappelé provisoirement à l'activité de service dans cet établissement pour exercer des tâches pédagogiques en lien avec la formation qualifiante et, le cas échéant, pour suivre une formation permettant une requalification, l'actualisation ou l'approfondissement des compétences professionnelles.
Ce rappel provisoire à l'activité de service s'exerce sans préjudice d'un éventuel rappel à l'activité de service tel que prévu à l'article 167, § 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ».
Article 17quinquies.Le Ministre de l'enseignement fixe la liste des tâches pédagogiques ainsi que les types de formation et les modalités afférentes à celles-ci, visées aux articles 17bis, alinéa 2 à 17quater, alinéa 2, et 17quater, alinéa 4, sur proposition d'un groupe de travail composé de représentants du Ministre de l'enseignement, des services du Gouvernement, des organisations syndicales et des fédérations de pouvoirs organisateurs. »
Art. 22.Le chapitre II du même décret du 5 décembre 2013, tel que modifié par le décret du 4 décembre 2014, en devient le chapitre III.
Art. 23.A l'article 18 du décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, les termes « de l'enseignement secondaire de qualification technique et artistique » sont remplacés par les termes « de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification », les termes « les troisième, cinquième et septième années » sont supprimés et les termes « et artistique » sont ajoutés entre les termes « de l'enseignement secondaire technique » et les termes « de qualification »; - l'alinéa 1er est complété par les termes suivants : « Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er septembre 2017 pour ce qui concerne la 7e année de l'enseignement secondaire professionnel ». - à l'alinéa 2, les termes « de l'enseignement secondaire de qualification technique et scientifique » sont remplacés par les termes « de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification », les termes « les troisième, cinquième et septième années » sont supprimés et les termes « de l'enseignement secondaire de qualification technique et artistique » sont remplacés par les termes « de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification »; - l'alinéa 2 est complété par les termes suivants : « Ils peuvent maintenir le régime actuel des grilles-horaires pendant l'année scolaire 2017-2018 pour ce qui concerne la 7ème année de l'enseignement secondaire professionnel ». CHAPITRE XIII. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées
Art. 24.Au § 1er de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, le terme « 13 » est remplacé par le terme « 10 ».
Art. 25.A la fin du second alinéa de l'article 8 du même décret, il est inséré le texte suivant : "Cette ASBL peut également acquérir des équipements neufs à destination des établissements d'enseignement qualifiant et de promotion sociale. ». CHAPITRE XIV. - Dispositions modifiant le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique et des compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études
Art. 26.Dans le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique et des compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études, le dernier alinéa de la page 6 de l'annexe II, intitulée « Compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification », est remplacé par l'alinéa suivant : « La formation en mathématiques peut également être portée, par décision d'un Pouvoir organisateur, à 4 périodes hebdomadaires pour d'autres options de base groupées que celles rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement. Dans cette situation, le programme proposé par le Pouvoir organisateur intègre, sur la base du référentiel correspondant, les UAA actives dans la formation qualifiante ainsi que les UAA liées aux spécificités de l'option de base groupée, et les obligations associées en matière d'évaluation ». CHAPITRE XV. - Entrée en vigueur
Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge excepté l'article 10 qui produit ses effets au 1er décembre 2015 et l'article 8 qui produit ses effets au 1er septembre 2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2016.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 310-1. - Amendements en commission, n° 310-2. - Rapport, n° 310-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 juillet 2016.