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Décret du 13 juillet 2007
publié le 03 août 2007

Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale

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autorite flamande
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2007036254
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03/08/2007
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13/07/2007
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13 JUILLET 2007. - Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, les mots « l'élaboration et » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 5 du même décret, les mots "crée un point d'appui pour la politique culturelle locale" sont remplacés par les mots "subventionne un point d'appui pour la politique culturelle locale".

Art. 4.A l'article 10, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° présenter un catalogue en ligne à partir d'un système de bibliothèque provincial, basé sur les données du fichier central bibliographique « Open Vlacc;"; 2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° disposer d'un organe de gestion pour la bibliothèque conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;».

Art. 5.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est abrogé.

Art. 6.L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 13.Chaque province définit de manière autonome le contenu de la politique des bibliothèques orientée sur la région. Une attention particulière est accordée à l'agrandissement d'échelle de la politique des bibliothèques, par le développement et l'offre de systèmes de bibliothèque provinciaux, et par l'encadrement, la stimulation et l'appui de coopérations structurelles entre communes.

Par le biais d'un large processus de participation, la province associe activement les communes à la concrétisation, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique des bibliothèques orientées sur la région.

Le Gouvernement flamand organise deux fois par an une concertation inter-administrations aux fins d'aligner les politiques des bibliothèques flamande et provinciale. ».

Art. 7.A l'article 14 du même décret, les mots "crée un VCOB" sont remplacés par les mots "subventionne un VCOB".

Art. 8.A l'article 15 du même décret, le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand concrétise la notion bibliothèque digitale pour les bibliothèques publiques au sein de la Communauté flamande', dont le développement du fichier central bibliographique « Open Vlacc ». Le VCOB rend avis pour ces initiatives et les soutient.

Le VCOB développe des produits et services collectifs à l'appui des tâches d'arrière guichet des bibliothèques publiques.

Le VCOB développe des projets d'accompagnement dans le cadre de la politique des groupes cibles de la bibliothèque et prend des initiatives en matière de promotion de la bibliothèque.

Le VCOB conseille les communes et les bibliothèques en matière de construction et d'aménagement de la bibliothèque, de processus et de marketing du secteur des bibliothèques.

Le VCOB assure la communication avec et sur le secteur flamand des bibliothèques, même au niveau international.

Le VCOB assure, avec le point d'appui pour la politique culturelle locale, l'encadrement de communes lors de l'élaboration d'une politique culturelle intégrale et qualitative. ».

Art. 9.A l'article 16, 2° du même décret, les mots "articles 11, 12 et 13" sont remplacés par les mots "article 11".

Art. 10.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le présent décret prévoit l'appui d'une structure de bibliothèque pour aveugles, malvoyants et personnes souffrant d'un handicap de lecture.

Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec cette structure. »; 2° le § 2 est abrogé.

Art. 11.A l'article 19, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots "l'élaboration et" sont supprimés.

Art. 12.L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 21.§ 1er. En vue de l'élaboration du plan de politique culturelle, il est octroyé aux communes, aux associations de communes et à la Commission communautaire flamande une subvention-enveloppe : 1° aux communes à partir de 10 000 habitants et aux associations de communes, une subvention de 50.000 euros sur une base annuelle; 2° aux communes de moins de 10.000 habitants, une subvention de 25.000 euros sur une base annuelle.

Ces subventions doivent être affectées aux charges salariales ou d'autres dépenses de la commune en exécution du plan de politique culturelle, à l'exception des dépenses découlant des obligations visées à l'article 22, § 1er, 2°, 3° et 4°.

Les charges salariales de personnes pour lesquelles la commune reçoit déjà une subvention sur la base d'une autre réglementation, sont exclues également.

En ce qui concerne la Commission communautaire et les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % du nombre d'habitants sont pris en compte. § 2. A l'exception des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la subvention-enveloppe visée au § 1er, la subvention est complétée d'une subvention d'un euro par habitant à l'appui d'initiatives de promotion du sens de la communauté. Pour le calcul de la subvention octroyée à une structure de coopération, le nombre d'habitants des communes participant à la structure de coopération est calculé.

L'affectation de cette subvention est fixée dans une convention du Gouvernement flamand avec la commission communautaire flamande. ».

Art. 13.L'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2003 et 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 22.§ 1er. Pour être admise à la subvention destinée à la mise en oeuvre du plan de politique culturelle visée à l'article 21, une commune ou association de communes ou la Commission communautaire flamande doit disposer : 1° d'un coordinateur de politique culturelle, inséré au moins au niveau moyen du personnel culturel dirigeant de la commune ou de la Commission communautaire flamande, qui remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand, et dont la description des tâches est fixée par le Gouvernement flamand;2° d'un centre culturel subventionné ou d'un centre communautaire.Le Gouvernement flamand fixe les normes que doit rencontrer l'infrastructure d'un centre communautaire; 3° d'une bibliothèque subventionnée sur la base du présent décret;4° à l'exception des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de disposer d'un règlement des subventions à l'appui des associations et institutions privées, soit par un montant total au moins égal à 0,8 euros par habitant, soit par un support équivalent en nature;5° d'un accord de la commune à communiquer des données concernant la politique culturelle communale, suivant la forme fixée par le Gouvernement flamand;6° d'un rapport de politique culturelle communiqué à l'administration, approuvé par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande, qui expire au terme de la première année de la mandature communale qui suit la mandature communale au cours de laquelle le plan de politique a été communiqué à l'administration. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure que les communes sont tenues de suivre afin de démontrer qu'elles remplissent les conditions visées au § 1er. ».

Art. 14.L'article 23 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 23.§ 1er. Lorsqu'un plan de politique culturelle a été communiqué à l'administration avant le 31 décembre, la subvention visée à l'article 21, §§ 1er et 2 est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit la présentation du plan de politique culturelle. § 2. Au plus tard le 31 mars de l'année suivant la présentation du plan de politique culturelle à l'administration, l'administration communique si le plan de politique culturelle est adopté sur la base des conditions énoncées à l'article 20. Si le plan de politique culturelle n'est pas adopté, la subvention visée à l'article 21, §§ 1er et 2 échoit à partir du premier jour du mois qui suit la notification de l'administration. § 3. La subvention est liquidée annuellement sur la base d'une note de justification relative à l'affectation de la subvention, approuvée par l'administration. La note de justification est présentée à l'administration par la commune ou le partenariat de communes ou la Commission communautaire flamande, avant le 1er juin suivant l'année d'exécution du plan de politique culturelle.

Art. 15.A l'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2005, les mots « l'évaluation de l'exécution du plan » sont remplacés par les mots « un moment d'évaluation au cours de la durée de validité du plan de politique culturelle ».

Art. 16.L'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 25.Le Gouvernement flamand fixe les mesures prises au cas où : 1° les conditions énoncées à l'article 22, ne sont plus remplies;2° le moment d'évaluation au cours de la durée de validité du plan de politique culturelle a un résultat négatif ».

Art. 17.L'article 27 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 27.Le point d'appui concrétise le contrat de gestion visé à l'article 6, § 2 dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans le contrat de gestion. ».

Art. 18.A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° disposer d'un organe de gestion pour le centre culturel conformément aux dispositions du décret du 28 janvier 1974 relatif au pacte culturel;".

Art. 19.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre IV du même décret, le mot « Subvention de base » est remplacé par le mot « Subvention ».

Art. 20.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 29.Une commune peut prétendre à une subvention-enveloppe à titre d'intervention dans les coûts salariaux du personnel du niveau A ou B occupé dans un centre culturel. Les personnes pour lesquelles la commune reçoit une subvention sur base d'une autre réglementation, ne sont pas admissibles aux subventions. ».

Art. 21.L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 30.La subvention-enveloppe s'élève aux montants suivants, en fonction de la catégorie de la commune : 1° catégorie A : 325.000 euros par centre culturel; 2° catégorie B : 190.000 euros par centre culturel; 3° catégorie C : 110.000 euros par centre culturel. ».

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un article 30bis, rédigé comme suit :

Article 30bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand met annuellement un montant de 700.000 euros à la disposition des centres culturels de la catégorie A. Ce montant est affecté au soutien de projets particuliers qui dépassent les activités normales d'un centre culturel tel que visé à l'article 2, 4°. La priorité est donnée aux projets visant à atteindre un nouveau public, à l'extension de l'offre de compagnies subventionnées et appuyées par l'Autorité flamande, et au soutien et à l'accessibilité de l'offre de compagnies et associations locales.

Une commune ayant un centre culturel subventionné dans la catégorie A peut introduire une demande à cet effet auprès de l'administration.

La subvention est octroyée sur la base d'une convention que la Communauté flamande conclut avec la commune. La subvention court au maximum jusqu'à la première année incluse d'une mandature communale suivante.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure et de l'évaluation des demandes et de la justification de la subvention octroyée. § 2. Le Gouvernement flamand met annuellement un montant de 700.000 euros à la disposition des centres culturels des catégories B et C. Ce montant peut augmenter la subvention-enveloppe des centres culturels des catégories B et C de 10.000 euros au minimum par centre culturel sur une base annuelle, aux fins de faire des efforts particuliers pour atteindre un nouveau public, étendre l'offre de compagnies subventionnées et appuyées par l'Autorité flamande, et pour le soutien et l'accessibilité de l'offre de compagnies et associations locales.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure et de l'évaluation des demandes et de la justification de la subvention octroyée. ».

Art. 23.Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre IV du même décret, les mots « Subvention variable » sont remplacés par le mot « Evaluation ».

Art. 24.L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 32.Pendant la durée du plan de politique culturelle ou du plan de politique du centre culturel, l'administration effectue pour chaque centre culturel une analyse de ses activités, sur la base du traitement des données relatives aux activités, au personnel et aux finances mises à la disposition conformément à l'article 28, § 1er, 5°.

L'analyse est discutée et évaluée avec le centre culturel pendant une visite sur place, résultant en un rapport contradictoire contenant des recommandations pour le centre culturel. L'administration peut faire appel à des experts externes pour l'analyse.

Pendant l'avant-dernière année de la durée du plan de politique culturelle ou du plan de politique du centre culturel, l'administration établit un rapport d'évaluation exhaustif sur les activités des centres culturels à l'usage du Gouvernement flamand. »

Art. 25.L'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 23 décembre 2005, est abrogé.

Art. 26.L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 34.Le Gouvernement flamand met une subvention de 1.500.000 euros à la dispositions des centres culturels des communes centres en zone métropolitaine.

Les conditions des subventions sont fixées dans une convention entre le Gouvernement flamand et la commune centre dans une zone de grande ville. »

Art. 27.L'article 35 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 35.Les communes centres en zone métropolitaine concrétisent la convention visée à l'article 34, dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans la convention. ».

Art. 28.A l'article 36, § 2, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2005, les mots « l'évaluation de l'exécution du plan » sont remplacés par les mots « un moment d'évaluation au cours de la durée de validité du plan ».

Art. 29.A l'article 39, § 1er du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : En complément de la subvention fixée à l'article 38, § 1erer, le Gouvernement flamand prévoit pour chaque commune une subvention forfaitaire de 0,15 euro par habitant de la commune, ce à titre d'appui de la participation aux systèmes de bibliothèques provinciaux. »

Art. 30.Dans l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, le § 1erer est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand octroie aux structures de bibliothèque pour aveugles, malvoyants et personnes souffrant d'un handicap de lecture, telles que visées à l'article 17, § 1er, une subvention de 1.020.000 euros au minimum pour le personnel, le fonctionnement et la constitution des collections.

Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l'article 17, § 1er. »

Art. 31.A l'article 44, § 2, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2005, les mots « l'évaluation de l'exécution du plan » sont remplacés par les mots « un moment d'évaluation au cours de la durée de validité du plan ».

Art. 32.L'article 46 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est abrogé.

Art. 33.L'article 47 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 47.Le VCOB concrétise le contrat de gestion visé à l'article 15, § 2 dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans le contrat de gestion. ».

Art. 34.L'article 48 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 48.La Commission communautaire flamande concrétise la convention visée à l'article 16 dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans la convention. ».

Art. 35.L'article 49 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 49.La structure de bibliothèque pour aveugles, malvoyants et personnes souffrant d'un handicap de lecture concrétise le contrat de gestion visé à l'article 17, § 1er dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans le contrat de gestion.

L'organisation visée à l'article 17, § 3 concrétise le contrat de gestion dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans le contrat de gestion. ».

Art. 36.L'article 50 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 50.L'organisation visée à l'article 18 concrétise le contrat de gestion dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans le contrat de gestion. ».

Art. 37.Dans l'article 51, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° avoir au moins une commune associée qui dispose d'un plan de politique culturelle communale approuvé tel que visé à l'article 19, § 1er, indiquant que la commune veut joindre une structure de coopération intercommunale;»

Art. 38.A l'article 53 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 39.A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Tous les montants de subvention sont liés, à partir du 1er janvier 2002, au même indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, excepté : 1° les dispositions de l'article 71;2° les montants de subvention mentionnés aux articles 30 et 30bis, qui seront liés à l'indice des prix à partir du 1er janvier 2008.»

Art. 40.A l'article 67, § 2, alinéa premier du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, les mots « à titre d'intervention dans les charges salariales et de fonctionnement d'un coordinateur de politique culturelle à temps plein » sont remplacés par les mots « à titre de subvention-enveloppe pour l'exécution du plan de politique culturelle ».

Art. 41.A l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, l'année « 2006 » est remplacée par l'année « 2007 ».

Art. 42.L'article 74 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 74.§ 1er. Un conseil culturel d'une commune périphérique, visé à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui ne dispose pas encore d'une bibliothèque subventionnée en vertu du présent décret, peut introduire une demande de projet à l'appui d'une annexe de bibliothèque de droit privé. La subvention, qui s'élève à quatre euros au maximum par habitant, échoit du moment où la commune dispose d'une bibliothèque subventionnée en vertu du présent décret.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles la demande de projet doit satisfaire. § 2. En 2007 et 2008, la subvention visée à l'article 39, § 1er est également mise à la disposition de communes ne sont pas encore associées à un système de bibliothèque provincial, à l'appui de l'adaptation du système de bibliothèque local, en vue de la reprise de données du fichier central bibliographique « Open Vlacc ».

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi de cette subvention.

Art. 43.Dans le même décret, il est inséré un article 76bis, rédigé comme suit : «

Article 76bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui a pour but d'encadrer les communes lors de l'élaboration d'une politique culturelle intégrale et qualitative. L'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan communal de politique culturelle, l'encadrement des activités de centres culturels, de bibliothèques publiques, de centres communautaires et d'organes consultatifs pour la culture en constituent les éléments principaux. § 2. Le Gouvernement flamand conclut avec l'association visée au § 1er un contrat de gestion pour cinq ans.

Le contrat de gestion reprend au moins les sujets suivants : 1° Les missions de l'association;2° la procédure de demande et de liquidation de la subvention;3° les pièces justificatives à produire et le mode de contrôle de l'affectation des fonds mis à la disposition;4° les mesures correctives au cas où le contrat n'est pas respecté;5° les possibilités en matière de constitution de réserves;6° l'attention prêtée à la promotion de la diversité. § 3. L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.

Le premier contrat porte sur la période 2009-2013.

Le Gouvernement flamand prévoit une subvention structurelle à l'appui des frais salariaux et de fonctionnement, pour l'exécution du contrat de gestion.

Art. 44.Dans le même décret, il est inséré un article 76ter, rédigé comme suit : «

Article 76ter.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, § 1er, 1°, une structure de coopération de communes peut prétendre, pour la première année de subvention, en complément à la subvention de 50.000 euros, une subvention additionnelle unique de 10.000 euros, à titre d'intervention dans les frais supplémentaires découlant de la mise sur pied de la structure de coopération entre communes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi de cette subvention. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, § 1er, la subvention visée à l'article 21, §§ 1er et 2, est calculée à partir du 1er février 2008 pour une structure de coopération de communes qui présente un plan de politique culturelle entre les 1er et le 31 janvier 2008. ».

Art. 45.L'article 77 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 77.Par dérogation aux dispositions des articles 4, § 1er, 36, § 1er, et 44, § 1er, un plan de politique culturelle présenté pour la première fois par une commune ou une association de communes, porte sur la période qui se termine à la fin de la première année de la mandature qui suit celle où le plan de politique culturelle fut adopté. »

Art. 46.L'article 77bis du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2003, est abrogé.

Art. 47.Les articles 5, 6, 14, 15, 26, modifiés par le décret du 23 décembre 2005, 27, modifié par le décret du 23 décembre 2005, 40, modifié par le décret du 23 décembre 2005, et 47, modifié par le décret du 23 décembre 2005, du même décret, sont abrogés au 1er janvier 2009.

Art. 48.Le présent décret produit ses effets le 1 janvier 2007, à l'exception : 1° des articles 10, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 35 et 38, qui entrent en vigueur le 1 janvier 2008;2° de l'article 43, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents : Proposition de décret 1225 - N° 1. - Rapport de l'audition 1225 - N° 2. - Rapport 1225 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière 1225 - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : séances du 4 juillet 2007.

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