publié le 31 août 2007
Décret portant des mesures urgentes en matière de description de fonction et d'évaluation dans l'enseignement
AUTORITE FLAMANDE
13 JUILLET 2007. - Décret portant des mesures urgentes en matière de description de fonction et d'évaluation dans l'enseignement (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant des mesures urgentes en matière de description de fonction et d'évaluation dans l'enseignement.
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1er Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Article II.1er A l'article 125novies , § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 10 juillet 2003, le point 7° est remplacé par ce qui suit : "7° conclut des accords généraux en matière de descriptions de fonction et d'évaluations".
Article II.2 Dans ce même décret, au chapitre X, la section 1re composée des articles 157, 158, 159, 160, 161 et 162 est abrogée.
Article II.3 Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007.
CHAPITRE III. - Enseignement supérieur Section Ire. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté Flamande Article III.1er A l'article 93 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté Flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 8° est abrogé;2° un § 3 formulé comme suit est ajouté : « § 3.La direction de l'institut supérieur peut mettre un terme à la nomination d'un membre du personnel en cas de licenciement pour faute grave. Dans ce cas, le licenciement a lieu sans délai de préavis ou indemnité de rupture. La direction de l'institut supérieur paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du membre du personnel concerné dans le régime chômage, l'assurance-maladie, en ce compris le secteur des allocations, et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage et l'assurance-maladie, en ce compris le secteur des allocations, ne peut dépasser la durée de la nomination du membre du personnel licencié. ».
Section II. - Entrée en vigueur Article III.2 Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007.
CHAPITRE IV. - Inspection et Services d'encadrement Article IV.1 A l'article 82, § 3, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, le point 5°, abrogé par décret du 7 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° lorsque le membre du personnel a reçu une évaluation définitive ayant pour conclusion finale 'insuffisant'. » Article IV.2 Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007.
CHAPITRE V. - Statut du personnel enseignant Section 1re. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Article V.1er A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, une phrase formulée comme suit est ajoutée au point 3° : "Pour les membres du personnel qui, en vertu de l'article 96, § 4, du décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont désignés dans le groupe d'écoles, et pour les membres du personnel statutaires de maîtrise, gens de métier et de service désignés auprès du groupe d'écoles, le groupe d'écoles est considéré comme un établissement pour l'application du présent décret;".
Article V.2 A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juilllet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'il a dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, sur au moins trois années scolaires, une ancienneté de service de minimum 720 jours, dont 600 effectivement prestés, étant entendu que sont également considérés comme jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours fériés légaux et vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent durant la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement découlant d'un risque dans le cadre d'une menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont pris en compte comme des jours efffectivement prestés jusqu'à concurrence d'un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation"; 2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui est licencié : 1° en vertu de l'article 24, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° en vertu de l'article 73quaterdecies , ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a été licencié. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a été licencié pour invoquer dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au § 3 du présent article. »; 3° Un § 7bis, § 7ter et § 7quater formulés comme suit sont insérés : « § 7bis.Un membre du personnel désigné pour une période ininterrompue et : 1° qui est licencié en vertu de l'article 61, 6°, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° qui est licencié en vertu de l'article 73terdecies : - ne peut plus prendre en considération les services prestés dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a été licencié; - perd le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue uniquement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié; cette perte est limitée à la fonction dans laquelle il a été licencié; - ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement du groupe d'écoles à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié; 3° qui a reçu une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant' en application de l'article 73undecies , ne peut dans l'attente d'une nouvelle évaluation demander une extension de sa désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique et dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation 'insuffisant'. § 7ter. Un membre du personnel nommé à titre définitif qui est licencié : 1° en vertu de l'article 61, 6°, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du groupe d'écoles dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° en vertu de l'article 73terdecies , ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a été licencié. Ce membre du personnel ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement du groupe d'écoles à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié. § 7quater. Lorsqu'un membre du personnel, après un licenciement en vertu de l'article 24 ou de l'article 61, 6°, est de nouveau engagé par le groupe d'écoles, il ne peut invoquer le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue que s'il accumule à nouveau de l'ancienneté telle que visée au § 3. Il ne pourra à cet égard invoquer les services prestés avant le licenciement dans d'autres établissements du groupe d'écoles.
Lorsqu'un membre du personnel, après licenciement au sens de l'article 73terdecies ou de l'article 73quaterdecies , est de nouveau engagé par le groupe d'écoles dans l'établissement ou l'entité pédagogique et dans la fonction dans laquelle il a été licencié, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant le licenciement. »; 4° au § 14, l'alinéa deux est abrogé;5° le § 15 est abrogé. Article V.3 A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'il a dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, sur au moins trois années scolaires, une ancienneté de service de minimum 720 jours, dont 600 effectivement prestés, étant entendu que sont également considérés comme jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours fériés légaux et vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent durant la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement découlant d'un risque dans le cadre d'une menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à concurrence d'un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation"; 2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui est licencié : 1° en vertu de l'article 24, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° en vertu de l'article 73quaterdecies , ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour invoquer dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au § 3 du présent article. »; 3° Un § 7bis, § 7ter et § 7quater formulés comme suit sont insérés : « § 7bis.Un membre du personnel désigné pour une période ininterrompue et : 1° qui est licencié en vertu de l'article 61, 6°, ne peut prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° qui est licencié en vertu de l'article 73terdecies : - ne peut plus prendre en condidération les services prestés dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié; - perd le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue uniquement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié et limité à la fonction dans laquelle il a été licencié; - ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement du centre d'enseignement et du groupe d'écoles à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié; 3° qui a reçu une évaluation définitive ayant pour conclusion finale 'insuffisant' en application de l'article 73undecies , ne peut dans l'attente d'une nouvelle évaluation demander une extension de sa désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique et dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation 'insuffisant'. § 7ter. Un membre du personnel statutaire qui est licencié : 1° en vertu de l'article 61, 6°, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° en vertu de l'article 73terdecies , ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié. Ce membre du personnel ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement du centre d'enseignement et du groupe d'écoles à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié. § 7quater. Lorsqu'un membre du personnel, après un licenciement en vertu de l'article 24 ou de l'article 61, 6°, est de nouveau désigné dans un établissement du centre d'enseignement, il ne peut invoquer le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue que s'il accumule à nouveau de l'ancienneté telle que visée au § 3. Il ne pourra à cet égard invoquer les services prestés avant le licenciement dans d'autres établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles.
Lorsqu'un membre du personnel, après licenciement au sens de l'article 73terdecies ou de l'article 73quaterdecies , est de nouveau engagé dans l'établissement ou l'entité pédagogique et dans la fonction dans laquelle il a été licencié, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant le licenciement. »; 3° au § 14, l'alinéa deux est abrogé;4° le § 15 est abrogé. Article V.4 A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "Le membre du personnel désigné à titre temporaire" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel qui est désigné temporairement pour une durée déterminée";2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.A partir du 1er septembre 2007, le présent article n'est pas d'application aux membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB et, à dater du 1er septembre 2009, l'article cessera également de s'appliquer aux autres membres du personnel auxquels s'applique ce décret. ».
Article V.5 A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b, les 4e et 5e alinéas sont remplacés comme suit : "- En application de l'article 55duodecies ; - en application de l'article 48, 49, § 2, 52, 53 ou 73sexies decies, § 3;"; 2° le point g est remplacé par ce qui suit : "g) conformément à l'article 24 pour les membres du personnel désignés à durée déterminée;".
Article V.6 L'article 24 du même décret, modifié par les décrets du 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : "Article 24 Chaque membre du personnel temporaire désigné pour une durée déterminée peut être licencié sans préavis pour faute grave.
On entend par faute grave le sérieux manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la désignation temporaire. Le licenciement pour faute grave conformément aux dispositions du présent article ne peut plus être donné lorsque les faits qui le justifient sont connus depuis au moins trois jours ouvrables par le chef d'établissement.
Seuls les motifs graves qui auront été signifiés par pli recommandé à la Poste expédié dans les trois jours ouvrables après le licenciement pourront être utilisés pour justifier celui-ci. Le licenciement pour faute grave est donné : - par le directeur; - par le conseil d'administration pour le membre du personnel désigné dans le groupe d'écoles, sur proposition du chef d'établissement concerné, par le conseil d'administration pour le membre du personnel désigné dans un internat autonome; - par l'administrateur délégué pour le membre du personnel désigné dans le centre de formation ou le service d'encadrement pédagogique.
Un recours contre le licenciement pour des raisons urgentes peut être introduit conformément à l'article 69. Le recours est suspensif. Le conseil d'administration peut suspendre à titre préventif le membre du personnel durant la procédure de recours en vertu de l'article 59.
Cette suspension préventive couvre la période dès l'instant où la décision est signifiée au membre du personnel jusqu'au terme de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être plus longue que la désignation temporaire initiale sur laquelle porte le licenciement. ».
Article V.7 L'article 25 du même décret est remplacé comme suit : "Article 25 Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une période déterminée peut donner son préavis en tenant compte d'un délai de préavis de sept jours calendrier. Le chef d'établissement peut accepter un délai plus court. Cet accord est mis sur papier, mentionne la date de démission et est signé par les deux parties.".
Article V.8 A l'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 1er, les mots "membre du personnel désigné à titre temporaire" sont remplacés par les mots "membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée";2° au § 2, l'alinéa deux est abrogé;3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.A partir du 1er septembre 2007, le présent article n'est pas d'application aux membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB et, à dater du 1er septembre 2009, l'article cessera également de s'appliquer aux autres membres du personnel auxquels s'applique ce décret. ».
Article V.9 A l'article 36, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Un membre du personnel peut être nommé définitivement si au moment de la nomination, il répond aux dispositions de l'article 17, à l'exception du § 1er, 7°, et qu'en outre : 1° il compte au 30 juin précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination au moins 720 jours d'ancienneté de service, dont 360 jours dans la fonction concernée.S'il s'agit d'un professeur en possession d'un certificat d'aptitude jugé suffisant, le conseil d'administration peut exiger que sur ces 720 jours, 360 aient été prestés dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant. Pour le personnel administratif, statutaire de maîtrise, gens de métier et de service, le personnel des centres d'accueil, le collaborateur administratif de l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ordinaire et les membres du personnel des CLB, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination; 2° il a posé sa candidature dans les formes et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats;3° il a été désigné au 31 décembre précédant la nomination définitive à durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il pose sa candidature. Si l'établissement où le membre du personnel est désigné à durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.
Si l'établissement où le membre du personnel est désigné à durée ininterrompue appartient à une communauté scolaire, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement.
Si le membre du personnel est désigné pour unr durée ininterrompue le 31 décembre dans la fonction d'enseignant, cette désignation est censée être une désignation dans cette fonction pour toutes les formations, modules ou branches ou spécialités pour lesquels le membre du personnel a accumulé le droit à une désignation à durée ininterrompue, telle que prévue à l'article 21, § 5 et à l'article 21bis, § 5.
La disposition du premier alinéa n'est pas d'application : - à un membre du personnel désigné à titre de réaffectation ou de remise au travail; - à un membre du personnel visé au chapitre Vbis pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'exercer temporairement une autre charge. Ce membre du personnel doit, pour autant qu'il exerce la fonction d'enseignant, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; si celui-ci, lors de la dernière évaluation ou appréciation dans la fonction concernée, n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention "insuffisant" dans le groupe d'écoles où se situe l'emploi vacant. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion insuffisant' dans un établissement du groupe d'écoles qui appartient à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles qui appartiennent à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion insuffisant' dans un établissement d'un groupe d'écoles qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Si le membre du personnel n'a pas fait l'objet d'une évaluation ou d'une appréciation, la condition est censée être remplie. La nomination n'est possible que si l'emploi est exercé en fonction principale. »;
Article V.10 A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1993, 18 mai 1999 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Gouvernement Flamand détermine, dans le respect des droits de la défense, les possibilités de recours contre une évaluation 'insuffisant'. Les délais d'introduction du recours sont de 20 jours calendrier. Le recours suspend l'évaluation. »; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.A partir du 1er septembre 2007, le présent article n'est pas d'application aux membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB et, à dater du 1er septembre 2009, l'article cessera également de s'appliquer aux autres membres du personnel auxquels s'applique ce décret. ».
Article V.11 A L'article 46 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° lors de la dernière évaluation ou, à défaut d'une évaluation, lors de la dernière aoppréciation, ne pas avoir obtenu comme conclusion finale la mention 'insuffisant' dans la fonction de sélection ou de promotion concernée auprès du groupe d'écoles où se situe l'emploi vacant. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale insuffisant' dans un établissement du groupe d'écoles qui appartient à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles qui appartiennent à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation avec comme conclusion finale la mention 'insuffisant' dans un établissement d'un groupe d'écoles qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Si le membre du personnel n'a pas fait l'objet d'une évaluation, la condition est censée être remplie;".
Article V.12 L'article 50, § 4, du même décret, modifié par décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Une désignation intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour tout ou partie de la mission : - selon l'article 23, a, b, c, d, f, h, et k; - au moment où la fonction du membre du personnel temporaire intérimaire est attribuée totalement ou partiellement à un membre du personnel après admission au stage visé à l'article 45; - par une nomination définitive; - en application des articles 52, 53 ou 73sexies decies, § 3.
Le conseil d'administration - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué - peut pour d'autres raisons que celles mentionnées au premier alinéa, mettre un terme à une désignation intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion durant les six premiers mois avec un délai de préavis de quinze jours calendrier. Le membre du personnel peut demander un délai de préavis plus court. Cet accord doit être communiqué par écrit. Au terme de cette période de six mois, la désignation intérimaire ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire. ».
Article V.13 A l'article 50ter du même décret, inséré par décret du 18 mai 1999 et modifié par décret du 13 juillet 2001, un § 3 formulé comme suit est ajouté : « § 3. A partir du 1er septembre 2007, le présent article n'est pas d'application aux membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB et, à dater du 1er septembre 2009, l'article cessera également de s'appliquer aux membres du personnel auxquels s'applique ce décret. ».
Article V.14 L'article 52 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 52 Un membre du personnel admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion ou qui a été chargé d'en assurer l'intérim peut : a) renoncer volontairement à terminer son stage ou renoncer à sa désignation comme membre du personnel intérimaire.Le membre du personnel doit respecter un délai de préavis de quinze jours calendrier. Le conseil d'administration peut accepter un délai de préavis plus court. Cet accord doit être coulé dans un écrit qui mentionne la date de la démission et est signé par les deux parties; b) être écarté de la fonction après application de la procédure visée à l'article 53, b).A partir du 1er septembre 2007, cette disposition n'est pas d'application aux membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB et, à dater du 1er septembre 2009, elle cessera également de s'appliquer aux autres membres du personnel auxquels s'applique ce décret.
Le membre du personnel intéressé doit être entendu dans chaque phase de la procédure ou à tout le moins être dûment convoqué. Il peut se fait assister par un conseil.
Le membre du personnel intéressé peut introduire un recours contre la décision mentionnée au 1er alinéa, b), auprès d'une instance de recours composée des présidents des chambres de recours.
Le Gouvernement Flamand détermine dans le respect des droits de la défense les possibilités de recours contre une décision mentionnée au 1er alinéa, b). Le délai d'introduction du recours est de vingt jours calendrier. Le reours suspend la décision mentionnée au 1er alinéa, b.
Le Gouvernement Flamand fixe les modalités en matière de composition, de secrétariat et de fonctionnement de l'instance de recours, la procédure et les motifs de récusation.
Article V.15 L'article 53 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 53 Un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion : a) et qui était auparavant nommé à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement, peut renoncer volontairement au 1er septembre à cette nomination définitive dans cette fonction.Le membre du personnel signifie cette décision par pli recommandé avant le 1er juin au Conseil d'administration.
Il est alors mis en disponibilité, le 1er septembre suivant, par défaut d'emploi dans la fonction dans laquelle il était nommé auparavant.
La date du 1er juin peut être remplacée par une date ultérieure, soit en accord mutuel entre le membre du personnel intéressé et le conseil d'administration, soit de manière unilatérale par le membre du personnel en raison d'une évaluation ayant pour conclusion finale insuffisant' attribuée en application du chapitre VIIIter après le 15 mai; b) peut être écarté de la fonction, par une décision motivée, émanant du conseil d'administration et, pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation, de l'administrateur délégué.A partir du 1er septembre 2007, cette disposition n'est pas d'application aux membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB et, à dater du 1er septembre 2009, elle cessera également de s'appliquer aux autres membres du personnel auxquels s'applique ce décret.
Le membre du personnel intéressé doit être entendu dans chaque phase de la procédure ou à tout le moins être dûment convoqué. Il peut se fait assister par un conseil.
Le membre du personnel intéressé peut introduire un recours contre la décision mentionnée au 1er alinéa, b), auprès de l'instance de recours mentionnée à l'article 52, b). Le délai d'introduction du recours est de vingt jours calendrier. Le recours suspend la décision mentionnée au 1er alinéa, b). ».
Article V.16 A l'article 53bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le directeur nommé à titre définitif revêt un emploi dans la fonction où il était auparavant nommé définitivement auprès du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles où il a était désigné en qualité de directeur, à moins que le membre du personnel et le conseil d'administration du groupe d'écoles se mettent d'accord sur une autre charge. La désignation du membre du personnel se fait via un congé pour mission ou en créant une fonction sur la base de l'enveloppe de points attribuée à l'appui du centre d'enseignement. »; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : "§ 5.Le membre du personnel qui est chargé d'une autre charge par application du § 1er, 2°, 3° ou 4° peut interjeter appel de cette décision auprès de l'instance de recours mentionnée à l'article 52, b). Le délai d'appel est de vingt jours calendrier. L'appel suspend la décision mentionnée au § 1er.
Le conseil d'administration peut à titre préventif suspendre le directeur durant cette procédure d'appel en vertu de l'article 59.
Cette suspension préventive couvre la période débutant dès l'instant de la communication de la décision à l'intéressé jusqu'au terme de la procédure d'appel.".
Article V.17 A l'article 53bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sur la proposition de l'administrateur délégué, une autre charge peut être dévolue à un directeur nommé à titre définitif, après approbation dans le Conseil de l'Enseignement communautaire à une majorité des deux tiers, dans le cadre du contrôle politique. »; 2° au § 5, les mots ", 2°, 3° ou 4°" sont supprimés. Article V.18 A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "en vertu de l'article 53" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 53, b),";2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.A partir du 1er septembre 2007, le présent article n'est pas d'application aux membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB et, à dater du 1er septembre 2009, l'article cessera également de s'appliquer aux membres du personnel auxquels s'applique ce décret. ».
Article V.19 A l'article 55bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 15 juillet 2005, il est ajoute au § 6 une phrase rédigée comme suit : « A partir du 1er septembre 2007, le présent article n'est pas d'application aux membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB et, à dater du 1er septembre 2009, l'article cessera également de s'appliquer aux autres membres du personnel auxquels s'applique ce décret. ».
Article V.20 Au chapitre VIII - Régime disciplinaire, les mots "conseil de recours" sont systématiquement remplacés par les mots "chambre de recours".
Article V.21 L'article 68 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, est abrogé.
Article V.22 L'article 72 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 15 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : "Article 72 Le Gouvernement Flamand détermine les règles en matière de composition et d'exercice du mandat des membres de la chambre de recours, étant entendu que : 1° la chambre de recours est présidée par une personne indépendante;2° il y a parité entre les représentants des employeurs et ceux des organisations syndicales;3° a chambre de recours décide à la majorité simple des voix;4° le président a un droit de vote;en cas de partage des voix, après un deuxième vote, la voix du président est prépondérante; 5° En cas de vote, il doit toujours y avoir parité entre les représentants des employeurs et des organisations syndicales, sauf en cas d'un deuxième vote lorsque lors de la première séance les représentants d'une des parties étaient absents. Le Gouvernement Flamand désigne le président et détermine les indemnités auxquelles il a droit.".
Article V.23 Les chapitres VIIIbis et VIIIter du même décret, insérés par le décret du 14 juillet 1998 et modifiés par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 7 juillet 2006, sont remplacés comme suit : "Chapitre VIIIbis. - Description de fonction Article 73bis § 1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements visés dans ce décret, à l'exception des services d'encadrement pédagogiques. § 2. Pour les dispositions du présent chapitre, on entend par "établissement" également le cas échéant l'entité pédagogique telle que visée à l'article 31, § 1er.
Article 73ter § 1er. Pour les membres du personnel employés dans les établissements mentionnés à l'article 73bis, des descriptions de fonction individualisées sont rédigées dans le cadre de leur encadrement.
Une description de fonction doit être vue comme un instrument de gestion constructif et positif qui permet de mener une politique du personnel autonome visant à dispenser un enseignement de qualité. § 2. Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel désigné pour plus de 104 jours. Elle peut également être rédigée pour des membres du personnel désignés pour une durée inférieure. § 3. Le conseil d'administration ou le centre d'enseignement, si l'établissement appartient à un centre d'enseignement, négocie les accords généraux en matière de descriptions de fonction avec le comité local, étant entendu qu'il convient de tenir compte des principes repris dans le présent chapitre. § 4. Le directeur désigne pour chaque membre du personnel de son établissement deux évaluateurs. Le conseil d'administration désigne pour chaque membre du personnel d'un internat autonome et pour chaque membre du personnel pour lequel le groupe d'écoles est considéré comme établissement deux évaluateurs. A cet égard, il convient de tenir compte des principes suivants : 1° pour les membres du personnel occupés dans des fonctions de recrutement, un des deux évaluateurs sera toujours le directeur ou le directeur adjoint.Pour la fonction de recrutement exercée dans un internat autonome, un des deux évaluateurs sera toujours l'administrateur de cet internat; 2° pour le premier évaluateur, les dispositions suivantes sont d'application : - le premier évaluateur doit être un membre du personnel de l'établissement où le membre du personnel concerné est occupé. Pour un membre du personnel occupé à l'appui ou au niveau du centre d'enseignement, le premier évaluateur peut être un membre du personnel occupé dans un autre établissement du centre d'enseignement.
Pour un membre du personnel occupé dans le groupe d'écoles, le premier évaluateur est un membre du personnel occupé dans ce groupe d'écoles ou dans un établissement de ce groupe d'écoles; - pour un membre du personnel désigné dans une fonction de recrutement, le premier évaluateur doit être désigné dans une fonction de sélection ou de promotion. Pour un membre du personnel désigné dans une fonction de sélection, le premier évaluateur doit être désigné dans une fonction de promotion. Pour un membre du personnel désigné dans une fonction de promotion, le premier évaluateur est le directeur; - le premier évaluateur a pour principale tâche de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. L'organisation d'entretien de fonctionnement fait partie de cette tâche. 3° pour le 2e évaluateur, les dispositions suivantes sont d'application : - si le premier évaluateur est un membre du personnel désigné dans une fonction de sélection ou de promotion, le deuxième évaluateur l'est également au minimum ou est membre du conseil d'administration; - le rôle du deuxième évaluateur est déterminé dans les accords généraux visés au § 3 et à l'article 73novies , mais ces accords ne peuvent en rien porter préjudice au rôle et aux tâches du premier évaluateur tels que fixés dans le présent article et à l'article 73decies. Ces accords doivent à tout le moins prévoir que le membre du personnel et le premier évaluateur peuvent, à leur demande, toujours faire appel au deuxième évaluateur pendant la procédure visée aux chapitres VIIIbis et VIIIter. § 5. Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat autonome et le directeur sont évalués par le conseil d'administration. Le directeur du centre de formation est évalué par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration - pour le directeur du centre de formation l'administrateur délégué - a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. L'organisation d'entretien de fonctionnement fait partie de cette tâche. § 6. Une formation d'évaluateur est recommandée pour ceux qui sont désignés en tant qu'évaluateur. § 7. Le membre du personnel et le premier évaluateur - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - établissent par fonction et par établissement où travaille le membre du personnel une description de fonction individualisée.
Pour ce faire, ils tiennent compte des accords généraux fixés en exécution du § 3 et des dispositions du règlement de travail.
Le membre du personnel et le premier évaluateur - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - fixent dans la description de fonction les tâches et missions inhérentes à l'établissement à accomplir par le membre du personnel et la façon dont le membre du personnel doit exécuter ces tâches et missions.
La description de fonction reprend également les objectifs spécifiques à l'établissement.
La description de fonction reprend aussi les droits et obligations en matière de formation permanente et de formation continuée. Si une formation continuée est imposée au membre du personnel, les frais sont à supporter par le pouvoir organisateur.
Enfin, à l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou sur la base d'accords établis au terme de la précédente période d'évaluation, des objectifs personnels et de développement peuvent également être ajoutés à la description de fonction. § 8. La description de fonction du professeur de religion, du professeur de morale non confessionnelle, du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle et du maître de morale non confessionnelle doit comporter pour les aspects de contenu et de techniques de la matière l'accord de l'instance compétente du culte ou de la morale non confessionnelle concernés. Cet accord découle de la signature de cette partie de la description de fonction par l'administrateur de l'instance compétente.
Article 73quater Sans préjudice de l'article 73ter, il sera également tenu compte, pour ce qui est de l'enseignement fondamental lors de la rédaction d'une description de fonction, des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant les tâches qui ne peuvent être reprises dans les descriptions de fonction du personnel de l'enseignement fondamental et des dispositions du chapitre X, section 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Lors de la répartition des missions inhérentes aux établissements entre les membres du personnel dans le cadre de la charge scolaire, il est entre autres tenu compte : 1° de la nature de la charge principale des membres du personnel dans l'établissement, de son caractère à temps plein ou à temps partiel et du temps qui y est consacré;2° du principe de la répatition équitable des tâches, en ce compris pour les membres du personnel qui travaillent dans d'autres établissements encore;3° des possibilités et des capacités des membres du personnel;4° du temps que les membres du personnel consacrent à leur représentation dans les organes officiels de participation. Article 73quinquies § 1er. Pour les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, pour autant que cette fonction comporte une charge d'enseignement, il sera tenu compte lors de la rédaction des descriptions de fonction, sans préjudice de l'article 73ter, des principes suivants : 1° la mission principale de l'enseignant est de donner cours, au sens large du terme.Il s'agit d'une mission intégrée d'enseignement qui a trait à tout ce qui est évident dans la profession d'enseignant, en partant du large professionalisme de l'enseignant. Appartiennent à cette mission intégrée d'enseignement les tâches telles que : - le planning et la préparation des cours; - le cours en soi; - l'encadrement des élèves en classe; - l'évaluation des élèves; - la formation continuée; - la concertation et la collaboration avec la direction, les collègues, le CLB et les parents; 2° outre la charge principale de l'enseignant, un nombre limité de missions inhérentes à l'établissement peut également lui être demandé, comme : - assumer des responsabilités qui dépassent la charge d'enseignement; - assumer l'un ou l'autre rôle ou missionspécifique; - remplacer les enseignants absents et assurer une surveillance complémentaire; - représenter l'établissement dans des organes externes à l'école. § 2. La liste des missions inhérentes à l'établissement, visées au § 1er, 2°, est rédigée par le directeur et négociée avec le comité local.
Dans la liste des missions inhérentes à l'établissement, il est déterminé quelles sont celles qui servent plutôt de soutien du processus décisionnel. Face aux missions servant plutôt de soutien au processus décisionnel, il faut en principe prévoir des éléments d'encadrement d'appui. Les critères qui seront retenus pour qualifier ces missions comme étant ou non de soutien du processus décisionnel et pour les répartir entre les membres du personnel, ainsi que les critères de répartition des éléments d'encadrement, seront négociés au sein du comité local.
Lors de la répartition des missions inhérentes à l'établissement entre les membres du personnel, il est entre autres tenu compte : 1° de la nature de la charge principale des membres du personnel de l'établissement, de son caractère à temps plein ou à temps partiel et du temps qui y est consacré;2° du principe de la répatition équitable des tâches, en ce compris pour les membres du personnel qui travaillent dans d'autres établissements encore;3° des possibilités et des capacités des membres du personnel;4° du temps que les membres du personnel consacrent à leur représentation dans les organes officiels de participation. Article 73sexies § 1er. Si le premier évaluateur - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - et le membre du personnel concerné ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le conseil d'administration qui décide. Le conseil d'administration entendra préalablement le premier évaluateur et le membre du personnel concerné. § 2. Le premier évaluateur - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - signe la description de fonction; le membre du personnel concerné vise la description de fonction. § 3. Une description de fonction ne peut être adaptée : 1° qu'en raison d'accords que le premier évaluateur - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - et le membre du personnel atteignent lors d'un entretien de fonctionnement;2° qu'après concertation entre le premier évaluateur - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - et le membre du personnel en cas de modification importante de la charge du membre du personnel;3° qu'au début d'une nouvelle période d'évaluation. CHAPITRE VIIIter. - Evaluation Article 73septies § 1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements visés dans ce décret, à l'exception du service d'encadrement pédagogique. § 2. Pour les dispositions du présent chapitre, on entend également le cas échéant par "établissement" l'entité pédagogique telle que visée à l'article 31, § 1er.
Section Ire. - L'évaluation Article 73octies § 1er. Une évaluation doit être considérée comme un instrument de gestion constructif et positif, qui permet de mener une politique autonome en matière de personnel en vue de dispenser un enseignement de qualité. § 2. Tout membre du personnel disposant d'une description de fonction, telle que visée au chapitre VIIIbis, doit au minimum être évalué toutes les quatre années scolaires sur la base de cette description de fonction. Lors d'une évaluation, il ne peut être tenu compte que de prestations dispensées durant l'année scolaire en cours et les trois années scolaires précédentes.
Un membre du personnel pour qui aucune description de fonction n'a été rédigée conformément aux dispositions du chapitre VIIIbis, ne peut être évalué. § 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement complet du membre du personnel par rapport à la description de fonction individualisée, en ce compris les objectifs personnels et de développement convenus pour la période d'évaluation visée.
Article 73novies Le conseil d'administration ou le centre d'enseignement si l'établissement appartient à un centre d'enseignement, négocie les accords généraux en matière d'évaluation au sein du comité local, étant entendu qu'il convient de tenir compte des principes repris dans le présent chapitre.
Article 73decies § 1er. En vue de l'évaluation telle que visée à l'article 73octies, un entretien de fonctionnement est tenu entre le premier évaluateur - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - et le membre du personnel concerné.
L'entretien d'évaluation a pour premier objectif d'améliorer le fonctionnement du membre du personnel là où cela est nécessaire et de le soutenir. Il n'est pas exclusivement tourné vers le passé. Au terme de l'entretien, les points positifs et forts du membre du personnel tout comme les points devant éventuellement être améliorés, doivent être mis en évidence. L'entretien d'évaluation peut dès lors être à l'origine d'une correction pour l'avenir et peut aboutir à de nouveaux accords bien clairs. § 2. L'entretien d'évaluation, mentionné au § 1er, mène toujours à la rédaction d'un rapport d'évaluation.
Ce rapport d'évaluation, rédigé par le premier évaluateur - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - décrit de manière détaillée l'ensemble du mode de fonctionnement du membre du personnel concerné par rapport à la description de fonction, en ce compris les objectifs personnels et de développement éventuellement convenus pour la période d'évaluation et contient en outre toujours une conclusion finale.
Le premier évaluateur - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - date et signe le rapport d'évaluation et le soumet au membre du personnel concerné. Le membre du personnel date et vise le rapport et le rend immédiatement au premier évaluateur ou au conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et au directeur ou à l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation. Le premier évaluateur remet immédiatement une copie de ce rapport d'évaluation au membre du personnel. Le premier évaluateur transmet également une copie de ce rapport d'évaluation pour prise de connaissance au deuxième évaluateur et au conseil d'administration.
Si le rapport d'évaluation porta la conclusion finale 'insuffisant', il doit - sous peine de nullité - toujours faire mention des possibilités de recours. § 3. Le professeur de religion, le professeur de morale non confessionnelle, le professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle et le maître de morale non confessionnelle sont évalués par le premier évaluateur pour les aspects n'ayant pas trait au contenu et à la technique de la matière.
Pour les aspects de contenu et de technique de la matière, l'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle contribue à cette évaluation.
Section II. - L'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' Article 73undecies § 1er. Une évaluation, telle visée à la section Ire, peut mener à un rapport d'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant'. § 2. Contre une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès d'un collège de recours en matière d'évaluation. Ce collège de recours garantit les droits de la défense.
Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai prévu à l'article 73septies decies, § 5, 1°, cette évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' devient définitive au terme de ce délai.
Si le membre du personnel introduit un recours dans le délai prévu à l'article 73septies decies, § 5, 1°, l'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' devient définitive après le prononcé du collège de recours, pour autant que ce collège de recours ne casse pas cette évaluation ayant pour conclusion finale 'insuffisant'. § 3. Après une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' et pour autant que celle-ci ne mène pas à un licenciement tel que visé au présent chapitre, l'intéressé doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation. Cette nouvelle évaluation doit porter au minimum sur une période de douze mois de prestations effectives. Cette période commence dès l'instant où le rapport d'évaluation est soumis au membre du personnel concerné, conformément à l'article 73decies, § 2. § 4. Le conseil d'administration peut suspendre à titre préventif le directeur après une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant', en vertu de l'article 59. Cette suspension préventive couvre la période qui commence dès l'instant où le rapport d'évaluation est soumis au membre du personnel concerné, conformément à l'article 73decies, § 2, jusqu'au terme du délai de la procédure visée au § 2.
Article 73duodecies Pour les missions inhérentes à l'établissement servant plutôt de soutien du processus décisionnel auxquelles correspondent des éléments d'encadrement d'appui, la part de l'encadrement supplémentaire dans la charge du membre du personnel concerné désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial doit être suffisante, sinon le membre du personnel ne pourra recevoir une évaluation portant la conclusion finale insuffisant'.
Article 73terdecies Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement ou désigné temporairement pour une durée ininterrompue est, en application de l'article 86, 11°, licencié par le conseil d'administration s'il a obtenu pour cette fonction de recrutement dans un même établissement, soit deux évaluations définitives successives avec la conclusion finale 'insuffisant', trois évaluations définitives avec la conclusion finale 'insuffisant' durant sa carrière professionnelle.
Le licenciement vaut pour la fonction dans l'établissement où il a obtenu les évaluations portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Article 73quaterdecies Le membre du personnel désigné temporairement à une fonction de recrutement pour une durée déterminée est licencié, en application de l'article 86, 10°, par le conseil d'administration s'il a obtenu pour cette fonction de recrutement une (1) évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Le licenciement vaut pour la fonction dans l'établissement auquel se rapporte l'évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Article 73quinquies decies § 1er. Le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur général ou de directeur coordonnateur, tel que visé dans le présent décret, est démis de ses fonctions par le conseil d'administration après une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'. § 2. Le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un CLB et nommé à titre définitif à la fonction de directeur, est, en application de l'article 86, 11°, licencié par le conseil d'administration si dans un même établissement, il obtient pour la fonction de directeur soit deux évaluations définitives successives portant la conclusion finale 'insuffisant', soit trois évaluations définitives portant la conclusion finale 'insuffisant' durant sa carrière.
Si le directeur visé au précédent alinéa était auparavant nommé à titre définitif à une autre fonction dans l'enseignement, le conseil d'administration peut toutefois également écarter ce directeur de sa fonction après une (1) évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'. Ce directeur est alors immédiatement mis en disponibilité par le conseil d'administration par défaut d'emploi dans la fonction dans laquelle il était auparavant nommé à titre définitif.
Le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un CLB et qui n'est pas nommé à titre définitif à la fonction de directeur et qui auparavant n'était pas non plus nommé à titre définitif à une autre fonction dans l'enseignement est licencié, en application de l'article 86, 10°, par le conseil d'administration s'il a obtenu pour sa fonction une (1) évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Article 73sexies decies § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de sélection ou de promotion est licencié par le conseil d'administration par application de l'article 86, 11° si, en application des chapitres VIIIbis et VIIIter, il a obtenu, pour cette fonction de sélection ou de promotion, dans un même établissement, soit deux évaluations définitives successives portant la conclusion finale 'insuffisant', soit trois évaluations définitives portant la conclusion finale 'insuffisant' durant sa carrière.
Le licenciement vaut pour la fonction dans l'établissement auquel se rapportent les évaluations portant la conclusion finale 'insuffisant'. § 2. Le conseil d'administration peut écarter de sa fonction un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était nommé à titre définitif dans une fonction de l'enseignement, après une (1) évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant', en application des chapitres VIIIbis et VIIIter.
Ce membre du personnel est alors immédiatement mis en disponibilité par le conseil d'administration par défaut d'emploi dans la fonction dans laquelle il était auparavant nommé à titre définitif. § 3. Le membre du personnel désigné comme intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion ou admis au stage est licencié par le conseil d'administration en application de l'article 86, 10°, si, en application des chapitres VIIIbis et VIIIter, il a obtenu pour cette fonction de sélection ou de promotion une (1) évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Le licenciement vaut pour la fonction dans l'établissement auquel se rapporte l'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Section III. - Le collège de recours Article 73septies decies § 1er. Un collège de recours est constitué, composé de trois chambres, dont une pour l'enseignement communautaire au bénéfice du personnel auquel s'applique le présent décret. § 2. Le collège de recours se prononce par une décision motivée sur l'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant', d'une part en vérifiant si l'évaluation s'est faite de manière soignée et dans le respect de la qualité, et d'autre part, en appréciant le caractère raisonnable de la sanction.
Le collège de recours dispose des compétences suivantes : 1° vérifier si les règles de procédure ont été respectées dans l'établissement.Sur la base d'éléments du dossier, il y a lieu de vérifier si : - tant la procédure relative à l'évaluation que celle relative à la détermination des descriptions de fonction ont été respectées; - les droits de la défense n'ont pas été violés; 2° vérifier si l'évaluation a eu lieu selon les règles et dans l'esprit des descriptions de fonction et de l'évaluation;3° apprécier si la décision relative à une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' repose sur des motifs qui rendent acceptables dans le droit et les faits l'octroi d'une telle évaluation;4° apprécier s'il existe un lien raisonnable entre les faits et la décision finale de donner une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant';5° annuler la décision de donner une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant'. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en matière de composition et d'exercice du mandat des membres du collège de recours, étant entendu que : 1° le collège de recours est présidé par une personne indépendante;2° il y a parité entre les représentants des employeurs et ceux des organisations syndicales;3° le collège de recours décide à la majorité simple des voix;4° le président a un droit de vote;en cas de partage des voix, après un deuxième vote, la voix du président est prépondérante; 5° en cas de vote, il doit toujours y avoir parité entre les représentants des employeurs et des organisations syndicales, sauf en cas d'un deuxième vote lorsque lors de la première séance, les représentants d'une des parties étaient absents. Le Gouvernement flamand désigne le président et détermine les indemnités auxquelles il a droit. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives au secrétariat et aux frais de fonctionnement du collège de recours. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la procédure de recours et au fonctionnement du collège de recours, dans le règlement de procédure, étant entendu que : 1° sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendrier suivant la remise de la copie du rapport d'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' par le premier évaluateur, le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation.Ce délai peut être suspendu durant une période de vacances; 2° le recours d'une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' est suspensif;3° les dispositions de l'article 828 du Code Judiciaire servent de base pour la fixation des motifs de récusation du président et des membres; 4° les droits de la défense sont garantis durant toute la procédure." Article V.24 A l'article 86 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la première phrase, les termes "d'office et" sont supprimés; 2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : "9° à partir du moment où l'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle met un terme à la charge du professeur de religion, du maître de morale non confessionnelle, du professeur de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle;"; 3° des points 10° et 11° formulés comme suit sont ajoutés : "10° à partir du moment où pour un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de recrutement à durée déterminée ou désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, les conditions pour un licenciement en application de l'article 73quaterdecies ou 73sexies decies, § 3, sont remplies; 11° à partir du moment où pour un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel désigné temporairement à durée ininterrompue, les conditions d'un licenciement en application de l'article 73terdecies ou 73sexies decies, § 1er, sont remplies.".
Article V.25 L'article 87 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : "Article 87 La décision par laquelle un membre du personnel est licencié en application de l'article 86 ou 88, 3° ou 5°, est motivée et signifiée aux intéressés.
Copie de la décision est adressée au chef d'établissement.
Sans préjudice de l'article 88bis, cette signification se fera exclusivement soit par pli recommandé à la Poste qui sortira ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition, soit par exploit d'huissier de Justice, étant entendu que le membre du personnel ne pourra invoquer la nullité et que celle-ci sera constatée d'office par le juge." .
Article V.26 L'article 88 du même décret, modifié par décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : "Article 88 En ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif et pour les temporaires désignés pour une durée ininterrompue, la cessation définitive des fonctions peut également être le résultat : 1° de la démission volontaire offerte par le membre du personnel.Sauf si un autre délai a été convenu, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'après un préavis de d'au moins quinze jours calendrier; 2° de la mise à la retraite par le fait d'avoir atteint la limite d'âge;3° du licenciement à la suite d'une mesure disciplinaire;4° de l'application de l'article 83, § 1er;5° du fait qu'ils ont obtenu la mention insuffisant' pendant deux années scolaires successives, lors d'une évaluation à l'égard de la fonction à laquelle l'évaluation se rapporte.Cette période est suspendue lorsque le membre du personnel ne rend pas de services dans la fonction pour laquelle la mention 'insuffisant' lui a été attribuée. Une évaluation 'insuffisant' qui, conformément à l'article 41, § 3, fait l'objet d'un examen en conseil de recours, ne produit ses effets qu'à partir de la date de la décision finale du conseil de recours.
A partir du 1er septembre 2007, cette disposition n'est pas d'application aux membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB et, à dater du 1er septembre 2009, elle cessera également de s'appliquer aux autres membres du personnel auxquels s'applique ce décret.".
Article V.27 L'article 88bis du même décret, inséré par décret du 14 juillet 1998 et modifié par décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : "Article 88bis Un membre du personnel nommé à titre définitif qui est licencié en application de l'article 86, 9°, 10° ou 11°, ou de l'article 88, 3° ou 5°, n'est écarté définitivement de sa fonction, qu'après un délai de préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail requis pour donner droit aux allocations dans le cadre de la réglementation du chômage et aux indemnités dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.
Ce délai de préavis commence à courir dès la signification de la décision visée à l'article 87.
Durant ce délai de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné à titre temporaire. Il peut être chargé par le conseil d'administration - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation par l'administrateur délégué - d'une autre mission et peut être remplacé au prorata du volume de sa charge initiale.
Le membre du personnel perçoit le traitement brut inhérent à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif.
Le membre du personnel peut renoncer partiellement ou totalement à ce délai de préavis.".
Article V.28 L'article 100bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 7 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : "Article 100bis § 1er. Les dispositions en matière de description de fonction sont d'application dès le 1er septembre 2007. § 2. Les dispositions en matière d'évaluation s'appliquent aux membres du personnel de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, de l'éducation des adultes et des CLB à partir du 1er septembre 2007.
Pour les membres du personnel de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps partiel, des internats autonomes et foyers, des semi-internats et des centres d'accueil, elles s'appliquent à partir du 1er septembre 2009. § 3. Les procédures d'appréciation et d'évaluation mises en place en application de l'article 22 ou 41 et la procédure de recours mise en place en application des articles 24 et 61, 6°, doivent être finalisées conformément aux dispositions décrétales et réglementaires d'application au moment du lancement de ces procédures. A cet égard, un conseil de recours continue à fonctionner. Ce conseil de recours est composé : 1° d'un président et deux présidents suppléants, des personnes indépendantes désignées par le Gouvernement flamand;2° deux membres désignés par le président du conseil de recours parmi les membres visés au § 2, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;3° un secrétaire permanent et un secrétaire suppléant, désignés par l'administrateur délégué parmi les fonctionnaires de niveau A de ses services administratifs.Un secrétaire est chargé de la rédaction des rapports relatifs à l'affaire.
Lors de la désignation des membres visés en 2°, le Gouvernement flamand désigne respectivement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, l'enseignement spécial, les centres psycho-médico-sociaux, le service d'encadrement pédagogique et la catégorie du personnel administratif, de maîtrise, les gens de métier et de service chaque fois huit membres, dont chaque fois quatre titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection et chaque fois quatre titulaires d'une fonction de promotion. Pour la catégorie du personnel administratif, de maîtrise, les gens de métier et de service, on désignera quatre membres titulaires d'une fonction de recrutement et quatre membres titulaires d'une fonction de sélection. Il s'agit de membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement communautaire.
Le président désigne les membres conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les indemnités auxquelles le président et le président suppléant ont droit.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la composition, au secrétariat et au fonctionnement du conseil de recours, la procédure et les motifs de récusation.".
Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Article V.29 A l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, Les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b, le dernier tiret est remplacé par ce qui suit : "- par application de l'article 44undecies ."; 2° au § 3, les mots "dans une fonction de recrutement " sont remplacés par les mots "à durée déterminée". Article V.30 A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, le premier alinéa est remplacé comme suit : "Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'il a dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur durant au moins trois années scolaires une ancienneté de service de minimum 720 jours, dont 600 effectivement prestés, étant entendu que sont également considérés comme jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours fériés légaux et vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent durant la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement découlant d'un risque dans le cadre d'une menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à concurrence d'un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation."; 2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui est licencié : 1° en vertu de l'article 25, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du pouvoir organisateur concerné qui n'appartiennent pas à une communauté scolaire ou dans tous les CLB du pouvoir organisateur dans la fonction pour laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° en vertu de l'article 24 ou 47quaterdecies , ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique ou le CLB où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a été licencié. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements ou CLB du pouvoir organisateur dans la fonction pour laquelle il a été licencié pour invoquer dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au § 3 du présent article. »; 3° un § 7bis, § 7ter et § 7quater formulés comme suit sont insérés : "§ 7bis.Un membre du personnel désigné pour une période ininterrompue et : 1° qui est licencié en vertu de l'article 64, 6°, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du pouvoir organisateur concerné qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ou dans tous les CLB du pouvoir organisateur dans la fonction pour laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° qui est licencié conformément à l'article 47terdecies : - ne peut plus prendre en considération les services prestés dans l'établissement ou l'entité pédagogique ou le CLB où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié; - perd le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue uniquement dans l'établissement ou l'entité pédagogique ou le CLB où il a été licencié; cette perte est limitée à la fonction dans laquelle il a été licencié; - ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement ou un autre CLB du pouvoir organisateur à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique ou le CLB où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié; 3° qui a reçu une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant' en application de l'article 47undecies , ne peut dans l'attente d'une nouvelle évaluation demander une extension de sa désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique ou le CLB et dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation 'insuffisant'. § 7ter. Un membre du personnel nommé à titre définitif qui est licencié : 1° en vertu de l'article 64, 6°, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du pouvoir organisateur concerné qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ou dans tous les CLB du pouvoir organisateur concerné dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° en vertu de l'article 47terdecies , ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique ou le CLB où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié. Ce membre du personnel ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement ou un autre CLB du pouvoir organisateur concerné à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique ou le CLB où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié. § 7quater. Lorsqu'un membre du personnel, après un licenciement en vertu de l'article 25 ou de l'article 64, 6°, est de nouveau engagé par le pouvoir organisateur, il ne peut invoquer le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue que s'il accumule à nouveau de l'ancienneté telle que visée au § 3. Il ne pourra à cet égard invoquer les services prestés avant le licenciement dans d'autres établissements ou CLB de ce pouvoir organisateur.
Lorsqu'un membre du personnel, après licenciement au sens de l'article 24, de l'article 47terdecies ou de l'article 47quaterdecies , est de nouveau engagé par le pouvoir organisateur dans l'établissement ou l'entité pédagogique ou le CLB et dans la fonction dans laquelle il a été licencié, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant le licenciement."; 4° au § 14, l'alinéa deux est abrogé;5° le § 15 est abrogé. Article V.31 A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, le premier alinéa est remplacé comme suit : "Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'il a dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement sur au moins trois années scolaires une ancienneté de service de minimum 720 jours, dont 600 effectivement prestés, étant entendu que sont également considérés comme jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours fériés légaux et vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent durant la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement découlant d'un risque dans le cadre d'une menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à concurrence d'un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation."; 2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui est licencié : 1° en vertu de l'article 25, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du centre d'enseignement dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° en vertu de l'article 24 ou 47quaterdecies , ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du centre d'enseignement dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour invoquer dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au § 3 du présent article. »; 3° un § 7bis, § 7ter et § 7quater formulés comme suit sont insérés : « § 7bis.Un membre du personnel désigné pour une période ininterrompue et : 1° qui est licencié en vertu de l'article 64, 6°, ne peut prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du centre d'enseignement dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° qui est licencié en vertu de l'article 47terdecies : - ne peut plus prendre en considération les services prestés dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié; - perd le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue uniquement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié et limité à la fonction dans laquelle il a été licencié; - ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement du centre d'enseignement à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié; 3° qui a reçu une évaluation définitive ayant pour conclusion finale 'insuffisant' en application de l'article 47undecies , ne peut dans l'attente d'une nouvelle évaluation demander une extension de sa désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique et dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation 'insuffisant'. § 7ter. Un membre du personnel nommé à titre définitif qui est licencié : 1° en vertu de l'article 64, 6°, ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans tous les établissements du centre d'enseignement dans la fonction dans laquelle il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;2° en vertu de l'article 47terdecies , ne peut plus prendre en considération les services prestés avant le licenciement dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article;cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction dans laquelle il a été licencié. Ce membre du personnel ne peut plus dès l'instant du licenciement faire valoir un droit sur la base des services prestés dans un autre établissement du centre d'enseignement à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'établissement ou l'entité pédagogique où il a été licencié, pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans la fonction dans laquelle il a été licencié. § 7quater. Lorsqu'un membre du personnel, après un licenciement en vertu de l'article 25 ou de l'article 64, 6°, est de nouveau désigné dans un établissement du centre d'enseignement, il ne peut invoquer le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue que s'il accumule à nouveau de l'ancienneté telle que visée au § 3. Il ne pourra à cet égard invoquer les services prestés avant le licenciement dans d'autres établissements du centre d'enseignement.
Lorsqu'un membre du personnel, après licenciement au sens de l'article 73terdecies ou de l'article 73quaterdecies , est de nouveau engagé par le pouvoir organisateur dans l'établissement ou l'entité pédagogique et dans la fonction dans laquelle il a été licencié, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant le licenciement. »; 3° au § 14, l'alinéa deux est abrogé;4° le § 15 est abrogé. Article V.32 L'article 24 du même décret, modifié par décret du 14 février 2003, est remplacé comme suit : « § 1er Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné temporairement à durée déterminée moyennant un délai de préavis de trente jours calendrier. Les motifs de ce licenciement peuvent uniquement porter sur un manquement à ses devoirs.
Le licenciement visé au premier alinéa est motivé par écrit et signifié au membre du personnel conformément à l'article 27. § 2. Lorsque le membre du personnel dont la désignation prend fin par application du § 1er, a déjà fait l'objet d'une rétrogradation à la désignation temporaire par mesure disciplinaire, la durée du préavis est prolongée, s'il échet, en fonction du nombre de jours de travail nécessaires pour donner droit aux allocations de chômage ou aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. Durant ce délai de préavis, l'article 21, § 1, b et f, n'est pas d'application.
Durant ce préavis, le membre du personnel jouit du traitement brut de la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif avant sa rétrogradation.
Le membre du personnel peut renoncer, en tout ou en partie, à ce préavis. » Article V. 33 A l'article 25 du même décret, modifié par décret du 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Le pouvoir organisateur peut licencier pour faute grave sans délai de préavis tout membre du personnel désigné temporairement à durée déterminée.Selon la nature de ces motifs, le pouvoir organisateur peut décider que ce licenciement concerne un, plusieurs ou l'ensemble de ses établissements."; 2° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : "Le membre du personnel peut introduire un recours, dans les cinq jours calendrier après réception du licenciement pour faute grave par pli recommandé auprès de la Chambre de recours compétente visée à l'article 69.Le recours est suspensif. En cas de réception du licenciement durant une période de minimum 7 jours de vacances successifs, la période précitée de cinq jours calendrier est prolongée de la durée de la période des vacances. Le pouvoir organisateur peut suspendre le membre du personnel durant la procédure de recours visée à titre préventif selon l'article 67. Cette suspension préventive couvre la période dès l'instant où la décision est signifiée à l'intéressé jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que cette période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire initiale sur laquelle porte le licenciement."; 3° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le Gouvernement Flamand fixe les modalités de la procédure d'appel et garantit que les droits de la défense du membre du personnel concerné soient respectés.La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours." Article V. 34 A l'article 26 du même décret, les mots "Le membre du personnel désigné à titre temporaire" sont remplacés par les mots "le membre du personnel désigné temporairement pour une durée déterminée";
Article V.35 A l'article 31, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Un membre du personnel peut être nommé à titre définitif si au moment de cette nomination, il répond aux dispositions de l'article 19, en tenant compte de l'article 77, et qu'en outre : 1° il compte au 30 juin précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination au moins 720 jours d'ancienneté de service, dont 360 jours dans la fonction concernée.Pour le personnel administratif, le collaborateur administratif de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ordinaire et les membres du personnel des CLB, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination.
Il doit avoir atteint cette ancienneté : - soit auprès du pouvoir organisateur concerné pour ce qui concerne les établissements ou les CLB qui n'appartiennent pas au centre d'enseignement; - soit auprès du pouvoir organisateur concerné et/ou un autre pouvoir organisateur, tous deux pour ce qui concerne les établissements qui appartiennent au même centre d'enseignement. Lorsque le pouvoir organisateur fait application de cette disposition, il peut exiger qu'une ancienneté de service de minimum 360 jours ait été acquise chez lui, dont 240 jours effectivement prestés; - soit auprès d'un autre pouvoir organisateur lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que le membre du personnel ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans un établissement d'un autre réseau ou pour l'enseignement libre subventionné d'un autre caractère ou d'un autre groupe.
S'il s'agit d'un enseignant qui est porteur d'un titre jugé suffisant ou équivalent, le pouvoir organisateur peut exiger que 360 de ces 720 jours aient été prestés dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; 2° il a posé sa candidature dans les formes et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats;3° il a été désigné au 31 décembre précédant la nomination définitive à durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il pose sa candidature. Si l'établissement ou le CLB où le membre du personnel est désigné à durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.
Si l'établissement où le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement.
Si le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue le 31 décembre dans la fonction d'enseignant, cette désignation est censée être une désignation dans cette fonction pour toutes les formations, modules ou branches ou spécialités pour lesquels le membre du personnel a accumulé le droit à une désignation à durée ininterrompue, telle que prévue à l'article 23, § 5, et à l'article 23bis, § 5.
La disposition du premier alinéa n'est pas d'application : - à un membre du personnel désigné à titre de réaffectation ou de remise au travail; - à un membre du personnel visé au chapitre IVbis pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'exercer temporairement une autre charge. Ce membre du personnel doit, pour autant qu'il exerce la fonction d'enseignant, avoir acquis 360 jours d'ancienneté dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; 4° si ce dernier, lors de la dernière évaluation dans la fonction concernée n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention insuffisant' auprès du pourvoir organisateur où se situe l'emploi vacant.Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion 'insuffisant' dans un établissement du pouvoir organisateur qui appartient à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur qui appartiennent à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu l'évaluation avec comme conclusion la mention insuffisant' dans un établissement du pouvoir organisateur qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Si le membre du personnel n'a pas fait l'objet d'une évaluation, la condition est censée être remplie. La nomination n'est possible que si l'emploi est exercé en fonction principale. ».
Article V.36 A l'article 40 du même décret, modifié par décret du 13 juillet 2001, le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° lors de la dernière évaluation, ne pas avoir obtenu comme conclusion finale la mention 'insuffisant' dans la fonction de sélection ou de promotion concernée auprès du pouvoir organisateur où se situe l'emploi vacant. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' dans un établissement du pouvoir organisateur qui appartient à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur qui appartiennent à ce centre d'enseignement.
Si le membre du personnel a obtenu une évaluation avec comme conclusion finale la mention insuffisant' dans un établissement d'un pouvoir organisateur qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Si le membre du personnel n'a pas fait l'objet d'une évaluation, la condition est censée être remplie;".
Article V.37 A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 juillet 2001, le § 4 est remplacé comme suit : « § 4. Une désignation temporaire dans une fonction de sélection et de promotion prend fin pour la totalité ou une partie de la charge conformément à l'article 21, § 1, a, b, c, d et g.
Le membre du personnel ou le pouvoir organisateur peut pour d'autres raisons que celles mentionnées au premier alinéa, mettre un terme à une désignation temporaire durant les six premiers mois avec un délai de préavis de quinze jours calendrier. Les deux parties peuvent se mettre d'accord sur un délai de préavis plus court. Cet accord doit être communiqué par écrit. A l'expiration de cette période, la désignation temporaire ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire. » Article V.38 L'article 43ter du même décret, inséré par décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : "Article 43ter Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion et auparavant nommé à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement, peut renoncer volontairement à cette nomination définitive dans la fonction concernée.
Le membre du personnel signifie cette décision par pli recommandé avant le 1er juin au pouvoir organisateur. Il est alors mis en disponibilité, le 1er septembre suivant, par défaut d'emploi dans la fonction dans laquelle il était nommé auparavant.
La date du 1er juin peut être remplacée par une date ultérieure, soit de commun accord entre le membre du personnel intéressé et son pouvoir organisateur, soit de manière unilatérale par le membre du personnel intéressé en raison d'une évaluation ayant pour conclusion finale 'insuffisant' attribuée en application du chapitre Vter après le 15 mai.".
Article V.39 Les chapitres Vbis et Vter du même décret, insérés par décret du 14 juillet 1998 et modifiés par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 7 juillet 2006 sont remplacés comme suit : "CHAPITRE Vbis. - Description de fonction Article 47bis § 1. Le présent chapitre s'applique aux établissements et centres visés au présent décret. § 2. Pour les dispositions du présent chapitre, on entend par "établissement" également, le cas échéant, l'entité pédagogique telle que visée à l'article 45, § 2.
Article 47ter § 1. Pour les membres du personnel employés dans les établissements et centres mentionnés à l'article 47, des descriptions de fonction individualisées sont rédigées dans le cadre de leur encadrement.
Une description de fonction doit être vue comme un instrument de gestion constructif et positif qui permet de mener une politique du personnel autonome visant à dispenser un enseignement de qualité. § 2. Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel désigné pour plus de 104 jours. Elle peut également être rédigée pour des membres du personnel désignés pour une durée inférieure. § 3. Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement, si l'établissement appartient à un centre d'enseignement, négocie les accords généraux en matière de descriptions de fonction avec le comité local, étant entendu qu'il convient de tenir compte des principes repris dans le présent chapitre. § 4. Le pouvoir organisateur désigne pour chaque membre du personnel deux évaluateurs et tient à cet égard compte des principes suivants : 1° Pour les membres du personnel occupés dans des fonctions de recrutement, un des deux évaluateurs sera toujours le directeur ou le directeur adjoint.Pour la fonction de recrutement exercée dans un internat, un des deux évaluateurs sera toujours l'administrateur de cet internat; 2° Pour le premier évaluateur, les dispositions suivantes sont d'application : - le premier évaluateur doit être un membre du personnel du pouvoir organisateur où le membre du personnel concerné est occupé.Cette disposition n'est toutefois pas d'application à un membre du personnel occupé à l'appui ou au niveau de la centre d'enseignement. Dans ce cas,le premier évaluateur peut être un membre du personnel d'une autre pouvoir organisateur du centre d'enseignement. - pour un membre du personnel désigné dans une fonction de recrutement, le premier évaluateur doit être désigné dans une fonction de sélection ou de promotion. Pour un membre du personnel désigné dans une fonction de sélection, le premier évaluateur doit être désigné dans une fonction de promotion. Pour un membre du personnel désigné dans une fonction de promotion, le premier évaluateur est le directeur; - le premier évaluateur a pour principale tâche de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. L'organisation d'entretien de fonctionnement fait partie de cette tâche. 3° pour le 2e évaluateur, les dispositions suivantes sont d'application : - si le premier évaluateur est un membre du personnel désigné dans une fonction de sélection ou de promotion, le deuxième évaluateur l'est également au minimum ou est membre du pouvoir organisateur; - le rôle du deuxième évaluateur est déterminé dans les accords généraux visés au § 3 et à l'article 47novies , mais ces accords ne peuvent en rien porter préjudice au rôle et aux tâches du premier évaluateur tels que fixés dans le présent article et dans l'article 47decies. Ces accords doivent à tout le moins prévoir que le membre du personnel et le premier évaluateur peuvent, à leur demande, toujours faire appel au deuxième évaluateur pendant la procédure visée aux chapitres Vbis et Vter. § 5. Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat et le directeur sont évalués par le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur a pour principale tâche de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. L'organisation d'entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. § 6. Par dérogation au § 4, le pouvoir organisateur peut opter pour l'évaluation du directeur adjoint, soit de l'évaluer lui-même, soit de désigner le directeur comme premier évaluateur et d'assurer le rôle de deuxième évaluateur. Si le pouvoir organisateur opte pour évaluer lui-même le directeur adjoint, il a pour principale tâche de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. L'organisation d'entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. § 7. Une formation d'évaluateur est recommandée pour ceux qui sont désignés en tant qu'évaluateur. § 8. Le membre du personnel et le premier évaluateur, ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint, établissent par fonction et par établissement où travaille le membre du personnel une description de fonction individualisée. Pour ce faire, ils tiennent compte des accords généraux fixés en exécution du § 3 et des dispositions du règlement de travail et, dans l'enseignement libre subventionné des dispositions du contrat de travail.
Le membre du personnel et le premier évaluateur, ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint, fixent dans la description de fonction les tâches et missions inhérentes à l'établissement à accomplir par le membre du personnel et la façon dont le membre du personnel doit exécuter ces tâches et missions.
La description de fonction reprend également les objectifs spécifiques à l'établissement.
La description de fonction reprend aussi les droits et obligations en matière de formation permanente et de formation continuée. Si une formation continuée est imposée au membre du personnel, les frais sont à charge du pouvoir organisateur.
Enfin, à l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou sur la base d'accords établis au terme de la précédente période d'évaluation, des objectifs personnels et de développement peuvent également être ajoutés à la description de fonction. § 9. La description de fonction du professeur de religion, du professeur de morale non confessionnelle, du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle et du maître de morale non confessionnelle doit comporter pour les aspects de contenu et de techniques de la matière l'accord de l'instance compétente du culte ou de la morale non confessionnelle concernés. Cet accord découle de la signature de cette partie de la description de fonction par l'administrateur de l'instance compétente.
Article 47quater Sans préjudice de l'article 47ter, il sera également tenu compte, pour ce qui est de l'enseignement fondamental lors de la rédaction d'une description de fonction, des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant les tâches qui ne peuvent être reprises dans les descriptions de fonction du personnel de l'enseignement fondamental et des dispositions du chapitre X, section 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Lors de la répartition des missions inhérentes aux établissements entre les membres du personnel dans le cadre de la charge scolaire, il est entre autres tenu compte : 1° de la nature de la charge principale des membres du personnel dans l'établissement, de son caractère à temps plein ou partiel et du temps qui y est consacré;2° du principe de la répatition équitable des tâches, en ce compris pour les membres du personnel qui travaillent dans d'autres établissements encore;3° des possibilités et des capacités des membres du personnel;4° du temps que les membres du personnel consacrent à leur représentation dans les organes officiels de participation. Article 47quinquies § 1. Pour les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, pour autant que cette fonction comporte une charge d'enseignement, il sera tenu compte lors de la rédaction des descriptions de fonction, sans préjudice de l'article 73ter, des principes suivants : 1° la mission principale du professeur est de donner cours, au sens large du terme.Il s'agit d'une mission intégrée d'enseignement qui a trait à tout ce qui est évident dans la profession d'enseignant, en partant du large professionalisme de l'enseignant. Appartiennent à cette mission intégrée d'enseignement les tâches telles que : - le planning et la préparation des cours; - le cours en soi; - l'encadrement des élèves en classe; - l'évaluation des élèves; - la formation continuée; - la concertation et la collaboration avec la direction, les collègues, le CLB et les parents; 2° outre la charge principale de l'enseignant, un nombre limité de missions inhérentes à l'établissement peut également lui être demandé, comme : - assumer des responsabilités qui dépassent la charge d'enseignement; - assumer l'un ou l'autre rôle ou mission spécifique; - remplacer les enseignants absents et assurer une surveillance complémentaire; - représenter l'établissement dans des organes externes à l'école. § 2. La liste des missions inhérentes à l'établissement, visées au in § 1, 2°, est rédigée par le directeur et négociée avec le comité local.
Dans la liste des missions inhérentes à l'établissement, il est déterminé quelles sont les missions qui servent plutôt de soutien au processus décisionnel. Face aux missions servant plutôt de soutien au processus décisionnel, il faut en principe prévoir des éléments d'encadrement d'appui. Les critères qui seront retenus pour qualifier ces missions comme étant ou non de soutien du processus décisionnel et pour les répartir entre les membres du personnel, ainsi que les critères de répartition des éléments d'encadrement, seront négociés au sein du comité local.
Lors de la répartition des missions inhérentes à l'établissement entre les membres du personnel, il est entre autres tenu compte : 1° de la nature de la charge principale des membres du personnel de l'établissement, de son caractère à temps plein ou à temps partiel et du temps qui y est consacré;2° du principe de la répatition équitable des tâches, en ce compris pour les membres du personnel qui travaillent dans d'autres établissements encore;3° des possibilités et des capacités des membres du personnel;4° du temps que les membres du personnel consacrent à leur représentation dans les organes officiels de participation. Article 47sexies § 1er. Si le premier évaluateur, ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint, et le membre du personnel concerné ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le pouvoir organisateur ou mandataire qui décide. Le pouvoir organisateur ou son mandataire entendra préalablement le premier évaluateur et le membre du personnel concerné. § 2. Le premier évaluateur, ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint, signe la description de fonction; le membre du personnel concerné vise la description de fonction. § 3. Une description de fonction ne peut être adaptée : 1° qu'en raison d'accords que le premier évaluateur, ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint, et le membre du personnel atteignent lors d'un entretien de fonctionnement;2° qu'après concertation entre le premier évaluateur, ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint, et le membre du personnel en cas de modification importante de la charge du membre du personnel;3° qu'au début d'une nouvelle période d'évaluation. CHAPITRE Vter. - Evaluation Article 47septies § 1. Le présent chapitre s'applique aux établissements et centres visés dans ce décret. § 2. Pour les dispositions du présent chapitre, on entend également le cas échéant par "établissement", l'entité pédagogique telle que visée à l'article 45, § 2.
Section Ire. - L'évaluation Article 47octies § 1. Une évaluation doit être considérée comme un instrument de gestion constructif et positif, qui permet de mener une politique autonome du personnel en vue de dispenser un enseignement de qualité. § 2. Tout membre du personnel disposant d'une description de fonction, telle que visée au chapitre Vbis, doit au minimum être évalué toutes les quatre années scolaires sur la base de cette description de fonction. Lors d'une évaluation, il ne peut être tenu compte que des prestations dispensées durant l'année scolaire en cours et des trois années scolaires précédentes.
Un membre du personnel pour qui aucune description de fonction n'a été rédigée, conformément aux dispositions du chapitre Vbis, ne peut faire l'objet d'une évaluation. § 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement complet du membre du personnel par rapport à la description de fonction individualisée, en ce compris les objectifs personnels et de développement convenus pour la période d'évaluation visée.
Article 47novies Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement, si l'établissement appartient à un centre d'enseignement, négocie les accords généraux en matière d'évaluation au sein du comité local, étant entendu qu'il convient de tenir compte des principes repris dans le présent chapitre.
Article 47decies En vue de l'évaluation telle que visée à l'article 47octies, un entretien de fonctionnement est tenu entre le premier évaluateur ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint, et le membre du personnel concerné.
L'entretien d'évaluation a pour premier objectif d'améliorer le fonctionnement du membre du personnel là où cela est nécessaire et de le soutenir. Il n'est pas exclusivement tourné vers le passé. Au terme de l'entretien, les points positifs et forts du membre du personnel tout comme les points devant éventuellement être améliorés, doivent être mis en évidence. L'entretien d'évaluation peut dès lors être à l'origine d'une correction pour l'avenir et peut aboutir à de nouveaux accords bien clairs. § 2. L'entretien d'évaluation, mentionné au § 1er, engendre toujours la rédaction d'un rapport d'évaluation.
Ce rapport d'évaluation, rédigé par le premier évaluateur ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint, décrit de manière détaillée l'ensemble du mode de fonctionnement du membre du personnel concerné par rapport à la description de fonction, en ce compris les objectifs personnels et de développement éventuellement convenus pour la période d'évaluation et contient en outre toujours une conclusion finale.
Le premier évaluateur ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint, date et signe le rapport d'évaluation et le soumet au membre du personnel concerné. Le membre du personnel date et vise le rapport et le rend immédiatement au premier évaluateur ou au pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint. Le premier évaluateur remet immédiatement une copie de ce rapport d'évaluation au membre du personnel. Le premier évaluateur transmet également une copie de ce rapport d'évaluation pour prise de connaissance au deuxième évaluateur et au pouvoir organisateur.
Si le rapport d'évaluation a pour conclusion finale un 'insuffisant', il doit - sous peine de nullité - toujours faire mention des possibilités de recours. § 3. Le professeur de religion, le professeur de morale non confessionnelle, le professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle et le maître de morale non confessionnelle sont évalués par le premier évaluateur pour les aspects n'ayant pas trait au contenu et à la technique de la matière.
Pour les aspects de contenu et de technique de la matière, l'instance compétente du culte concerné ou de morale non confessionnelle contribue à cette évaluation.
Section II. - L'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' Article 47undecies § 1. Une évaluation, telle visée à la section Ire, peut mener à un rapport d'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant'. § 2. Contre une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès d'un collège de recours en matière d'évaluation. Ce collège de recours garantit les droits de la défense.
Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai prévu à l'article 47septies -decies, § 5, 1°, cette évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' devient définitive au terme de ce délai.
Si le membre du personnel introduit un recours dans le délai prévu à l'article 47septies -decies, § 5, 1°, l'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' devient définitive après le prononcé du collège de recours, pour autant que ce collège de recours ne casse pas cette évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant'. § 3. Après une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' et pour autant que celle-ci ne mène pas à un licenciement tel que visé au présent chapitre, l'intéressé doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation. Cette nouvelle évaluation doit porter au minimum sur une période de douze mois de prestations effectives. Cette période commence dès l'instant où le rapport d'évaluation est soumis au membre du personnel concerné, conformément à l'article 47decies, § 2.
Article 47duodecies Pour les missions inhérentes à l'établissement servant plutôt de soutien du processus décisionnel auxquelles correspondent des éléments d'encadrement d'appui, la part de l'encadrement supplémentaire dans la charge du membre du personnel concerné désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur ou enseignant dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial doit être suffisante, sinon le membre du personnel ne pourra recevoir une évaluation portant la conclusion finale un 'insuffisant'.
Article 47terdecies Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement ou désigné temporairement pour une durée ininterrompue est, en application de l'article 60, 11°, licencié par le pouvoir organisateur s'il a obtenu pour cette fonction de recrutement soit deux évaluations successives portant la conclusion finale 'insuffisant', soit trois évaluations définitives avec la conclusion finale 'insuffisant' durant sa carrière professionnelle.
Le licenciement vaut pour la fonction dans cet établissement ou ce centre où il a obtenu les évaluations portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Article 47quaterdecies Le membre du personnel désigné temporairement à une fonction de recrutement pour une durée déterminée est licencié, en application de l'article 60, 10°, par le pouvoir organisateur s'il a obtenu pour cette fonction de recrutement une (1) évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Le licenciement vaut pour la fonction dans cet établissement ou ce centre auquel se rapporte l'évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Article 47quinquies decies § 1. Le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur général ou de directeur coordonnateur, tel que visé dans le présent décret, est démis de ses fonctions par le pouvoir organisateur après une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'. § 2. Le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un CLB et nommé à titre définitif à la fonction de directeur, est, en application de l'article 60, 11°, licencié par le pouvoir organisateur si dans un même établissement, il obtient pour la fonction de directeur, soit deux évaluations successives portant la conclusion finale 'insuffisant', soit trois évaluations définitives portant la conclusion finale 'insuffisant' durant sa carrière.
Si le directeur visé au précédent alinéa était auparavant nommé à titre définitif à une autre fonction dans l'enseignement, le pouvoir organisateur peut également écarter ce directeur de sa fonction après une (1) évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'. Ce directeur est alors immédiatement mis en disponibilité par le pouvoir organisateur par défaut d'emploi dans la fonction pour laquelle il était auparavant nommé à titre définitif.
Le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un CLB et qui n'est pas nommé à titre définitif à la fonction de directeur et qui auparavant n'était pas nommé à titre définitif à une autre fonction dans l'enseignement est licencié, en application de l'article 10, 10° par le pouvoir organisateur s'il a obtentu pour sa fonction une (1) évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Article 47sexies decies § 1. Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de sélection ou de promotion est licencié par le pouvoir organisateur en application de l'article 60, 11°, s'il a obtenu dans un même établissement pour cette fonction de sélection et de recrutement, soit deux évaluations successives portant la conclusion finale 'insuffisant' ou trois évaluations définitives portant la conclusion finale un 'insuffisant' dans sa carrière.
Le licenciement vaut pour la fonction dans l'établissement ou le centre auquel se rapportent les évaluations portant la conclusion finale 'insuffisant'. § 2. Le pouvoir organisateur peut écarter de sa fonction un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion et auparavant nommé à titre définitif dans une fonction de l'enseignement, après une (1) évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Ce membre du personnel est alors immédiatement mis en disponibilité par le pouvoir organisateur par défaut d'emploi dans la fonction dans laquelle il était auparavant nommé à titre définitif. § 3. Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection ou de promotion est licencié par le pouvoir organisateur en application de l'article 60, 10°, s'il a obtenu pour cette fonction de sélection et de promotion une (1) évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Le licenciement vaut pour la fonction dans l'établissement ou le centre auquel se rapporte l'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Section III. - Le collège de recours Article 47septies decies § 1. Un collège de recours est constitué, composé de trois chambres, dont deux au bénéfice du personnel auquel s'applique le présent décret. Il y a une chambre pour 1° l'enseignement libre subventionné;2° l'enseignement officiel subventionné. § 2. Le collège de recours se prononce par une décision motivée sur l'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' d'une part en vérifiant si l'évaluation s'est faite de manière soignée et dans le respect de la qualité, et d'autre part, en appréciant du caractère raisonnable de la sanction.
Le collège de recours dispose des compétences suivantes : 1° vérifier si les règles de procédure ont été respectées dans l'établissement.Sur la base d'éléments du dossier, il y a lieu de vérifier si : - tant la procédure relative à l'évaluation que celle relative à la détermination des descriptions de fonction ont été respectées; - les droits de la défense n'ont pas été violés; 2° vérifier si l'évaluation a eu lieu selon les règles et dans l'esprit des descriptions de fonction et de l'évaluation;3° apprécier si la décision relative à une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' repose sur des motifs qui rendent acceptables dans le droit et les faits l'octroi d'une telle évaluation;4° apprécier s'il existe un lien raisonnable entre les faits et la décision finale de donner une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant';5° annuler la décision de donner une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant'. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en matière de composition et d'exercice du mandat des membres du collège de recours, étant entendu que : 1° le collège de recours est présidé par une personne indépendante;2° il y a parité entre les représentants des employeurs et ceux des organisations syndicales;3° le collège de recours décide à la majorité simple des voix;4° le président a un droit de vote;en cas de partage des voix, après un deuxième vote, la voix du président est prépondérante; 5° en cas de vote, il doit toujours y avoir parité entre les représentants des employeurs et des organisations syndicales, sauf en cas d'un deuxième vote lorsque lors de la première séance, les représentants d'une des parties étaient absents. Le Gouvernement flamand désigne le président et détermine les indemnités auxquelles il a droit. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives au secrétariat et aux frais de fonctionnement du collège de recours. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la procédure de recours et au fonctionnement du collège de recours, dans le règlement de procédure, étant entendu que : 1° sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendrier suivant la remise de la copie du rapport d'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' par le premier évaluateur ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint.Ce délai peut être suspendu durant une période de vacances; 2° le recours d'une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' est suspensif;3° les dispositions de l'article 828 du Code Judiciaire servent de base pour la fixation des motifs de récusation du président et des membres;4° les droits de la défense sont garantis durant toute la procédure. ».
Article V.40 A l'article 60 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les termes "d'office et" sont supprimés;2° au point 5°, les termes "dans ce cas, l'article 66 est applicable par analogie à ces membres du personnel" sont supprimés;3° au point 9°, les termes "Les dispositons de l'article 66 sont applicables par analogie à ces membres du personnel" sont supprimés;4° des points 10° et 11° formulés comme suit sont ajoutés : "10° à partir du moment où pour un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de recrutement à durée déterminée ou désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, les conditions pour un licenciement en application des articles 47quaterdecies ou 47sexies decies, § 3, sont remplies; 11° à partir du moment où pour un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel désigné temporairement à durée ininterrompue, les conditions d'un licenciement en application des articles 47terdecies ou article 47sexies decies, § 1er, sont remplies.".
Article V.41 L'article 61 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 61 La décision par laquelle un membre du personnel est licencié en application des articles 60 ou 62, 3° est motivée et signifiée à l'intéressé.
Sans préjudice de l'article 62bis, cette signification se fera exclusivement, soit par pli recommandé à la Poste qui sortira ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition, soit par exploit d'huissier de Justice, étant entendu que le membre du personnel ne pourra invoquer la nullité et que celle-ci sera constatée d'office par le juge." .
Article V.42 Dans le même décret, il est inséré un article 62bis, rédigé comme suit : "Article 62bis Un membre du personnel nommé à titre définitif qui est licencié en application de l'article 60, 5°, 9°, 10° ou 11°, ou de l'article 62, 3° n'est écarté définitivement qu'après un délai de préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail requis pour donner droit aux allocations dans le cadre de la réglementation sur le chômage et aux indemnités dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. Ce délai de préavis commence à courir dès la signification de la décision visée à l'article 61.
Durant ce délai de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné à titre temporaire. Il peut être chargé par le pouvoir organisateur d'une autre mission et peut être remplacé au prorata du volume de sa charge initiale.
Le membre du personnel perçoit le traitement brut inhérent à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif.
Le membre du personnel peut renoncer partiellement ou totalement à ce délai de préavis.".
Article V.43 A l'article 64 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2003 et 7 juillet 2006, il est ajouté au point 6° une phrase rédigée comme suit : "Selon la nature des motifs pour lesquels le licenciement est prononcé, le pouvoir organisateur peut décider que ce licenciement concerne un, plusieurs ou l'ensemble de ses établissements.".
Article V.44 L'article 66 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, est abrogé.
Article V.45 L'article 84bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : "Article 84bis § 1. Les dispositions en matière de description de fonction s'appliquent dès le 1er septembre 2007. § 2. Les dispositions en matière d'évaluation s'appliquent dès le 1er septembre 2007 aux membres du personnel de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, de l'éducation des adultes et des CLB. Pour les membres du personnel de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps partiel, des foyers pour enfants dont les parents n'ont pas de domicile fixe et des internats, elles s'appliquent à partir du 1er septembre 2009.
Section III. - Entrée en vigueur Article V.46 Les dispositions du présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article V.17 qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.
CHAPITRE VI. - Autres dispositions Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article VI.1 Dans l'article 28 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 5 juillet 1989, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si le tribunal du travail, lors d'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, juge qu'une décision prise par un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné et tendant à supprimer ou à réduire la charge d'un membre du personnel qu'il a nommé à titre définitif, est contraire au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, ce membre du personnel reçoit la subvention-traitement pour tout ou partie de la charge dont il a été privé, comme s'il était resté en activité de service, tandis que le pouvoir organisateur perd la subvention-traitement pour tout ou partie de l'emploi, tant qu'il affecte à cet emploi un membre du personnel autre que le titulaire.
La présente disposition sortit également ses effets lorsque la chambre de recours, telle que visée à l'article 69 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, annule le licenciement d'un membre du personnel définitif prononcé par le pouvoir organisateur par mesure disciplinaire.
La présente disposition sortit également ses effets lorsque le collège de recours, tel que visé à l'article 47septies decies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, annule une des évaluations portant la conclusion finale 'insuffisant' et ayant conduit au licenciement tel que visé au chapitre Vter du même décret d'un membre du personnel nommé à titre définitif.
La perte de la subvention-traitement octroyée pour un emploi prend fin pour le pouvoir organisateur : 1° soit au moment où l'acte irrégulier est rectifié par le pouvoir organisateur;2° soit si le même ou un autre pouvoir organisateur reprend le membre du personnel lésé, avec l'accord de ce dernier;3° soit au moment où le membre du personnel lésé refuse sans motif valable d'accepter un emploi offert, dans la même fonction et les mêmes conditions statutaires, par le même pouvoir organisateur ou par un autre pouvoir organisateur;4° soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve pour des raisons étrangères au litige dans les conditions requises pour la cessation définitive de ses fonctions. La subvention-traitement octroyée au cours de la période entre le licenciement illégitime et la signification aux services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement, du jugement ou de l'arrêt, ou de la décision des chambres de recours précitées ou du collège de recours précité au pouvoir organisateur, est réclamée à ce pouvoir organisateur et est ensuite attribuée au membre du personnel indûment licencié.
Dès la signification précitée, les services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement paient la subvention-traitement directement au membre du personnel indûment licencié jusqu'au moment où il est satisfait à une des quatre conditions précitées.".
Section II. - Décret relatif à l'enseignement III Article VI.2 A l'article 5, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, modifié par décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000 et 14 février 2003, il est ajouté deux tirets ainsi rédigés : « - une décision du conseil d'administration en application de l'article 73quinquies decies, § 2, ou de l'article 73sexies decies, § 2, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire; - une décision du pouvoir organisateur en application de l'article 47quinquies decies, § 2, ou de l'article 47sexies decies, § 2, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. ».
Section III. - Entrée en vigueur Article VI.3 Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007.
CHAPITRE VII. - Evaluation Article VII.1er Le Gouvernement flamand évalue : - au terme de l'année scolaire 2008-2009, l'introduction et l'utilisation de la description de fonction individualisée fixée conformément au présent décret sur les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental, les internats et l'enseignement artistique à temps partiel; - au terme de l'année scolaire 2010-2011, le système d'évaluation fixé conformément au présent décret pour les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB; - au terme de l'année scolaire 2012-2013, le système d'évaluation fixé conformément au présent décret pour les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental, les internats et l'enseignement artistique à temps partiel.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 1246-N° 1. - Amendement, 1246-N° 2. - Rapport, 1246-N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1246-N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 juillet 2007.