publié le 26 mars 2009
Décret portant organisation du sport scolaire
13 FEVRIER 2009. - Décret portant organisation du sport scolaire (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant organisation du sport scolaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par organisation du sport scolaire : 1° l'innovation, le planning et le développement du sport scolaire;2° l'encouragement de l'interaction entre le cours ou la discipline de l'éducation physique et le sport scolaire d'une part et le sport scolaire et les activités sportives locales d'autre part;3° l'organisation d'activités sportives et physiques extra-curriculaires organisées tant pendant qu'après les heures scolaires pour les élèves de l'enseignement primaire et secondaire. L'organisation du sport scolaire a comme objectif d'encourager les élèves de l'enseignement primaire et secondaire à une participation tout au long de la vie aux activités sportives et physiques, tant organisées au sein d'une association sportive qu'organisées ad hoc ou non organisées.
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner une association sans but lucratif ou une fondation pour l'organisation du sport scolaire, dénommées ci-après association, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'association doit être une association, telle que visée à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée;2° il ressort des statuts de l'association que l'association trouve son assise sociale auprès de ou qu'elle est representée dans ses organes de direction par : a) l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs;b) de préference toutes, faute de quoi au moins une des organisations sportives suivantes : la « Vlaamse Sportfederatie », la « Bond voor Lichamelijke Opvoeding » ou le « Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid »;3° une convention de subventionnement est conclue avec le Gouvernement flamand;4° l'association présente un rapport d'activités quadriennal, dont il ressort que les dispositions de la convention de subventionnement ont été réalisees;5° chaque année l'association présente un plan, un budget, un rapport et un compte annuels. § 2. Le Gouvernement flamand n'est pas autorisé à collaborer à l'établissement de l'association, d'établir l'association ou d'adhérer à l'association.
Art. 4.L'association, qui veut être éligible aux subventions, doit introduire un dossier de demande auprès de l'autorité flamande. Le dossier contient les statuts de l'association, une demande de subventionnement, une estimation budgétaire provisoire, une concrétisation des objectifs et la réalisation d'activités au niveau régional.
La demande sera renouvelée tous les quatre ans. Au plus tard le 1er novembre précédant la période quadriennale pour laquelle la convention de subventionnement est conclue, le dossier y afférent doit être remis.
La sélection de l'association se fera conformément aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 3, § 1er, 1° et 2° et sur la base des critères de fond suivants : a) le dossier répond à un besoin manifeste dans le domaine de l'enseignement;b) reprise d'objectifs éducatifs bien définis;c) une description claire du groupe cible et de la façon dont celui-ci sera atteint.
Art. 5.La convention de subventionnement, citée à l'article 3, § 1er, 3°, est conclue pour une durée de quatre ans à compter de l'approbation du dossier de demande. La convention de subventionnement fixe au moins les matières suivantes : 1° la concrétisation des objectifs et la mission de l'association;2° la façon dont l'association fait rapport au Gouvernement flamand sur le propre fonctionnement et les résultats de ce fonctionnement;3° la façon dont l'association développe ses activités au niveau régional;4° la façon dont l'association surveille la qualité de ses activités;5° les montants des subventions et les modalités de paiement;6° les modalités d'ajustement intermédiaire de la convention de subventionnement, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la demande de l'association. Le plan annuel à remettre chaque année est basé sur les accords fixés dans la convention de subventionnement.
Au cas où la Communauté flamande cesserait le subventionnement du sport scolaire, le passif social qui en découle sera pris en charge par la Communauté flamande.
Art. 6.Le suivi des activités opérationnelles de l'association est confié à un groupe de suivi établi par le Gouvernement flamand.
Ce suivi consiste en un contrôle étroit et un ajustement éventuel des dispositions telles que reprises dans la convention de subventionnement, les plans et les rapports annuels introduits.
Le groupe de suivi émet des avis au Gouvernement flamand sur les plans et les rapports annuels introduits.
Au groupe de suivi sont représentées au moins les parties suivantes : 1 ° l'association elle-même; 2° le département de l'Enseignement et de la Formation;3° le département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;4° l' « Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (l'Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air);5° les organisations sportives, sur la proposition du conseil sectoriel des Sports du conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. Le groupe de suivi peut être complété d'experts en matière de sport scolaire.
Art. 7.Conformément aux articles 57 et 58 des lois coordonnées sur la comptabilité d'Etat du 17 juillet 1991, le non-respect, après injonction, de la convention de subventionnement, telle que visée à l'article 3, mènera à la suspension temporaire ou permanente, entière ou partielle du paiement des tranches ou du solde dûs de la subvention. Les modalités sont fixées dans la convention de subventionnement.
Art. 8.A l'article 51quater, § 2, alinéa premier du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 14 février 2003, le point 11° est abrogé.
Art. 9.A l'article 77quater, § 2, alinéa premier du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 février 2003, le point 11 ° est abrogé.
Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le sport scolaire flamand;2° le décret du 7 mai 2004 relatif au sport scolaire, modifié par le décret du 24 décembre 2004;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le sport scolaire flamand.
Art. 11.Par dérogation à l'article 4, les associations voulant être éligibles aux subventions accordées pour la première période quadriennale, qui débute en l'an 2009, doivent remettre leur demande le 31 décembre 2008 au plus tard.
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 13 février 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Projet de décret : 1978, n° 1. - Rapport : 1978, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1978, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 4 février 2009.