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Décret du 13 février 2004
publié le 29 mars 2004

Décret fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035480
pub.
29/03/2004
prom.
13/02/2004
ELI
eli/decret/2004/02/13/2004035480/moniteur
moniteur
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13 FEVRIER 2004. - Décret fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° association de mobilité : association qui s'engage à promouvoir une mobilité durable ou la sécurité routière;2° usager de la route faible : personne effectuant des déplacements sans utiliser des moyens de transport motorisés;3° usagers des transports en commun : personne effectuant un déplacement en utilisant les moyens de transports en commun;4° exercice : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;5° subvention de base : subvention visant à financer le fonctionnement de base d'une association de mobilité agréée ou d'un organisme de coordination d'associations de mobilité agréé;6° subvention de projet : subvention visant à financer les projets de mobilité. CHAPITRE II. - Agrément et subvention de base d'associations de mobilité et d'organismes de coordination d'associations Section 1re. - Agrément

Art. 3.Le Gouvernement flamand peut agréer des associations de mobilité lorsqu'elles répondent au moins aux critères suivants : 1° avoir été créées sur initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou d'une institution d'utilité publique ayant pour objectif principal de défendre les intérêts des usagers faibles de la route ou des usagers des transports en commun et s'engager activement en vue de la promotion directe ou indirecte de ces modes de transports;2° avoir des membres répartis dans les différentes provinces flamandes et être active dans toute la Flandre;3° tenir une comptabilité basée sur un régime comptable normalisé, conçu de telle façon qu'un contrôle financier relatif à l'utilisation des subventions soit possible.En cette matière, le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable et une réglementation spécifique relative à la comptabilité; 4° présenter les documents justificatifs relatifs à la situation financière fixés par le Gouvernement flamand ainsi que les activités organisées;5° accepter le contrôle par les services compétents désignés par le Gouvernement flamand, si nécessaire sur place, du fonctionnement ainsi que de la comptabilité;6° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile qui peut être imputée à l'organisation et à ses membres du personnel en vertu des articles 1382 à 1386 du Code Civil, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;7° avoir 300 membres qui paient une cotisation annuelle minimale à fixer par le Gouvernement flamand;8° organiser annuellement une réunion générale des membres;9° quatre fois par an, organiser une réunion des autorités administratives mandatées par l'assemblée générale;10° disposer d'un secrétariat général dont le personnel est présent pendant en moyenne 35 heures par semaine;11° quatre fois par an, publier un périodique ou un bulletin d'information ayant trait à la mobilité qui est envoyé à tous les membres.

Art. 4.Le Gouvernement peut agréer des organismes d'organisation des associations lorsque ces derniers : 1° sont composés d'au moins trois associations de mobilité;2° sont composés d'au moins la moitié d'associations de mobilité;3° répondent à toutes les conditions de l'article 3, à l'exception des points 2° et 7°.

Art. 5.Sans préjudice des articles 3 et 4, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions d'agrément supplémentaires.

Art. 6.L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'association de mobilité ou l'organisme de coordination des associations ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution, commet une irrégularité grave ou lorsque les informations fournies s'avèrent être incorrectes.

Art. 7.Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative à la demande, à l'octroi, au maintien et à la suspension ou retrait éventuel de l'agrément. Section II. - Subvention de base

Art. 8.Les associations de mobilité et organismes de coordination de ces associations peuvent obtenir une subvention de base en guise d'aide à leur fonctionnement. Les crédits approuvés par le Parlement flamand fixent le montant maximal des subventions de base pouvant annuellement être attribuées.

Art. 9.Par année civile, il est évalué si les associations de mobilité ou les organismes de coordination des associations mentionnés à l'article 8 répondent aux conditions fixées par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution. Le Gouvernement transmet annuellement à cet effet certains documents aux administrations compétentes.

Toute modification des statuts de l'association de mobilité ou de l'organisme de coordination des associations est immédiatement notifiée à l'administration par lettre recommandée.

Art. 10.Le montant annuel des subventions de base comprend deux parties : une partie fixe et une partie variable. La partie fixe s'élève à 3/4 des crédits disponibles et est proportionnellement répartie entre toutes les associations de mobilité agréées et organismes de coordination des associations agréés. La partie variable est réparti entre toutes les associations de mobilité agréées et organismes de coordination des associations agréés dans la mesure dans laquelle ils fournissent des services ou prestations supplémentaires au profit de leurs membres ou du civil individuel. Le Gouvernement flamand fixe les critères objectifs de cette répartition.

Art. 11.Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la demande, de l'octroi et du paiement de la subvention de base.

Art. 12.Lorsque le budget présenté pour l'année budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des avances peuvent être payées sur les subvention de base, pour l'année budgétaire pour laquelle elles sont inscrites et approuvées.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention de base.

Le solde de la subvention de base est payé suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. CHAPITRE III. - Subvention de projets de mobilité

Art. 13.Toutes les associations créées sur initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou d'une institution d'utilité publique peuvent, indépendamment d'un agrément éventuel en tant qu'association de mobilité ou organisme de coordination d'associations, bénéficier d'une subvention pour projets en matière de mobilité.

Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand fixent le montant maximal des subventions de base pouvant annuellement être attribuées.

Art. 14.Des projets peuvent faire l'objet d'une subvention à condition qu'ils assurent la promotion d'une mobilité ou d'une sécurité routière durable et qu'ils ne contiennent pas d'investissements dans l'infrastructure.

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe les critères détaillés sur la base desquels les projets introduits sont évalués. Concrètement, il sera notamment tenu compte de : 1° le caractère innovateur;2° l'efficacité sur le plan des frais;3° la publicité;4° la zone de dispersion;5° le volume du groupe cible concerné;6° l'efficacité.

Art. 16.Lors de la détermination du montant de la subvention d'un projet de mobilité, il est au moins tenu compte des moyens financiers obtenus par le biais d'autres approvisionnements.

Le Gouvernement flamand fixe les critères d'évaluation détaillés fixant le volume de la subvention de projet à octroyer.

Art. 17.Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la demande, de l'octroi et du paiement des subventions de projet.

Art. 18.Sous réserve que le budget présenté pour l'année budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des avances peuvent être payées sur les subvention de projet, pour l'année budgétaire pour laquelle elles sont inscrites et approuvées.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention de projet.

Le solde de la subvention de projet est payé suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. CHAPITRE IV. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 1959 - N° 1. - Amendement, 1959 - N° 2. - Rapport, 1959 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1959 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance de midi du 4 février 2004.

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