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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mars 2009
publié le 03 juin 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité

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autorite flamande
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2009202272
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03/06/2009
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27/03/2009
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27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité, notamment les articles 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 18bis, 18quater à 18septies et 18decies à 18duodecies ;

Vu le décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 avril 2008;

Vu l'avis 46.031/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du « MORA » (Conseil de Mobilité de la Flandre), rendu le 30 janvier 2009;

Vu l'avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 18 février 2009;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'administration : la Division de la Politique de la Mobilité et de la Sécurité routière du Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'autorité flamande;»; 2° au point 4° le mot « deux » est remplacé par le mot « trois », les mots « d'un expert indépendant » sont remplacés par les mots « de deux experts indépendants » et le mot « désigné » est remplacé par le mot « désignés »;3° les points 5° et 6° sont abrogés.

Art. 2.A l'intitulé du chapitre II du même arrêté le mot « associations » est remplacé par les mots « associations de mobilité ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° le mot « durable » est inséré après le mot « mobilité »;2° au point 1° les mots « comprend au moins quatre pages par édition » sont remplacés par les mots « est envoyé au moins à tous les membres, soit en version imprimée soit en version électronique »;3° au point 2° les mots « opérations et » sont insérés entre le mot « ses » et le mot « activités »;4° au point 2° les mots « la Région flamande » sont remplacés par les mots « chacune des cinq provinces flamandes »;5° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° elle compte au moins 1000 membres individuels qui cotisent à l'association moyennant une contribution minimum de 10 euros par an. La contribution annuelle pour une adhésion familiale s'élève à 15 euros au minimum; »; 6° aux points 4° et 5° les mots « la mobilité ou à la sécurité routière » sont remplacés par les mots « la mobilité durable »;7° aux points 4° et 5° les mots « au moins » sont remplacés par les mots « au total et sur une base annuelle au moins »;8° aux points 4° et 5° les mots « signée par les participants » sont supprimés;9° au point 5°, le mot « trente » est remplacé par le mot « cent »;10° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° elle collabore activement aux opérations de l'organisme de coordination des associations de mobilité et aux campagnes de mobilité organisées par cet organisme;»; 11° les points 8° et 9° sont abrogés.

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Afin d'être agréés, les organismes de coordination des associations de mobilité doivent, sans préjudice de l'application des conditions fixées à l'article 4 du décret, répondre aux conditions de l'article 2, à l'exception des conditions visées aux points 3° et 6°. »

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « organisation de coordination d'associations » sont remplacés par les mots « organisation de coordination d'associations de mobilité »;2° à l'alinéa deux, aux points 2°, 3°, 5°, 7° et 8° les mots « des deux dernières années » sont remplacés par les mots « de l'année précédente »;3° à l'alinéa deux, point 7°, sont ajoutés les mots suivants : « et dont il ressort que l'association remplit les conditions d'agrément définies »;4° à l'alinéa deux, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° une copie imprimée de la page d'accueil du site web et le plan du site.»; 5° aux alinéas cinq et six le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente »;6° à l'alinéa sept le mot « associations » est remplacé par les mots « associations de mobilité ».

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier sont ajoutés les mots suivants : « si pendant cette période les conditions d'agrément continuent à être remplies »;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'administration informe l'association par écrit de l'infraction aux conditions d'agrément applicables qu'elle a constatée.L'association peut introduire une motivation écrite dans les trente jours après réception de cette notification détaillant les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu répondre aux conditions fixées. L'association concernée déclare en même temps qu'elle prendra des mesures afin de remplir toutes les formalités dans un délai de six mois. S'il s'avère, à l'échéance de ces six mois, que l'association ne remplit toujours pas les conditions d'agrément précitées, l'administration informe l'association par écrit de son intention de proposer le retrait de l'agrément au Ministre. L'association dispose d'un délai de trente jours pour y répondre par écrit. Après réception de la réponse, l'administration peut conseiller le Ministre de retirer l'agrément. »

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le mot « association » est remplacé par les mots « association de mobilité »;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La subvention de base consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement.La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée. La subvention de personnel s'élève à 100 % des frais de personnel d'un seul membre du personnel travaillant à temps plein et est calculée comme suit : 1° l'échelle de traitement pour le calcul du subventionnement de l'allocation de personnel est fixée sur la base d'au maximum les échelles valables dans le Comité paritaire 329.Les échelles de traitement suivantes entrent en ligne de compte : collaborateur éducatif/collaborateur de gestion au niveau régional, collaborateur éducatif/collaborateur de gestion au niveau subrégional, collaborateur administratif. Lors d'une harmonisation des traitements, les échelles barémiques correspondantes sont appliquées. L'ancienneté valable est limitée à 5 ans; 2° les coûts salariaux sont calculés comme suit : a) le traitement annuel brut, calculé sur la base des échelles de traitement et des règles d'ancienneté, visées au point 1°;b) les charges en matière de sécurité sociale, liées au statut;c) le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé lors de la cessation de fonctions, liés au statut;d) tous les autres frais de personnel à hauteur de 2,5 % du traitement annuel brut encourus pour les autres charges patronales telles que l'assurance contre les accidents de travail, la médecine de travail, l'intervention obligatoire dans les déplacements sur le trajet domicile-travail.»; 3° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « L'allocation de personnel n'est pas octroyée pour un emploi qui est, directement ou indirectement, à charge d'un organisme public ou qui est subventionné dans un autre régime de subventionnement ou d'emploi. Pour les membres du personnel travaillant à temps partiel, les montants sont adaptés conformément au régime d'emploi.

Lors de la cessation définitive de fonctions ou d'un remplacement temporaire ou définitif d'un membre du personnel subventionné, l'administration est mise au courant dans les quinze jours ouvrables.

A cet effet, l'association fournit les données suivantes à l'administration : 1° la date de l'entrée en service et de la cessation de fonctions des membres du personnel concernés;2° les données personnelles, les services précédents, la date de l'entrée en service, la description de la fonction du membre du personnel qui entre en service à titre de remplacement.»

Art. 8.Au même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Un organisme agréé de coordination d'associations de mobilité a droit à une subvention de base, consistant en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour deux membres du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. Un de ceux-ci est chargé de la coordination et du soutien aux membres, l'autre membre du personnel, en sa qualité de collaborateur de gestion, étant chargé du fonctionnement portant sur le fond. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée. »

Art. 9.Devant l'article 7 du même arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Section 3. Subvention complémentaire ».

Art. 10.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les associations de mobilité agréées peuvent obtenir une subvention complémentaire si elles comptent au moins 5 000 membres payants et qu'elles remplissent au moins cinq des conditions mentionnées ci-après : »;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'association élabore un recrutement spécifique des membres dans les différentes provinces, qui développent chacune un certain nombre d'opérations et d'activités propres de sorte que des divisions à part entière voient le jour dans chaque province;»; 3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'association mène des opérations et activités axées sur l'égalité des chances, respectueuses de l'égalité des sexes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des minorités ethno-culturelles;»; 4° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'association mène sa propre politique de formation, permettant aux propres collaborateurs de fond de participer à des formations, journées d'étude et congrès relatifs à la mobilité durable.Cette opportunité doit également être offerte aux membres. Dans ce contexte, un aperçu des formations qui ont été suivies est remis; »; 5° le point 7° est abrogé;6° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La subvention complémentaire consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement.La subvention de personnel est une subvention pour un membre du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée. »

Art. 11.Au même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Un organisme agréé de coordination d'associations de mobilité peut en outre introduire une demande annuelle d'une subvention complémentaire à affecter à l'emploi de personnel à l'occasion de l'organisation d'une ou de plusieurs campagnes de mobilité. Cette subvention complémentaire peut être accordée à condition qu'une subvention pour l'organisation de campagnes de mobilité soit accordée à l'organisme de coordination, telle que visée au chapitre III/2.

Cette subvention complémentaire consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour un membre du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée. »

Art. 12.A l'article 8, alinéa premier du même arrêté les mots « la subvention de base fixe » sont remplacés par les mots « la subvention de base et à la subvention complémentaire » et les mots « associations agréées » sont remplacés par les mots « associations de mobilité et les organismes de coordination d'associations de mobilité agréés ».

Art. 13.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « subvention de base variable » sont chaque fois remplacés par les mots « subvention complémentaire »;2° les mots « article 7 » sont chaque fois remplacés par les mots « articles 7 et 7/1 »;3° après le mot « association » les mots « ou l'organisme de coordination » sont chaque fois insérés et après le mot « associations » les mots « et organismes de coordination » sont insérés;4° à l'alinéa trois, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 14.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Avant le 1er février l'administration fixe le montant estimé à imputer au budget de la Région flamande pour l'exercice suivant, en faveur de chaque association de mobilité agréée ou de chaque organisme de coordination d'associations de mobilité.»; 2° aux alinéas deux et trois les mots « association agréée" sont chaque fois remplacés par les mots "association de mobilité ou organisme de coordination d'associations de mobilité agréés », le mot « avril » est remplacé par le mot « mai » et les mots « dont ressort l'utilisation correcte de la subvention » sont remplacés par les mots « et une justification détaillée de l'affectation de la subvention, y compris les bordereaux de salaires des membres du personnel concernés »;3° à l'alinéa trois les mots « , soit portée en moins des acomptes de l'exercice suivant, soit » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est abrogé;2° à l'alinéa deux les mots « Ces projets de mobilité » sont remplacés par les mots « Les projets de mobilité visés à l'article 13 du décret »;3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Ministre fixe le montant annuel disponible pour le subventionnement de projets de mobilité dans les limites du budget approuvé par le Parlement flamand.»

Art. 16.16. A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « 18 mois »;2° l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes : « Ils doivent être clôturés avant le 15 novembre de l'année suivant la date de début.La subvention s'élève à 50.000 euros au maximum. »; 3° à l'alinéa trois les mots « des dépenses directes de personnel et de fonctionnement » sont remplacés par les mots « du coût »;4° à l'alinéa trois, la phrase « Elle ne peut pas être supérieure au coût du projet, c'est-à-dire la différence entre les dépenses directes et les recettes directes du projet.» est remplacée par les phrases « Ce coût est le résultat de la différence entre la somme des dépenses directes de personnel et de fonctionnement et les recettes directes du projet. Les frais généraux constituent 20 % au maximum de la subvention et comprennent tous les frais relatifs à l'hébergement, à la communication générale, au matériel de bureau et aux frais financiers. »; 5° à l'alinéa trois, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La subvention de projet ».

Art. 17.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le mot « septembre » est remplacé par le mot « octobre »;2° l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes : « Le Ministre peut décider qu'un deuxième appel à l'introduction de projets de mobilité doit être publié.La date limite de l'introduction fera partie de cet appel. Toutes les demandes introduites à la suite de cet appel sont régies par les dispositions des articles 11 à 19 inclus, à l'exception des délais fixés. »; 3° à l'alinéa deux, 1°, d) les mots « éventuelles associations avec lesquelles » sont remplacés par les mots « éventuels partenaires avec lesquels »;4° l'alinéa deux, 3°, d) est complété par la phrase suivante : « Si un financement de la part des partenaires au projet est attendu, ce partenaire est tenu de le confirmer par écrit »;5° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Ministre définit le modèle de cette demande.»

Art. 18.A l'article 14, alinéa premier du même arrêté, le mot « trente » est remplacé chaque fois par le mot « quinze ».

Art. 19.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La commission consultative peut décider de demander à la personne introduisant une proposition de projet de faire quelques ajustements ou d'ajouter des annotations à la proposition de sorte que celle-ci réponde mieux aux critères définis.Dans ce cas, la commission consultative se réunit une deuxième fois afin de compléter son avis. »; 2° à l'ancien alinéa deux, devenu alinéa trois, la phrase suivante est ajoutée : « Il comprend en outre une proposition du montant de la subvention de projet à accorder et la période de subvention.»

Art. 20.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre décide du programme définitif le 15 février au plus tard.Le Ministre est libre de déroger à l'avis de la commission consultative moyennant motivation. »; 2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : « L'association informe l'administration par écrit du calendrier définitif du projet.»

Art. 21.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le suivi se déroule comme suit : 1° pour les projets dont le montant est inférieur ou égal à 5000 euros, un rapport final suffit; 2° pour les projets d'entre 5.000 et 25.000 euros, un groupe de pilotage formel est créé qui se réunit au moins une fois au cours du projet; 3° pour les projets à partir de 25.000 euros, un groupe de pilotage formel est créé qui se réunit au moins deux fois au cours du projet. »; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les arrangements pratiques ultérieurs relatifs à ce suivi du projet ainsi que les rapportages écrit et oral sont définis au début du projet en concertation mutuelle entre l'association et l'administration.»; 3° à l'alinéa quatre les mots « du ministère » sont supprimés et les mots « la Communauté » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité »;4° à l'alinéa cinq, 3°, c), les mots « y compris les bordereaux des salaires et factures » sont ajoutés;5° l'alinéa cinq, 3°, d) est complété par la phrase suivante : « Il doit en ressortir qu'au moins 25 % est pris en charge par des financements propres ou externes.»

Art. 22.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La subvention est payée comme suit : 1° pour les projets dont le montant est inférieur ou égal à 5.000 euros : a) la première tranche de 50 % au début du projet;b) la deuxième tranche de 50 % sur la base du rapport final; 2° pour les projets d'entre 5.000 et 25.000 euros : a) la première tranche de 40 % au début du projet;b) la deuxième tranche de 40 % sur la base du rapport de la première réunion du groupe de pilotage;c) la troisième tranche de 20 % sur la base du rapport final; 3° pour les projets à partir de 25.000 euros : a) la première tranche de 30 % au début du projet;b) la deuxième tranche de 30 % sur la base du rapport de la première réunion du groupe de pilotage;c) la troisième tranche de 30 % sur la base du rapport de la deuxième réunion du groupe de pilotage;d) la quatrième tranche de 10 % sur la base du rapport final.»; 2° à l'alinéa deux le mot « agréée » est supprimé.

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/I, comprenant les articles 19/1 à 19/11 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre III/1. Subventionnement de programmes d'action

Art. 19/1.Les programmes d'action visés à l'article 18bis du décret doivent remplir les conditions suivantes : 1° ils prévoient des actions et des activités sur une base continue (indépendantes des projets) comprenant des éléments explicites en matière de mobilité durable;2° leur portée se limite en gros au territoire de la Région flamande;3° ils démontrent clairement le lien entre les activités de l'association et les éléments explicites de la politique de la mobilité durable;4° ils intègrent la mobilité dans d'autres domaines politiques, tels l'environnement, l'enseignement et le bien-être;5° ils ont un impact dans toute la Flandre et ne se bornent pas à quelques activités locales.

Art. 19/2.Le Ministre fixe le montant annuel disponible pour le subventionnement de programmes d'action dans les limites du budget approuvé par le Parlement flamand.

Art. 19/3.Les programmes d'action sont subventionnés pour une période de trois ans et la subvention maximale est de 40.000 euros par exercice.

La subvention s'élève à 100 % au maximum du coût du programme d'action. Ce coût est le résultat de la différence entre la somme des frais de personnel et de fonctionnement et les recettes du programme d'action. Les frais généraux constituent 20 % de la subvention au maximum et comprennent tous les frais relatifs à l'hébergement, à la communication générale, au matériel de bureau et aux frais financiers.

La subvention ne peut être cumulée avec d'autres subventions ou financements qu'à condition que la somme totale des subventions ou financements ne dépasse pas le coût du projet.

Art. 19/4.Les demandes de subventions pour des programmes d'action sont introduites auprès de l'administration dans la période du 1er janvier au 30 juin inclus.

La demande contient au moins les éléments suivants : 1° des informations relatives au demandeur : a) le nom, l'adresse et les statuts de l'association introduisant le programme d'action;b) le nom, la fonction et les données de contact de la personne de contact au sein de l'association qui est responsable de l'exécution du programme d'action;c) le numéro du compte sur lequel les montants des subventions peuvent être versés et le nom du bénéficiaire de ce compte;d) le nom et l'adresse d'éventuels autres partenaires avec lesquels il existe une coopération en vue de l'exécution du programme d'action;2° des informations relatives au programme d'action : a) le titre du programme d'action;b) la description des objectifs et de la vision du programme d'action, y compris des groupes-cibles que l'on veut atteindre;c) la description de la méthodique qui sera utilisée en vue de l'élaboration du programme d'action et de ses différentes phases et opérations;d) le calendrier de ces phases et la mention des personnes qui sont responsables pour leur exécution;e) des informations pertinentes dont il ressort que le demandeur peut se porter garant de la mise en oeuvre qualitative du programme d'action et que le demandeur dispose de sufisamment de savoir-faire et d'expertise relatifs au thème ou au groupe-cible;3° le budget du programme d'action : a) l'estimation des moyens nécessaires pour le programme d'action avec spécification des différents postes des dépenses;b) l'estimation des recettes générées par le programme;c) le mode de financement de tous les frais du programme. Le Ministre définit le modèle de la demande.

Art. 19/5.L'administration vérifie les propositions introduites et contacte le demandeur, si nécessaire, dans les trente jours afin d'obtenir d'éventuels compléments. Ceux-ci sont fournis par le demandeur dans les trente jours.

Art. 19/6.L'administration évalue les propositions introduites dans les quinze jours suivant la réception de la demande ou des compléments éventuels, sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° leur conformité avec les dispositions du décret et de l'arrêté;2° les éléments suivants de l' évaluation de fond : a) la mesure dans laquelle le programme d'action contribue à réaliser les objectifs de la politique flamande de la mobilité;b) le savoir-faire et l'expertise de l'association relatifs au thème ou au groupe-cible;c) la façon dont le savoir-faire est approfondi et rendu accessible;d) la mesure dans laquelle la proposition s'aligne sur l'activité clé de l'association;e) la façon dont le public est approché directement ou indirectement;f) la créativité, la diversité et l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur effectivité;g) la communication avec le public, l'attention portée aux médias;h) la mesure dans laquelle le niveau local est surmonté;i) le rapport entre les éléments susmentionnés et le coût;j) la mesure dans laquelle le programme d'action se rallie aux initiatives de mobilité spécifiques de la Région flamande ou au niveau européen. L'administration peut demander dans les quinze jours à la personne introduisant une proposition de projet de faire quelques ajustements ou d'ajouter des annotations à la proposition de sorte que celle-ci réponde mieux aux critères définis. La personne introduisant la proposition fournit ces renseignements à l'administration dans les quinze jours au plus tard.

L'administration transmet son avis au Ministre dans les trente jours suivant la réception de la demande ou des compléments éventuels. Cet avis comprend une évaluation succincte du programme d'action sur la base des critères d'évaluation ainsi qu'une proposition du montant de subventions à accorder et la période de subventionnement.

Art. 19/7.Le Ministre décide de l'octroi des subventions en faveur du programme d'action dans les trente jours. Le Ministre est libre de déroger à l'avis de l'administration moyennant motivation.

L'administration informe les personnes introduisant les propositions par écrit de la décision du Ministre.

La mise en oeuvre du programme d'action doit prendre cours avant le 30 juin de l'année suivant l'année de l'introduction de la demande.

Art. 19/8.Lorsqu'en application de l'article 18septies du décret des acomptes sont payés, ceux-ci s'effectueront au moyen de quatre versements trimestriels de 22,5 % du montant total de la subvention accordée. Le solde est payé sur la base d'un décompte que l'association présente à l'administration avant le 1er mai de l'année suivante. Ce décompte comprend le compte annuel de l'année écoulée et une justification détaillée de l'affectation de la subvention, y inclus les bordereaux des salaires des membres du personnel concernés et les factures des frais de fonctionnement externes. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés. Si les acomptes payés sont supérieurs au montant de la subvention, l'association est tenue de rembourser la différence.

Art. 19/9.Le responsable fournit un exemplaire de toutes les publications imprimées qui sont diffusées dans le cadre du programme d'action subventionné à l'administration.

Toute communication relative au programme d'action mentionne : « Met financiële steun van de Vlaamse overheid » (avec le soutien financier de l'autorité flamande). Le logo de l'autorité flamande doit en outre être affiché sur chaque publication ou texte diffusés dans le cadre du programme d'action.

Art. 19/10.Afin de conserver le droit à une subvention pour un programme d'action, les associations transmettent les documents suivants à l'administration avant le 1er mai de l'année courante : 1°un rapport d'activité portant sur le fond, se référant à l'année précédente; 2° un rapport financier de l'année précédente comprenant un aperçu du coût du programme d'action de l'année écoulée et les pièces justificatives y afférentes, y inclus les bordereaux des salaires et factures;3° un bilan et un compte annuel;4° un budget et le contenu du programme d'action pour l'année courante. Ces documents ont été approuvés par l'assemblée générale ou l'organe de gestion mandaté à cet effet par l'assemblée générale.

Le Ministre détermine le modèle du rapport d'activité et du rapport financier.

Au plus tard dans les quatre mois suivant la fin du subventionnement de l'ensemble du programme d'action, un rapport final est rédigé.

Celui-ci comprend au moins : 1° une description du déroulement du programme d'action et des différentes activités qui ont été effectuées et des prestations qui ont été fournies au cours du programme d'action;2° un aperçu des résultats obtenus au cours du programme d'action;3° un décompte financier du programme d'action;4° un aperçu de toutes les instances auprès desquelles une subvention a été obtenue en faveur du programme d'action (y compris les montants exacts). Le Ministre définit le modèle du rapport final.

Art. 19/11.Entre les différentes rubriques des frais telles que définies dans le budget du programme d'action, des transferts sont admis sans autorisation préalable lorsque le montant de ces transferts s'élève à 10 % au maximum du montant total des rubriques des frais du budget. Les transferts plus importants nécessitent une autorisation préalable de l'administration. »

Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/2, comprenant les articles 19/12 à 19/18 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre III/2. Subventionnement de campagnes de mobilité

Art. 19/12.Le Ministre fixe le montant annuel disponible pour le subventionnement de campagnes de mobilité dans les limites du budget approuvé par le Parlement flamand. La subvention totale est de 300.000 euros au maximum par année d'activité.

La subvention s'élève à 75 % au maximum du coût de la campagne de mobilité. Ce coût est le résultat de la différence entre la somme des frais de personnel et de fonctionnement et les recettes directes des campagnes. Les frais de personnel du demandeur et les coûts de la coordination des campagnes ne peuvent pas faire partie des coûts introduits. Les frais de personnel d'autres partenaires peuvent être portés au budget sur une base forfaitaire. Ceux-ci s'entendent les frais généraux compris et sont déterminés chaque année par l'administration après consultation.

Art. 19/13.Des campagnes de mobilité peuvent être subventionnées chaque année. Le Ministre peut définir un thème ou un groupe-cible pour ces campagnes dans l'année précédant la demande. Ceci est communiqué aux organismes agréés de coordination d'associations de mobilité par écrit.

Art. 19/14.Les demandes de subventions de campagne sont introduites auprès de l'administration avant le 1er octobre de l'année précédant la date du début de la campagne de mobilité. Une explication préalable portant sur le contenu est donnée au « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » (Conseil de Mobilité de la Flandre).

La demande contient au moins les éléments suivants : 1° des informations sur le demandeur : a) le nom et l'adresse de l'organisme ou des organismes de coordination d'associations de mobilité introduisant la proposition de campagne;b) le nom, la fonction et les données de contact de la personne de contact qui est responsable de l'exécution de la campagne au sein de l'organisme ou des organismes de coordination d'associations de mobilité;c) le numéro de compte sur lequel les montants de la subvention peuvent être versés et le nom du bénéficiaire de ce compte;d) le nom et l'adresse des partenaires avec lesquels on collabore dans la mise en oeuvre de la campagne;2° des informations sur la campagne : a) la description des objectifs et de la vision de la campagne, y compris des groupes-cibles que l'on veut atteindre au travers de la campagne;b) la description de la méthodique qui sera utilisée en vue de l'élaboration de la campagne et de ses différentes phases et opérations;c) le calendrier de ces phases et la mention des personnes qui sont responsables de leur exécution;3° le budget de la campagne : a) l'estimation des moyens nécessaires pour la campagne avec une spécification des différents postes de dépenses;b) l'estimation des recettes générées par les campagnes;c) le mode de financement de tous les frais de la campagne;d) la déclaration qu'au moins 25 % des frais de la campagne seront couverts par des cotisations propres, par des cotisations de participants, par d'autres subventions ou de sponsorisations.Si un financement de la part des partenaires au projet est attendu, ce partenaire est tenu de le confirmer par écrit; 4° la description du programme annuel comprenant toutes les campagnes de mobilité. Le Ministre définit le modèle de la demande.

Art. 19/15.L'administration vérifie la proposition introduite et contacte le demandeur, si nécessaire, dans les trente jours afin d'obtenir des compléments ou des ajustements éventuels. Ceux-ci sont fournis par le demandeur dans les trente jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception de l'information supplémentaire, l'administration transmet la demande et un avis motivé au Ministre.

Au plus tard trente jours après la réception du dossier, le Ministre prend une décision sur la demande de subvention. L'administration informe le demandeur de la décision du Ministre par écrit.

Art. 19/16.Le groupe de pilotage de la campagne se concerte régulièrement sur la préparation et le contenu des campagnes de mobilité. Outre les représentants de l'organisme de coordination et des associations, le groupe de pilotage de la campagne est composé de représentants de l'administration et du Ministre. Le groupe de pilotage de la campagne se réunit au moins tous les trois mois et peut approuver des ajustements sur le plan du contenu du programme.

La mention « Met financiële steun van de Vlaamse overheid » (Avec le soutien financier de l'autorité flamande) est publiée lors de la mise en oeuvre de chaque activité dans le cadre de la campagne de mobilité : Le logo de l'autorité flamande doit en outre être affiché sur chaque publication ou texte diffusés dans le cadre des campagnes de mobilité.

Art. 19/17.Au plus tard dans les six mois suivant la fin de la campagne un rapport final est rédigé, dont une copie est transmise au « Mobiliteitsraad van Vlaanderen ». Celui-ci comprend au moins : 1° une description du déroulement de la campagne de mobilité et des différentes activités qui ont été effectuées et des prestations qui ont été fournies au cours de la campagne;2° une description de la mesure dans laquelle les objectifs et groupes-cibles envisagés ont été atteints au travers de la campagne;3° un décompte financier de la campagne.Celui-ci comprend au moins : a) une créance;b) un aperçu détaillé des dépenses et recettes portant sur la campagne;c) les pièces justificatives des dépenses;d) un aperçu de toutes les instances auprès desquelles une subvention a été obtenue en faveur de la campagne (y compris les montants exacts).

Art. 19/18.La subvention est payée comme suit : 1° un acompte de 30 % au 1er mars ;2° une deuxième et troisième tranche de 30 % chacune, payables respectivement le 1er juillet et le 1er octobre ;3° le solde de 10 % sur la base du rapport final.»

Art. 25.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° après le mot « association » les mots « ou organisme de coordination » sont chaque fois insérés;2° à l'alinéa premier les mots « , la subvention complémentaire, la subvention en faveur de programmes d'action, la subvention de campagne » sont insérés entre les mots « la subvention de base » et les mots « et la subvention du projet »;3° à l'alinéa deux, 4°, les mots « ou 17 » sont remplacés par les mots « , 17, 19/10 et 19/17 ».

Art. 26.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.A partir du 1er janvier 2009, le montant de la subvention de personnel accordée à des associations de mobilité agréées et aux organismes de coordination d'associations de mobilité est lié aux fluctuations de l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour le subventionnement de projets de mobilité, de programmes d'action et de campagnes de mobilité les montants maximum de subvention sont ajustés au même indice des prix. »

Art. 27.Une association de mobilité ou un organisme de coordination d'associations de mobilité introduisant une demande d'agrément et de subventionnement nouveaux en 2009, en application de l'article 18terdecies du décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité, peuvent par dérogation au dernier alinéa de l'article 4 du même arrêté bénéficier de subventions dès 2009 sur la base du nouvel agrément. Ces demandes d'agrément peuvent par dérogation à l'article 4 du même arrêté être introduites jusqu'au 1er septembre 2009.

Art. 28.Le décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité entre en vigueur.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a la politique de la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances Mme K. VAN BREMPT

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