publié le 18 juin 2004
Décret fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation d'activités sportives de quartier
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 MAI 2004. - Décret fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation d'activités sportives de quartier (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le sport de quartier se définit comme un ensemble d'activités sportives qui exigent un effort physique, organisées par une structure locale au profit des habitants d'un quartier urbain ou rural. Il peut s'agir de l'organisation soit de plusieurs activités sur un même site soit d'une même activité sur plusieurs sites, soit encore d'une seule activité sur un seul site.
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut accorder des subventions pour encourager la réalisation d'activités sportives de quartier, ci-après dénommées « programmes d'animation ».
Art. 3.Peuvent bénéficier des subventions : 1° les administrations communales;2° les centres publics d'action sociale;3° les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux intégrés reconnus par le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés;4° les maisons de jeunes reconnues visées à la sous-section 1 du chapitre 1er du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes et leurs fédérations;5° les organisations de jeunesse reconnues dans le cadre du décret du 20 juin 1980 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des organisations de jeunesse;6° les associations reconnues dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;7° les associations ayant pour objet la promotion du sport ou l'animation des quartiers dont la réalité de leurs activités est attestée par la commune sur le territoire de laquelle les activités sont organisées;8° les plaines de vacances agréées visées à l'article 2, 1°, du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;9° les services d'aide en milieu ouvert agréés dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. En ce qui concerne les institutions visées aux points 1° et 2° ci-dessus situées sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les informations relatives aux programmes d'animation sont prioritairement données en langue française.
Art. 4.Les clubs sportifs affiliés à une fédération sportive peuvent bénéficier des subventions à condition que les programmes d'animation visent un public autre que leurs membres affiliés.
Art. 5.Les programmes d'animation qui peuvent être subventionnés se répartissent en 3 catégories : 1° activités se déroulant toute l'année de manière hebdomadaire avec un minimum de 40 semaines à raison d'au moins une séance hebdomadaire d'une durée minimum de trois heures;2° activités ponctuelles d'une durée de cinq jours ouvrables consécutifs au moins (en dehors des vacances scolaires) et d'une durée minimum de trois heures par séance journalière;3° activités se déroulant durant les vacances scolaires d'été, de Noël, de Pâques, de Toussaint et/ou de Carnaval et d'une durée de cinq jours au moins et d'une durée minimum de trois heures par séance journalière.
Art. 6.Pour bénéficier d'une subvention, les programmes d'animation doivent être encadrés par un cadre global de personnel répondant aux conditions minimales suivantes : Pour les programmes d'animation visés à l'article 5, 1° : 1° Une personne a) soit licenciée en éducation physique, agrégée de l'enseignement secondaire supérieur en éducation physique;b) soit agrégée de l'enseignement secondaire inférieur en éducation physique;c) soit titulaire d'un brevet de cadre sportif visé au chapitre VI du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française.2° et deux personnes : a) soit titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou technique secondaire dans le domaine de l'éducation physique;b) soit titulaires d'un brevet d'animateur de centres de vacances, visé à l'article 5, § 1er, du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;c) soit pouvant attester d'une expérience utile d'au moins cinq années dans la pratique de l'encadrement sportif. Pour les programmes d'animation visés à l'article 5, 2° : 2 personnes au moins titulaires d'un des titres visés au point 1° et 2° ci-dessus.
Pour les programmes d'animation visés à l'article 5, 3° : 1 personne titulaire d'au moins un des titres visés au point 1° et 2° ci-dessus.
Le Gouvernement fixe le nombre minimum de participants inscrits à un programme d'animation et, il détermine l'encadrement minimal durant chaque séance en tenant compte du nombre de participants.
L'encadrement dont il est question dans le présent article peut être assuré soit par des personnes sous contrat d'emploi ou sous statut ainsi que par des bénévoles.
Art. 7.La subvention couvre les frais d'organisation, d'information, de matériel, d'encadrement et de déplacement induits par un programme d'animation.
Art. 8.Le montant forfaitaire de la subvention est fixé comme suit : - Pour les programmes d'animation visés à l'article 5, 1° : 3 750 euros. - Pour les programmes d'animation visés à l'article 5, 2° : 300 euros par programme d'animation de 5 jours au moins d'activités avec un plafond annuel de 3 000 euros. - Pour les programmes d'animation visés à l'article 5, 3° : 300 euros par programme d'animation de 5 jours avec un plafond annuel de 1 500 euros.
Ces montants sont adaptés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation, entre le mois de janvier de l'année en cours et le mois de janvier 2005.
Art. 9.La demande de subvention est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement au moins un mois avant la date du début du programme d'animation au moyen d'un formulaire délivré par celui-ci.
Sont joints à cette demande : 1° une présentation du programme d'animation;2° un programme détaillé et l'horaire des activités;3° la liste des personnes constituant l'encadrement pédagogique du programme d'animation ainsi que les attestations relatives à leurs qualifications;4° les normes d'encadrement;5° l'indication du lieu où se dérouleront les activités;6° le plan de promotion;7° un projet de budget des recettes et dépenses.
Art. 10.Le service accuse réception de la demande et de sa conformité dans les 15 jours. Il informe le demandeur au moins 1 mois avant le début du programme d'animation, de l'acceptation ou du refus de son dossier.
En cas de refus, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement, lequel tranche définitivement sur la demande de subvention.
Art. 11.Tous les éléments de nature à permettre la vérification des qualifications et titres du personnel d'encadrement visés à l'article 6, ainsi que les pièces justificatives des dépenses et des recettes, doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de l'inspection du programme d'animation considéré.
La subvention est liquidée après vérification des pièces justificatives.
Art. 12.Sont exclues du champ d'application du présent décret les organisations bénéficiant, pour le même objet, de subventions accordées par la Communauté française dans le cadre d'autres législations ou réglementations sportives.
Art. 13.Le Gouvernement établit tous les trois ans un rapport d'évaluation de l'application du présent décret qu'il soumet à l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air et communique au Conseil de la Communauté française.
Art. 14.Chaque année, le Gouvernement informe le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air des programmes d'animation subventionnés et des programmes d'animation non subventionnés, en précisant, pour les premiers, les montants financiers accordés.
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mai 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Notes (1) Sessions 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 523-1. - Amendements de commissions, n° 523-2. - Rapport, n° 523-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 mai 2004.