publié le 29 mars 2004
Décret modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne
12 FEVRIER 2004. - Décret modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'intitulé du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne ».
Art. 2.A l'article 1er du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, un point 4° est ajouté : « 4° sur les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton. »
Art. 3.A l'article 2 du même décret, le point 4° est complété et il est ajouté un point 5° : « 4° l'autorité de tutelle : le Gouvernement, la députation permanente, le gouverneur; « 5° l'autorité zonale : le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins pour les zones unicommunales et le conseil de police et le collège de police pour les zones pluricommunales. »
Art. 4.A l'article 9 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa : « Le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la zone de police unicommunale ou pluricommunale reste en défaut de fournir les renseignements et les éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. »
Art. 5.A l'article 12 du même décret, il est ajouté les mots suivants : « et 22bis ».
Art. 6.A l'article 13, § 1er, du même décret, il est ajouté l'alinéa suivant : « Le Gouvernement peut réclamer à la zone de police unicommunale ou pluricommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, accompagnés de leurs pièces justificatives. » A l'article 13, § 2, du même décret, il est inséré, entre les deux alinéas, l'alinéa suivant : « Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité d'une zone de police unicommunale ou pluricommunale viole la loi ou blesse l'intérêt général et régional. »
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un titre III bis rédigé comme suit : « Titre IIIbis. - Tutelle spéciale d'approbation sur les zones de police unicommunales et pluricommunales CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 22bis.§ 1er. Sont soumis à l'approbation du gouverneur les actes des autorités zonales portant sur les objets suivants : 1° le budget zonal et les modifications budgétaires;2° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel administratif et logistique de la zone de police;3° les comptes annuels zonaux. § 2. Pour les actes visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional.
Sont considérés comme tels les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure.
Pour les actes visés au paragraphe 1er, 3°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi. CHAPITRE II. - De la procédure
Art. 22ter.§ 1er. Les actes visés à l'article 22 bis, § 1er, accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au gouverneur dans les quinze jours de leur adoption.
Les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, sont transmis simultanément au gouverneur et au Gouvernement. § 2. Le gouverneur, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte soumis à son approbation. § 3. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, le gouverneur prend sa décision dans les trente jours suivant la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. § 4. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 3°, le gouverneur prend sa décision dans les deux cents jours suivant la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. § 5. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, à défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire. CHAPITRE III. - Règles particulières concernant les actes des autorités zonales Section 1re. - Du recours de l'autorité zonale
Art. 22quater.§ 1er. Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la zone unicommunale ou le conseil de police ou le collège de police de la zone de police pluricommunale dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou d'approbation partielle peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'arrêté du gouverneur. § 2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.
A défaut de décision dans ce délai, la décision du gouverneur est réputée confirmée. Section 2. - Du droit d'évocation du Gouvernement
Art. 22quinquies.Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des actes précités, le gouverneur et l'autorité zonale.
Art. 22sexies.Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de statuer définitivement conformément à l'article 22quinquies, il notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai imparti à l'autorité zonale pour introduire le recours mentionné à la section première. »
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 12 février 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _________________ (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 600 (2003-2004) nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 11 février 2004.
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