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Décret du 11 février 2022
publié le 11 mars 2022

Décret fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme »

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autorite flamande
numac
2022031088
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11/03/2022
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11/02/2022
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11 FEVRIER 2022. - Décret fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° ADJ : l'association sans but lucratif « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » ;2° administration : le service compétent désigné par le Gouvernement flamand ;3° indice santé : l'indice des prix calculé et désigné pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ;4° hôtel pour jeunes : un hébergement touristique agréé comme hôtel pour jeunes par Toerisme Vlaanderen dans le cadre du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou qui est un hôtel pour jeunes situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et agréé par l'administration ;5° jeunes : les enfants et les jeunes jusqu'à trente ans inclus, ou une partie de cette population ;6° résidence pour jeunes : un hébergement touristique agréé comme résidence pour jeunes par Toerisme Vlaanderen dans le cadre du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou qui est une résidence pour jeunes située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et agréée par l'administration ;7° animation des jeunes : l'animation socio-culturelle sans but lucratif pour ou par les jeunes de trois à trente ans compris, organisée pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et dans un but de promotion du développement général et intégral de la jeunesse qui y participe de façon volontaire ;8° décret sur l'hébergement : le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;9° nuitée : le fait de rester dormir dans une résidence ou un hôtel pour jeunes, ou sur des emplacements pour tentes situés à côté d'une résidence ou un hôtel pour jeunes ;10° subvention de personnel : une subvention des coûts salariaux des membres du personnel pour le travail et les services fournis dans le cadre de l'exploitation et du fonctionnement de la résidence pour jeunes ou de l'hôtel pour jeunes ;11° emplacement pour tentes : couchage dans une tente en dehors du bâtiment, dont le nombre est repris dans l'agrément de la résidence pour jeunes ou de l'hôtel pour jeunes sur la base du décret hébergement, ou pour les résidences et hôtels pour jeunes situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'agrément de l'administration ;12° Toerisme Vlaanderen : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique instituée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) ;13° subvention de fonctionnement : une subvention accordée pour soutenir une activité structurelle qui revêt un caractère continu et permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées.

Art. 3.Les résidences pour jeunes, les hôtels pour jeunes, les structures d'appui et l'ADJ satisfont à toutes les conditions générales de subventionnement suivantes pour être subventionnés et le rester : 1° adhérer dans leur fonctionnement aux principes et aux règles de la démocratie et aussi souscrire aux droits de l'enfant et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;2° avoir leur siège statutaire en région de langue néerlandaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et avoir une exploitation en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° assurer que toutes les données afférentes à l'exploitation et aux conditions de subventionnement soient disponibles en néerlandais et les mettre à la disposition de l'administration aux fins de vérification ;4° gérer les finances et déterminer la gestion de manière autonome, ce qui ressort des éléments suivants : a) déterminer et mettre en oeuvre leurs propres activités ;b) disposer d'un compte postal ou bancaire propre ;c) fournir des services en leur nom propre ;d) ne pas céder à des tiers les compétences qui incombent légalement à l'assemblée générale ou à l'organe d'administration ;5° prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité civile, au sens des articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, des exploitants, de l'éventuelle association, de ses membres, de ses collaborateurs et des participants aux activités qu'elle organise ;6° être exploités par une ou plusieurs administration(s) locale(s), ou par une personne morale créée par une ou plusieurs administration(s) locale(s), ou avoir une personnalité juridique sous une des formes suivantes : a) une association sans but lucratif ;b) une fondation ;c) une société coopérative agréée comme entreprise sociale, ce qui exclut statutairement la distribution ou la fourniture d'avantages patrimoniaux directs à leurs associés en tant que finalité ;d) en ce qui concerne les personnes morales ayant un siège statutaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une personne morale analogue telle que visée au point a, b ou c. Dès qu'ils sont subventionnés, les gestionnaires des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ADJ satisfont à toutes les exigences de subventionnement suivantes : 1° collaborer aux enquêtes menées par l'Autorité flamande ou en son nom ;2° mentionner le soutien de la Communauté flamande dans toutes les communications imprimées et numériques, ainsi que dans chaque annonce, déclaration, publication et présentation dans le cadre de l'activité subventionnée, en utilisant les logos standard et le texte et la signature de marque associés que le Gouvernement flamand définit ;3° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions puisse être soumise à tout moment à un contrôle financier ;4° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'administration et la Cour des Comptes. Le Gouvernement flamand peut définir les conditions générales de subventionnement et les exigences visées dans le présent article.

Chapitre 2. - « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » et structures d'appui Section 1re. - ADJ

Art. 4.Le Gouvernement flamand est autorisé à devenir membre de l'ADJ. Le Gouvernement flamand peut mettre des biens à la disposition de l'ADJ et lui en céder.

Art. 5.L'ADJ est subventionnée afin de créer une offre de capacité et de diversité aussi vaste que possible pour les activités touristiques, éducatives et de formation destinées aux jeunes.

L'ADJ a pour objet de gérer les centres éducatifs pour jeunes suivants de l'Autorité flamande : 1° de Hoge Rielen à Kasterlee (Lichtaart) ;2° Destelheide à Beersel (Dworp) ;3° Hanenbos à Beersel (Dworp). Le Gouvernement flamand conclut avec l'ADJ un contrat de gestion qui prévoit une évaluation périodique de la gestion par l'ADJ et qui régit les conditions de mise à disposition des centres visés au deuxième alinéa.

Art. 6.Si l'ADJ satisfait à toutes les conditions de subventionnement suivantes, elle est éligible à une subvention : 1° reprendre dans ses organes d'administration, de manière équilibrée, des partenaires et des spécialistes représentatifs du secteur de l'animation des jeunes qui peuvent apporter une réelle contribution aux activités de l'ADJ ;2° présenter à l'administration une note d'orientation quadriennale approuvée par l'assemblée générale.Cette note d'orientation comporte tous les éléments suivants : a) la mission, dans laquelle l'association exprime sa mission centrale ;b) les objectifs stratégiques que l'association souhaite réaliser au cours de la période visée.Les effets escomptés à moyen terme sont également décrits dans ces objectifs stratégiques ; c) les objectifs opérationnels, qui sont formulés en termes de résultats à court terme.Le coût de chaque objectif opérationnel est exprimé de manière claire ; d) les moyens financiers qui sont investis dans le fonctionnement, le personnel et l'infrastructure de l'association ;e) le développement de la portée de l'association, subdivisé par centre ;f) un aperçu clair de la gestion du personnel et les répercussions financières de celle-ci pour l'association et par centre ;g) la collaboration au partage de connaissances et d'expertise avec le secteur du tourisme pour jeunes et l'Autorité flamande ;3° les résidences et les hôtels pour jeunes qui sont gérés par l'ADJ satisfont aux conditions de subventionnement des résidences et hôtels pour jeunes visées à l'article 13. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la création, à la procédure de traitement de la demande de subvention après présentation, à la date de présentation, au contenu, à la possibilité de rectification intermédiaire et au respect de la note d'orientation. Section 2. - Structures d'appui

Art. 7.En vue du développement d'activités pratiques, de l'appui pratique et de l'information du secteur et sur le secteur, le Gouvernement flamand subventionne une organisation en tant que structure d'appui pour les résidences pour jeunes et une organisation en tant que structure d'appui pour les hôtels pour jeunes.

Les organisations visées à l'alinéa premier ont pour objectif de contribuer au fonctionnement optimal du secteur des résidences pour jeunes et des hôtels pour jeunes. Les organisations susvisées veillent à la convivialité des jeunes et de l'animation des jeunes des résidences pour jeunes et des hôtels pour jeunes de toutes les manières suivantes : 1° en étant un point de contact pour tous les hôtels pour jeunes et résidences pour jeunes avec une fonction d'appui de première ligne et d'orientation ;2° en organisant des formations et des échanges pour les propriétaires, les exploitants et le personnel de tous les hôtels pour jeunes et résidences pour jeunes ;3° en communiquant de manière efficace avec tous les exploitants et propriétaires des résidences pour jeunes et hôtels pour jeunes et en les informant ;4° en informant de manière efficace les groupes d'utilisateurs sur les résidences pour jeunes et hôtels pour jeunes et en les guidant vers ceux-ci ;5° en créant des synergies et des partenariats entre les deux structures d'appui en vue de réaliser des gains d'efficacité et de maximiser l'offre d'appui ;6° en collaborant au partage de connaissances et d'expertise avec le secteur du tourisme pour jeunes et l'Autorité flamande. Les organisations visées à l'alinéa premier sont toutes subventionnées pour leur fonctionnement bien défini en tant que structure d'appui, à l'exclusion des activités qui apportent un avantage financier à l'organisation.

Art. 8.Les structures d'appui sont éligibles à une subvention si elles présentent tous les quatre ans une note d'orientation dans laquelle il est démontré comment les missions visées à l'article 7, deuxième alinéa, seront menées à bien.

La note d'orientation quadriennale visée à l'alinéa premier comporte tous les éléments suivants : 1° la mission, dans laquelle l'association exprime sa mission centrale ;2° les objectifs stratégiques que l'association souhaite réaliser au cours de la période visée.Les effets escomptés à moyen terme sont également décrits dans ces objectifs stratégiques ; 3° les objectifs opérationnels, qui sont formulés en termes de résultats à court terme.Le coût de chaque objectif opérationnel est exprimé de manière claire ; 4° les moyens financiers qui sont investis dans le fonctionnement, le personnel et l'infrastructure de l'association ;5° un aperçu clair de la gestion du personnel et les répercussions financières de celle-ci pour l'association. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la création, à la procédure, à la date de présentation, au contenu, à la possibilité de rectification intermédiaire et au respect de la note d'orientation. Section 3. - La subvention pour l'ADJ et les structures d'appui

Art. 9.Le Gouvernement flamand engage, dans la limite des crédits budgétaires annuels disponibles, les montants pouvant être affectés au subventionnement de l'ADJ et des structures d'appui.

Les subventions visées à l'alinéa premier sont allouées sous la forme d'un budget de financement quadriennal.

Dans la limite des crédits budgétaires annuels disponibles, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque exercice, ajuster le montant de subvention à attribuer à l'évolution de l'indice santé ou aux obligations des employeurs reprises dans les conventions collectives de travail applicables qui sont conclues entre les organisations syndicales reconnues et les fédérations des employeurs et enregistrées par l'administration fédérale, ou le diminuer si le respect de la limite budgétaire visée à l'alinéa premier le rend indispensable.

Art. 10.Le Gouvernement flamand conclut avec l'ADJ et les structures d'appui une convention de subvention de quatre ans portant sur les aspects suivants : 1° la coopération entre la Communauté flamande et l'ADJ et les structures d'appui ;2° le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition. La convention de subvention détermine au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultat et d'effort y afférents et le montant des subventions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la création, au contenu et au respect de cette convention de subvention. CHAPITRE 3. - Résidences pour jeunes et hôtels pour jeunes

Art. 11.Afin d'être éligibles à une subvention, les résidences pour jeunes et les hôtels pour jeunes situés en région de langue néerlandaise doivent être agréés comme résidence pour jeunes dans la catégorie de confort « élémentaire », « standard » ou « confort » ou comme hôtel pour jeunes conformément au décret sur l'hébergement.

Afin d'être éligibles à une subvention, les résidences pour jeunes et les hôtels pour jeunes situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent être agréés par l'administration.

Art. 12.Afin d'être agréé(e) comme résidence pour jeunes ou hôtel pour jeunes par l'administration dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la résidence ou l'hôtel doit : 1° être enregistré(e) comme hébergement touristique auprès de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° répondre aux conditions d'ouverture et d'exploitation prévues en exécution de l'article 4, alinéa premier, 7° et 8°, du décret hébergement ;3° introduire une demande d'agrément auprès de l'administration en même temps que la demande de subvention.Cette demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants : a) le type d'hébergement ;b) le nombre de couchages enregistrés ;c) l'équipement des zones de couchage ;d) les infrastructures sanitaires ;e) la salle à manger ;f) l'équipement de la cuisine ou de la zone de cuisson ;g) le nombre de salles de jour ;h) toutes les autres commodités présentes. Sur la base des éléments de la demande d'agrément, l'administration décide de l'agrément comme résidence pour jeunes ou comme hôtel pour jeunes.

Dans le cas d'une résidence pour jeunes, l'administration attribue, en même temps que l'agrément, la catégorie de confort « élémentaire », « standard » ou « confort » sur la base des normes de classement en catégories de confort auxquelles les résidences pour jeunes doivent satisfaire, fixées en exécution de l'article 7, § 1er, du décret sur l'hébergement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la date d'introduction, à la procédure et au contenu de la demande d'agrément.

Art. 13.Dans le présent article, on entend par « association de jeunes » une organisation de droit privé ou de fait qui, tel qu'il ressort de ses objectifs et actions, est active dans l'animation des jeunes.

Une résidence pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire » ou « standard » est éligible à une subvention et peut la conserver si elle satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° réaliser au moins 80 pour cent de nuitées pour jeunes par an ;2° fixer une catégorie de prix considérablement inférieure pour les associations de jeunes ;3° être au moins accessible pendant cinquante jours durant les mois de juillet et d'août ;4° réaliser au moins mille nuitées par an pour les jeunes ;5° recevoir par an au moins cinq associations de jeunes qui restent au minimum une nuit. Une résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou un hôtel pour jeunes est éligible à une subvention et peut la conserver s'il/elle satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° réaliser au moins 70 pour cent de nuitées pour jeunes par an ;2° fixer une catégorie de prix considérablement inférieure pour les associations de jeunes ;3° être ouvert(e) au moins deux cents jours par an, dont quatre-vingts jours pendant les vacances scolaires ;4° réaliser au moins deux mille nuitées pour jeunes par an, dont mille en dehors des mois de juillet et d'août ;5° s'il s'agit d'un hôtel pour jeunes, recevoir par an au moins cinq associations de jeunes qui restent au minimum une nuit ;6° s'il s'agit d'une résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort », recevoir par an au moins dix associations de jeunes qui restent au minimum une nuit. Tant les nuitées dans les bâtiments de la résidence ou de l'hôtel pour jeunes que les nuitées sur des emplacements pour tentes situés à côté du bâtiment ou sur le même domaine que la résidence ou l'hôtel pour jeunes entrent en ligne de compte pour le calcul des subventions de fonctionnement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de subventionnement visées dans le présent article.

Art. 14.Les crédits budgétaires annuels disponibles déterminent le montant maximum des subventions qui peuvent être accordées annuellement aux résidences et hôtels pour jeunes subventionnés dans le cadre du présent décret.

Les résidences pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire » et « standard » qui satisfont aux conditions visées aux articles 3, 11 et 13 du présent décret peuvent bénéficier d'une subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement est calculée sur la base du nombre de nuitées réalisées pour les jeunes et est accordée sur la base d'une demande quadriennale préalable.

Les résidences pour jeunes de catégorie de confort « confort » qui satisfont aux conditions visées aux articles 3, 11 et 13 du présent décret peuvent bénéficier de subventions de fonctionnement et de personnel. La subvention de fonctionnement est calculée sur la base du nombre de nuitées réalisées pour les jeunes et est accordée sur la base d'une demande quadriennale préalable.

L'attribution de subventions de personnel s'effectue sur la base d'une note d'orientation quadriennale.

La note d'orientation quadriennale visée au quatrième alinéa comporte tous les éléments suivants : 1° une brève présentation de la résidence ou de l'hôtel pour jeunes ;2° un historique récapitulant les statistiques des nuitées réalisées au cours des années précédentes ;3° le nombre de couchages agréés, y compris les emplacements pour tentes ;4° la nature de l'affectation ;5° la politique en matière de prix ;6° les effectifs ;7° la subvention de personnel demandée, y compris le barème ;8° un aperçu financier minimal ;9° une description du fonctionnement au niveau du contenu en vue de la qualité et de l'accessibilité ;10° les perspectives d'avenir de la résidence ou de l'hôtel pour jeunes en bref. Afin d'établir la note d'orientation quadriennale visée au quatrième alinéa, l'administration fournit des directives.

La question financière s'applique à toute la période de gestion de quatre ans. Une rectification intermédiaire de la note d'orientation est uniquement possible en cas de modification approfondie du fonctionnement ou d'augmentation substantielle de la capacité de nuitées de la résidence ou de l'hôtel pour jeunes.

Les subventions de fonctionnement et de personnel visées dans le présent chapitre sont ajustées annuellement à l'évolution de l'indice santé.

Les subventions de fonctionnement et de personnel accordées aux hôtels pour jeunes ne peuvent être attribuées qu'après l'approbation définitive de ce régime de soutien par la Commission européenne.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et la procédure pour : 1° l'introduction de la demande ;2° la justification annuelle ;3° l'évaluation, l'octroi et le paiement des subventions ;4° le contrôle du respect des conditions générales et spécifiques de subventionnement visées aux articles 3, 11 et 13. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 15.Le décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme », modifié par les décrets des 12 mai 2017 et 18 décembre 2020, est abrogé.

Art. 16.Les conventions de subvention avec l'ADJ et les structures d'appui conclues avant le 1er janvier 2018 et les subventions de fonctionnement et de personnel pour les résidences et hôtels pour jeunes octroyées avant le 1er février 2018 restent d'application jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

Art. 17.Pendant la première période de gestion, qui s'étend du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 inclus, outre les résidences pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire », « standard » et « confort », les centres de séjour pour jeunes de type A, B et C agréés en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), sont éligibles au subventionnement tel que visé au chapitre 3 du présent décret.

Afin de rester subventionnées, les résidences pour jeunes doivent obtenir un agrément comme résidence pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire », « standard » ou « confort » pour la fin de la première période de gestion au plus tard.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1086 - N° 1 Amendements : 1086 - N° 2 et 3 Rapport : 1086 - N° 4 Texte adopté en séance plénière : 1086 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 février 2022.

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