publié le 07 décembre 2023
Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la gestion du réseau, l'efficacité énergétique et la production d'énergie respectueuse de l'environnement
10 NOVEMBRE 2023. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la gestion du réseau, l'efficacité énergétique et la production d'énergie respectueuse de l'environnement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la gestion du réseau, l'efficacité énergétique et la production d'énergie respectueuse de l'environnement
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Art. 3.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° (disposition non applicable en version française) ;2° (disposition non applicable en version française) ;3° dans le point 92° /1/0/1, le point f) est abrogé ; 4° il est inséré un point 92° /3/1, rédigé comme suit : « 92° /3/1 logement acquisitif par nécessité : un logement utilisé exclusivement par un ou plusieurs acquéreurs par nécessité et leur membres du ménage cohabitants, qui vivent en ménage commun avec les acquéreurs par nécessité, comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population, et présentant des problèmes structurels en termes de sécurité, de santé et/ou de qualité qui nécessitent des travaux importants : a) qui visent à améliorer la performance énergétique, en combinaison avec des interventions dans la structure et les aspects physiques de la construction, et à conformer le bien aux exigences de base en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, fixées en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ; et b) dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché entraînerait des problèmes de remboursement pour le ou les propriétaires-occupants, comme démontré à la suite d'une enquête de solvabilité par le Centre public d'action sociale ;» ; 5° il est inséré un point 92° /3/2, rédigé comme suit : « 92° /3/2 acquéreur par nécessité : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes : a) l'acquéreur par nécessité est : 1) soit seul ou avec d'autres acquéreurs par nécessité le plein propriétaire de la totalité d'un logement acquisitif par nécessité ;2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par nécessité et au moins partiellement nu-propriétaire de ce logement acquisitif par nécessité ;b) l'acquéreur par nécessité utilise le logement acquisitif par nécessité comme sa résidence principale, comme attesté par l'inscription au registre de la population » ;6° au point 93°, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « a la qualité de commerçant ou » sont abrogés ;2° les mots « ayant adopté le statut de société commerciale » sont remplacés par les mots « dotées de la personnalité juridique » ;7° le point 104° /1 est remplacé par ce qui suit : « 104° /1 organisation publique : a) l'autorité fédérale, y compris les organismes parastataux ;b) l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées internes et externes ;c) les autorités provinciales, y compris les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées externes ;d) les autorités communales, y compris les centres publics d'action sociale, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et les associations et sociétés de l'aide sociale ;e) les structures de coopération intercommunale ;f) les zones de police ;g) les zones de secours ;h) les entreprises publiques ;i) les établissements d'enseignement ;j) les structures de l'aide sociale ;k) les structures de santé ;» ; 8° (disposition non applicable en version française) ;9° (disposition non applicable en version française) ;10° au point 137/1°, le membre de phrase « pour ce qui est de l'application des titres X et XI, » est remplacé par le membre de phrase « pour ce qui est de l'application du titre VII, chapitre VII, et des titres X et XI ».
Art. 4.(Disposition non applicable en version française).
Art. 5.(Disposition non applicable en version française).
Art. 6.(Disposition non applicable en version française).
Art. 7.(Disposition non applicable en version française).
Art. 8.Dans l'article 4.1.11/7 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2022, les mots « la soumission de l'offre ou » sont abrogés.
Art. 9.L'article 4.1.13 du même décret, modifié par le décret du 18 mars 2022, est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 4.1.16, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 18 mars 2022, le membre de phrase « En ce qui concerne l'extension ou le renforcement du réseau en vue du raccordement d'une unité de logement ou d'un bâtiment, sans préjudice de l'article 4.1.13, » est remplacé par les mots « Pour l'extension ou le renforcement du réseau en vue du raccordement d'une unité de logement ou d'un bâtiment, ».
Art. 11.Dans l'article 4.1.16/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, le membre de phrase « à l'article 4.1.13, » est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 4.1.16/2 du même décret, inséré par le décret du 18 mars 2022 et modifié par le décret du 17 juin 2022, le membre de phrase « 4.1.13, » est abrogé.
Art. 13.A l'article 4.1.18/2 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « de systèmes d'énergie renouvelable » et les mots « sont tenus » sont insérés les mots « et les installateurs d'installations de stockage d'électricité » ;2° entre les mots « production d'électricité » et les mots « qu'ils ont installées » sont insérés les mots « et des installations de stockage d'électricité » ;
Art. 14.Dans l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 3° du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 2 avril 2021, le membre de phrase « le gestionnaire du réseau de transport, » est remplacé par le membre de phrase « le gestionnaire du réseau de transmission, ».
Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, il est inséré un article 4.1.22/11/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.22/11/1. Conformément à l'article 4.1.22/11 du présent décret, le gestionnaire de réseau accorde aux centres publics d'action sociale l'accès aux données techniques, aux données relationnelles et aux données de mesure des clients dans les cas suivants afin de réaliser les tâches imposées aux centres publics d'action sociale par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale : 1° un client n'effectue aucune recharge dans le compteur numérique de gaz naturel en prépaiement pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en gaz naturel dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;2° un client d'électricité avec un compteur numérique d'électricité en prépaiement dont le limiteur de courant est désactivé n'effectue aucune recharge pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en électricité dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;3° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel d'un client a été débranchée début septembre pour défaut de paiement ;4° un client est approvisionné via un compteur numérique d'électricité ou de gaz naturel en prépaiement ;5° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie risque d'être débranchée dans la période à venir ;6° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été débranchée au cours de la semaine précédente ;7° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été rebranchée au cours de la semaine précédente. Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau donne au centre public d'action sociale l'accès à toutes les données à caractère personnel suivantes du client : 1° nom ;2° adresse ;3° numéro de registre national ;4° numéro EAN ;5° vecteur d'énergie ;6° type de tarif social ou standard. Les centres publics d'action sociale traitent les données visées aux alinéas 1er et 3 en vue d'accomplir les tâches qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fins précitées, le centre public d'action sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Les données personnelles précitées sont conservées pendant 24 mois. ».
Art. 16.(Disposition non applicable en version française).
Art. 17.L'article 4.5.1, § 23 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, est complété par des alinéas 7 à 9, rédigés comme suit : « En l'absence de mise en service, la décision d'autoriser une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du propre site devient caduque de plein droit cinq ans à compter de la date de la décision d'autorisation.
La VREG annule la décision d'autoriser une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du propre site dans les cas suivants : 1° dans l'un des cas visés à l'alinéa 3 ;2° lorsque la ligne directe ou la conduite directe ne dépasse plus les limites du propre site ;3° la mise hors service de la ligne directe ou de la conduite directe. Contrairement à l'alinéa 1er, une ligne directe ou une conduite directe précédemment autorisée mais dont la décision d'autorisation a été annulée conformément à l'alinéa 8, 2°, et qui, sans avoir subi d'autre modification, dépasse à nouveau les limites du propre site, est autorisée de plein droit. ».
Art. 18.L'article 4.5.2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, est complété par des points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° informer le VREG de la date de mise en service et de mise hors service d'une ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site, dans les trente jours suivant la mise en service ou la mise hors service ; 5° informer le VREG, dans les trente jours, de : a) toute modification de la propriété ou de la gestion de la ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site ;b) toute modification de la propriété ou de la gestion des parcelles cadastrales sur lesquelles se trouve la ligne ou conduite directes ;c) toute modification des clients raccordés à la ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site ;d) toute modification de la connexion au réseau.».
Art. 19.A l'article 4.6.1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, et modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « satisfait aux conditions de l'article 1.1.3, 56° /2 » est remplacé par le membre de phrase « a été notifié conformément au paragraphe 1er ou a été autorisé conformément au paragraphe 2 » ; 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le VREG peut dispenser les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution de gaz naturel des tâches et obligations suivantes. Cette dispense est accordée si le réseau fermé de distribution de gaz naturel a été notifié conformément au paragraphe 1er ou autorisé conformément au paragraphe 2 : 1° l'exigence que le VREG approuve les tarifs ou les méthodes de calcul de ceux-ci, figurant à l'article 4.6.10, alinéa 2, avant leur entrée en vigueur ; 2° l'exigence de développer le réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement, figurant à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 16°. ».
Art. 20.A l'article 4/1.1.13, § 2 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, et modifié par le décret du 18 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ;2° dans l'alinéa 4, les mots « permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».
Art. 21.(Disposition non applicable en version française).
Art. 22.Dans l'article 7.1.1, § 2, alinéa 6 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par les décrets des 17 décembre 2021 et 18 mars 2022, entre le membre de phrase « à partir du 1er septembre 2019 » et les mots « et raccordées » est inséré le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2022 ».
Art. 23.A l'article 7.1.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (Disposition non applicable en version française) ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les points 9° à 12° sont remplacés par ce qui suit : « 9° 0,11 en 2025 ;10° 0,11 en 2026 ;11° 0,11 en 2027 ;12° 0,11 en 2028 ;» ; 3° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par des points 13° à 15°, rédigés comme suit : « 13° 0,10 en 2029 ;14° 0,09 en 2030 ;15° 0,08 en 2031 et au-delà.».
Art. 24.A l'article 7.1.11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° (Disposition non applicable en version française) ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les points 14° à 15° sont remplacés par ce qui suit : « 14° 0,112 si l'année n est égale aux années 2019 à 2024 ;15° 0,14 si l'année n est égale aux années 2025 à 2031 ;».
Art. 25.L'article 7.5.1, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Les données précitées comprennent au moins : 1° les données d'identification et de contact des clients ;2° le code EAN ;3° la catégorie de client.».
Art. 26.A l'article 7.7.3 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par une phrase, rédigée comme suit: Par dérogation, le Gouvernement flamand peut disposer que l'obligation prévue aux alinéas 1er et 2 demeure applicable s'il n'y a pas eu de consommation d'électricité au point de prélèvement dans au moins une des trois années civiles précédentes.» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, entre les mots « Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles » et les mots « d'autres formes d'énergie renouvelable », est inséré le membre de phrase « des panneaux solaires photovoltaïques non mis en service sur la superficie de toiture, », et les mots « prises en compte » sont remplacés par les mots « pris en compte » ;3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions ou un report pour l'obligation visée à l'alinéa 1er pour les bâtiments ou des parties de ceux-ci qui seront démolis ou dont le toit ou une partie de celui-ci sera remplacé dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand.Le report ne peut jamais dépasser cinq ans à compter du début du report accordé au demandeur. Le report précité devient caduc si la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment n'est pas en mesure de produire, dans les trois ans du début du report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant la démolition, pour autant qu'un permis d'environnement est requis pour la démolition, ou n'est pas en mesure de produire, dans les deux ans du début du report, une offre signée par un entrepreneur pour le remplacement du toit. Le report précité devient également caduc si le bâtiment n'a pas été démoli ou la toiture n'a pas été remplacée dans les cinq ans suivant le début du report accordé au demandeur. » ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Un recours devant une juridiction administrative concernant le permis d'environnement pour démolition, figurant à l'alinéa 6, suspend les délais énoncés à l'alinéa 6, phrases 2, 3 et 4, pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis.» ; 5° (Disposition non applicable en version française) ;
Art. 27.L'article 7.9.1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les tâches visant à encourager la gestion rationnelle de l'énergie peuvent prendre la forme de l'attribution d'une aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité. Dans ce cas, le centre public d'action sociale qui a accordé l'aide à la rénovation énergétique d'un logement acquisitif par nécessité dispose d'un droit de préemption sur ce logement pendant la durée du contrat de prêt. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique à ce droit de préemption. ».
Art. 28.A l'article 8.8.1, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « pour l'octroi des interventions telles que visées au présent titre » et le membre de phrase « , demander les données » est inséré le membre de phrase « ou des certificats d'énergie verte et des certificats de cogénération tels que visés au titre VII » ;2° entre les mots « l'intervention » et les mots « au demandeur » sont insérés les mots « ou les certificats » ;3° les mots « de la prime » sont abrogés.
Art. 29.A l'article 9.1.4 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), entre les mots « l'adresse actuelle » et les mots « et les coordonnées » sont insérés les mots « et les adresses précédentes » ;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Dans le cadre de l'exécution de leur tâche, énoncée à l'article 9.1.1, 2°, 3° et 4°, les maisons de l'énergie peuvent demander et traiter les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes des clients au sein de leur zone d'action : 1° les données relatives au raccordement au réseau de distribution d'électricité avec application du tarif de nuit exclusif ;2° les données des primes accordées pour des travaux sur des bâtiments ou pour des installations de production d'énergie, à savoir les catégories de travaux pour lesquelles la prime a été accordée ;3° le code EAN et l'ID unité bâtiment du logement ;4° les données relatives à la consommation mensuelle d'énergie de leur logement au cours des cinq dernières années ;5° les données sur l'appartenance à l'un des groupes cibles suivants : a) client protégé ;b) compteur à budget ;c) l'avis de la commission consultative locale sur le débranchement ou le rebranchement de l'électricité, du gaz naturel ou de l'eau. Pour le traitement des données à caractère personnel énumérées dans l'alinéa 1er, les maisons de l'énergie sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Les données énumérées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5° sont conservées pendant cinq ans. Les données énumérées à l'alinéa 1er, 3° et 4° sont conservées pendant quinze ans. Après la période de quinze ans précitée, les données personnelles seront rendues anonymes. ».
Art. 30.Dans l'article 11.1/1.3, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 22 octobre 2021, les mots « si aucun réseau de gaz naturel n'est disponible dans la rue » sont remplacés par les mots « s'il n'y a pas de réseau de gaz naturel disponible dans la rue au niveau du bâtiment ou si le bâtiment ne peut pas être raccordé à la conduite de gaz naturel de l'autre côté de la rue par un forage sous voirie ».
Art. 31.Dans l'article 11.2.3, § 3, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 27 novembre 2015 et 30 octobre 2020, entre le membre de phrase « de l'Autorité flamande, » et les mots « à la commune concernée » est inséré le membre de phrase « à la maison de l'énergie concernée, ».
Art. 32.L'article 11.2/2.1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par les décrets des 17 décembre 2021, 18 mars 2022 et 23 décembre 2022, est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit: « L'obligation énoncée à l'alinéa 1er n'est pas d'application aux actes authentiques à effet déclaratif. ».
Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, il est inséré un article 12.3.2, rédigé comme suit : « Art. 12.3.2. § 1er. Pour les bâtiments dont elle est utilisatrice, chaque organisation publique met à la disposition du public, via une plateforme, les données de consommation et de production d'énergie et, le cas échéant, les caractéristiques physiques des installations et des bâtiments, en tant que données ouvertes pouvant être librement utilisées, réutilisées et partagées par quiconque. Les données précitées sont mises à jour au moins une fois par mois.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités concernant les données mises à disposition, la manière dont elles sont mises à disposition et le fonctionnement de la plateforme visée à l'alinéa 1er.
Les données de consommation et de production d'énergie, visées à l'alinéa 1er, comprennent au moins : 1° les valeurs quart-horaires de prélèvement et d'injection pour l'électricité, les valeurs horaires pour le gaz, les pointes mensuelles et la puissance nominale installée des unités de production décentralisées présentes pour les points d'accès dont l'organisation publique est titulaire et utilisatrice du réseau ;2° les consommations d'énergie pour le chauffage ou le refroidissement, y compris le mazout, les pellets, la consommation d'énergie provenant d'un réseau de refroidissement ou de chauffage, répartie sur la base de la consommation effectivement mesurée ou estimée de la manière la plus réaliste possible, au moins sur une base mensuelle. Les caractéristiques physiques des installations et des bâtiments, figurant à l'alinéa 1er, comprennent au moins la surface au sol en m2, les performances énergétiques et d'autres données énergétiques utiles. § 2. Les obligations énoncées au paragraphe 1er ne sont pas d'application aux bâtiments destinés à la défense.
L'obligation de mettre les caractéristiques physiques des installations et des bâtiments à la disposition du public sous forme de données ouvertes n'est pas d'application aux prisons. ».
Art. 34.A l'article 12.5.1, § 1er, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 22 octobre 2021, et modifié par les décrets des 25 novembre 2022 et 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 10° et 11°, entre les mots « du parc immobilier » et les mots « non résidentiel » sont insérés les mots « résidentiel et » ;2° au point 12°, entre les mots « pour les bâtiments » et les mots « non résidentiels » sont insérés les mots « résidentiels et » ;3° aux points 13° et 14°, entre les mots « d'immeubles » et les mots « non résidentiels » sont chaque fois insérés les mots « résidentiels et ».
Art. 35.Dans l'article 13.1.2, § 2, alinéa 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, entre les mots « aux bâtiments » et les mots « que s'ils » est inséré le mot « habités ».
Art. 36.L'article 13.4.6, § 1er, alinéa 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2021, est complété par un point 18°, rédigé comme suit : « 18° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement d'installation des générateurs de chauffage central, tel que défini au point 1.7.11 de l'annexe au présent décret, et plafonné à 25 euros par m2 de surface au sol brute. ».
Art. 37.A l'article 13.4.7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par un point 25°, rédigé comme suit : « 25° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement d'installation des générateurs de chauffage central, tel que défini au point 2.7.11 de l'annexe au présent décret, et plafonné à 25 euros par m2 de surface au sol brute. » ; 2° le paragraphe 5, alinéa 1er, deuxième phrase, est complété par les mots « pour chaque nouvelle déclaration PEB non introduite ou introduite tardivement ».
Art. 38.A l'article 13.4.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;2° il est inséré des paragraphes 1/0 et 1/0/1, rédigés comme suit : « § 1/0.Si la VEKA constate que le certificat de performance énergétique n'est pas conforme à la réalité ou aux constatations du contrôle, elle oblige l'expert énergétique à établir un nouveau certificat de performance énergétique conforme aux constatations de contrôle dans un délai de trente jours civils et à délivrer ce nouveau certificat de performance énergétique au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment. Si le bâtiment précité est loué, le propriétaire fournit également une copie du nouveau certificat de performance énergétique au locataire. Les frais de l'établissement du certificat de performance énergétique sont entièrement à la charge de l'expert énergétique. § 1/0/1. En cas d'infraction à l'obligation énoncée au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 1/0, la VEKA somme l'expert énergétique de se conformer aux obligations dans un délai déterminé. Si l'expert énergétique reste en défaut à l'expiration du délai précité, la VEKA lui impose une amende administrative de 500 euros. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation énoncée au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 1/0 doit être remplie.
Si l'expert énergétique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, in fine, la VEKA lui impose une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 10 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 1er, in fine, est dépassé. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3/1/1, rédigé comme suit : « § 3/1/1.S'il apparaît que le propriétaire, le titulaire d'un droit réel ou l'utilisateur d'un bâtiment tenu d'obtenir un label de performance énergétique minimale en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 4, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable avec le label énergétique requis, la VEKA lui impose une amende administrative d'un montant minimum de 500 euros et d'un montant maximum de 200 000 euros, à condition que le propriétaire ou l'utilisateur ait été entendu ou dûment convoqué.
La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel le propriétaire ou l'utilisateur précité doit disposer d'un certificat de performance énergétique valide avec le label énergétique requis.
Si la personne physique ou morale reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation énoncée à l'alinéa 1er doit être remplie. La procédure précitée est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 4, soit respectée.
Cette amende administrative n'est pas cumulable avec les sanctions visées au paragraphe 2 ou à l'article 13.4.9/1. ».
Art. 39.Dans le titre XIII, chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, dans l'intitulé de la section V, les mots « non-respect des obligations dans le cadre de la gestion du réseau » sont remplacés par les mots « fraude à l'énergie ».
Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, il est inséré un article 13.4.15, rédigé comme suit : « Art. 13.4.15. § 1er. Si la VEKA constate que l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er n'est pas respectée, elle impose une amende administrative de 400 euros à la personne physique ou morale soumise à l'obligation précitée, pour chaque kilowatt-crête de puissance manquante au moment où l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée.
Si la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne respecte pas l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, dans les deux ans suivant l'expiration de la période au cours de laquelle l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée, la VEKA impose une nouvelle amende administrative telle que visée à l'alinéa 1er à la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixé également un nouveau délai de deux ans dans lequel l'obligation précitée doit être respectée. La procédure précitée est répétée jusqu'à ce que l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, soit respectée. § 2. Si la VEKA constate que les déclarations visées à l'article 7.7.3, §§ 2, 3 ou 4 n'ont pas été effectuées, la VEKA somme la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée de s'y conformer dans un délai déterminé.
Par dérogation à l'article 13.4.11, § 1er, 3°, si la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée reste en défaut à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, la VEKA impose une amende administrative sous forme d'astreinte à la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée.
L'astreinte précitée s'élève à 100 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 1er est dépassé. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales obligées de cesser l'exploitation existante dans les bâtiments. § 4. La procédure énoncée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis. ».
Art. 41.Le titre XIII, chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, est complété par une section IX, rédigée comme suit : « Section IX. Sanctions administratives pour non-respect des obligations de mise à disposition du public de données par les organisations publiques ».
Art. 42.Dans le même décret, la section IX, ajoutée par l'article 41, est complétée par un article 13.4.16, rédigé comme suit : « Art. 13.4.16. Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 12.3.2, les données qui y sont énoncées n'ont pas été rendues publiques ou ont été rendues publiques de manière inexacte, la VEKA peut sommer l'organisation publique de se conformer aux obligations en question dans un délai déterminé.
Si l'organisation publique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la VEKA peut lui imposer une amende administrative d'un montant de 250 euros minimum et de 20 000 euros maximum. La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel les obligations visées à l'alinéa 1er doivent être respectées.
Si l'organisation publique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 25 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 2 est dépassé. ».
Art. 43.L'article 15.3.5/7 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et remplacé par le décret du 16 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.3.5/7. Contrairement à l'article 4.5.1, § 2, alinéa 7, en l'absence de mise en service de la ligne directe ou de la conduite directe, la décision d'autoriser une ligne directe ou une conduite directe accordée en vertu de l'article 4.5.1, § 2 avant la date d'entrée en vigueur du présent article, devient caduque cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent article. ».
Art. 44.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, il est inséré un article 15.3.5/24, rédigé comme suit : « Art. 15.3.5/24. L'utilisateur du réseau qui demande un raccordement auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel avant le 1er janvier 2025 pour un logement ou une unité de logement raccordable ou non raccordable au sens de l'article 4.1.13, ne bénéficie du prix de raccordement plafonné à 250 euros, visé à l'article 4.1.13, que si l'utilisateur du réseau met effectivement ce raccordement en service dans un délai de six mois à compter de l'installation du raccordement. ».
Art. 45.A l'annexe du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1.7 est complété par un point 1.7.11, rédigé comme suit : « 1.7.11. Générateurs pour chauffage central S'il est rapporté dans la déclaration PEB que l'exigence relative au rendement minimal de l'installation n'est pas satisfaite, la déviation correspondante en termes de rendement d'installation, exprimée en m2, est définie comme suit : (?inst,exigence - ?inst,déclaration). Af,gross, où : 1° ?inst,exigence : valeur minimale exigée du rendement d'installation, (-) ;2° ?inst,déclaration : valeur du rendement de l'installation, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;3° Af,gross : surface au sol brute, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m2.» ; 2° le point 2.7 est complété par un point 2.7.11, rédigé comme suit : « 2.7.11. Générateurs pour chauffage central S'il apparaît d'un contrôle que la valeur constatée du rendement de l'installation est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de rendement d'installation, exprimée en m2, est définie comme suit : (?inst,déclaration - ?inst,constatation). Af,gross, où : 1° ?inst,déclaration : valeur du rendement de l'installation, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;2° ?inst,constatation: valeur du rendement de l'installation, constatée lors du contrôle, (-) ;3° Af,gross : surface au sol brute, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m2.».
Art. 46.Les articles 9 à 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
L'article 33 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de publication du présent décret au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 novembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1788 - N° 1 - Rapport : 1788 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1788 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 8 novembre 2023.