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Décret du 10 mars 2023
publié le 14 avril 2023

Décret relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes

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autorite flamande
numac
2023030839
pub.
14/04/2023
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10/03/2023
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10 MARS 2023. - Décret relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° recommandation : la partie du rapport d'évaluation ou de l'avis au sujet de l'appréciation.Une recommandation est la mesure d'amélioration attendue par la commission d'évaluation concernant un critère d'appréciation, tel que visé aux articles 15 et 37, pour lequel un résultat insuffisant a été enregistré ; 2° administration : le service compétent pour l'animation socioculturelle des adultes ;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° plan stratégique : un document dans lequel l'organisation socioculturelle pour adultes définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de cinq ans ;5° période stratégique : une période de cinq ans pour laquelle une organisation peut recevoir une subvention.La première période stratégique court de 2026 à 2030. Les périodes stratégiques suivantes couvrent à chaque fois cinq années ; 6° commission d'évaluation : une commission qui émet des avis sur des demandes de subventions de fonctionnement ou de subventions de projet ;7° étranger : les régions de langue française et de langue allemande en Belgique et tous les pays extérieurs à la Belgique ;8° communauté : un réseau de personnes qui, par l'auto-organisation et la coopération, partagent quelque chose entre elles, comme des normes et des valeurs, un programme ou une ambition, un bien commun ou un espace géographique ;9° international : les régions de langue française et de langue allemande en Belgique et tous les pays extérieurs à la Belgique ;10° subvention de projet : une subvention octroyée pour soutenir une activité qui peut être délimitée tant en termes de projet ou de finalité que dans le temps, avec une durée maximale de trois années consécutives ;11° personne morale sans but lucratif : une personne morale de droit privé dont la distribution d'avantages patrimoniaux aux membres ou associés est interdite par la loi ou les statuts ;12° animation socioculturelle des adultes : l'ensemble des organisations socioculturelles pour adultes qui, en tant qu'acteurs civils, aspirent à la participation socioculturelle de tous et à une société centrée sur l'inclusion, la durabilité, la démocratie et la solidarité ;13° fonction socioculturelle : le processus de changement que poursuivent les organisations socioculturelles pour adultes pour réaliser leurs objectifs stratégiques.On distingue quatre fonctions socioculturelles : a) la fonction culturelle : la création ciblée d'un espace offrant la possibilité à des individus, des groupes ou des communautés de créer de la culture, de la préserver, de la partager et d'y participer ;b) la fonction fédératrice : la facilitation et la mise en place ciblées de processus et de pratiques qui soutiennent la formation de groupes et de communautés ou l'interaction entre les groupes et les communautés ;c) la fonction pédagogique : la mise en place ciblée d'environnements pédagogiques qui permettent et favorisent l'apprentissage par des individus, des groupes ou des communautés ;d) la fonction de mouvement social : la création ciblée d'un espace d'engagement et de politisation en relation avec les questions de société ;14° participation socioculturelle : participer à ou être partie prenante de la société par le biais de : a) la participation sociale au travers de réseaux informels ;b) la participation sociétale via des institutions de la société ;c) la participation culturelle en participant à l'art et à la culture et en en étant partie prenante ;d) la participation politique et stratégique en participant à la politique et à la stratégie et en en étant partie prenante ;15° rôles socioculturels : les contributions sociétales des organisations socioculturelles pour adultes en tant qu'acteurs civils pour donner forme à la démocratie et à la société.On distingue trois rôles socioculturels : a) le rôle critique : remettre en question des valeurs, des normes, des conceptions, des institutions et des règles du jeu et alimenter et mener le dialogue public à ce sujet ;b) le rôle expérimental : expérimenter, sous forme de pratiques socialement innovantes, de nouvelles règles du jeu social en réponse à des questions de société complexes ;c) le rôle connecteur : associer des personnes à des groupes, à des communautés et à la société au sens large en leur offrant des espaces dans lesquels elles peuvent s'épanouir dans les relations avec autrui et en leur offrant des opportunités de participer à ces groupes, à ces communautés et à la société au sens large et d'en être partie prenante ;16° organisation socioculturelle pour adultes : une organisation guidée par une mission et des valeurs, qui contribue à une société démocratique, durable, inclusive, non ségréguée et solidaire en jouant activement le rôle connecteur, critique et expérimental.Elle développe, en collaboration ou non avec d'autres organisations, des pratiques socioculturelles pour et avec des adultes, qui sont pertinentes pour la société et qui traduisent l'intégration réfléchie de deux ou plusieurs fonctions socioculturelles. Ces pratiques socioculturelles se déroulent en grande partie pendant le temps libre des adultes ; 17° organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire : les organisations socioculturelles pour adultes actives dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou les organisations socioculturelles pour adultes actives dans la région de langue néerlandaise ;18° organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional : les organisations socioculturelles pour adultes qui déploient une activité adaptée à et complémentaire d'une ou de plusieurs zones d'action régionales spécifiques définies conformément à l'article 33 ;19° subvention de fonctionnement : une subvention octroyée pour soutenir une activité structurelle qui revêt un caractère continu et permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement basé sur les activités réellement prestées ;20° année d'activité : une période du 1er janvier au 31 décembre. CHAPITRE 3. - Objectifs et instruments

Art. 3.Le présent décret a pour but de contribuer à une société durable, inclusive, non ségréguée, solidaire et démocratique en renforçant la société civile. Le socle commun de valeurs, de droits et de libertés fondamentaux, fondé sur des principes fondamentaux tels que le droit à la liberté d'expression, l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, ainsi que l'égalité des chances, l'exclusion de la discrimination et la lutte contre le racisme, en constitue le cadre.

Pour ce faire, le présent décret agrée et subventionne des organisations socioculturelles pour adultes au sein de la société civile. Les organisations socioculturelles pour adultes jouent un rôle connecteur, critique et expérimental dans la société et misent sur la participation socioculturelle dans une perspective civile. Cela contribue à l'émancipation, au dialogue des personnes et des groupes, à la citoyenneté partagée et à faire des questions de société partagées une chose publique.

En vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa 1er, les instruments de subvention suivants sont utilisés : 1° des subventions de fonctionnement pour les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire ;2° des subventions de fonctionnement pour les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional ;3° des subventions de fonctionnement pour un point d'appui pour l'animation socioculturelle tel que visé à l'article 39 ;4° des subventions de projet pour les organisations et initiatives socioculturelles d'une durée maximale de trois ans ;5° des interventions dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers. CHAPITRE 4. - Dispositions communes à l'ensemble des subventions

Art. 4.Les crédits que le Parlement flamand approuve chaque année déterminent le montant maximal qui peut être utilisé durant l'année concernée pour l'exécution du présent décret.

L'aide octroyée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et conditions prévues par le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Conformément au règlement précité, les demandes de subventions dans le cadre du présent décret remplissent l'ensemble des conditions de subvention suivantes : 1° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, au sens de l'article 1er, 4, a), du règlement précité ;2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement précité ;3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité. Les seuils de notification en ce qui concerne les aides à l'investissement et au fonctionnement en faveur de la culture, visés à l'article 4, paragraphe 1er, z), du règlement précité, sont pris en considération lors de l'octroi d'aides à des bénéficiaires de subventions individuels. En cas de dépassement des seuils de notification individuels précités, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.

Art. 5.Une demande de subvention est recevable si elle remplit l'ensemble des conditions de recevabilité suivantes : 1° elle a été introduite dans les délais conformément à l'article 6, alinéa 1er, 1° ;2° elle remplit les conditions de forme conformément à l'article 6, alinéa 1er, 1° ;3° le demandeur est doté de la personnalité juridique sans but lucratif ;4° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur devant être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande en raison de ses activités. Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les demandes de subventions de fonctionnement en faveur d'organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional visées à l'article 3, alinéa 3, 2°, sont soumises à la condition de recevabilité supplémentaire que le demandeur soit établi dans l'une des régions délimitées conformément à l'article 33 et que l'activité du demandeur cible cette région, en combinaison ou non avec d'autres régions.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les conditions de recevabilité supplémentaires suivantes s'appliquent aux interventions dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers visées à l'article 3, alinéa 3, 5° : 1° la durée maximale de la participation s'élève à une année civile ;2° au maximum une intervention a été octroyée au demandeur durant l'année budgétaire pour laquelle la demande a été introduite.

Art. 6.Concernant chacun des instruments de subvention visés à l'article 3, alinéa 3, et la subvention visée à l'article 52, le Gouvernement flamand peut préciser les règles quant aux aspects suivants : 1° l'introduction de la demande ;2° l'appréciation de la demande ;3° l'évaluation du fonctionnement ;4° l'octroi de la subvention ;5° l'adaptation du plan stratégique, s'il y a lieu ;6° l'établissement et l'évaluation du contrat de gestion, s'il y a lieu ;7° le versement de la subvention ;8° la justification de la subvention ;9° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;10° les mesures éventuelles dans le cadre du contrôle visé à l'article 10 ;11° les critères d'appréciation énoncés aux articles 15, 37, 42 et 48 ;12° la détermination du résultat par critère d'appréciation énoncé aux articles 15, 37, 42 et 48 ;13° le montant du crédit disponible ;14° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;15° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique ;16° les exigences en matière de subvention. Lorsqu'il définit la procédure d'appréciation de demandes de subventions de fonctionnement visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, le Gouvernement flamand prévoit la possibilité pour le demandeur de réagir, par voie de réplique, au résultat provisoire de l'appréciation et au résultat provisoire de l'évaluation.

Art. 7.Les subventions visées dans le présent décret ne peuvent pas être combinées entre elles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les interventions dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers visées à l'article 3, alinéa 3, 5°, peuvent être combinées avec les subventions de fonctionnement visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention de projet telle que visée à l'article 3, alinéa 3, 4°, qui a déjà été octroyée à une organisation au moment où elle se voit octroyer une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret, peut continuer à courir durant la période du projet prévue dans la demande de subvention de projet.

Art. 8.§ 1er. Les organisations qui reçoivent une subvention dans le cadre du présent décret rendent des comptes à ce sujet.

L'administration contrôle l'utilisation de la subvention octroyée en vertu du présent décret.

Durant le contrôle visé à l'alinéa 1er, l'administration vérifie si les conditions suivantes sont remplies : 1° le bénéficiaire d'une subvention satisfait aux exigences en matière de subvention énoncées dans le paragraphe 2, si elles sont applicables ;2° la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.Il peut être dérogé à la loi précitée si le bénéficiaire de la subvention peut justifier la nécessité d'écarts par rapport au dossier de demande ou au plan stratégique. § 2. Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de respecter les exigences en matière de subvention suivantes : 1° mentionner dans toute communication publique dans le cadre de l'activité socioculturelle subventionnée le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standard de même que le texte et les signatures de marque y afférents que le Gouvernement flamand définit ;2° appliquer les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le fonctionnement. Outre les exigences en matière de subvention visées à l'alinéa 1er, les exigences supplémentaires suivantes en matière de subvention s'appliquent aux organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret : 1° présenter en temps utile un rapport d'avancement complet en néerlandais durant la troisième année de la période stratégique ;2° présenter chaque année un rapport financier, un compte de résultat et un bilan démontrant que l'organisation socioculturelle pour adultes est capable de fonctionner à l'équilibre ou en boni et présenter chaque année un budget.Les résultats positifs de l'organisation ne peuvent être affectés qu'à l'objet social de l'organisation ; 3° fournir chaque année en néerlandais toutes les données utiles et nécessaires relatives au fonctionnement sous la forme demandée ;4° appliquer les principes de bonne gouvernance ;5° tenir une comptabilité suivant le plan comptable normalisé et l'organiser de manière à permettre le contrôle financier de l'utilisation des subventions ;6° disposer d'au moins un membre du personnel équivalent temps plein dans les trois mois suivant le début de la période stratégique ;7° reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. Outre les exigences en matière de subvention visées à l'alinéa 1er, les exigences supplémentaires suivantes en matière de subvention s'appliquent aux organisations qui reçoivent une subvention de projet en vertu du présent décret : 1° présenter un rapport de fond et un rapport financier en néerlandais au plus tard trois mois après la fin du projet ;2° reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. Outre les exigences en matière de subvention visées à l'alinéa 1er, les exigences supplémentaires suivantes en matière de subvention s'appliquent aux organisations qui reçoivent une intervention dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers, telle que visée à l'article 3, alinéa 3, 5°, en vertu du présent décret : 1° présenter un rapport de fond et un rapport financier en néerlandais au plus tard trois mois après la date de fin de la participation ;2° financer au minimum 25 % des coûts éligibles avec d'autres moyens que la subvention octroyée.

Art. 9.Si le contrôle visé à l'article 8, § 1er, révèle des manquements graves, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° retenue ou récupération de tout ou partie de la subvention octroyée ;2° dans le cas de subventions de fonctionnement : évaluation et adaptation ou cessation définitive de la subvention de fonctionnement octroyée ;3° dans le cas de subventions de fonctionnement pour lesquelles un contrat de gestion a été conclu : ajuster la politique.Pour ces organisations, le Gouvernement flamand précise les mesures possibles dans le contrat de gestion.

Les mesures visées à l'alinéa 1er sont raisonnablement proportionnelles aux manquements constatés.

Art. 10.L'administration peut examiner à tout moment le fonctionnement et la comptabilité d'une organisation socioculturelle pour adultes subventionnée.

L'organisation socioculturelle pour adultes met à disposition en néerlandais toutes les données nécessaires au contrôle visé à l'alinéa 1er et autorise l'administration à vérifier sur place le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 5. - Subventions de fonctionnement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer, par période stratégique, des subventions de fonctionnement à des organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire.

Le Gouvernement flamand octroie, par période stratégique, par région ou pour plusieurs régions conjointement, une subvention de fonctionnement à une seule organisation socioculturelle pour adultes active au niveau régional.

Le Gouvernement flamand peut octroyer, par période stratégique, une subvention de fonctionnement à un point d'appui pour l'animation socioculturelle tel que visé à l'article 39. § 2. Une organisation à laquelle une subvention de fonctionnement est accordée peut constituer une réserve.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de cette constitution de réserves.

Art. 12.Les subventions de fonctionnement visées à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, ne peuvent être octroyées qu'à des organisations socioculturelles pour adultes dont la demande de subvention satisfait aux conditions de recevabilité énoncées à l'article 5 et aux conditions de subvention énoncées à l'article 14.

La subvention de fonctionnement visée à l'article 3, alinéa 3, 3°, ne peut être octroyée qu'à une organisation dont la demande de subvention satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 5.

L'octroi d'une subvention de fonctionnement implique automatiquement l'agrément en tant qu'organisation socioculturelle pour adultes.

Art. 13.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention à une organisation socioculturelle pour adultes sur avis de la commission d'évaluation visée à l'article 19.

Art. 14.Les subventions de fonctionnement visées à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, sont soumises aux conditions de subvention suivantes : 1° l'activité socioculturelle de l'organisation se déroule principalement pendant le temps libre des adultes.L'organisation justifie la partie de l'activité subventionnée qui se déroule éventuellement à titre exceptionnel en dehors du temps libre par sa mission et sa vision ; 2° l'organisation atteste d'une activité socioculturelle supralocale durant au minimum les deux années qui précèdent immédiatement la demande ;3° l'organisation remplit une fonction de passerelle dans la société. Les organisations qui pratiquent la ségrégation en se repliant sur l'origine ethnoculturelle ne sont pas éligibles à une subvention.

Si une demande ne satisfait pas à l'une des conditions de subvention énoncées à l'alinéa 1er, la commission d'évaluation visée à l'article 19 recommande de ne pas octroyer de subvention au demandeur.

Art. 15.L'appréciation visée à l'article 22 et l'évaluation visée à l'article 25 se fondent sur tous les critères d'appréciation sur le fond et sur le plan administratif suivants : 1° l'élaboration de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes et leur compatibilité avec les buts énoncés visés à l'article 3, alinéa 1er ;2° le rapport de l'organisation socioculturelle pour adultes au contexte social actuel qu'elle a décrit elle-même ;3° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation socioculturelle pour adultes ;4° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation des trois rôles socioculturels ;5° l'explication du choix d'au moins deux fonctions socioculturelles et leur élaboration ;6° la pertinence et le rayonnement de l'activité pour la région de langue néerlandaise ou pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;7° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation de la participation socioculturelle de tous ;8° l'implication et le soutien des bénévoles et leur place au sein de l'organisation;9° la politique administrative de l'organisation à l'appui de la politique sur le fond ;10° la concrétisation et la documentation du plan stratégique de fond dans un plan financier pluriannuel réaliste ;11° l'application de principes de bonne gouvernance. Le Gouvernement flamand affine les critères d'appréciation énoncés à l'alinéa 1er en sous-critères d'appréciation de la demande de subvention et en sous-critères d'évaluation de la qualité du fonctionnement.

Art. 16.Des organisations socioculturelles pour adultes subventionnées peuvent fusionner au cours d'une période stratégique tout en conservant les montants de subvention octroyés pour cette période stratégique. Les montants de subvention précités sont affectés à l'activité de l'organisation issue de la fusion. L'activité précitée s'inscrit dans le prolongement des plans stratégiques des organisations originaires.

A l'alinéa 1er, on entend par « fusionner » : toute cession de droits ou d'obligations, à titre universel ou non, qui a pour effet qu'une activité auparavant exercée par plus d'une personne morale sans but lucratif n'est désormais exercée que par une seule personne morale sans but lucratif.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la fusion d'organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement.

Art. 17.Le montant des subventions de fonctionnement visées à l'article 11, § 1er, est lié annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » du montant de subvention visé à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %. Le Gouvernement flamand peut déroger au pourcentage précité moyennant motivation. Section 2. - Appréciation de la qualité du fonctionnement

d'organisations socioculturelles pour adultes Sous-section 1re. - Le pool d'experts, les commissions d'évaluation et la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes

Art. 18.Le Gouvernement flamand nomme un pool d'experts externes pour l'évaluation et l'appréciation des subventions de fonctionnement visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°.

Le Gouvernement flamand détermine la méthode et la procédure pour la description des profils, l'appel aux candidats experts et la composition du pool.

Art. 19.Le Gouvernement flamand crée des commissions d'évaluation.

Les commissions d'évaluation précitées sont chargées des tâches énumérées à l'alinéa 3.

Une commission d'évaluation comporte au moins des experts externes issus du pool visé à l'article 18, alinéa 1er.

Les commissions d'évaluation examinent si l'organisation satisfait aux conditions de subvention applicables et examinent la demande de subvention et le fonctionnement de l'organisation au regard des critères d'appréciation applicables. La commission d'évaluation formule un avis au sujet de l'octroi d'une subvention de fonctionnement sur la base de l'examen précité.

Le Gouvernement flamand précise les règles relatives : 1° à la composition des commissions d'évaluation ;2° au fonctionnement des commissions d'évaluation ;3° à la rémunération des experts externes.

Art. 20.Le Gouvernement flamand crée une Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes composée d'experts externes et de l'administration.

Les missions de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes sont les suivantes : 1° développer une vision et une méthodologie pour affiner le cadre commun d'appréciation et d'évaluation et en assurer une mise en oeuvre de qualité ;2° évaluer le processus d'évaluation et d'appréciation sur le fond et sur le plan administratif. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives : 1° à la composition de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes ;2° au fonctionnement ;3° à la rémunération des experts externes.

Art. 21.La qualité de membre du pool d'experts visé à l'article 18, alinéa 1er, et de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes visée à l'article 20, alinéa 1er, est incompatible avec : 1° un mandat politique électif ;2° une fonction de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet, quel que soit le niveau de pouvoir ;3° une fonction de membre du personnel du service administratif qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;4° une fonction de membre du personnel au service d'une organisation socioculturelle pour adultes subventionnée ;5° une fonction de membre du personnel ou de membre de l'administration du point d'appui pour l'animation socioculturelle visé à l'article 39 ;6° une fonction de membre du personnel ou de membre de l'administration de la Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs ;7° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. La qualité de membre des commissions d'évaluation visées à l'article 19, est incompatible avec la qualité de membre de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes visée à l'article 20.

Sous-section 2. - L'appréciation des demandes de subventions

Art. 22.Une commission d'évaluation telle que visée à l'article 19 apprécie la demande de subvention de l'organisation socioculturelle pour adultes qui reçoit déjà une subvention de fonctionnement à l'aide des critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, pour les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire, ou des critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, et à l'article 37, alinéa 1er, pour les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional. Pour ce faire, elle se fonde sur les éléments suivants : 1° le plan stratégique ;2° le rapport d'évaluation ;3° les informations générales et les données relatives à l'activité ;4° le cas échéant, l'avis de remédiation pour les organisations ayant reçu une évaluation négative telles que visées à l'article 28. Une commission d'évaluation telle que visée à l'article 19 apprécie la demande de subvention de l'organisation socioculturelle pour adultes qui, au moment de la demande, ne reçoit pas encore de subvention de fonctionnement à l'aide des critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, pour les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire, ou des critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, et à l'article 37, alinéa 1er, pour les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional. Pour ce faire, elle se fonde sur les éléments suivants : 1° le plan stratégique ;2° les informations générales et les données relatives à l'activité ;3° un entretien avec l'organisation.

Art. 23.La commission d'évaluation visée à l'article 19 formule, par critère d'appréciation, l'un des résultats suivants : 1° satisfaisant ;2° partiellement satisfaisant ;3° insuffisant. La commission d'évaluation formule une ou plusieurs recommandations pour chaque critère d'appréciation ayant reçu un résultat insuffisant tel que visé à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 24.Le résultat final de l'avis visé à l'article 19, alinéa 3, peut revêtir l'une des formes suivantes : 1° un avis positif ;2° un avis positif assorti de recommandations ;3° un avis négatif. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à l'avis visé à l'alinéa 1er.

Le résultat final de l'avis visé à l'alinéa 1er est déterminé par les règles suivantes : 1° un avis positif si un résultat insuffisant n'est enregistré pour aucun des critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er ;2° un avis positif assorti de recommandations si un résultat insuffisant est enregistré pour au moins un et maximum quatre des critères d'appréciation suivants : les critères d'appréciation 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9° et 11° énoncés à l'article 15, alinéa 1er ;3° un avis négatif si un résultat insuffisant est enregistré pour au moins cinq des critères d'appréciation suivants : les critères d'appréciation 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9° et 11° énoncés à l'article 15, alinéa 1er ;4° un avis négatif si un résultat insuffisant est enregistré pour au moins un des critères d'appréciation suivants : les critères d'appréciation 5°, 6° et 10° énoncés à l'article 15, alinéa 1er. Sous-section 3. - L'évaluation du fonctionnement des organisations socioculturelles pour adultes subventionnées

Art. 25.L'administration évalue la qualité du fonctionnement des organisations socioculturelles pour adultes qui reçoivent une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret, telle que visée à l'article 11, § 1er, dans le cadre d'une visite sur place.

A l'occasion de la visite sur place, l'administration se fait assister par deux experts issus du pool d'experts visé à l'article 18.

Dans le cas d'organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire, la visite sur place se déroule la troisième année d'activité de la période stratégique en cours. Dans le cas d'organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional, la visite sur place se déroule la dernière année d'activité de la période stratégique en cours.

Art. 26.A la suite de l'évaluation du fonctionnement, l'administration rédige un rapport d'évaluation pour chaque organisation. Le Gouvernement flamand fixe les autres modalités et les délais pour le rapport d'évaluation.

L'administration procède à l'évaluation à l'aide des critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, et formule, par critère d'appréciation, l'un des résultats suivants : 1° satisfaisant ;2° partiellement satisfaisant ;3° insuffisant. L'administration formule une ou plusieurs recommandations pour chaque critère d'appréciation, énuméré aux articles 15 et 37, ayant reçu un résultat insuffisant tel que visé à l'alinéa 2, 3°.

Art. 27.Le rapport d'évaluation visé à l'article 26 contient le résultat final de l'évaluation qui peut revêtir les formes suivantes : 1° une évaluation positive ;2° une évaluation positive assortie de recommandations ;3° une évaluation négative. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives au rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er.

Le résultat final de l'évaluation visée à l'alinéa 1er est déterminé par les règles suivantes : 1° une évaluation positive si un résultat insuffisant n'est enregistré pour aucun des critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er ;2° une évaluation positive assortie de recommandations si un résultat insuffisant est enregistré pour au moins un et maximum quatre des critères d'appréciation suivants : les critères d'appréciation 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9° et 11° énoncés à l'article 15, alinéa 1er ;3° une évaluation négative si un résultat insuffisant est enregistré pour au moins cinq des critères d'appréciation suivants : les critères d'appréciation 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9° et 11° énoncés à l'article 15, alinéa 1er ;4° une évaluation négative si un résultat insuffisant est enregistré pour au moins un des critères d'appréciation suivants : les critères d'appréciation 5°, 6° et 10° énoncés à l'article 15, alinéa 1er.

Art. 28.§ 1er. Les organisations socioculturelles pour adultes qui reçoivent une évaluation négative telle que visée à l'article 27, alinéa 1er, 3°, démontrent, dans un délai de remédiation, la façon dont elles ont fait usage des recommandations du rapport d'évaluation.

A cet effet, elles utilisent un rapport de remédiation.

Le délai de remédiation débute au moment de la remise du rapport d'évaluation négatif à l'organisation et expire après douze mois.

L'organisation dépose le rapport de remédiation avant l'expiration du délai de remédiation visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand fixe les autres modalités pour le rapport de remédiation visé à l'alinéa 1er.

Une commission d'évaluation telle que visée à l'article 19, évalue, sur la base du rapport de remédiation visé à l'alinéa 1er, la qualité et l'efficacité des processus et actions correctifs entrepris par l'organisation socioculturelle pour adultes au regard des recommandations.

Sur la base de cette évaluation, la commission d'évaluation visée à l'article 19 formule au Gouvernement flamand : 1° un avis positif si elle estime que les processus et actions correctifs entrepris sont de nature à améliorer le fonctionnement de l'organisation à court terme ;2° un avis négatif si elle estime que les processus et actions correctifs entrepris ne sont pas de nature à améliorer le fonctionnement de l'organisation à court terme. § 2. Le Gouvernement flamand décide de suivre ou non l'avis de remédiation positif ou négatif mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 5.

Si le Gouvernement flamand décide de suivre l'avis de remédiation positif mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 5, la demande de subvention est soumise à l'avis d'une commission d'évaluation telle que visée à l'article 19.

Si le Gouvernement flamand décide de suivre l'avis de remédiation négatif, la demande de subvention pour la période stratégique suivante n'est plus soumise à l'avis d'une commission d'évaluation telle que visée à l'article 19.

Si l'organisation socioculturelle pour adultes ne dépose pas de rapport de remédiation après l'expiration du délai de remédiation mentionné dans le paragraphe 1er, le subventionnement prend fin à partir du 1er janvier de l'année d'activité qui suit celle durant laquelle le délai de remédiation a expiré.

Le Gouvernement flamand prend la décision visée à l'alinéa 1er au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'expiration du délai de remédiation mentionné dans le paragraphe 1, alinéa 2.

Sous-section 4. - Label de qualité

Art. 29.Le Gouvernement flamand peut reconnaître un ou plusieurs labels de qualité pour le fonctionnement administratif et financier des organisations socioculturelles pour adultes. Les labels de qualité reconnus dont dispose l'organisation socioculturelle pour adultes sont pris en compte dans l'appréciation visée aux articles 15 et 37.

Le Gouvernement flamand détermine, par label de qualité reconnu, la façon dont les critères d'appréciation énoncés aux articles 15 et 37 sont appliqués lors de l'appréciation et de l'évaluation.

Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la procédure et à l'établissement des labels de qualité visés à l'alinéa 1er.

Sous-section 5. - La préparation de la décision du Gouvernement flamand

Art. 30.Le Gouvernement flamand décide, par organisation socioculturelle pour adultes, de la subvention de fonctionnement pour la période stratégique suivante, sur avis de la commission d'évaluation visée à l'article 19, alinéa 3. Section 3. - Dispositions particulières relatives aux organisations

socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire

Art. 31.L'octroi par le Gouvernement flamand d'un montant de subvention à des organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire a lieu pour la durée d'une période stratégique, avec un montant minimum annuel de 150.000 euros.

En ce qui concerne les organisations socioculturelles pour adultes qui ont reçu une évaluation positive telle que visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, et un avis positif tel que visé à l'article 24, alinéa 1er, 1°, le montant de subvention octroyé visé à l'alinéa 1er peut être de 25 % maximum inférieur au montant de subvention effectivement octroyé pour la dernière année d'activité de la période stratégique précédente.

En ce qui concerne les organisations socioculturelles pour adultes qui ont reçu une évaluation autre que celle visée à l'alinéa 2 ou un avis autre que celui visé à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut fixer la subvention de fonctionnement minimale par rapport au montant de subvention pour la dernière année d'activité de la période stratégique précédente.

Art. 32.L'avis de la commission d'évaluation visé à l'article 24, alinéa 1er comporte un montant de subvention conseillé. Le montant de subvention conseillé est déterminé au moyen des règles suivantes : 1° le montant de subvention est égal ou supérieur au montant de subvention de la période stratégique précédente pour les organisations socioculturelles pour adultes ci-après : a) une organisation socioculturelle pour adultes ayant reçu une évaluation positive telle que visée à l'article 27 et un avis positif ou un avis positif assorti de recommandations tels que visés à l'article 24 ;b) une organisation socioculturelle pour adultes ayant reçu une évaluation positive assortie de recommandations telle que visée à l'article 27 et un avis positif tel que visé à l'article 24 ;2° le montant de subvention est inférieur, égal ou supérieur au montant de subvention de la période stratégique précédente pour les organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive assortie de recommandations telle que visée à l'article 27 et un avis positif assorti de recommandations tel que visé à l'article 24 ;3° le montant de subvention est inférieur ou égal au montant de subvention de la période stratégique précédente pour les organisations socioculturelles pour adultes ci-après : a) une organisation socioculturelle pour adultes ayant reçu une évaluation positive telle que visée à l'article 27 et un avis négatif tel que visé à l'article 24 ;b) une organisation socioculturelle pour adultes ayant reçu une évaluation négative telle que visée à l'article 27 et un avis positif ou un avis positif assorti de recommandations tels que visés à l'article 24 ;4° le montant de subvention est inférieur au montant de subvention de la période stratégique précédente ou il est mis fin au subventionnement pour les organisations socioculturelles pour adultes ci-après : a) une organisation socioculturelle pour adultes ayant reçu une évaluation positive assortie de recommandations telle que visée à l'article 27 et un avis négatif tel que visé à l'article 24 ;b) une organisation socioculturelle pour adultes ayant reçu une évaluation négative telle que visée à l'article 27 et un avis négatif tel que visé à l'article 24 ;5° en ce qui concerne les organisations socioculturelles pour adultes qui, au moment de la demande, ne reçoivent pas de subvention de fonctionnement structurelle, un montant de subvention est conseillé compte tenu de l'appréciation de la qualité sur le fond et sur le plan administratif et du montant de subvention demandé. L'avis de la commission d'évaluation visé à l'article 24, alinéa 1er, contient une proposition de montant de subvention qui applique les règles visées à l'alinéa 1er et qui tient compte de l'indication pour le budget total disponible pour la mise en oeuvre du présent décret fixé par le Gouvernement flamand. Section 4. - Dispositions particulières relatives aux organisations

socioculturelles pour adultes actives au niveau régional

Art. 33.Le Gouvernement flamand définit les délimitations territoriales des régions visés à l'article 11, § 1er, alinéa 2.

Art. 34.Le montant de subvention annuel des organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional s'élève, par organisation, à autant de fois 1,7 euro qu'il y a d'habitants dans la ou les régions concernées et à un minimum de 600.000 euros. Le calcul s'effectue sur la base des chiffres de population les plus récents disponibles l'année au cours de laquelle le montant de subvention fait l'objet d'une décision. Le coefficient de calcul et le montant minimum visés dans la première phrase sont liés annuellement à l'indice des prix avec, comme date de référence, le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui l'organisation socioculturelle pour adultes active au niveau régional pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des habitants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont pris en considération pour le calcul.

Art. 35.En ce qui concerne les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional, l'évaluation du fonctionnement visée à l'article 25 constitue un élément de l'appréciation de la demande de subvention.

Par dérogation à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional démontrent, dans le délai de remédiation visé à l'article 28, § 1er, alinéa 2, la façon dont elles ont fait usage des recommandations visées à l'article 23, alinéa 2. A cet effet, elles utilisent un rapport de remédiation.

L'article 28, § 2, alinéa 2 et 3, ne s'applique pas aux organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional.

Le Gouvernement flamand octroie aux organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional ayant reçu un avis de subvention positif un montant de subvention conformément à l'article 34, alinéa 1er, pour la nouvelle période stratégique.

Le Gouvernement flamand octroie aux organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional ayant reçu un avis de subvention négatif qui, après l'appréciation du rapport de remédiation, reçoivent un avis de remédiation positif, un montant de subvention conformément à l'article 34, alinéa 1er, pour la nouvelle période stratégique.

En ce qui concerne les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional ayant reçu un avis de subvention négatif qui, après l'appréciation du rapport de remédiation, reçoivent un avis de remédiation positif, le Gouvernement flamand peut décider de mettre fin au subventionnement à partir du 1er janvier de la quatrième année d'activité de la nouvelle période stratégique.

Le montant de subvention des organisations socioculturelles pour adultes visées aux alinéas 5 et 6 est égal, la première année d'activité de la nouvelle période stratégique, au montant de subvention de la dernière année d'activité de la période stratégique précédente.

Art. 36.§ 1er. Dans la décision visée à l'article 35, alinéa 6, le Gouvernement flamand tient compte de la nécessité de garantir la continuité de l'animation socioculturelle des adultes et de la participation socioculturelle dans la région concernée et peut, au regard de cette nécessité, organiser un cycle d'évaluation ad hoc suivant les règles du présent article.

Le cycle d'évaluation ad hoc est annoncé au plus tard le 31 mars de la deuxième année d'activité de la période stratégique en cours. Les demandes de subventions peuvent être introduites au plus tard le 31 décembre de cette même année d'activité.

Les demandes dans le cadre du cycle d'évaluation ad hoc visé à l'alinéa 1er sont soumises aux conditions de recevabilité énoncées à l'article 5 et aux conditions de subvention énoncées à l'article 14. § 2. Une commission d'évaluation telle que visée à l'article 19 évalue, durant la troisième année de la période stratégique en cours, les demandes de subventions visées dans le paragraphe 1er, alinéa 2, sur la base des éléments suivants : 1° un entretien avec l'organisation, le plan stratégique et les informations générales et les données relatives à l'activité ;2° les critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, et à l'article 37. La commission d'évaluation apprécie la demande de subvention suivant les règles définies à l'article 23 et rend un avis suivant les règles définies à l'article 24.

La troisième année d'activité de la période stratégique en cours, le Gouvernement flamand statue sur l'octroi de la subvention de fonctionnement visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2, pour la région concernée mentionnée dans le paragraphe 1, alinéa 1er.

Le subventionnement de l'organisation active au niveau régional dont la cessation du subventionnement a été décidée, telle que visée à l'article 35, alinéa 6, prend fin le 31 décembre de la troisième année d'activité de la période stratégique en cours. Le subventionnement de l'organisation active au niveau régional à laquelle une subvention de fonctionnement est octroyée sur la base de la procédure ad hoc visée dans le présent article court, par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 2, du 1er janvier de la quatrième année d'activité de la période stratégique en cours jusqu'au 31 décembre de la dernière année d'activité de la période stratégique suivante.

Art. 37.Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, 2°, 5° et 6°, tous les critères d'appréciation suivants s'appliquent aux organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional : 1° le rapport de l'organisation socioculturelle pour adultes au contexte social et régional actuel qu'elle a décrit elle-même ;2° l'élaboration des quatre fonctions socioculturelles ;3° la pertinence et le rayonnement de l'activité pour la région, complémentaire de l'activité d'autres acteurs dans la région spécifique. Le Gouvernement flamand affine les critères d'appréciation énoncés à l'alinéa 1er en sous-critères d'appréciation et d'évaluation.

Par dérogation à l'article 24, alinéa 3, le résultat final de l'avis visé à l'article 24, alinéa 1er, est déterminé par les règles suivantes : 1° un avis positif si un résultat insuffisant n'est enregistré pour aucun des critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, et à l'alinéa 1er du présent article ;2° un avis positif assorti de recommandations si un résultat insuffisant est enregistré pour au moins un et maximum quatre des critères d'appréciation suivants : les critères d'appréciation 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9° et 11° énoncés à l'article 15, alinéa 1er, et le critère d'appréciation 1° de l'alinéa 1er ;3° un avis négatif si un résultat insuffisant est enregistré pour au moins cinq des critères d'appréciation suivants : les critères d'appréciation 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9° et 11° énoncés à l'article 15, alinéa 1er, et le critère d'appréciation 1° de l'alinéa 1er;4° un avis négatif si un résultat insuffisant est enregistré pour au moins un des critères d'appréciation suivants : le critère d'appréciation 10° énoncé à l'article 15 et les critères d'appréciation 2° et 3° énoncés à l'alinéa 1er.

Art. 38.Les articles 26 et 27 ne s'appliquent pas aux organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional.

Par dérogation à l'article 22, alinéa 1er, la commission d'évaluation apprécie la demande de subvention d'organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional à l'aide de tous les éléments suivants : 1° l'évaluation du fonctionnement visée à l'article 25 ;2° le plan stratégique ;3° les informations générales et les données relatives à l'activité. Section 5. - Dispositions particulières relatives au point d'appui

pour l'animation socioculturelle

Art. 39.Le point d'appui pour l'animation socioculturelle est une organisation intermédiaire entre le domaine socioculturel et l'Autorité flamande ayant pour objet de contribuer au soutien et au développement du domaine socioculturel et de ses animateurs socioculturels, d'une part, et de ses organisations socioculturelles, d'autre part. Le point d'appui ne se substitue pas aux organisations de défense des intérêts.

Les tâches essentielles du point d'appui pour l'animation socioculturelle sont les suivantes : 1° soutien pratique : le point d'appui pour l'animation socioculturelle propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur.Le point d'appui pour l'animation socioculturelle aide les individus et les organisations à perfectionner leur pratique socioculturelle ; 2° perfectionnement pratique : le point d'appui pour l'animation socioculturelle apporte sa contribution à l'amélioration continue du secteur, sur la base d'évaluations, d'études et de développement des connaissances.Sur demande, le point d'appui pour l'animation socioculturelle met également ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition du Gouvernement flamand en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords « Recherche » coordonné entre l'administration et, au moins, le point d'appui pour les Arts, le point d'appui pour le patrimoine culturel et le point d'appui pour l'animation socioculturelle ; 3° perception et promotion : le point d'appui pour l'animation socioculturelle met en place et coordonne des activités sectorielles visant à promouvoir les connaissances sur le secteur, à attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents ainsi qu'à renforcer et à promouvoir la communauté de pratique, tant dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu'à l'échelle internationale ;4° plate-forme : le point d'appui pour l'animation socioculturelle fait office de plaque tournante entre les différents acteurs du secteur et, à cet égard, facilite activement les rencontres, le dialogue, le réseautage ainsi que la coopération.Le point d'appui pour l'animation socioculturelle peut également intervenir dans des questions thématiques et territoriales, mais en concertation avec des centres d'expertise et points d'appui thématiques ou territoriaux pertinents.

Le Gouvernement flamand peut définir le contenu du cadre d'accords « Recherche » tel que visé à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand définit également sa durée de validité et son contenu, la façon dont et les parties avec lesquelles un cadre d'accords « Recherche » est établi, de même que le moment auquel et la manière dont il est publié.

Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches complémentaires au point d'appui. Les tâches complémentaires rejoignent les tâches essentielles énumérées à l'alinéa 2.

Art. 40.Une nomination en tant que membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du point d'appui pour l'animation socioculturelle visé à l'article 39 est incompatible avec : 1° une fonction de membre du personnel d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;2° une fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;3° une fonction de membre du personnel au service de l'Autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;4° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Art. 41.Le Gouvernement flamand crée, par cycle d'évaluation pour un point d'appui pour l'animation socioculturelle tel que visé à l'article 39, une commission d'évaluation distincte chargée de rendre un avis sur la demande de subvention du point d'appui. La commission d'évaluation précitée est composée conformément à l'article 19.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er évalue la qualité sur le fond et sur le plan administratif de la demande de subvention visée à l'alinéa 1er et rédige un avis contenant une proposition de montant de subvention pour la période stratégique suivante sur la base des critères d'appréciation énoncés à l'article 42.

Art. 42.Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, les critères d'appréciation suivants s'appliquent à l'octroi de la subvention au point d'appui pour l'animation socioculturelle : 1° la qualité de l'expertise présente ;2° la façon dont l'objectif visé à l'article 39, alinéa 1er, et les tâches essentielles visées à l'article 39, alinéa 2, sont inclus ;3° la mesure dans laquelle le fonctionnement répond aux besoins de l'animation socioculturelle, de ses gestionnaires ou des acteurs dans le domaine socioculturel ;4° l'échelle et la portée nationale du fonctionnement ;5° la coopération et le réseautage, dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à l'échelle internationale ;6° la façon dont le but visé à l'article 3, alinéa 1er, est soutenu ;7° la mesure dans laquelle les besoins des organisations et parties prenantes qui font partie du groupe-cible des services ont été inventoriés par le biais d'une enquête sectorielle et sont pris en compte dans le fonctionnement et dans la note d'orientation du point d'appui ;8° la qualité de la gestion administrative ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement est démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues de l'activité.

Art. 43.Avant le début d'une période stratégique, le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle visé à l'article 39.

Le contrat de gestion visé à l'alinéa 1er a une durée de cinq années d'activités et prend cours au début d'une période stratégique.

Si le Gouvernement flamand n'a pas conclu de contrat de gestion au début d'une période stratégique, le contrat de gestion de la période stratégique précédente reste en vigueur et le montant de subvention est égal au montant qui a été octroyé sur la base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour la période stratégique précédente.

Art. 44.Le contrat de gestion contient au moins des dispositions relatives aux éléments suivants et leur réalisation concrète : 1° la mission ;2° l'exercice des tâches essentielles ;3° les éventuelles missions supplémentaires confiées par le Gouvernement flamand ;4° la coopération, selon la nécessité sur le fond, avec d'autres organisations au sein ou en dehors du domaine de l'animation socioculturelle ;5° s'il y a lieu, les modalités d'utilisation de l'infrastructure de la Communauté flamande ;6° le montant de subvention octroyé par année d'activité.

Art. 45.L'accès aux données à caractère personnel, leur communication et leur traitement pour les tâches d'appui à la politique du point d'appui, telles que visées à l'article 39, s'effectuent conformément au titre III, chapitre 3, section 8/1, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. CHAPITRE 6. - Subventions de projet

Art. 46.Le Gouvernement flamand peut octroyer chaque année des subventions de projet à des organisations socioculturelles pour adultes et à des initiatives socioculturelles.

Art. 47.L'administration apprécie les demandes de subventions de projet et peut se faire assister à cet effet par des experts issus du pool d'experts visé à l'article 18.

Art. 48.L'appréciation de la demande se fonde sur les critères d'appréciation suivants : 1° la contribution du projet au but du décret ;2° l'explication du choix d'au moins deux fonctions socioculturelles et leur élaboration en relation avec le projet ;3° la relation du projet au contexte social actuel décrit par l'organisation ;4° la contribution du projet à la réalisation du rôle expérimental;5° le projet revêt au minimum un caractère supralocal ;6° le projet se déroule en grande partie pendant le temps libre ;7° la qualité sur le fond et sur le plan administratif du dossier de projet. Une subvention de projet peut être octroyée pour une durée maximale de trois années consécutives. CHAPITRE 7. - Interventions dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers

Art. 49.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à titre d'intervention dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers telle que visée à l'article 3, alinéa 3, 5°, et peut fixer le montant maximum.

Une organisation socioculturelle pour adultes à laquelle une subvention de fonctionnement a été octroyée en vertu du présent décret, une division ou une organisation affiliée d'une organisation socioculturelle pour adultes à laquelle une subvention de fonctionnement a été octroyée en vertu du présent décret, et le point d'appui pour l'animation socioculturelle visé à l'article 39 peuvent introduire une demande d'intervention dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers telle que visée à l'article 3, alinéa 3, 5°.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 3°, une association de fait qui est une division d'une organisation socioculturelle pour adultes qui reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret peut introduire une demande d'intervention dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers telle que visée à l'article 3, alinéa 3, 5°.

L'intervention peut être demandée pour : 1° la participation à une initiative étrangère qui se tient à l'étranger ;2° la participation d'une délégation étrangère à une initiative nationale à rayonnement international ;3° la participation d'une délégation étrangère à une concertation intérieure au sujet d'une initiative à rayonnement international dans le cadre d'un programme de subvention européen. Les demandes dans le cadre d'une recherche universitaire ne sont pas éligibles à une intervention.

Art. 50.Une demande d'intervention dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers telle que visée à l'article 3, alinéa 3, 5°, peut être subventionnée si elle satisfait à la condition de subvention que l'initiative se situe dans le domaine politique de l'animation socioculturelle des adultes.

Art. 51.L'administration apprécie la demande en se fondant sur les critères d'appréciation suivants : 1° la plus-value de l'initiative pour les participants et leur pratique ;2° la plus-value de l'initiative pour le rayonnement international de l'animation socioculturelle des adultes ;3° la transparence et le caractère raisonnable du planning et du budget ;4° les efforts déployés par le demandeur pour limiter l'empreinte écologique du voyage. CHAPITRE 8. - La Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs (« Federatie Sociaal-cultureel werk en Amateurkunsten »)

Art. 52.Le Gouvernement flamand peut prendre en charge une partie des cotisations annuelles auxquelles les organisations agréées et subventionnées d'animation socioculturelle des adultes, membres de la Fédération de l'Animation, sont tenues en vertu des statuts de cette fédération.

Le Gouvernement flamand peut prendre en charge les cotisations visées à l'alinéa 1er en octroyant une subvention à la Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs. La subvention précitée s'élève annuellement à 372.813 euros. Ce montant est lié annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » du montant de subvention, l'indice des prix est limité à 75 %. Le Gouvernement flamand peut déroger au pourcentage précité.

Art. 53.Le Gouvernement flamand peut octroyer la subvention visée à l'article 52 si la Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs satisfait et continue à satisfaire aux conditions suivantes : 1° être dotée de la personnalité juridique sans but lucratif ;2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° selon ses statuts, poursuivre les objectifs suivants : a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées ;b) informer les membres au sujet du fonctionnement de la Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs ;c) agir en qualité de représentante de tous les membres affiliés vis-à-vis de l'autorité et lorsque la demande lui en est faite ;4° avoir pour membres plus de la moitié des organisations agréées et subventionnées d'animation socioculturelle des adultes qui reçoivent conjointement plus de la moitié de tous les montants de subvention qu'octroie le Gouvernement flamand aux organisations agréées et subventionnées d'animation socioculturelle des adultes ;5° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle. CHAPITRE 9. - Dispositions sur le traitement des données

Art. 54.L'administration agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret pour atteindre les objectifs visés à l'article 4 du présent décret.

Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret : 1° les membres du personnel de l'administration ;2° les experts externes visés aux articles 18 et 20. Les organisations socioculturelles pour adultes, les initiatives socioculturelles et le point d'appui visés à l'article 3, alinéa 3, sont autorisés à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'introduction et de la justification de leur dossier auprès de l'administration et lors de l'exécution de leurs tâches énoncées dans le présent décret. Les organisations socioculturelles pour adultes, les initiatives socioculturelles et le point d'appui agissent, dans le cas précité, en tant que responsables du traitement de ces données à caractère personnel.

Art. 55.Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les experts externes et les candidats experts ;2° les collaborateurs, les bénévoles, les responsables et les administrateurs des organisations socioculturelles pour adultes et initiatives socioculturelles ;3° le personnel, les bénévoles, les responsables et les administrateurs du point d'appui pour l'animation socioculturelle visé à l'article 39 ;4° les personnes mentionnées dans les demandes et leurs annexes ;5° les personnes de contact auprès des organisations socioculturelles pour adultes et du point d'appui pour l'animation socioculturelle visé à l'article 39. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la sécurité sociale ;2° le sexe ;3° l'âge ;4° les données financières ;5° les données de formation ;6° les données salariales et d'emploi ;7° les mandats ;8° l'aptitude linguistique ;9° l'expertise.

Art. 56.Le service administratif demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si les données ne sont pas disponibles dans les sources authentiques susmentionnées, l'administration peut obtenir ces données auprès du demandeur.

Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le service administratif échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'emploi du demandeur avec l'Office national de Sécurité sociale ;2° le numéro de registre national, les données d'identification des demandeurs avec le Registre national des personnes physiques ;3° les données de formation des collaborateurs, bénévoles et responsables des demandeurs, du personnel, des bénévoles, responsables et administrateurs du point d'appui pour l'animation socioculturelle visé à l'article 39, des personnes mentionnées dans les demandes et leurs annexes et des candidats experts, avec l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenen onderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen »). Les échanges de données à caractère personnel visés à l'alinéa 2 peuvent avoir lieu à l'intervention des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

Art. 57.Les durées de conservation maximales des données à caractère personnel traitées en vertu du présent décret, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont établies dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de Gouvernance du 7 décembre 2018. Pour fixer les durées de conservation précitées, il est tenu compte de tous les éléments suivants : 1° les objectifs de l'interrogation concernée ;2° la valeur historique et culturelle des documents administratifs ;3° les traitements statistiques qui reflètent l'évolution dans le temps de la politique en question.

Art. 58.L'administration peut divulguer les données suivantes d'experts qui ont été nommés pour le pool d'experts visé à l'article 18 et d'experts qui siègent au sein de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes visée à l'article 20 : 1° les nom et prénom de l'expert ;2° le code postal de la résidence principale de l'expert.

Art. 59.Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut également définir plus précisément les entités auxquelles et les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 60.Le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, modifié par le décret du 29 mars 2019, est abrogé.

Le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié en dernier lieu par l'article 44 du décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture, est abrogé. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 61.§ 1er. En ce qui concerne les organisations socioculturelles pour adultes qui reçoivent des subventions de fonctionnement en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, le présent décret n'affecte pas les montants de subvention qui ont été octroyés pour la période stratégique 2021-2025, pour autant que les organisations continuent à satisfaire aux obligations énoncées dans le titre 5 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024.

Par dérogation à l'article 8, § 2, le contrôle des subventions de fonctionnement visées à l'alinéa 1er, s'effectue jusqu'au contrôle de l'année d'activité 2025 sur la base des obligations énoncées dans le titre 5 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024. § 2. Le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, demeure applicable aux subventions de projet qui ont été octroyées en vertu de ce décret.

Par dérogation à l'article 8, § 2, le contrôle des subventions de projet visées à l'alinéa 1er, s'effectue jusqu'au contrôle de l'année d'activité 2025 sur la base des obligations énoncées dans le titre 5 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024.

Les subventions de projet visées à l'article 3, alinéa 3, 4°, ne peuvent pas être combinées avec des subventions de fonctionnement reçues en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024.

Art. 62.Les membres du pool d'experts et de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes, qui ont été désignés en vertu des articles 14, 16, 18 et 37 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, conservent leur désignation dans le cadre de l'exécution du présent décret jusqu'à ce qu'un nouveau pool d'experts et une Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes, tels que visés dans le chapitre 5, section 2, du présent décret, soient composés.

Art. 63.§ 1er. La demande de subvention de l'organisation socioculturelle pour adultes qui reçoit déjà des subventions de fonctionnement en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, sera appréciée en 2025 par la commission d'évaluation visée à l'article 19 sur la base des critères suivants : 1° le rapport de visite, le plan stratégique, les informations générales et les données relatives à l'activité et, le cas échéant, l'avis de remédiation pour les organisations ayant reçu une évaluation négative telle que visée à l'article 27 ;2° les critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, du présent décret, pour les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire, ou les critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, et à l'article 37 du présent décret, pour les organisations régionales. La demande de subvention de l'organisation socioculturelle pour adultes qui, au moment de la demande, n'est pas subventionnée en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, sera appréciée en 2025 par la commission d'évaluation visée à l'article 19 sur la base des éléments suivants : 1° un entretien avec l'organisation, le plan stratégique et les informations générales et les données relatives à l'activité ;2° les critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, du présent décret. § 2. Par dérogation à l'article 31, alinéa 2, le montant de subvention octroyé visé à l'article 30, alinéa 1er, peut être, pour les demandes de subventions mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de 25 % maximum inférieur au montant de subvention effectivement octroyé pour la dernière année d'activité de la période stratégique précédente, pour les organisations socioculturelles pour adultes qui ont reçu tant une évaluation positive sans recommandations en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes qu'un avis positif tel que visé à l'article 24, alinéa 1er, 1°, lors de l'appréciation de la demande de subvention.

Art. 64.Par dérogation aux articles 15 et 37, l'évaluation des organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional pour la période stratégique 2021-2025 se fonde sur les critères d'appréciation suivants : 1° la contribution de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes au but du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024 ;2° la relation de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes au contexte social actuel décrit par l'organisation ;3° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation des trois rôles socioculturels ;4° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation socioculturelle pour adultes ;5° l'élaboration des quatre fonctions socioculturelles ;6° l'activité ayant une pertinence et un rayonnement pour la ou les régions concernées, qui est adaptée au contexte culturel et social de la région et qui est complémentaire de l'activité d'autres acteurs dans la région spécifique ;7° une activité subventionnée qui se déroule en grande partie pendant le temps libre ;8° une activité orientée vers le grand public, les communautés, les groupes cibles et les groupes défavorisés ;9° la place des bénévoles au sein l'organisation socioculturelle pour adultes et la façon dont ils sont associés et soutenus par rapport à la vision et la mission de l'organisation socioculturelle pour adultes ;10° une politique administrative, de qualité et financière pluriannuelle intégrée ;11° l'application des principes de bonne gouvernance ;12° l'articulation entre le volet sur le fond et le volet administratif précités du plan stratégique. Dans le présent article, on entend par groupe cible : une partie de la population ou un groupe de personnes à caractéristiques sociales ou personnelles communes, vers lesquels une offre ou une stratégie donnée est orientée en vue de réaliser la mission et la vision de l'organisation.

Dans le présent article, on entend par groupe défavorisé : les personnes vivant dans la pauvreté, les personnes handicapées, les personnes d'origine étrangère et les détenus.

Le Gouvernement flamand affine les critères d'appréciation énoncés à l'alinéa 1er en sous-critères d'évaluation.

Art. 65.Par dérogation aux articles 23 et 24 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, le délai de remédiation pour les organisations qui ont reçu de la commission de visite une évaluation négative assortie de recommandations durant la période stratégique 2021-2025 est de douze mois maximum. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 66.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2024, à l'exception de l'article 65.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1508 - N° 1 - Amendements : 1508 - N° 2 - Rapport de l'audience : 1508 - N° 3 - Articles adoptés en première lecture : 1508 - N° 4 - Amendements : 1508 - N° 5 et 6 - Rapport + Erratum : 1508 - nos 7 + 7-Err. - Amendements : 1508 - nos 8 et 9 - Texte adopté en séance plénière : 1508 - N° 10 Annales - Discussion et adoption : Séance du 8 mars 2023.

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