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Décret du 10 juillet 2008
publié le 20 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement fixant les règles minimales quant aux exigences procédurales conformément à l'article 18 du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive

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ministere de la communaute germanophone
numac
2008033090
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20/10/2008
prom.
10/07/2008
ELI
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10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement fixant les règles minimales quant aux exigences procédurales conformément à l'article 18 du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive, notamment l'article 18;

Vu l'avis du Conseil du sport, donné le 21 août 2007;

Vu l'avis n° 44.030/3 du Conseil d'Etat, émis le 12 février 2008 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports;

Après délibération, Arrête : Définitions

Article 1er.Dans le sens du présent arrêté il faut entendre par : 1° décret : le décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive;2° fédérations sportives : les fédérations sportives au sens du décret;3° clubs sportifs : les clubs sportifs au sens du décret;4° règles minimales : les règles minimales quant aux exigences procédurales à observer pour prendre des mesures disciplinaires;5° règles internes : les règles internes des fédérations sportives ou des clubs sportifs relatives à la prévention et à la sanction du dopage. Champ d'application

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 3, du décret, les règles minimales fixées dans le présent arrêté s'appliquent à toutes les fédérations sportives et à tous les clubs sportifs.

Organe disciplinaire

Art. 3.Toute décision de peines disciplinaires sanctionnant le dopage ne peut être prononcée que par un organe disciplinaire.

Débats devant l'organe disciplinaire

Art. 4.Sauf disposition contraire prévue dans les règles internes, les débats de l'organe disciplinaire sont publics. Les délibérations et prises de décisions de l'organe disciplinaire se déroulent à huis-clos.

Sauf disposition contraire prévue dans les règles internes, les débats sont écrits.

Les parties ont l'opportunité de prendre position oralement ou par écrit. Elles peuvent être assistées par un conseil.

L'organe disciplinaire fixe les lieu et date des débats. La convocation doit être communiquée aux parties. Si la partie est mineure, la convocation sera communiquée, selon le cas, à ses parents, à son tuteur ou à toute autre personne qui en est responsable. Sauf disposition contraire prévue dans les règles internes, la convocation doit être envoyée par recommandé au moins quinze jours calendrier avant la date prévue, avec mention de la composition de la juridiction.

Sauf disposition contraire prévue dans les règles internes, la non-comparution en dépit d'une convocation en bonne et due forme n'empêche pas le jugement de l'affaire. Un mineur peut se faire représenter ou assister par ses parents, son tuteur ou toute autre personne qui en est responsable.

Composition de l'organe disciplinaire

Art. 5.Un membre de l'organe disciplinaire ne peut prendre part à une procédure : 1° si lui-même ou la fédération sportive ou le club sportif dont il est membre a un intérêt à la cause;2° s'il estime être récusable pour d'autres motifs;3° dans des affaires concernant une personne avec laquelle il est ou était marié, parent en ligne directe ou allié;4° dans des affaires où il est fondé de pouvoir ou conseil d'une des parties ou est/a été habilité à intervenir en tant que représentant légal d'une des parties;5° dans des affaires où il est entendu comme témoin ou expert;6° dans des affaires où il a pris part à un jugement en premier degré. Les membres d'un organe disciplinaire peuvent se récuser ou être récusés pour cause de suspicion légitime par une partie à la cause.

Dans ce dernier cas, la demande de récusation doit être motivée par écrit et introduite dès que le motif de récusation est connu. L'organe disciplinaire statue sur le bien-fondé de la demande en l'absence du membre récusé.

Procédure

Art. 6.Les droits de la défense sont garantis à tous, notamment le principe de la contradiction. Dans la mesure où les règles internes prévoient la procédure en référé, celle-ci doit également garantir ces droits.

Les points contestés doivent être exposés de manière claire et circonstanciée et communiqués par écrit au sportif et aux autres parties. Ils doivent permettre aux parties de prendre effectivement connaissance du comportement que leur reproche l'organisation. Si la partie est mineure, les points contestés sont communiqués, selon le cas, à ses parents, à son tuteur ou à toute autre personne qui en est responsable.

Décisions et peines

Art. 7.§ 1. Les décisions de l'organe disciplinaire doivent être motivées et portées à la connaissance des parties par lettre recommandée. Elles doivent également être communiquées au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone. Ce service tient à jour une liste des décisions de peines disciplinaires. § 2. Seules les peines prévues dans les règles internes peuvent être prononcées.

Possibilités de recours

Art. 8.Des possibilités de recours effectives doivent être prévues et clairement énoncées, en précisant notamment les délais, frais et procédures.

Taxes et frais de procédure

Art. 9.Dans la mesure où les règles internes autorisent le prélèvement de taxes en cas de recours, celles-ci doivent être raisonnables.

L'organe disciplinaire fixe dans sa décision le montant des frais de procédure pour les affaires disciplinaires. Ces frais doivent être raisonnables.

Eupen, le 10 juillet 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

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