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Décret du 10 février 2011
publié le 25 février 2011

Décret portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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25/02/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 FEVRIER 2011. - Décret portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que complété en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2008 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. - Sont également admissibles les services, repris au présent article, prestés au sein d'une institution d'un Etat membre de l'Union européenne qui correspond à une des institutions visées à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. » CHAPITRE II. - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, 1° et 2° de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié par le décret du 19 février 2009 et par le décret du 8 juillet 2010, les mots « ou temporaire » sont ajoutés entre les mots « en intégration permanente totale ou partielle » et les mots « à la fois dans la population du centre psycho-médico-social ordinaire et dans le centre psycho-médico-social chargé de la guidance ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 3.Dans l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que complété par le décret du 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots « ou sur proposition motivée de l'inspecteur compétent » sont abrogés.2° dans l'alinéa 1er, 3e phrase et dans l'alinéa 3, 4e phrase, les mots « ou l'inspecteur compétent » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 28bis rédigé comme suit : «

Article 28bis.§ 1er. Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d'établissement convoque par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l'audition, le chef d'établissement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Le membre du personnel peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite auprès du Ministre. Cette réclamation est introduite par lettre recommandée. Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel, est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement statue dès réception de l'avis. »

Art. 5.Dans l'article 42, alinéa 1er, 1re phrase de l'arrêté royal du 22 mars 1969, les mots « ou de l'inspecteur compétent » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 43, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, la 2e phrase est abrogée.

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 43ter rédigé comme suit : «

Article 43ter.§ 1er. Tout temporaire prioritaire ou temporaire protégé peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d'établissement convoque par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l'audition, le chef d'établissement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Le membre du personnel peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite auprès du Ministre. Cette réclamation est introduite par lettre recommandée. Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel, est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement statue dès réception de l'avis. »

Art. 8.Dans l'article 45, § 3, de l'arrêté royal fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2003, l'alinéa 4 est complété par ce qui suit : « Cette demande est prise en considération dans un des établissements où le membre du personnel est affecté à titre complémentaire, dès qu'elle est introduite. La prise d'effet n'a toutefois lieu qu'au 1er juillet suivant. »

Art. 9.L'article 168 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 est complété par un alinéa libellé comme suit : « Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 7°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. »

Art. 10.L'article 169 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 est complété par un alinéa libellé comme suit : « Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. » CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Art. 11.Dans l'article 4bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, les mots « ou de l'inspecteur compétent » sont abrogés. CHAPITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, l'article 14, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Sont également admissibles les services, repris au § 1er, prestés au sein d'une institution d'un Etat membre de l'Union européenne qui correspond à une des institutions visées à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. » CHAPITRE VI. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 13.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, il est inséré un article 19ter rédigé comme suit : «

Article 19ter.En cas de licenciement, les jours de service prestés au cours du stage sont assimilés à des jours de service prestés en qualité de membre du personnel temporaire. »

Art. 14.Dans le Chapitre X de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, il est inséré un article 49bis rédigé comme suit : « Art 49bis. Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'article 48, 3°, 4°, 5°, 6° ou 49, 2° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission.» CHAPITRE VII. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 15.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2003, il est inséré après la rubrique « Maître de cours spéciaux (économie domestique) » une rubrique « surveillant-éducateur » rédigée comme suit : Surveillant-éducateur Groupe A a) Diplôme de conseiller social - Du porteur TR/E b) Diplôme de candidat/bachelier (toute orientation) délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi- Du porteur TR/E c) Diplôme d'école technique supérieure du 1er degré complété par le certificat de CNTM ou par le CAP - Du porteur TR/E d) Diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré - Du porteur TR/E-biennale e) Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par le certificat de CNTM ou par le CAP - Du porteur TR/E-biennale f) Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur - Du porteur T/E g) Brevet d'école professionnelle secondaire complémentaire, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat - Du porteur T/E h) Brevet d'école professionnelle secondaire supérieure, complété par 36 mois de service prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat - Du porteur T/E i) Diplôme de cours techniques secondaires supérieurs, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat - Du porteur T/E CHAPITRE VIII.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1976 portant règlement organique du personnel du service d'inspection, chargé de la surveillance des établissements de l'Etat

Art. 16.L'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 1976 portant règlement organique du personnel du service d'inspection, chargé de la surveillance des établissements de l'Etat est abrogé. CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Art. 17.L'article 33 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 33.Le stagiaire, peut, au cours du stage, être licencié sur proposition motivée par le directeur du centre.

Cette proposition est soumise au stagiaire le jour même où elle est formulée.

Le stagiaire vise et date cette proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise ».

Art. 18.L'article 196 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002, est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. »

Art. 19.L'article 197 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, tel que modifié par le décret du 31 janvier 2002 et par le décret du 30 avril 2009, est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. » CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Art. 20.Dans l'article 20 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que complété par le décret du 24 juillet 1997 et modifié par le décret du 3 mars 2004, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres effectifs et suppléants de la Commission sont nommés par le Gouvernement pour un terme de cinq ans renouvelable. »

Art. 21.Dans l'article 75 du même décret, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé;2° dans l'alinéa 4, les mots « d'une correspondance ou » sont abrogés.

Art. 22.L'article 120 du même décret, tel que complété par le décret du 19 juillet 1991 et par le décret du 4 février 1993 est abrogé. CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 23.L'article 79/2, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° une école fondamentale ou primaire spécialisée, toute implantation au sens de l'article 4, § 1er, 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé »

Art. 24.Dans l'article 79/7 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « susceptible de formuler une demande d'inscription en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire en vue de l'année scolaire suivante » sont remplacés par les mots « inscrit en 6e année primaire de l'enseignement ordinaire »;2° Dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « , sous enveloppe fermée », sont supprimés;3° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans l'enseignement spécialisé, sur proposition du conseil de classe, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné communique à l'Administration, pour le 1er décembre au plus tard, la liste des élèves susceptibles d'introduire une demande d'inscription en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire en vue de l'année scolaire suivante.

Pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile ou fréquentant un établissement visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et pour tout enfant pour lequel un formulaire n'a pas été émis, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, peuvent demander un formulaire conformément au § 5 »; 4° Dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « de l'élève ou » sont insérés entre les mots « le domicile visé à l'alinéa 1er est le domicile » et « d'un des deux parents »;5° Dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour l'application de l'article 79/17, § 1er, alinéa 2, 1°, le domicile visé à l'alinéa 2 peut, en outre, être selon le cas, celui de l'élève, d'un de ses deux parents ou du tiers exerçant l'autorité parentale au moment de l'inscription dans l'école primaire d'origine. »

Art. 25.Dans l'article 79/8 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants : « Après la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'alinéa précédent, aucune autre demande d'inscription ne peut être actée avant le premier jour ouvrable de la 3e semaine qui suit la fin des vacances de printemps. Sauf désistement préalable, aucune inscription en ordre utile ne peut être enregistrée pour un élève déjà en ordre utile dans un autre établissement. »; 2° Dans le paragraphe 3, les mots « une copie certifiée par elle de ce formulaire qui tient lieu, pour l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, d'accusé de réception de leur demande d'inscription dans cette école » sont remplacés par les mots « un accusé de réception qui mentionne les données prises en considération pour le classement de l'élève ».

Art. 26.Dans l'article 79/9, alinéa 3, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, les mots « introduites au moyen du même formulaire unique ou d'un duplicata de celui-ci, sont » sont insérés entre les mots : » Ces demandes, » et les mots « actées dans l'ordre chronologique, ».

Art. 27.Dans l'article 79/12, § 1er, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sont considérés complets pour les inscriptions en 1re année commune de l'année scolaire pour laquelle lesdites inscriptions sont demandées, les établissements d'enseignement secondaire qui, à la fin de la période d'enregistrement de ces demandes d'inscription ont reçu un nombre de formulaires uniques d'inscription supérieur à 102 % du nombre de places disponibles.»; 2° l'alinéa 3, est remplacé un nouvel alinéa libellé comme suit : « Sont considérés incomplets pour les inscriptions en 1re année commune de l'année scolaire considérée, les établissements d'enseignement secondaire autres que ceux visés à l'alinéa 2.» 3° le § 2 est abrogé.

Art. 28.L'article 79/13, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 79/13.Dans tout établissement d'enseignement secondaire considéré incomplet en application de l'article 79/12, tous les élèves pour lesquels le formulaire unique d'inscription y a été déposé y sont définitivement en ordre utile.

Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent, l'établissement visé à l'alinéa 1er adresse à la CIRI, une copie électronique de son registre des demandes d'inscription et précise le nombre de places encore disponibles et le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint. »

Art. 29.L'article 79/14, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 79/14.Dans tout établissement d'enseignement secondaire considéré complet en application de l'article 79/12, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement attribue lui-même 80 % des places déclarées, selon la méthode définie dans la sous-section 8 et réserve l'attribution des places restées disponibles à la CIRI. Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent, l'établissement visé à l'alinéa 1er adresse à la CIRI, une copie électronique de son registre des demandes d'inscription et précise le nombre de places encore disponibles et le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint. »

Art. 30.Dans l'article 79/17 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lorsque par manque de données, il n'est pas possible de déterminer la valeur de l'indice composite d'un élève, il lui est attribué, pour son classement dans l'établissement visé à l'article 79/8, § 2, alinéa 1er, un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qui ont déposé leur formulaire unique d'inscription auprès de cet établissement et pour lesquels cette valeur est connue.

En cas de classement dans un établissement désigné sur la partie du formulaire unique d'inscription visée à l'article 79/7, § 3, alinéa 4, la CIRI lui attribue un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qu'elle classe dans chacun de ces établissements et pour lesquels cette valeur est connue »; 2° Il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 1°, les écoles fondamentales ou primaires spécialisées, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, organisant un enseignement du même type au sens de l'article 7, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement ordinaire, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 1°, les écoles fondamentales ou primaires, au sens de l'article 79/2, alinéa 1er, 1°, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale ordinaire d'origine. »

Art. 31.Dans l'article 79/20 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le chef d'établissement visé à l'article 79/13, alinéa 2 ou à l'article 79/14, alinéa 2, lui adresse la partie distincte et confidentielle du formulaire unique d'inscription des élèves qui ont introduit une demande d'inscription pendant la période d'enregistrement des demandes d'inscription. »

Art. 32.Dans l'article 79/21, § 4, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « sans préjudice du délai prévu à l'article 79/24, § 2, alinéa 2 » sont abrogés;2° l'alinéa suivant est ajouté : « Les établissements dans lesquels une demande d'inscription a été actée après la phase d'enregistrement visée à l'article 79/8, § 1er, sont réputés moins correspondre à ses préférences que ceux désignés durant cette phase d'enregistrement.

Art. 33.L'article 79/22 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, est complété par les alinéas suivants : « L'élève majeur ou, pour l'élève mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale disposent, s'ils n'ont pas obtenu une place en ordre utile dans l'établissement correspondant à leur première préférence, d'un délai de 10 jours ouvrables à partir de l'envoi du courrier visé à l'alinéa précédent pour confirmer ou infirmier les demandes d'inscription introduites conformément à l'article 79/7, § 3. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés confirmer ces demandes d'inscription.

Sauf demande expresse contraire adressée à la CIRI, les demandes d'inscription des élèves qui n'ont pas obtenu le certificat d'études de base sont supprimées dès que la décision de refus d'octroi de ce certificat est définitive. »

Art. 34.Dans l'article 79/23 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « la dernière » sont remplacés par le mot « une »;2° Les alinéas suivants sont ajoutés : « Lorsque l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale estiment relever des cas exceptionnels ou de force majeure visés à l'alinéa 1er, 1°, ils introduisent, dans les 10 jours ouvrables scolaires suivant la réception du courrier de la CIRI informant du classement après application du § 2 de l'article 79/21 du présent décret, une demande motivée par lettre recommandée auprès de la CIRI. Dans l'hypothèse où un cas de force majeure nouveau surviendrait après le délai prévu par l'alinéa précédent, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale introduisent une demande motivée par lettre recommandée auprès de la CIRI ».

Art. 35.Dans l'article 79/24, § 2, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « jusqu'à épuisement de celle-ci » sont insérés entre les mots « liste d'attente visée au § 1er » et « La proposition émane de la CIRI »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 36.Dans le chapitre IX, section 1re/1, sous-section 9, il est inséré un article 79/24bis rédigé comme suit : «

Article 79/24bis.A partir du 1er jour ouvrable de l'année scolaire, tout passage en ordre utile entraîne la suppression, par la CIRI, des inscriptions en liste d'attente dans d'autres établissements scolaires, en ce compris lorsque l'inscription en liste d'attente résulte d'une demande d'inscription actée après la phase d'enregistrement visée à l'article 79/8, § 1er conformément à l'article 79/9, alinéa 3. »

Art. 37.L'article 79/25 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 18 mars 2010, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. La CIRI se réunit jusqu'au dernier jour ouvrable d'août pour statuer sur les demandes lui adressées sur base de l'article 79/23, alinéas 3 et 4.

Au-delà de cette date et pour statuer sur les demandes lui adressées sur base de l'article 79/23, alinéa 3, la CIRI décide valablement en réunissant ses membres par voie électronique. » CHAPITRE XII. - Disposition modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 38.Dans l'article 22, § 3, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel que modifié par le décret du 19 juillet 2001, par le décret du 2 février 2007 et par le décret du 8 mars 2007, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° trois membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion ou de sélection autre que celle prévue au 2°. » CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Art. 39.Dans l'article 57, paragraphe 2, alinéa 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, tel que modifié par le décret du 2 février 2007 et par le décret du 8 juillet 2010, les termes « la condition exigée à l'article 54, 1° » sont remplacés par les termes « les conditions exigées à l'article 54, 1 ° et 2° ». CHAPITRE XIV. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 40.Dans l'article 45, § 2, alinéa 3, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les termes « la condition exigée à l'article 42, 1° » sont remplacés par les termes « les conditions exigées à l'article 42, 1° et 2° ». CHAPITRE XV. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement

Art. 41.Dans l'article 1er du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2005, par le décret du 11 mai 2007 et par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 3bis est abrogé;b) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le point 3 est abrogé;c) dans le paragraphe 5, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit : « Le Gouvernement fixe les conditions d'obtention de ce certificat et les règles de délibération et de fonctionnement du jury.Le Gouvernement alloue aux membres et Présidents du jury l'indemnité réglementaire pour frais de parcours et de séjour en cas de déplacement, et une allocation pour la participation aux épreuves et aux délibérations. » d) dans le paragraphe 6, le montant « 5 euros » est remplacé par le montant « 25 euros ». CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 42.Dans l' article 4, § 2, 16° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées : a) au point a), les mots « d'arriération mentale légère » sont remplacés par les mots « de retard mental léger »;b) au point b) les mots « d'arriération mentale modérée » sont chaque fois remplacés par les mots « de retard mental modéré ».

Art. 43.Dans l'article 46, § 4, alinéa 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les mots « d'arriération mentale » sont chaque fois remplacés par les mots « de retard mental ».

Art. 44.Dans l'article 134 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots « de cet établissement » sont remplacés par les mots « de l'établissement d'enseignement spécialisé »;b) un 5° rédigé comme suit est inséré : « 5° de l'organisme qui assure la guidance des élèves de l'établissement d'enseignement ordinaire ».

Art. 45.L'article 137 du même décret, il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas de circonstances particulières fixées préalablement par le Gouvernement, celui-ci peut déroger à la date fixée à l'alinéa précédent. »

Art. 46.Dans l'article 150 du même décret, tel que remplacé par le décret du 5 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est complété par les mots « de l'enseignement spécialisé »;b) un 5° rédigé comme suit est inséré : « 5° de l'organisme qui assure la guidance des élèves de l'établissement d'enseignement ordinaire.» CHAPITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 47.Dans l'article 62, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots « le 1er juillet suivant » sont remplacés par les mots « le 1er septembre suivant ».

Art. 48.L'article 169 du même décret est complété par un second alinéa libellé comme suit : « Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. »

Art. 49.L'article 170 du même décret, tel que modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par un second alinéa libellé comme suit : « Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. »

Art. 50.L'article 315 du même décret est complété par un second alinéa libellé comme suit : « Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. »

Art. 51.L'article 316 du même décret, tel que modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par un second alinéa libellé comme suit : « Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. ».

Art. 52.L'article 342 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, tel que complété par le décret du 21 décembre 2004, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les correspondants comptables, qui, au 1er septembre 2010, occupent temporairement un emploi dans cette fonction, et occupent toujours ce même emploi au 31 août 2011 sont nommés à titre définitif à la date du 1er septembre 2010 dans cet emploi et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent leurs attributions avant cette date, pour autant qu'à cette date, ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18;6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° compter au moins sept cent vingt jours de service dans une des fonctions de membre du personnel administratif calculé conformément à l'article 30, § 4;8° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif;9° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2010 au plus tard et qui est toujours vacant au 1er septembre 2011.» CHAPITRE XVIII. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française

Art. 53.Dans l'article 28 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, tel que complété par le décret du 2 juin 2006 et par le décret du 13 décembre 2007 et modifié par le décret du 26 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, l'alinéa 7 est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : « - Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 9, § 1er, 7° du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;» 2° Au paragraphe 2, l'alinéa 6 est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : « - Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 9, § 1er, 7° du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;. » 3° Au paragraphe 3, littera b, alinéa 4, est ajouté un troisième tiret rédigé comme suit : « Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 9, § 1er, 7°, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.» CHAPITRE XIX. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française

Art. 54.Dans l'article 1er du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots « et le puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité » sont insérés au sein du tiret « Puériculteur contractuel » après les termes « dans le cadre des articles 24, 34, 44 ».

Art. 55.Dans le titre 3, chapitre 3, section 2, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, il est inséré une Sous-section V intitulée « Du puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre de l'encadrement différencié » composée d'un article 24bis rédigé comme suit : «

Article 24bis.L'engagement d'un puériculteur désigné par application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité se fait dans le respect des règles de priorité fixées à l'article 28, § 1er, du décret du 12 mai 2004.

Cet engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. »

Art. 56.Dans le titre 3, chapitre 3, section 3, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, il est inséré une Sous-section V intitulée « Du puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre de l'encadrement différencié » composée d'un article 34bis rédigé comme suit : «

Article 34bis.L'engagement d'un puériculteur désigné par application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité se fait dans le respect des règles de priorité fixées à l'article 28, § 2 du décret du 12 mai 2004.

Cet engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. »

Art. 57.Dans le titre 3, chapitre 3, section 4, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, il est inséré une Sous-section V intitulée « Du puériculteur exerçant ses fonctions dans le cadre de l'encadrement différencié » composée d'un article 44bis rédigé comme suit : «

Article 44bis.L'engagement d'un puériculteur désigné par application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité se fait dans le respect des règles de priorité fixées à l'article 28, § 3 du décret du 12 mai 2004.

Cet engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. » CHAPITRE XX. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 58.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 2 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, tel que modifié par le décret du 13 décembre 2007, le 2° est abrogé.

Art. 59.Dans le titre III, Chapitre Ier, il est ajouté une section IIIbis entre les articles 42 et 43 du décret du 2 février 2007 précité : « Section IIIbis. Du retrait des fonctions supérieures de directeur à titre temporaire »

Art. 60.Dans l'article 83, § 3, du décret du 2 février 2007 précité, les mots « de son » sont remplacés par le mot « du ».

Art. 61.Dans l'article 87, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 précité, les mots « et 14 » sont remplacés par les mots « , 14 et 15 ».

Art. 62.Dans le tableau I annexé au décret du 2 février 2007 précité, les mots « plein exercice » sont chaque fois remplacés par les mots « plein exercice ou en alternance ».

Art. 63.Dans le tableau II annexé au décret du 2 février 2007 précité, les mots « plein exercice » sont chaque fois remplacés par les mots « plein exercice ou en alternance ». CHAPITRE XXI. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 64.Dans l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, tel que modifié par le décret du 8 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 7, les mots « à l'exception des implantations relevant des classes 13 à 20 qui seraient dans ce cas et pour lesquelles l'ensemble de la population scolaire est réputée appartenir à la classe la plus favorable.» sont insérés entre les mots « dont le coefficient est le plus favorable » et les mots « Le cas échéant »; 2° Dans le dernier alinéa, les mots « et non bénéficiaires » sont insérés entre les mots « de l'enseignement secondaire bénéficiaires » et les mots « de l'encadrement différencié ».

Art. 65.A l'article 6 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2, alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Les périodes restantes visées à l'alinéa 4 sont réparties entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7.La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure. » 2° Le § 3, alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Les moyens de fonctionnement restants visés à l'alinéa 4 sont répartis entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7.La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure. »

Art. 66.A l'article 7 du décret du 30 avril 2009 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante : « Les périodes restantes visées à l'alinéa 4 sont réparties entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7.La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure. » 2° Le § 3, alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Les moyens de fonctionnement restants visés à l'alinéa 4 sont répartis entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7.La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure. »

Art. 67.Dans l'article 8 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et pour la première fois au plus tard pour le 30 septembre 2010, » sont remplacés par « et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2011 »;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Toutefois le PGAED élaboré au plus tard pour le 30 juin 2011 définit pour une durée de quatre ans les objectifs et les actions précitées.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, § 1er, 5e alinéa » sont insérés avant les mots « Dans l'enseignement fondamental »;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « et pour la première fois au plus tard pour le 30 juin 2011, » sont remplacés par « et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2012 ».

Art. 68.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, 4°, du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juillet 2010, les termes « et au 7° » sont insérés entre les termes « visés au 5° » et les termes « du précédent alinéa ».

Art. 69.Dans l'article 17, alinéa 3, du même décret, les mots « au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par « pour la première fois au plus tard le 30 juin 2013 ». CHAPITRE XXII. - Entrée en vigueur

Art. 70.Les articles 39, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 66 et 68 produisent leurs effets le 1er septembre 2010.

Art. 71.L'article 24, 3° produit ses effets le 1er décembre 2010.

Art. 72.L'article 41, b), produit ses effets le 1er janvier 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 février 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2010-2011 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 161-1. - Amendements de commission, n° 161-2 - Rapport, n° 161-3 - Amendements de séance, n° 161-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 9 février 2011.

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