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Décret du 09 mars 2018
publié le 28 mars 2018

Décret portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B

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autorite flamande
numac
2018011401
pub.
28/03/2018
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09/03/2018
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9 MARS 2018. - Décret portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° séance de formation complémentaire : la formation que doivent suivre les titulaires d'un permis de conduire catégorie B après avoir obtenu le permis, dans le but d'augmenter la compréhension et la gestion des risques de conduite, des principes de base en cas d'accidents et l'auto-réflexion ;2° organisme agréé : le centre agréé pour organiser la séance de formation complémentaire ;3° surveillant : les membres du personnel chargés du contrôle du respect de la séance de formation complémentaire ;4° instance de maintien : les membres du personnel chargés de l'imposition d'une amende administrative pour la non participation à la séance de formation complémentaire. CHAPITRE 2. - Champ d'application territorial

Art. 3.Le champ d'application territorial du présent décret s'étend à chaque personne qui, à l'expiration du délai pendant lequel la séance de formation complémentaire doit être suivie, est inscrite au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente d'une commune flamande. CHAPITRE 3. - Obligation de suivre la séance de formation complémentaire

Art. 4.Dans un délai, fixé par le Gouvernement flamand, et au plus tard deux ans après avoir obtenu son permis de conduire, le titulaire d'un permis de conduire B est tenu de suivre une séance de formation complémentaire auprès d'un organisme agréé. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités de la séance de formation complémentaire.

L'obligation de suivre une séance de formation complémentaire s'applique dans la mesure où un permis de conduire B a été délivré aux personnes visées à l'article 3, par une commune flamande.

Art. 5.Chaque personne qui suit la séance de formation complémentaire est tenue au paiement d'une indemnité. Le Gouvernement flamand détermine celui auquel l'indemnité revient, et arrête le montant et le mode de perception. Le Gouvernement flamand peut notamment prévoir que des suppléments sont dus lorsqu'un conducteur se présente tardivement pour suivre la séance de formation complémentaire. CHAPITRE 4. - Agrément et subventionnement des organismes agréés

Art. 6.Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'attribution, le refus, la prolongation, la suspension et le retrait de l'agrément des organismes qui organisent la séance de formation complémentaire.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'octroi de subventions aux organismes agréés pour l'organisation de la séance de formation complémentaire. CHAPITRE 5. - Maintien

Art. 8.Chacun qui ne suit pas à temps la séance de formation complémentaire, visée à l'article 4, sera sanctionné d'une amende de 50 à 500 euros.

L'action pénale résultant de cette infraction, se prescrit un an après le jour auquel l'infraction est commise, sans préjudice d'une interruption ou suspension éventuelle.

Art. 9.§ 1er. Une amende administrative de 500 euros au maximum peut être imposée à chaque personne qui ne suit pas à temps la séance de formation complémentaire visée à l'article 4.

Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré des décimes additionnels applicables aux amendes pénales, visées à l'article 8, alinéa 1er. § 2. La compétence d'imposer une amende administrative échoit deux ans après le jour auquel l'infraction visée à l'article 8, alinéa 1er, est commise.

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les surveillants ainsi que l'instance de maintien. § 2. Si le surveillant constate que la séance de formation complémentaire n'est pas suivie à temps, il envoie une sommation au contrevenant présumé dans le délai d'un mois après qu'il devait suivre la séance de formation complémentaire.

Si le contrevenant présumé suit tout de même la séance de formation complémentaire dans les deux mois après l'envoi de la sommation visée à l'alinéa 1er, la compétence d'imposer une amende administrative échoit, et le surveillant ne doit pas informer le procureur du Roi de l'infraction visée à l'article 8, alinéa 1er. § 3. Si le contrevenant présumé ne suit pas la séance de formation complémentaire dans les deux mois après l'envoi de la sommation visée au paragraphe 1er, le surveillant constate l'infraction visée à l'article 8, alinéa 1er, et l'article 9, § 1er, dans un procès-verbal dont les modalités sont fixées par le Gouvernement flamand.

Le surveillant transmet le procès-verbal sans délai au procureur du Roi auprès du tribunal du ressort du domicile du contrevenant présumé.

Le surveillant demande au procureur du Roi de se prononcer sur le traitement pénal ou non de l'infraction. En même temps, le surveillant transmet une copie du procès-verbal à l'instance de maintien. § 4. Le procureur du Roi dispose d'un délai d'échéance de deux mois pour communiquer à l'instance de maintien son intention d'engager ou non des poursuites pénales. Le délai précité commence le troisième jour ouvrable après l'envoi de la notification visée à l'article 10, § 3, alinéa 2. Par jour ouvrable on entend tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.

Si le procureur du Roi communique à temps son intention d'engager une poursuite pénale, la possibilité d'imposer une amende administrative échoit.

Si le procureur du Roi communique à temps son intention de ne pas engager une poursuite pénale, cette poursuite pénale échoit et une amende administrative peut être imposée.

Si le procureur du Roi ne communique pas à temps son intention, la possibilité d'engager une poursuite pénale échoit et une amende administrative peut imposée.

Art. 11.§ 1er. Après la réception de la décision du procureur du Roi de ne pas engager une poursuite pénale ou en cas d'absence d'une réponse du procureur du Roi dans le délai d'échéance, visé à l'article 10, § 4, alinéa 1er, l'instance de maintien informe le contrevenant présumé dans un mois de l'intention d'imposer une amende administrative, et lui transmet une copie du procès-verbal.

Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis, visé à l'alinéa 1er.

Dans les quatre mois suivant la notification de l'intention d'imposer une amende administrative, visée à l'alinéa 1er, l'instance de maintien décide si elle impose une amende administrative.

L'instance de maintien informe le contrevenant présumé de sa décision dans les dix jours. § 2. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un mois à partir du jour de la notification, sauf si un recours juridictionnel est introduit conformément au paragraphe 3. § 3. Contre la décision d'imposition d'une amende administrative, la personne à laquelle l'amende est imposée peut introduire un recours par voie de requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans un mois suivant la notification de la décision.

Le tribunal de police décide du recours introduit contre l'amende administrative. Il juge de la légitimité et de la proportionnalité de l'amende administrative imposée. Il peut confirmer ou revoir l'amende administrative imposée. Il peut également autoriser le report de l'exécution de la même manière dont le tribunal pénal le pourrait. La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

Si un recours est introduit contre la décision de l'instance de maintien, un membre du personnel de cette instance peut représenter l'instance de maintien dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police. § 4. Le Gouvernement flamand définit le mode de perception de l'amende administrative.

L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit cinq ans après le jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. CHAPITRE 6. - Modifications du Code judiciaire

Art. 12.L'article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999015115 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord intergouvernemental et Protocole d'exécution sur une interprétation commune des Protocoles régissant l'association entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, signés à Bruxelles le 23 novembre 1998 type loi prom. 13/05/1999 pub. 22/04/2000 numac 2000015020 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relatives à l'application du principe ne bis in idem, faite à Bruxelles le 25 mai 1987 fermer et modifié par les lois des 24 juin 2013 et 15 juillet 2013 et par le décret du 27 novembre 2015, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le recours contre la décision d'imposer une amende administrative, visée à l'article 11, § 3, du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B. ». CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er juillet 2018.

Le Gouvernement flamand arrête les catégories de conducteurs auxquelles l'obligation de suivre la séance de formation complémentaire s'applique dans le temps.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Projet de décret, 1418 - N° 1. - Rapport, 1418 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1418 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 28 février 2018.

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